EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Interdiction
dans les écoles, collèges et lycées publics
du port de
signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse
I. Commentaire du projet de loi
Le présent article vise à insérer, au sein du Titre IV du livre I er du code de l'éducation, qui rassemble les dispositions relatives à la laïcité de l'enseignement public, un nouvel article L. 141-5-1, qui proscrit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.
Comme cela a été rappelé, le port des signes religieux à l'école est actuellement encadré par l'avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989 et par la jurisprudence. Au nom de la liberté d'expression religieuse reconnue aux élèves, celui-ci a considéré que le port de signes par lesquels les élèves entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité. C'est pourquoi tout règlement intérieur proscrivant de façon générale et absolue le port de signes religieux est censuré par le juge.
En revanche, sont prohibés les signes qui, par leur caractère « ostentatoire » notamment, « constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le bon déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ».
Néanmoins, contrairement à la « circulaire Bayrou » du 20 septembre 1994, faisant référence aux « signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme ou de discrimination », le juge a considéré que le foulard, ou tout autre signe, n'était pas ostentatoire en lui-même. C'est la façon dont il est porté, et donc le comportement qui l'accompagne, qui peuvent être jugés comme tels. Il résulte de cette règle complexe de fortes difficultés d'appréciation et d'application par les équipes éducatives, nourrissant leur désarroi et leur sentiment d'isolement et d'abandon.
C'est pourquoi, la disposition du projet de loi va bien au-delà d'un glissement sémantique entre les qualificatifs « ostentatoire » et « ostensible ».
Le texte pose le principe de l'interdiction, dans les établissements scolaires publics, du port, par les élèves, de signes religieux ostensibles. Aussi, les règlements intérieurs contenant une interdiction générale et absolue seront désormais légaux, et ne seront plus sanctionnés par le juge. Les chefs d'établissement n'auront plus à apporter la preuve que le port du signe s'est accompagné d'un comportement ou d'actes qui le rendent ostentatoire.
Le présent projet de loi, en inversant la logique, constitue un appui et un recours pour les équipes éducatives, et vient les conforter dans l'exercice de leur autorité. En effet, en vertu de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le chef d'établissement est, en sa qualité de représentant de l'Etat, « responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur. »
- Les signes visés par l'interdiction
Comme le précise l'exposé des motifs, entrent dans le champ de l'interdiction « les signes religieux ostensibles, c'est à dire les signes et tenues dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse ». Sont mentionnés, plus précisément, « le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ». En revanche, le port de signes discrets reste autorisé.
Le projet de loi témoigne ainsi d'un compromis fidèle à notre tradition laïque, et conforme tant à notre Constitution, qui garantit la liberté de conscience, qu'à nos engagements internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Le choix de l'adjectif « visible », comme le proposait la mission parlementaire de l'Assemblée nationale sur le port des signes religieux à l'école, visant, selon la définition du Petit Robert , tout ce qui peut être vu, ce qui est perceptible par la vue, aurait pour effet de proscrire tout signe d'appartenance religieuse, y compris les signes discrets, relevant de l'intime, qui peuvent être cachés, le cas échéant, sous un vêtement. Ce terme a été rejeté par la commission Stasi et le Président de la République, d'une part afin de lever les doutes sur la constitutionnalité de la loi et sa conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, d'autre part afin de ne pas entraîner des difficultés d'interprétation et de faire naître des tensions vaines, par une appréciation trop radicale des termes de la loi.
Le terme « ostensible » 39 ( * ) se réfère à ce qui est fait sans se cacher, ou avec l'intention d'être remarqué. Il traduit ainsi, a fortiori en étant adossé au verbe « manifester » 40 ( * ) , une volonté d'extériorisation, de revendication publique d'une appartenance religieuse. Le signe arboré prend dès lors valeur d'emblème, d'étendard, de symbole, destiné à permettre la distinction et la reconnaissance immédiate. Il s'affiche ouvertement, avec évidence, sans se cantonner à la dimension d'indice discret. Ce terme est moins susceptible d'interprétation que l'adjectif « ostentatoire », lequel témoigne de la mise en valeur excessive et indiscrète d'un avantage, et renvoie ainsi à un comportement proche de la provocation, dont on sait combien il est difficile à apprécier pour les équipes éducatives.
De surcroît, en retenant la formule adverbiale « manifestent ostensiblement », le projet de loi vise à neutraliser les tentatives de détournement de la loi, en se référant, non seulement aux signes ou tenues à proprement parler religieux, mais aussi à l'intention des élèves qui les portent. Pourront ainsi entrer dans le champ d'application de la loi des signes ou tenues autres que ceux mentionnés dans l'exposé des motifs, dès lors qu'ils sont arborés en vue de revendiquer une appartenance religieuse.
On soulignera enfin que seuls sont visés les signes témoignant d'une appartenance religieuse. En effet, s'agissant des insignes politiques, la « circulaire Jean Zay » du 1 er juillet 1936, diffusée dans un contexte de forte agitation politique, en proscrit d'ores et déjà le port. Celle-ci, toujours en vigueur, constitue, selon les chefs d'établissement et les équipes éducatives, un cadre juridique satisfaisant. En outre, la portée de l'interdiction posée par cette circulaire est plus large que celle prévue par le projet de loi pour les signes religieux, puisqu'elle s'étend à tout signe politique, y compris les signes discrets.
- Le champ de l'interdiction : les établissements scolaires publics
L'interdiction s'applique aux élèves des écoles, collèges et lycées publics. Les enseignants et autres personnels de l'éducation nationale sont d'ores et déjà soumis au principe de stricte neutralité concernant tout agent public.
Comme le précise l'exposé des motifs, l'interdiction « vaut évidemment pour toute la période où les élèves se trouvent placés sous la responsabilité de l'école, du collège ou du lycée, y compris pour les activités se déroulant en dehors de l'enceinte de l'établissement (sorties scolaires, cours d'éducation physique et sportive, etc.). » Il n'y a en effet pas lieu d'établir une distinction entre la salle de classe ou la cour de récréation par exemple, qui ne contribuerait qu'à affaiblir le sens et la portée de la règle de laïcité énoncée.
En outre, la loi s'applique aux élèves fréquentant ces établissements, qu'ils soient ou non majeurs, c'est à dire également à ceux des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs situées dans l'enceinte d'un lycée.
En revanche, les universités ou autres établissements d'enseignement supérieur, qui jouissent du principe de l'autonomie, ne sont pas concernés par l'interdiction. En effet, les étudiants accueillis sont en général majeurs et l'enseignement dispensé n'a pas un caractère obligatoire.
De surcroît, le projet de loi exclut de son champ d'application les établissements d'enseignement privés, qu'ils aient ou non passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public. L'extension de l'interdiction à ces établissements serait en effet de nature à porter atteinte à leur « caractère propre », reconnu par la « loi Debré » du 31 décembre 1959, et consacré par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 novembre 1977, comme garantie de la mise en oeuvre du principe de liberté d'enseignement.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, un amendement, inspiré par ceux qu'avaient déposés les députés MM. René Dosière (Soc - Aisne) et Gérard Léonard (UMP -Meurthe-et-Moselle), consacrant dans le texte de loi la priorité à donner à la voie du dialogue, déjà rappelée dans l'exposé des motifs du projet de loi.
Ainsi, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, introduit par le présent article, est complété par l'alinéa suivant :
« Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre de la loi est précédée d'un dialogue avec l'élève ».
Il revient ainsi au règlement intérieur de l'établissement d'arrêter les modalités de la procédure de dialogue. En effet, l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement précise que le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles est mis en application le principe de laïcité, et comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. En vertu de l'article 8 du même décret, le chef d'établissement peut prononcer, seul, à l'égard des élèves, les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, et prévoir des mesures éventuelles de prévention, d'accompagnement et de réparation. On soulignera qu'il est indiqué que « le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. » Enfin, il appartient au chef d'établissement d'engager les procédures disciplinaires, en cas de manquement au règlement intérieur, dans les conditions fixées par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985. Ainsi, une sanction d'exclusion définitive à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire est prononcée par le conseil de discipline ; le recteur ou l'inspecteur d'académie, selon le cas, doit en être informé immédiatement et doit aussitôt pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. La décision du conseil de discipline, déférée au recteur d'académie, est immédiatement exécutoire. Le recteur décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence, dans un délai d'un mois.
L'introduction, dans le texte de loi, de cette disposition précisant la priorité à donner au dialogue relève de la volonté de privilégier, pour l'application de la règle fixée, la force de persuasion à la contrainte. La finalité est, en effet, que chacun s'approprie cette loi. Il ne s'agit pas d'en faire une loi d'exclusion. L'exclusion n'est que le recours ultime, après échec du dialogue.
Ce souci d'explication et de médiation préalable à toute sanction traduit une préoccupation déjà partagée et mise en pratique par la très grande majorité des équipes éducatives confrontées à la présence, dans leurs établissements et dans leurs classes, d'élèves arborant un signe religieux ostensible. Comme nous l'ont indiqué les représentants des chefs d'établissement lors de leur audition, c'est le plus souvent de leur capacité à instaurer un dialogue avec les élèves et leurs familles, mais aussi de la cohésion des équipes éducatives, dont dépendent le règlement des problèmes et l'apaisement des conflits.
Il existe par ailleurs, depuis 1994, face à la recrudescence du nombre d'élèves voilées, une structure de médiation au niveau national, confiée à Mme Hanifa Chérifi, médiatrice de l'éducation nationale pour les questions liées au port du voile.
Cependant, dans le contexte juridique actuel, le dialogue est souvent rendu difficile, dans la mesure où les élèves et leur entourage savent exploiter habilement, à leur profit, les subtilités de la jurisprudence. Le rapport de force et la confrontation prennent alors le pas sur la pédagogie et la force de conviction.
Désormais, avec l'assise de la loi en renfort, cet exercice se déroulera de façon plus apaisée et aura une valeur pédagogique plus affirmée. Il s'agit de convaincre les élèves que le principe de laïcité à l'école s'applique dans un esprit de tolérance, d'égalité et d'ouverture, indispensable à la neutralité de l'espace scolaire et à la sérénité des enseignements. Cette règle repose sur une loi égale pour tous, respectueuse des croyances personnelles, et émancipatrice.
Le ministère de l'éducation nationale a annoncé la diffusion prochaine d'un livret républicain, destiné à accompagner les enseignants dans cette mission de dialogue.
On rappellera que la « circulaire Jean Zay » du 1 er juillet 1936, interdisant le port d'insignes politiques, donnait de même la priorité au recours à la voie de la médiation : « L'ordre et la paix doivent être maintenus à l'intérieur des établissements scolaires, mais en même temps vous veillerez à ce que les chefs d'établissement évitent les incidents et les éclats et qu'on procède dans toute la mesure du possible par la persuasion plutôt que par la contrainte ».
Votre commission approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale et vous demande d'adopter cet article.
Article 2
Application
territoriale de la loi
Le projet de loi a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République, de métropole et d'outre-mer. Cela répond à un souci de cohérence, dans la mesure où il s'agit de réaffirmer le principe de laïcité, socle de la cohésion nationale.
A cet effet, le présent article prévoit, de façon expresse, l'extension des dispositions fixées par la loi aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, et précise les conditions d'application de la loi dans les établissements français situés à l'étranger.
En vertu du principe d'identité législative posé par l'article 73 de la Constitution, la loi est applicable de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer, c'est à dire la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane. Elle s'applique également automatiquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel, selon laquelle l'enseignement du premier et du second degrés relève de la compétence de l'Etat, sous l'autorité du chef de service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'application des dispositions de la loi en Guyane ou en Alsace-Moselle ne remet pas en cause les spécificités de ces territoires, où la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat ne s'applique pas. Le droit local, selon lequel un enseignement religieux, obligatoire (sauf dispense) et financé par l'Etat, y est dispensé pour les cultes reconnus, ne fait en rien obstacle à ce que le port, par les élèves, de signes religieux ostensibles soit proscrit dans les écoles, collèges et lycées publics.
S'agissant des autres collectivités d'outre-mer, régies par le principe de spécialité législative issu de l'article 74 de la Constitution, l'application de la loi est subordonnée à la mention d'une disposition expresse, afin de tenir compte « des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ».
Aussi, le paragraphe I de cet article prévoit l'extension du champ d'application de la loi :
1° Aux îles Wallis et Futuna
Dans ce territoire de 15 000 habitants, qui bénéficie de l'article 75 de la Constitution 41 ( * ) , la grande majorité de la population est catholique. Depuis 1961, l'enseignement du premier degré est concédé, par convention 42 ( * ) signée avec l'Etat, à la Mission Catholique des Pères de Sainte Marie, ainsi responsable de son organisation et de son fonctionnement, dans les 19 écoles préélémentaires et élémentaires du territoire (environ 3 000 élèves scolarisés). Aussi, l'article L. 141-5 du code de l'éducation, selon lequel, dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque, ne s'applique pas. Quant à l'enseignement du second degré, il est à la charge de l'Etat.
2° A Mayotte
L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, précise que les lois ne relevant pas des domaines énumérés (nationalité, droit pénal, droit électoral, etc.) ne sont applicables que sur mention expresse.
En application de l'article 75 de la Constitution, les 160 000 habitants de la collectivité départementale de Mayotte sont autorisés à conserver leur statut personnel 43 ( * ) , dérogatoire, sur certains points, au statut civil de droit commun. La reconnaissance par la République du droit coutumier permet une adaptation souple de la loi aux caractéristiques de la société mahoraise, à forte majorité musulmane.
Ainsi, comme l'a souligné le député de Mayotte, M. Mansour Kamardine, lors des débats à l'Assemblée nationale, l'application de la loi se fera sans difficultés particulières, dans la mesure où la règle fixée n'a pas vocation à gommer les cultures régionales, dont fait partie la tenue traditionnelle que portent les jeunes filles et les femmes mahoraises.
Cette tenue, en général très colorée, se compose en effet du « salouva », pièce fermée enfilée autour du corps, et du « kichali », petit voile porté indistinctement sur la tête, sur l'épaule ou autour du cou. Elle ne doit pas être confondue avec la tenue religieuse, le « bwibwi », très peu usitée, couvrant la femme des pieds à la tête. Enfin, le kofia, coiffe portée par les hommes, est déjà proscrit par les règlements intérieurs des établissements, et n'a jamais posé problème.
Par ailleurs, l'éducation religieuse relève de l'école coranique, structure privée fréquentée par les enfants en dehors des heures de classe.
Aussi, selon M. Mansour Kamardine, l'extension de la loi à Mayotte présente deux avantages majeurs : « d'une part, affirmer l'intégration complète de Mayotte dans la République ; d'autre part, constituer un rempart contre les assauts d'un intégrisme venu d'ailleurs, qui cherche par tous les moyens à radicaliser une pratique tolérante et ouverte, mais multiséculaire, de l'islam sur ce territoire. »
3° Aux établissements publics d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie
Sur 240 000 habitants, la Nouvelle-Calédonie compte environ 8 000 musulmans, d'origine indonésienne ou kabyle pour la plupart. L'enseignement privé, catholique et protestant, y est très développé.
Seuls les établissements du second degré sont concernés par la présente loi, l'enseignement primaire relevant de la compétence des provinces et du gouvernement territorial. En effet, l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie attribue à l'Etat, jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie 44 ( * ) , les compétences en matière d'enseignement du second degré public et privé.
Le paragraphe II de l'article modifie les dispositions du code de l'éducation afin de les mettre en cohérence avec ce qui précède :
1° L'article L. 161-1 du code de l'éducation, qui énumère les dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna, est complété par la référence à l'article L. 141-5-1, introduit par le projet de loi.
2° Il en est de même à l'article L. 162-1, relatif aux dispositions applicables à Mayotte.
3° En revanche, l'article L. 163-1 du code de l'éducation, qui énumère les dispositions applicables en Polynésie française, est modifié afin d'exclure l'application de l'article L. 141-5-1 introduit par le projet de loi. En effet, les établissements du premier et du second degré relèvent de la compétence des autorités territoriales, en vertu du statut d'autonomie de cette collectivité 45 ( * ) . Seul l'enseignement supérieur relève de la compétence de l'Etat. Toutefois, les autorités territoriales auront la possibilité, si elles le jugent nécessaire, d'adopter le même dispositif, ou de l'adapter.
4° L'article L. 164-1 du code de l'éducation, relatif aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, est doublement modifié, afin que l'article L. 141-5-1 ne soit applicable qu'aux établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat.
Le paragraphe III vise à étendre l'application de l'article L. 141-5-1 introduit par l'article 1 er du présent projet de loi aux établissements scolaires français à l'étranger. Selon les dispositions prévues à l'article L. 451-1 du code de l'éducation, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la loi à ces établissements, « compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » Sont concernés, dans 127 pays, environ 410 établissements qui accueillent 235 000 élèves, dont 78 000 Français.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 3
Entrée en
vigueur
Cet article prévoit que les dispositions de la loi entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire suivant sa publication, c'est à dire en septembre 2004.
Dans une décision du 23 mai 1979, le Conseil constitutionnel a en effet confirmé le pouvoir du législateur de fixer les conditions de mise en oeuvre des règles qu'il édicte 46 ( * ) . Dès lors, si une loi nouvelle s'applique normalement une fois qu'elle a été publiée, dans les conditions prévues par le décret-loi du 5 novembre 1870, il en va autrement si la loi le décide.
En l'occurrence, ce délai doit servir au travail de préparation et de pédagogie nécessaire afin de faire accepter la loi et de la rendre compréhensible , pour ceux auxquels elle s'applique, les élèves, et pour ceux qui seront chargés de son application au sein des établissements scolaires, à savoir les équipes éducatives. Cela suppose une démarche en amont d'explication et de persuasion, afin de faire prendre conscience aux élèves du caractère fondamental des valeurs qu'il s'agit de défendre et de faire partager.
Ainsi, l'exposé des motifs précise que ce délai « permettra de procéder à un important travail d'explication, d'échange et de médiation, notamment avec les autorités religieuses de notre pays », afin de prolonger le dialogue et la concertation engagés depuis plusieurs mois.
Il devra en outre être mis à profit par les collèges et lycées publics pour adapter leur règlement intérieur aux dispositions de la loi. En effet, l'exposé des motifs insiste, dans un souci de pédagogie, sur le fait que les dispositions de la loi, bien que d'application directe, « soient transcrites dans l'acte qui rassemble les règles applicables à la vie interne de l'établissement. »
En outre, conformément aux dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'article 1 er , le règlement intérieur devra rappeler l'obligation de dialogue préalable à la mise en oeuvre de toute sanction.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article 4
(nouveau)
Evaluation
Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, prévoit que les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur, c'est à dire en septembre 2005.
Cet amendement a été présenté en séance publique, au nom du groupe socialiste, par M. Jean Glavany, comme un amendement de repli, après le rejet de celui prévoyant l'introduction du terme « visible ». En effet, l'exposé des motifs de l'amendement précise que : « les termes « manifestent ostensiblement » étant source d'éventuelles difficultés d'application, il convient de procéder à une évaluation de la loi un an après son entrée en vigueur, afin, le cas échéant, de modifier le dispositif et d'intégrer dans la loi le terme plus clair de « visible ».
M. Pascal Clément, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale au nom de la commission des lois s'est par ailleurs engagé à faire un rapport à la fin de l'année prochaine sur l'ensemble des contentieux administratifs générés par l'application de la loi, et d'en tirer les leçons, pour, s'il le faut, déposer une proposition de loi modifiant le texte.
L'introduction de cette disposition s'inscrit, en outre, dans une démarche de modernisation consistant à développer une culture de l'évaluation des lois et un suivi de leur mise en oeuvre effective et de leur efficacité. En ce sens, l'Assemblée nationale a adopté le 12 février 2004, une résolution visant à améliorer son information sur l'application des lois 47 ( * ) .
Depuis 1972, le Bureau du Sénat a pris la décision de confier à l'ensemble des commissions permanentes le contrôle de l'application des lois. Les travaux du Sénat sur l'application des lois 48 ( * ) illustrent, chaque année, la nécessité d'un suivi plus systématique.
Votre commission ne peut donc que se réjouir de la mention, dans le texte de loi, de cette disposition, de nature, dans un premier temps, à rassurer ceux qui éprouveraient quelques incertitudes sur les interprétations possibles de la loi par le juge ou les équipes éducatives, et, dans un second temps, à consolider le dispositif, pour l'adapter en fonction des difficultés éventuelles rencontrées au cours de son application.
Cela contribue à traduire la volonté largement exprimée que la loi soit mise en oeuvre de façon transparente, claire et compréhensible, afin qu'elle fasse l'objet de la plus large acceptation, nécessaire à son efficacité.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Intitulé du projet de loi
L'Assemblée nationale a pris l'initiative de modifier l'intitulé du projet de loi, afin de souligner que le principe de laïcité à l'école ne se réduit pas à la seule question, certes essentielle, du port de signes religieux.
Initialement « Projet de loi sur l'application du principe de laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées publics », celui-ci devient : « Projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ».
Votre commission approuve ce nouvel intitulé.
*
* *
* 39 Du latin « ostendere » : a) présenter, exhiber, exposer, monter b) mettre en avant, opposer.
« ostentare » : présenter avec insistance, étaler devant les yeux, faire parade ou étalage de.
* 40 « manifester : a) faire connaître de façon manifeste, évidente b) faire ou laisser apparaître clairement (définition du Petit Robert).
* 41 Article 75 de la Constitution : « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».
* 42 Cette convention, signée le 10 février 2000 entre le Préfet, Administrateur Supérieur, et l'Evêque des îles Wallis et Futuna, organise pour 5 ans cette concession.
* 43 On notera que la loi de programme pour l'outre mer du 21 juillet 2003 interdit désormais la polygamie et la répudiation, rétablit l'égalité entre les hommes et les femmes face à la succession, et autorise la reconnaissance d'enfants naturels. Selon l'article 68 de cette loi, qui définit le champ du statut personnel : « L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. » De même, dans sa décision n° 2003-474 DC du.../... .../...17 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a précisé que « les citoyens de la République qui conservent le statut personnel jouissent des droits et libertés de valeur constitutionnelle attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations. »
* 44 Aux termes de l'article 26 de la même loi, ce transfert a lieu au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
* 45 Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
* 46 Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, nouveau régime électoral relatif à la désignation des membres de l'Assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer.
* 47 Résolution n° 256 (2003-2004), adoptée par l'Assemblée nationale, modifiant le Règlement en vue d'informer l'Assemblée nationale sur la mise en application des lois et sur la mise en oeuvre des recommandations de ses commissions d'enquête. (Rapport n° 1409 de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des Lois, février 2004).
* 48 Pour l'année parlementaire 2002-2003 : Contrôle de l'application des lois, 55 e rapport, supplément au n° 10 du 6 décembre 2003 du Bulletin des commissions du Sénat.