Article 44 sexies
(nouveau)
Application de certaines dispositions du texte à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Objet : Cet article additionnel vise à rendre applicables certaines dispositions du texte à Saint-Pierre-et-Miquelon.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à permettre l'application du présent projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Bien que Saint-Pierre soit une collectivité territoriale soumise à l'identité législative et que les lois s'y appliquent donc sans qu'il soit normalement besoin de le préciser, il existe quatre domaines où la spécialité législative s'applique : la fiscalité, les douanes, le logement et l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle le présent article prévoit des dispositions adaptées à chaque fois que le projet de loi concerne l'un de ces domaines, ce qui est principalement le cas en matière d'accessibilité.
La présente loi s'appliquera donc sous deux réserves :
- sont totalement exclus de l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 21 (accessibilité du cadre bâti), 22 (sanctions pénales en cas d'infraction aux règles d'accessibilité du cadre bâti), 23 (déductibilité de la taxe foncière des travaux d'accessibilité pour les sociétés d'économie mixte), le paragraphe IV bis de l'article 24 (intégration des questions d'accessibilité dans les programmes locaux de l'habitat), le paragraphe IV de l'article 28 (possibilité pour le maire de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement pour les personnes handicapées et d'attribuer le macaron de stationnement aux professionnels de l'aide et des soins à domicile se rendant au domicile d'une personne handicapée) et les paragraphes I et II de l'article 40 (amélioration des avantages fiscaux liés aux rentes survie et aux contrat d'épargne handicap) ;
- pour le reste de la loi, l'application se fait sous réserve d'un certain nombre d'adaptations, pour tenir compte des compétences propres de la collectivité territoriale.
Ainsi le 1° de cet article prévoit que, pour l'application de l'article L. 245-1 qui définit les conditions d'accès à la prestation de compensation, la condition de résidence est précisée par décret : les conditions d'entrées et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon sont en effet différentes de celles applicables à la métropole. On note également deux autres différences avec le dispositif applicable en métropole :
- il n'est pas fait référence au fait que les besoins de compensation ouvrant droit à la prestation de compensation sont appréciés au regard du projet de vie de la personne handicapée : cette précision, introduite par les députés au cours du débat, n'a en effet pas été transposés dans cet article concernant Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- pour les mêmes raisons, l'ouverture de la prestation pour les enfants ouvrant droit à l'AES majorée du complément de 6 ème catégorie, introduite par le Sénat et supprimée par les députés pour la métropole, est, à ce stade, maintenue à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le 1 ° supprime également, pour l'application de l'article L. 245-4 qui définit des ressources prises en compte pour déterminer le montant de la prestation de compensation, une référence au code général des impôts relatif aux rentes viagères : le code général des impôts n'est effet pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon qui dispose de son propre code. Cela ne signifie toutefois pas que les rentes viagères seront comprises dans les ressources prises en compte pour le calcul de la prestation de compensation dans cette collectivité, mais seulement que la référence à utiliser est celle du code localement applicable.
Pour l'application de l'article L. 241-9 qui précise les recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il est indiqué que la juridiction compétente pour examiner ces recours à Saint-Pierre-et-Miquelon est la juridiction de droit commun et non la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, puisqu'une telle juridiction n'existe pas dans cette collectivité.
Le 2° complète la liste, déjà prévue à l'article L. 531-5 du code de l'action sociale et des familles, des termes remplacés dans ce code pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette collectivité, on parlera donc de « maison territoriale des personnes handicapées » , de « conseil territorial des personnes handicapées » et de « médiateur territorial des personnes handicapées » . Il convient toutefois de noter que cette dernière précision n'a plus de raison d'être puisqu'en métropole les médiateurs départementaux ont été remplacés par un réseau de correspondants locaux rattachés au médiateur de la République. Cette erreur est encore une fois imputable au fait que les modifications introduites dans le projet de loi par les députés au cours du débat n'ont pas été transcrites dans cet article.
Le 3° modifie l'article L. 215-1 du code de l'éducation qui énumère les adaptations de ce code pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Il précise que, conformément à la répartition des compétences à Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'entretien des bâtiments scolaires, la mise en accessibilité d'un bâtiment scolaire pour permettre la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont imputables soit à l'État, compétent à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les collèges et les lycées, soit à la collectivité territoriale, s'agissant donc uniquement des écoles primaires, et que les surcoûts imputables au transport d'un élève handicapé vers un établissement plus éloigné du fait de la non accessibilité de l'école la plus proche de son domicile sont imputables soit à l'État, soit à la collectivité territoriale. Une fois de plus, on constate un décalage avec le texte adopté par les députés pour la métropole qui ne fait plus référence à ces deux dispositifs.
Le 4° supprime le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, qui faisait référence aux commissions départementales de l'éducation spéciale, dans la mesure où celles-ci sont intégrées, en métropole comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le 5° complète la section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail qui énumère les adaptations du code du travail nécessaires à son application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il harmonise le vocabulaire employé par l'article L. 323-31 du code du travail, afin de permettre son application dans cette collectivité. On fera donc référence, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au « représentant de l'État dans la collectivité » et à la « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » .
Le 6° complète la liste des articles du code de la construction et de l'habitation applicables par exception à Saint-Pierre-et-Miquelon et prévue à l'article L. 161-2 de ce code.
Sous réserve des adaptations précisées ensuite et qui peuvent être modifiées par rapport à leur rédaction actuelle quand elles sont déjà prévues, seront donc applicables dans cette collectivité, en plus des dispositions déjà prévue par l'article L. 161-2 dans sa rédaction actuelle, les articles L. 111-7-1 (accessibilité des bâtiments nouveaux), L. 111-7-3 (accessibilité des ERP existants), L. 111-7-4 (attestation de prise en compte de l'accessibilité à présenter à l'autorité qui a délivré le permis de construire), L. 111-8-3-1 (fermeture des ERP qui ne respectent pas les règles d'accessibilité), L. 151-1 à L. 152-10 (mesures de contrôle de tous les bâtiments et sanctions pénales).
Il s'agit, sauf pour les articles L. 151-1 à L. 152-10, des nouveaux articles introduits par le présent projet de loi en matière d'accessibilité. S'agissant desdits articles L. 151-1 à L. 152-10, ils concernent le contrôle technique des bâtiments et les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des règles fixées par le code de la construction. Ces sanctions ne seront évidemment applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que pour autant que les règles fondant l'infraction sont elles-mêmes applicables à cette collectivité. Parmi les articles relatifs à l'accessibilité, seul le nouvel article L. 111-7-2 (accessibilité des locaux d'habitation existants) reste inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon car le logement est une compétence propre de la collectivité.
Pour l'application de l'ensemble de ces articles, les adaptations prévues sont les suivantes :
- l'article L. 111-7 qui pose l'obligation générale de l'accessibilité du cadre bâti est applicable sous réserve de la suppression de la mention relative aux locaux d'habitation qui figure normalement dans le champ des constructions visées par l'obligation d'accessibilité : le logement est en effet une compétence propre de la collectivité territoriale ;
- l'article L. 111-7-3 relatif à la mise en accessibilité des ERP existants est applicable sous réserve de la suppression, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, des mentions relatives aux dérogations pouvant être leur accordées et ce celle prévoyant un délai maximum pour cette mise en accessibilité ;
- les articles L. 111-7-4 relatif à l'attestation de prise en compte de l'accessibilité et L. 111-26 qui étend le contrôle technique à l'ensemble des constructions présentant des risques particuliers pour la sécurité des personnes sont applicables sous réserve de la suppression de la référence à l'article L. 111-7-2 relatif à la mise en accessibilité des locaux d'habitation. La réserve concernant l'article L. 111-26 résulte toutefois visiblement d'une erreur matérielle car cet article ne fait en réalité aucune référence à l'article L. 111-7-2 ;
- l'article L. 152-4 concernant les sanctions pénales applicables en cas de travaux réalisés en méconnaissance de certaines obligations posées par le code de la construction et de l'habitation n'est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans la mesure où les obligations en question sont applicables à cette collectivité ;
- l'article L. 111-8 qui conditionne la délivrance du permis en construire au respect des règles d'accessibilité est applicable sous réserve de la suppression d'une référence au code de l'urbanisme, inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu du principe de spécialité législative, et de la mise en conformité du vocabulaire employé avec celui applicable à cette collectivité : les règles d'urbanisme applicables localement emploient en effet les termes d' « autorisation de construire » en lieu et place de ceux de « permis de construire » ;
- l'article L. 151-1 qui prévoit un droit de visite et de communication des documents pour les autorités de contrôle est applicable sous réserve de la suppression d'une référence au code de l'urbanisme.
Le 7° introduit un nouvel article dans le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit de transposer, pour cette collectivité, les dispositions introduites par l'article 24 bis du présent projet de loi concernant la commission communale d'accessibilité dans le code général des collectivités territoriales : à Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles relatives aux communes sont en effet toujours fixées par le code des communes dans sa rédaction antérieure à la publication du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de ce nouvel article sont sans changement par rapport à celles applicables pour la métropole.
Ce paragraphe appelle toutefois deux remarques :
- bien que l'objectif de ce 7° soit précisément d'adapter les dispositions de l'article 24 bis à Saint-Pierre-et-Miquelon, les députés ont laissé subsister des références au représentant de l'État dans le département et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
- le dispositif prévu n'est pas à jour par rapport à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale concernant les commissions d'accessibilité en métropole : ainsi, la mission de recensement de l'offre de logements accessibles n'est pas mentionnée.
Le 8° transpose, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives au stationnement réservé aux personnes handicapées et qui sont introduites, pour la métropole, dans le code général des collectivités territoriales inapplicable dans cette collectivité : le présent paragraphe les transpose donc, sans changement au fond, dans le code des communes local.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose treize amendements de coordination pour tenir compte à la fois des modifications apportées à l'Assemblée nationale aux dispositifs applicables en métropole mais qui n'ont pas été coordonnés dans cet article et des améliorations qu'elle propose elle-même :
- le premier tire la conséquence de l'insertion, par les députés, de nouveaux articles dans le projet de loi qui se rapportent à des domaines qui relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : ces articles ne sont donc pas applicables dans cette collectivité, sauf décision expresse des autorités locales ;
- le deuxième supprime les dispositions particulières prévues par les députés sur l'accès à l'AAH, puisque dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale tient déjà compte de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le troisième supprime une référence à un article du code de la sécurité sociale, relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail, du fait de son caractère inapplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le quatrième supprime l'adaptation du vocabulaire applicable concernant le réseau départemental des correspondants des personnes handicapées, puisque votre commission a proposé de le remplacer par une personne référente « tête de réseau » qui oriente les personnes handicapées vers les dispositifs de médiation de droit commun ;
- le cinquième tire la conséquence de la modification, en métropole, des dispositions particulières relatives à la prise en charge des frais de transports scolaires en cas d'inaccessibilité de l'école du domicile de l'enfant handicapé ;
- le sixième vise à permettre aux commissions communales d'accessibilité, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de faire appel - comme en métropole - à l'expertise des services compétents de l'État ;
- les sept derniers suppriment des dispositions devenues inutiles, compte tenu de la disparition des dispositifs correspondants pour la métropole.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.