B. UNE REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE DES CITOYENS EXPATRIÉS MIEUX ASSURÉE QUE DANS LA PLUPART DES AUTRES ETATS

La division des études comparées du service des Affaires européennes du Sénat a analysé, en janvier 2001, la représentation institutionnelle des citoyens expatriés dans les principaux pays européens - l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse - ainsi qu'aux Etats-Unis 4 ( * ) .

L'étude révèle, d'une part, que le Portugal et l'Italie étaient à cette époque les deux seuls pays où les citoyens expatriés disposaient, comme en France, d'une représentation parlementaire spécifique, d'autre part, qu'il n'existait un organisme équivalent au Conseil supérieur des Français de l'étranger qu'en Espagne, en Italie, au Portugal et en Suisse.

1. Une représentation parlementaire spécifique des citoyens expatriés au Portugal et en Italie

En 2001, les citoyens expatriés ne disposaient, en dehors de la France, d'une représentation parlementaire spécifique qu'au Portugal et en Italie.

L' Assemblée de la République portugaise comptait deux cent trente membres, parmi lesquels quatre représentaient les Portugais établis à l'étranger : deux députés étaient élus dans chacune des deux circonscriptions assurant la représentation des Portugais installés respectivement en Europe et hors d'Europe.

La Constitution italienne a été révisée en 2000, à deux reprises, afin de prévoir la représentation des citoyens italiens expatriés par douze députés et six sénateurs .

Dans les autres pays, les citoyens expatriés disposent du droit de vote aux élections législatives , au même titre que les citoyens résidents. Ils l'exercent par procuration ou par correspondance . Les Belges établis à l'étranger sont les derniers à avoir obtenu le droit de vote aux élections législatives, par une loi du 18 décembre 1998.

2. Un organisme équivalent au Conseil supérieur des Français de l'étranger en Espagne, en Italie, au Portugal et en Suisse

Au 1 er janvier 2001, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Suisse étaient les seuls pays disposant d'un organisme équivalent au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Il s'agissait du Conseil général de l'émigration en Espagne , du Conseil général des Italiens de l'étranger , du Conseil des communautés portugaises et de l' Organisation des Suisses de l'étranger . Les trois premiers organismes ont été créés par la loi, à l'instar du Conseil supérieur des Français de l'étranger. L'Organisation des Suisses de l'étranger constitue une fondation de droit privé reconnue par la Confédération helvétique, qui regroupe plusieurs centaines d'associations suisses implantées dans le monde entier.

Ces quatre organismes exerçaient peu ou prou les mêmes compétences que le Conseil supérieur des Français de l'étranger ; en revanche, les modalités de désignation de leurs membres différaient sensiblement.

Tous étaient, en effet, chargés d'assurer la représentation collective des citoyens expatriés, notamment en donnant leur avis sur les mesures concernant les expatriés. Ils agissaient de leur propre initiative ou à la demande des administrations nationales. Ils permettaient également de tenir les expatriés au courant des mesures les concernant adoptées par les autorités de leur pays d'origine.

Le Conseil des communautés portugaises n'était composé que de délégués élus, alors que les organismes espagnol, italien et suisse comportaient également des membres désignés .

Les membres du Conseil des communautés portugaises , au nombre de cent, étaient les seuls à être élus, comme les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger, au suffrage universel direct par les citoyens expatriés recensés par les postes consulaires. La circonscription électorale était constituée, en fonction de l'importance de la communauté portugaise locale, par un pays ou par un groupe de pays. Chaque circonscription était représentée par plusieurs délégués et l'élection avait lieu tous les quatre ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle.

Les listes de candidats qui n'étaient pas présentées par des associations d'expatriés agréées par l'administration portugaise devaient être parrainées par au moins cent citoyens expatriés.

Outre les membres élus, participaient aux réunions du Conseil des communautés portugaises, sans disposer du droit de vote, le secrétaire d'Etat pour les communautés portugaises, chargé de l'exécution de la politique nationale en faveur de la diaspora, les députés représentant les Portugais établis à l'étranger et un député de chaque groupe politique.

En Espagne , le Conseil général de l'émigration comptait, en 2001, cinquante-huit membres, dont quarante-trois élus au suffrage universel indirect par les citoyens expatriés inscrits sur les listes consulaires.

Les citoyens expatriés élisaient tous les quatre ans au suffrage universel direct, dans chaque circonscription consulaire, un conseil de résidents espagnols, dont l'effectif dépendait du nombre d'espagnols vivant dans la région. Les conseils de résidents élisaient ensuite, tous les quatre ans également, quarante-trois délégués du Conseil général de l'émigration. Dans chaque pays, les membres des conseils de résidents élisaient, en fonction de l'importance de la population espagnole, un, deux ou trois délégués au conseil, l'élection ayant lieu au scrutin majoritaire.

Les quinze autres membres du Conseil général de l'émigration étaient désignés de la façon suivante :

- huit par les syndicats représentatifs au niveau national (six pour les salariés et deux pour le patronat) ;

- trois par le ministre du Travail sur proposition des communautés autonomes, qu'ils représentaient ;

- quatre par les principaux ministres concernés (de la Justice, de l'Economie, de l'Intérieur et de l'Education).

Le Conseil général des Italiens de l'étranger comportait quatre-vingt-quatorze membres, qui siégeaient pendant cinq ans : soixante-cinq étaient élus et vingt-neuf nommés par le Gouvernement.

Les membres élus étaient désignés, dans chaque pays, par un collège formé de représentants des associations italiennes et des membres des comités des Italiens de l'étranger, lesquels étaient élus tous les cinq ans au suffrage universel direct par les citoyens italiens recensés dans les consulats. Les comités des Italiens de l'étranger pouvaient également comporter des membres cooptés. Ces derniers, qui ne pouvaient avoir la nationalité italienne mais devaient être d'origine italienne, étaient proposés par les associations et élus par les membres élus.

Les vingt-neuf membres du Conseil des Italiens de l'étranger nommés par le Gouvernement étaient choisis, pour dix d'entre eux, par le milieu associatif, les autres étant désignés par les syndicats, les partis politiques et la presse.

Le Conseil des Suisses de l'étranger , organe suprême de l'Organisation des Suisses de l'étranger, comportait cent soixante-cinq membres en 2001 : cent trente délégués désignés par les communautés expatriées, par l'intermédiaire du milieu associatif, et trente-cinq « membres de l'intérieur » cooptés par le Conseil des Suisses de l'étranger parmi des personnalités de tous les milieux résidant en Suisse mais ayant une bonne connaissance de l'étranger et donc susceptibles de défendre efficacement la cause des expatriés.

L'étude de la division des études comparées du service des Affaires européennes du Sénat concluait ainsi que : « si l'on excepte l'exemple espagnol, les textes qui régissent les organismes assurant la représentation des citoyens expatriés laissent une place plus ou moins importante au milieu associatif .

« En Suisse, les associations choisissent la plupart des délégués. Au Portugal, elles peuvent présenter des listes de candidats. En Italie, elles constituent une partie du collège électoral du Conseil général des Italiens de l'étranger et désignent le tiers des délégués non élus 5 ( * ) . »

* 4 « La représentation des citoyens expatriés » - Les documents de travail du Sénat - série législation comparée - n°  LC 84 - janvier 2001.

* 5 « La représentation des citoyens expatriés » - Les documents de travail du Sénat - série législation comparée - n°  LC 84 - janvier 2001 - page 5.

Page mise à jour le

Partager cette page