Article
29
(art. L. 241-5 à L. 241-11 du code de l'action
sociale et des familles)
Création des commissions des droits et de
l'autonomie
des personnes handicapées
Objet : Cet article vise à fusionner les actuelles CDES et COTOREP dans une nouvelle instance, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, aux compétences élargies.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article remplace les actuelles commissions d'éducation spéciale (CDES), compétentes pour les enfants handicapés, et commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), compétentes pour les adultes handicapés, par une structure unique dénommée « commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ».
Ces nouvelles commissions, dont la composition exacte est renvoyée à un décret en Conseil d'État, devront toutefois nécessairement comprendre des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des personnalités qualifiées désignées par les associations de personnes handicapées, d'une part, et les associations regroupant les familles de personnes handicapées, d'autre part, et des personnalités qualifiées désignées par les associations de parents d'élèves, les organisations syndicales et les organismes gestionnaires d'établissements ou de services accueillant des personnes handicapées. Le président de la commission est désigné parmi ses membres. Il est enfin précisé que les membres de la commission, comme ceux de l'équipe pluridisciplinaire, sont soumis au secret professionnel.
Sans rétablir une séparation stricte entre deux commissions compétentes respectivement pour les adultes et les enfants handicapés, la commission conserve une possibilité de siéger en deux formations distinctes, selon l'âge des demandeurs.
Les compétences de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées recouvrent, pour l'essentiel celles des actuelles COTOREP et CDES. Elle est ainsi compétente pour l'orientation scolaire et professionnelle de la personne handicapée, pour l'attribution de l'ensemble des droits et prestations destinés aux personnes handicapées et pour reconnaître le cas échéant au demandeur la qualité de travailleur handicapé.
Les règles régissant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie sont également sensiblement identiques à celles applicables aux décisions des actuelles COTOREP et CDES : elles s'imposent, en matière d'orientation, aux établissements désignés et, en matière de prestations et d'hébergement, aux financeurs.
La commission conserve l'obligation d'inscrire sur la liste des établissements qu'elle désigne, l'établissement choisi par la personne handicapée ou sa famille, dès lors qu'il entre dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé de l'orienter. Elle peut toujours, exceptionnellement, désigner un seul établissement ou service.
Les voies de recours ouvertes contre les décisions de la commission des droits et de l ' autonomie des personnes handicapées ne sont pas modifiées par rapport aux dispositions applicables aux décisions des COTOREP et des CDES.
Les amendements adoptés par le Sénat en première lecture poursuivaient trois objectifs :
- préciser l'organisation de la commission : sa composition a été mieux explicitée, afin de prévoir une proportion de représentants des personnes handicapées et de leurs familles d'au moins un quart du total des membres de la commission et d'assurer leur désignation par les associations représentatives elles-mêmes. La commission des droits s'est, en outre, vu ouvrir la possibilité de s'organiser en sections locales ;
- garantir le respect des choix de vie de la personne handicapée, en obligeant la commission à proposer systématiquement à celle-ci un choix entre plusieurs solutions d'orientation adaptées et en précisant que ces décisions peuvent également toujours être révisée à la demande de la personne handicapée ou de ses représentants légaux, à condition d'être justifiée par l'évolution de l'état ou de la situation de la personne handicapée ;
- clarifier le régime des décisions de la commission, en précisant que la périodicité de leur révision est adaptée au caractère réversible ou non du handicap et en indiquant que ces décisions doivent impérativement mentionner leurs voies de recours.
Outre un amendement rédactionnel et un amendement de précision, l'Assemblée nationale a infléchi le dispositif prévu par cet article sur cinq points.
Pour la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les députés ont d'abord prévu la présence d'un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées et porté à deux ans la durée du mandat de son président. Le renvoi au décret de la composition exacte de la commission a également été supprimé, l'article L. 241-11 prévoyant déjà la fixation des modalités d'application de l'ensemble du chapitre consacré aux commissions par décret en Conseil d'Etat.
Afin d'abolir définitivement les barrières d'âge dans le mode de fonctionnement des commissions, il est ensuite précisé que celles-ci siègent en principe en formation plénière, même si elle peuvent, le cas échéant, s'organiser en sections locales ou spécialisées qui comportent alors la même proportion de représentants des personnes handicapées qu'en formation plénière. Il convient toutefois de noter que la nouvelle rédaction de l'article L. 241-5 ne précise plus dans quels cas précis ces sections sont constituées.
Les compétences de la commission des droits ont été précisées afin de prévoir qu'elle se prononce aussi sur les mesures propres à assurer l'insertion non seulement scolaire et professionnelle mais aussi sociale des personnes handicapées, d'une part, et sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes., d'autre part.
De nouvelles précisions ont également été apportées quant aux modalités de prise de décision par la commission des droits :
- il est d'abord précisé que les intéressés sont non pas simplement « invités » à se présenter devant la commission mais consultés par celle-ci sur les décisions qui les concernent ;
- s'agissant de la révision de ses décisions, les députés ont ouvert le droit à l'établissement qui accueille la personne handicapée de demander la révision de son orientation, même si l'établissement ne peut mettre fin à une prise en charge sans décision préalable de la commission ;
- il est enfin indiqué que les décisions de la commission doivent mentionner non seulement leurs voies mais également leurs délais de recours.
L'Assemblée nationale a enfin tenu à accroître le rôle des associations dans le processus de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Au-delà de la possibilité déjà ouverte aux personnes handicapées et à leurs familles par le texte adopté par le Sénat de se faire assister par une personne de leur choix à toutes les étapes de l'instruction de leurs demandes, elle a ainsi autorisé les représentants associatifs à demander la révision d'une décision d'orientation individuelle et obligé la commission des droits à présenter un choix entre plusieurs solutions d'orientation adaptées non seulement à la personne handicapée et à son représentant légal mais aussi à son représentant associatif et à tenir compte des préférences de ce dernier concernant les établissements vers lesquels la personne handicapée pourrait être orientée.
II - La position de votre commission
Votre commission s'interroge sur le rôle confié par les députés aux associations de personnes handicapées dans le processus de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ce qui ne traduit pas une quelconque méfiance, de sa part, vis-à-vis des associations.
En effet, le texte voté par les députés met sur le même plan le représentant légal de la personne handicapée et son « représentant associatif » , en ouvrant à ce dernier une possibilité d'énoncer, au même titre que les parents ou le tuteur d'une personne handicapée, voire en leur lieu et place, une préférence pour l'orientation de la personne concernée.
Votre commission considère que si la personne handicapée peut évidemment faire appel à une association pour l'assister dans ses démarches, celle-ci ne saurait, en aucun cas, se prononcer en lieu et place de la personne handicapée, de ses parents ou de son représentant légal sur les choix d'orientation qui lui sont proposés. Les associations sortiraient de leur rôle, qui est de conseiller, d'assister mais non de décider, en se substituant à la personne concernée ou à son représentant légal.
S'agissant par ailleurs de décisions d'orientation, on ne peut sous-estimer les dérives auxquelles un tel pouvoir des associations pourrait mener, notamment lorsque celles-ci sont également gestionnaires d'établissements : à un tri, une sélection, par les associations, des publics qu'elles souhaitent ou non accueillir.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de clarifier le rôle des associations : la personne handicapée pourra faire appel à elles, dans le cadre du droit à se faire assister par la personne de son choix, mais la décision finale reviendra à la personne elle-même ou, le cas échéant, à son représentant légal.
S'agissant de la révision de la décision d'orientation prise par la commission des droits, votre commission n'est pas opposée à une prise en compte de l'avis de l'établissement qui accueille la personne handicapée car celui-ci est sans doute le mieux à même de déterminer si la prise en charge qu'il offre est toujours adaptée à la situation et aux besoins de la personne handicapée. Les députés ont d'ailleurs entouré cette demande de révision de l'orientation de la personne handicapée à l'initiative de l'établissement qui l'accueille d'une garantie, puisque celui-ci ne peut mettre fin à la prise en charge sans une décision expresse de la commission des droits.
Toutefois, afin de préserver la liberté de choix de vie de la personne handicapée, votre commission souhaite qu'il soit précisé qu'à l'inverse, la personne handicapée peut quitter l'établissement de son propre chef, sans attendre une décision de la commission des droits.
Votre commission vous propose en outre onze modifications de forme : deux amendements rédactionnels, un amendement tendant à corriger une erreur matérielle, quatre amendements de cohérence visant à regrouper en un même paragraphe des dispositions se rapportant au même sujet et trois amendements tendant à supprimer des dispositions redondantes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.