C. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
Les dispositions de la convention n° 166 précitée sont, pour partie, déjà prises en compte dans le code du travail maritime sous sa « Section IV - Du rapatriement et de la conduite » (Actuels articles 87 à 90 du code du travail maritime).
Le code du travail maritime devra cependant être modifié pour tenir compte de certaines dispositions de la convention n° 166 et notamment de ses articles suivants :
- Articles 87 et 90, en vue de prendre en compte les destinations de rapatriement prévues par la convention, et notamment le pays de résidence, lorsque les marins sont étrangers.
- Article 87 du code du travail maritime : celui-ci devra être modifié afin de préciser la responsabilité de l'armateur, notamment en prévoyant une obligation d'informer sans délai l'inspecteur du travail maritime.
- Article 88 : cet article sera complété en ce qui concerne l'étendue des frais à charge de l'armateur.
- Article 89 : il devra être modifié afin de préciser les cas dans lesquels l'armateur pourra recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin.
- Une procédure de mise en demeure de l'armateur défaillant, en cas de non rapatriement, permettra l'intervention, si nécessaire, des dispositifs d'aide d'urgence en faveur des marins et, le cas échéant, le recouvrement auprès des armateurs défaillants, des frais engagés pour le rapatriement du ou des marins concernés. Des dispositions réglementaires sont nécessaires.
Par ailleurs, deux résolutions n° A.930 portant adoption de directives pour la fourniture d'une garantie financière en cas d'abandon des gens de mer et n° A.931 sur les responsabilités des propriétaires de navires à l'égard des créances contractuelles pour lésions corporelles ou mort de gens de mer ont été adoptées par l'Assemblée de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et le Conseil d'Administration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Elles sont en vigueur depuis l'année 2002 et font suite aux conclusions des travaux d'un groupe mixte d'experts tripartite mis en place à l'OMI, sous l'égide de ces deux organisations en 1999, présidé par un représentant de notre pays. Leur mise en oeuvre devrait également permettre de compléter le code du travail maritime par une définition de l'abandon des marins et de mettre en place un système adapté de garantie financière.
Dans l'attente de la mise en oeuvre de règles internationales contraignantes, qui seront examinées par l'OMI et l'OIT en fin d'année 2003, à la suite de la prochaine réunion de ce groupe de travail, et pour faire face à des situations d'abandon, toujours dramatiques sur le plan humain, un fonds d'intervention d'urgence en faveur des marins a été créé dans le cadre des lois de finances 2002 et 2003 (305.000 euros sur le chapitre 46-32 art.10 mer).
L'Association pour la Gestion des Institutions Sociales Maritimes (AGISM) a été chargée, dans le cadre d'une convention conclue avec le MELTM, d'apporter une aide aux marins abandonnés, soit pour les frais de subsistance, soit sous forme d'avances sur créances salariales récupérables, le cas échéant, sur la vente des navires, et d'assurer leur rapatriement, en lien avec l'Office des Migrations Internationales.
Au 31 décembre 2002, une trentaine de marins abandonnés, appartenant aux équipages de trois navires, le Florenz à Sète (Panama), le Khalifeh I au Tréport (Tonga) et l'Alliance à Saint-Nazaire (Chypre), ont bénéficié d'une aide, pour un montant d'environ 90 000 euros dont 60.000 ont été récupérés sur la vente de l'un d'eux (Florenz).