2. Le renforcement de l'effectivité de la loi
Le Sénat a en outre cherché à améliorer la protection des droits des personnes tout en évitant un alourdissement des formalités à accomplir par les responsables de traitements.
a) Une meilleure protection des droits et libertés des personnes concernées...
La Haute Assemblée a ainsi développé les garanties apportées aux personnes physiques.
Le Sénat a retenu le terme de « vie sexuelle des personnes » issu de la directive plutôt que celui d'« orientation sexuelle » plus restrictif (article 8 modifié de la loi du 6 janvier 1978).
De plus, il a précisé que le consentement exprès des personnes concernées ne suffit pas nécessairement à fonder des traitements de données sensibles (article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 2 du projet de loi), ce consentement pouvant être donné sans véritable prise de consciences des conséquences auxquelles les personnes s'exposent.
Pour cette raison, le Sénat a considérablement amélioré l'information fournie aux personnes physiques en matière d'informations relatives aux éventuels transferts à destination d'un Etat tiers (qu'il s'agisse des formalités préalables, de la mise à disposition du public de listes), prévu la communication au public des avis, décisions et recommandations de la CNIL, et rendu obligatoire l'indication du recours à un sous-traitant (articles 30 à 32 modifiés de la loi du 6 janvier 1978 par les articles 4 et 5 du projet de loi).
Par ailleurs, le Sénat a amélioré l'information en matière d'interconnexions (article 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 42 du projet de loi).
b) ...par une réorganisation et un renforcement des pouvoirs de la CNIL
Afin de permettre à la CNIL de faire face à ses nouvelles missions, le Sénat a procédé à un renforcement de ses pouvoirs.
Il a tout d'abord mis en valeur son rôle de veille technologique , en encourageant sa collaboration avec d'autres autorités administratives indépendantes dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, et en renforçant sa position lors des négociations internationales (article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi).
En outre, le Sénat, afin de permettre un fonctionnement plus souple et efficient de la CNiL, a étendu le champ de délégation au président et au vice-président délégué à la réception des réclamations, à la participation de la CNIL à la préparation de la position française aux négociations internationales et à l'information délivrée par la CNIL à la Commission européenne et aux autorités de contrôle des Etats membres s'agissant des transferts transfrontières, et au bureau à l'autorisation de certains traitements en cas d'urgence (articles 15 et 16 de la loi du 6 janvier 1978 modifiés par l'article 3 du projet de loi).
Enfin, la CNIL a vu ses pouvoirs renforcés, puisque ses possibilités de saisies ont été étendues par le Sénat aux disques durs (article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 6 du projet de loi).