TEXTE ELABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI RELATIF AUX COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
ET
AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
TITRE I ER
MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES
ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1er
Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots : « télécommunication » et « télécommunications » sont remplacés par les mots : « communications électroniques », sauf dans les mots : « Autorité de régulation des télécommunications » et dans les mots : « Union internationale des télécommunications », et les mots : « Commission supérieure du service public des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ».
Le mot : «télécommunications» est remplacé par les mots : «communications électroniques» dans l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans l'article L. 113-4 du code de la consommation, et dans les premier, troisième, et cinquième alinéas du VII de l'article 45 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986.
Le code des postes et télécommunications est modifié conformément aux dispositions du présent titre.
Article 2
L'article L. 32 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication au public par voie électronique » ;
4° Après le 3° bis , il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Boucle locale.
« On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. » ;
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Réseau indépendant.
« On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. » ;
6° Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de communications électroniques » ;
7° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. » ;
8° Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont supprimés ;
9° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Accès.
« On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
10° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Interconnexion.
« On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par 1e même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. » ;
11° Supprimé ;
12° La seconde phrase du second alinéa du 10° est ainsi rédigée :
« Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision. » ;
13° Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, » et le dernier alinéa sont supprimés ;
14° Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
« 14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. » ;
15° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 18° Données relatives au trafic.
« On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation. »
Article 3
L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont supprimés et les mots : « , qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont remplacés par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
2° A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV » sont supprimés ;
2° bis Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : » ;
3° Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, », sont insérés les mots : « de l'investissement efficace dans les infrastructures, » ;
4° Le 5° du II est complété par les mots : « , ainsi que de la protection des données à caractère personnel » ;
4° bis Dans le 6° du II, après le mot : « télécommunications, », sont insérés les mots : « de l'ordre public et » ;
5° Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs », sont insérés les mots : « , notamment handicapés, » ;
6° Le II est complété par les 9° à 14° ainsi rédigés :
« 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
« 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
« 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;
« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
« 14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public. » ;
7° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. »
Article 4
I. - L'article L. 32-2 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 32-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3 . - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. »
III. - L'article L. 32-4 du même code est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : » ;
1° Au 1°, les mots : « par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée » sont remplacés par les mots : « par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le président de » sont supprimés.
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Article 6
I. - L'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.
« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;
« e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ;
« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;
« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n. » ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « déclarée » ;
3° Le troisième alinéa du II est supprimé et le III est abrogé ;
4° Le IV devient le III ;
5° Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés par le mot : « acheminant », et les mots : « d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont remplacés par les mots : « d'accès aux réseaux français et étrangers » ;
6° Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : « déclarés », les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés et, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;
7° Il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. » ;
8° Le V est abrogé.
II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 35-6 du même code, les mots : « autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges » sont remplacés par les mots : « sont déterminés par décret ».
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Article 9
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, intitulée « Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi rétabli :
« Art. L. 34 . - La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.
« Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.
« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.
« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »
Article 10
I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ». Elle comprend les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.
II. - L'article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. » ;
2° Au II et au III, les mots : « dans les limites fixées par le IV, » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par le V, » ;
3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. » ;
4° Le IV devient le V ;
5° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. » ;
6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. »
III. - A l'article L. 34-2 du même code, les mots : « aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 33-1 ».
IV. - A l'article L. 34-4 du même code, les mots : « L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ».
V. - L'article L. 34-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-6 . - A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné. »
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Article 13
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2 du même code est complétée par les mots : « et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications ».
Article 14
I. - Au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une section 1 intitulée «Autorité de régulation des télécommunications », comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.
I bis . - L'article L. 36-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité. »
II. - L'article L. 36-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité », sont insérés les mots : « et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, » ;
2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 33-1 » ;
3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; »
Article 15
L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; »
2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par les 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
« 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
« 8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »
Article 16
L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
1° A Dans le premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'accès ou » ;
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est supprimé et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. » ;
2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. » ;
3° L'avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. » ;
4° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : » ;
5° Le 2° du II devient le 1° ;
5° bis Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;
6° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
7° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais. »
Article 17
I. - L'article L. 36-9 du même code est abrogé.
I bis . - Supprimé
II. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; »
2° Le a du 2° est ainsi rédigé :
« a ) Soit, en fonction de la gravité du manquement :
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa du 2°, après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité » et les mots : « l'opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne en cause » ;
4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5° ;
5° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ; »
6° Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »
II bis . - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. »
III. - L'article L. 36-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »
Article 18
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux
opérateurs exerçant
une influence significative sur un
marché
du secteur des communications
électroniques
« Art. L. 37-1 . - L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.
« Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.
« Art. L. 37-2. - L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :
« 1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;
« 2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.
« Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.
« Art. L. 37-3 . - L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.
« L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.
« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 38 . - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :
« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ;
« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;
« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;
« 4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;
« 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« II. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.
« III. - L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.
« IV. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l'analyse précédente.
« IV bis . - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend notamment en considération les éléments suivants :
« a ) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;
« b ) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
« c ) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;
« d ) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;
« e ) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;
« f ) La fourniture de services paneuropéens.
« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.
« Art. L. 38-1 . - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :
« 1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;
« 2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;
« 3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.
« II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.
« III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 38-2 . - Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.
« Art. L. 38-3 . - Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 20
Le titre II du livre II du même code est intitulé : « Ressources et police ». Il est ainsi modifié :
1° Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre Ier intitulée :« Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées » ;
2° Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre I er ;
3° Le chapitre II est abrogé ;
4° Avant les chapitres I er , III et IV, qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé : « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé : « Numérotation et adressage » ;
5° Le nouveau chapitre I er comporte une section 1 intitulée : « Dispositions générales », une section 2 intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée : « Agence nationale des fréquences ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 22
I. - La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 42 à L. 42-4.
II. - Les articles L. 42 à L. 42-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 42 . - Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
« 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;
« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.
« Art. L. 42-1 . - I. - L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :
« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;
« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.
« Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.
« Art. L. 42-2 . - Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
« L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
« Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.
« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.
« Art. L. 42-3. - Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment :
« 1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;
« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;
« 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. »
III. - L'article L. 90 du même code devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. »
Article 23
L'article L. 97-1 du même code devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II. Il est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 » ;
2° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. »
Article 24
I. - Le chapitre II du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 44 et L. 45 ainsi rétablis :
« Art. L. 44 . - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
« L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
« a ) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« b ) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c ) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« d ) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet.
« L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
« Art. L. 45 . - I. - Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.
« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel.
« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »
II. - Supprimé
Article 25
I. - L'article L. 45-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux de communications électroniques » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 46 du même code, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».
III. - L'article L. 47 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a ) Les mots : « opérateurs autorisés » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;
b ) Il est complété par les mots : « , la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité mentionnée au premier alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. »
IV. - L'article L. 48 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :
« a ) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;
« b ) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;
« c ) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. » ;
2°Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».
V. - Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code, les mots: « opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public ».
VI. - L'article L. 60 du même code est abrogé.
VII. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 63 du même code, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du même code, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre ».
IX. - L'article L. 95 du même code devient l'article L. 65-1, rétabli dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.
X. - Les titres VI et VII du livre II du même code sont abrogés.
Article 26
Le livre IV du même code est intitulé : « Dispositions communes et finales » et ainsi modifié :
1° Le titre I er est abrogé ;
2° Avant l'article L. 126, les divisions et intitulés : « Titre II. - Dispositions budgétaires » et « Chapitre V. - Dispositions particulières » sont supprimés ; après cet article, les mots : « Dispositions finales » sont supprimés ;
3° Avant l'article L. 126, il est rétabli un article L. 125 ainsi rédigé :
« Art. L. 125 . - La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
« Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
« Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
« Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
« Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
« Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications, pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
TITRE II
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA
LIBERTÉ
DE COMMUNICATION
Article 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 29
I. - Supprimé
II. - A l'article 3 de la même loi, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».
Article 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 30 bis
Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « , 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et 27 ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 33
L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Supprimé
2° Au cinquième alinéa, les mots : « des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 34 bis
Au premier alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « I et III ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 36
Après l'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.
« Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.
« La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.
« Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 41 bis A
Après le 15° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 41 ter
Le 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ; »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 42 ter
Après l'article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.
« Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de nouvelles consultations s'il l'estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion. »
Article 43
L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, », sont insérés les mots : « la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, » ;
2° bis Le cinquième alinéa est complété par les mots : « dont le dossier est recevable » ;
3° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. »
Article 44
L'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :
1° A Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29 et 29-1 » ;
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».
Article 44 bis
Après l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est rétabli un article 29-1 et inséré un article 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1. - Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.
« I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.
« Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.
« Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter et, le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du présent I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.
« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
« Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.
« Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.
« Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.
« Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.
« Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.
« Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 29-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 46
L'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. » ;
3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 3-1 et 26 » et les mots : « autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures » ;
4° Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er , 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 3-1, 26 » ;
5° Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».
Article 47
L'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° A Le I est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du II de l'article 29-1, » ;
b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 29-1 ou » ;
1° B Dans la première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;
1° C Dans le deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 43-1 » ;
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. » ;
3° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles 17-1 et 30-3 ».
4° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 49
L'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 », et les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 3-1 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29-1 et 30-1 ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 51
Après l'article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :
« Art. 30-6 . - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La durée des autorisations pour les services de radio en mode numérique et de télévision ne peut être supérieure à dix ans et à cinq ans pour les services de radio en mode analogique.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Les services de radio et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.
« Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.
« Art. 31 . - Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.
« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. ».
Article 52
Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1 er et 29. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 54 bis
I .- Dans le premier alinéa de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots « , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont remplacés par les mots : « lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants », et après la référence : « 29, », est insérée la référence : « 29-1 ».
II.- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 57
L'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 34. - I.-Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès du conseil.
« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.
« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1 er , 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. »
« II.- Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent paragraphe de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 58 bis
Après l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1-1. ? Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.»
Article 59
L'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.
« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.
« II. - Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.
« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.
« III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 60 bis
Après l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :
« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 61
I - Aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques ».
II. - Le III de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« III.- Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision. »
Article 62
L'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1°A Au premier alinéa, après les mots : « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots : « en mode analogique », et après les mots : « à d'autres titulaires d'autorisation » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.
« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations » ;
3° Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre. »
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Article 65
Au 5° de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à dix millions d'habitants ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 67
I. - Le premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 3-1. »
II. - Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».
Article 68
L'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.
« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »
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Article 70 bis
Le premier alinéa de l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 3-1 ou 15. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 75 quater A
A l'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
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Article 76
L'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Au début du troisième alinéa (2°), le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Cinq personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;
4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer » ;
5° A la fin du onzième alinéa (2°), les mots : « dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévisions » sont supprimés ;
6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer comprend, outre le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;
« 3° Trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;
« 4° Deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »
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Article 78
Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « les principes définis à l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1 er et 3-1 ».
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Article 79 ter
Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « France Télévision » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».
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Article 85
(pour coordination)
L'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « en application des troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article 19 ».
Article 86
Au premier alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29 ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 87 bis
Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :
« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »
Article 88
I. - Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».
II. - A l'article 2-1 de la même loi, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
Article 88 bis
Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 89AA (nouveau)
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « d'autre part, » sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».
II. - Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 1 er de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « d'autre part, » sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».
III.- L'article 13 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.
IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er août 2004.
Article 89AB (nouveau)
I. - L'article 56 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique est complété par le paragraphe suivant :
« IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l'article 6 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1 er août 2004.
Article 89AC (nouveau)
I - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique, le mot : « article » est remplacé par les mots : « paragraphe IV ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1 er août 2004.
Article 89 A
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.
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Article 89
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Contrats de services de communications électroniques
« Art. L. 121-83 . - Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
« f) Les modes de règlement amiable des différends.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.
« Art. L. 121-84 . - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
« Art. L. 121-85 . - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
Article 90A (nouveau)
I - Le V de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du I du présent article relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1 er août 2004.
Article 90
I. - Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI intitulé : « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1426-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1426-1 . - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
II. (nouveau) - Le premier alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité » sont remplacés par les mots : « par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité » ;
2° Les mots : « en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun » sont remplacés par les mots : « en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun ».
III. - Les dispositions du II entrent en vigueur au 1 er août 2004.
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Article 94
I. - L'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « par un réseau interne raccordé au réseau câblé » sont remplacés par les mots : « par un autre mode de réception des programmes » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées ».
II. - A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, » sont supprimés.
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Article 96 ter
Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne, terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l'information appropriée du public et de l'équipement des foyers pour ce mode de réception.
Article 97
L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 82 . - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.
« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7, deuxième et troisième alinéas, 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif impérieux d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.
« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire. »
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TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 100
I. - Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenues d'effectuer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités sont réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée, à cette obligation de déclaration.
II. - Les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi, en application des articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi.
III. - Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.
IV. - Les obligations imposées au titre du 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi et au titre du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'elles concernent les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et jusqu'à l'adoption du décret mentionné à l'article L. 35-2 du même code lorsqu'elles concernent les tarifs du service universel.
Article 101
Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai d'un an à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.
Article 102
Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu audit article 34 pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.
Article 103
Toute demande d'autorisation déposée avant la publication de la présente loi et relative à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi est regardée comme une déclaration.
Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.
Article 103 bis
I. - La société Réseau France Outre-mer, dont l'Etat détient l'intégralité du capital, est désormais dénommée RFO Participations.
II. - Il est créé une société anonyme nouvelle, dénommée Réseau France Outre-mer, à laquelle sont apportés, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2004, les biens, droits et obligations de RFO Participations nécessaires à l'accomplissement, par Réseau France Outre-mer, de son objet tel que défini au 4° du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que les dettes afférentes.
Le transfert de ces biens, droits, dettes et obligations se trouvera définitivement réalisé par le seul fait de la présente loi, dès lors que la liste des actifs et passifs transférés aura été établie par la société France Télévisions et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication, arrêté qui devra être publié le 31 décembre 2004 au plus tard.
Afin d'assurer la neutralité fiscale des apports, Réseau France Outre-mer sera réputée appartenir au groupe RFO Participations depuis la constitution de ce groupe, et bénéficie du transfert des déficits antérieurs non encore déduits par la société RFO Participations. Ces déficits seront librement imputables sur toute subvention ou abandon de créance qui pourrait être octroyé par RFO Participations à Réseau France Outre-mer en 2004 parallèlement aux apports mentionnés au présent II.
III. - L'apport par l'Etat à la société France Télévisions de la totalité des actions de la société RFO Participations est réalisé par le seul fait des dispositions du présent article.
Il en est de même de l'ensemble des créances détenues par l'Etat sur la société RFO Participations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces transferts d'actions et de créances prennent effet au 1 er juillet 2004.
IV. - L'apport, par la société RFO Participations, à la société France Télévisions, de l'intégralité de son patrimoine à l'issue des transferts mentionnés au II, est réalisé, dans le cadre d'une fusion-absorption de RFO Participations par la société France Télévisions par le seul fait des dispositions du présent IV.
Cette fusion est réalisée avec effet rétroactif au 1 er janvier 2004, et sous condition suspensive de réalisation des apports mentionnés aux II et III.
V. - Les transferts prévus au présent article emportent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine.
Le deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions du présent article.
VI. - La création de la société Réseau France Outre-mer mentionnée au II emporte ipso facto nomination des administrateurs de RFO Participations au conseil d'administration de la nouvelle société Réseau France Outre-mer.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévisions et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.
Les mandats d'administrateur des sociétés RFO Participations et Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président-directeur général qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits, dettes et obligations mentionnés au présent article ou pouvant intervenir en application du présent article, ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
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Article 103 quater
A compter du 1 er juillet 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose à chacun des personnels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée placés sous son autorité avant cette date par application de l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un emploi sous contrat à durée indéterminée.
La durée pendant laquelle ces personnels ont été placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de la Commission nationale de la communication et des libertés avant le 1 er juillet 2004 est assimilée à l'occupation d'un emploi public au regard des règles de calcul d'ancienneté. Les autres modalités de cette intégration sont définies entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télédiffusion de France.
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