Article 32 septies
(nouveau)
Aide technique apportée aux personnes malentendantes au
cours des épreuves du permis de conduire
Objet : Cet article additionnel a pour objet de faire bénéficier les personnes sourdes et malentendantes des adaptations nécessaires au passage du permis de conduire.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à garantir l'exercice de la libre circulation aux personnes sourdes et malentendantes.
Il s'agit, pour l'essentiel, de donner un contenu législatif aux dispositions de la lettre-circulaire de la direction de la sécurité et de la circulation routière en date du 9 mai 1995.
Le paragraphe I prévoit, à cette fin, d'adapter les épreuves du permis de conduire pour véhicules légers (permis B), afin de permettre à ces personnes de bénéficier, lors du passage des épreuves théoriques et pratiques, d'une traduction en langue des signes par un interprète ou un médiateur. Pour éviter d'alourdir la procédure pour l'ensemble des candidats, les personnes sourdes ou malentendantes se présenteront à l'examen lors de sessions réservées, dont la fréquence minimale sera fixée par voie réglementaire.
En outre, aux termes du paragraphe II , un temps supplémentaire défini par décret sera accordé lors du passage du code de la route aux candidats souffrant de ce handicap, pour leur permettre de suivre la traduction de l'interprète mis à leur disposition. Pour une durée moyenne d'examen théorique de vingt minutes, les personnes malentendantes pourraient ainsi disposer de soixante ou quatre-vingt minutes.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette initiative et appelle de ses voeux la mise en oeuvre rapide de cette disposition, pour offrir aux personnes sourdes et malentendantes qui ne conduisent pas encore la possibilité de se déplacer de manière indépendante. Le permis de conduire constitue en effet souvent une condition à l'obtention d'un emploi et, plus généralement, à l'intégration sociale, notamment dans les zones rurales.
Elle rappelle à cet égard que plusieurs expérimentations sont actuellement en cours pour adapter les épreuves du permis de conduire aux personnes malentendantes, dont il serait opportun de s'inspirer pour la rédaction des textes d'application du présent article.
Votre commission est également favorable, dans le prolongement de cette disposition, à la mise en oeuvre d'une réflexion sur le rôle de la délégation à l'éducation routière pour faire connaître et organiser des sessions pour les candidats malentendants, ainsi que pour valider et assermenter les interprètes en langue des signes.
Se posent en outre la question de l'examen médical préalable, puisque le paragraphe 3.4 du tableau Classe III sur les contre-indications à la conduite concernent les sourds profonds, et celle de la répartition de la prise en charge financière des épreuves adaptées entre le ministère de la jeunesse, l'AGEFIPH, les auto-écoles et les conseils généraux.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.