IV. ARTICLE 3 : LA CONVENTION N° 166, LE RAPATRIEMENT DES MARINS - 9 OCTOBRE 1987

La convention n° 166 relative au rapatriement des marins a été adoptée lors de la 74 e session de la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. Elle révise et complète la convention n° 23 relative au rapatriement des marins et la recommandation n° 27 relative au rapatriement du capitaine et des apprentis de 1926.

Elle est entrée en vigueur en 1991 et a été ratifiée par 9 États.

A. LES DROITS DES MARINS

. Le droit au rapatriement

Tout marin aura le droit d'être rapatrié dans les cas suivants (article 2):

- à l'achèvement du contrat à durée déterminée ou non,

- en cas de maladie ou d'accident l'empêchant de poursuivre,

- en cas de naufrage,

- quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur vis-à-vis du marin pour cause de faillite, de vente du navire, de changement d'immatriculation ,

- quand un navire fait route vers une zone de guerre,

- en cas de cessation ou de suspension de l'emploi du marin.

La législation nationale, qui mettra en oeuvre la présente convention, ou les conventions collectives devront prévoir des durées maximales d'embarquement inférieures à 12 mois, au terme desquelles le marin a droit au rapatriement .

. Le droit au choix de la destination de rapatriement

Les destinations de rapatriement , prévues par la législation nationale, doivent comprendre : le lieu où le marin a accepté de s'engager, le lieu stipulé par la convention collective, le pays de résidence du marin ou tout autre lieu convenu à l'avance. Le marin a le droit de choisir .

. Les droits connexes

Afin d'être rapatrié, le marin doit être en mesure d'obtenir son passeport (article 6).

Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés acquis (article 7).

Le texte de la présente convention doit être à la disposition des membres de l'équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans les États parties (article 12).

B. LES RESPONSABILITÉS DES ARMATEURS ET DES ÉTATS

La responsabilité d'organiser et de prendre en charge les frais de rapatriement incombe à l'armateur (article 4). Il existe une seule exception : le rapatriement d'un marin reconnu coupable d'un manquement grave aux obligations de son emploi. L'article 4 liste l'ensemble des frais à la charge de l'armateur et précise notamment qu'il ne peut exiger une avance du marin ou recouvrer auprès du marin les frais du rapatriement, sauf dans le cas évoqué ci-dessus.

En cas de défaillance de l'armateur, l'État du pavillon doit organiser le rapatriement et en assumer les frais (article 5).

En cas de défaillance de l'État du pavillon, l'État du port ou l'État dont le marin est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l'État du pavillon .

L'État du pavillon peut recouvrer les frais auprès de l'armateur. Il a d'ailleurs la responsabilité de contrôler l'armateur (article 11).

Enfin, tous les États parties s'engagent à mettre en oeuvre la présente convention dans leur législation nationale (article 9) et à faciliter le rapatriement des marins qui servent sur les navires faisant escale dans leurs ports ou traversant leurs eaux territoriales, ainsi que leur remplacement à bord (article 10).

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