Article 2 quinquies
(nouveau)
(art. L. 241-10 du code du code de la sécurité
sociale)
Exonération des cotisations sociales patronales pour les
bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide
à domicile
Objet : Cet article additionnel crée une nouvelle exonération de cotisations sociales patronales pour les personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, met en place une nouvelle exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales en faveur des bénéficiaires de la prestation de compensation employant une aide à domicile, sur le modèle de l'exonération qui existe aujourd'hui pour les titulaires de l'ACTP, de l'APA, de la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires de l'AES.
Pour bénéficier de cette exonération, les personnes handicapées doivent remplir les conditions suivantes :
- l'auxiliaire de vie doit être employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille ;
- la demande d'exonération doit être présentée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver la poursuite du dispositif d'exonération des charges sociales patronales au bénéfice des personnes handicapées bénéficiaires de la nouvelle prestation de compensation, car cette disposition constitue une aide qui a fait ses preuves pour l'emploi des auxiliaires de vie par les personnes handicapées.
Elle constate simplement que dans la mesure où la création de la prestation de compensation entraîne la disparition de l'ACTP, il n'y a plus lieu de prévoir une exonération des cotisations sociales patronales pour les bénéficiaires de l'ACTP employant une aide à domicile, si ce n'est à titre transitoire, en attendant que ces personnes se voient attribuer la prestation de compensation. Votre commission vous propose donc de supprimer ici la référence à l'ACTP, tout en prévoyant, à l'article 45 du présent projet de loi, la possibilité pour les actuels bénéficiaires de cette allocation de continuer à en bénéficier jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation leur permette de recourir à la nouvelle exonération.
Elle observe par ailleurs qu'il conviendra de compenser à la sécurité sociale le surcoût imputable à la transformation de l'ACTP en prestation de compensation : dans la mesure où la nouvelle prestation concernera un nombre bien plus important de personnes du fait de l'absence de condition de ressources, les charges correspondantes pour les régimes de sécurité sociale seront en effet augmentées.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
CHAPITRE II
-
Ressources des personnes
handicapées