ARTICLE 20

Transposition des directives concernant l'assistance mutuelle et l'extension du champ d'échange d'informations entre les Etats membres

Commentaire : le présent article vise à transposer en droit interne deux directives européennes consistant à introduire les procédures de notification et de contrôle simultanés et à élargir la procédure d'échange d'informations aux taxes assises sur les primes d'assurance.

I. LES DISPOSITIONS EXISTANTES RELATIVES À L'ASSISTANCE MUTUELLE

Afin de lutter contre l'évasion fiscale et d'établir correctement l'impôt, des procédures d'assistance ont été introduites progressivement dans les conventions fiscales bilatérales et dans le droit européen.

A. LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 19 DÉCEMBRE 1977

La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurances, a prévu la possibilité, pour les autorités compétentes des Etats membres, d'échanger toutes les informations susceptibles de leur permettre d'établir correctement les impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que toutes les informations relatives à l'établissement des taxes indirectes53 ( * ).

Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.

Ces dispositions n'imposent pas l'obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'Etat membre qui devrait fournir les informations n'autorisent l'autorité compétente ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet Etat.

La directive 77/799/CE précitée a été modifiée par deux directives récentes, dont le présent article transpose certaines dispositions :

- la directive 2003/93/CE54 ( * ), qui a étendu le champ d'application de l'assistance mutuelle prévu par la directive 77/799/CEE aux taxes sur les primes d'assurance visées dans la directive 76/308/CEE55 ( * ), de manière à mieux protéger les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur ;

- la directive 2004/56/CE 56 ( * ) , qui vise à accélérer le flux d'informations entre les autorités fiscales des Etats membres en leur permettant de coordonner leurs enquêtes en matière de fraude fiscale transfrontalière et de prendre en charge davantage de procédures pour le compte des uns et des autres.

B. LA CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Faisant suite à l'adoption en 1978 d'une recommandation sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la convention sur l'assistance administrative en matière fiscale a été élaborée conjointement par un groupe d'experts du Conseil de l'Europe et de l'organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). Elle a été approuvée par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe le 6 avril 1987 57 ( * ) , puis par celui de l'OCDE, le 25 janvier 1988 .

Cette convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) depuis le 25 janvier 1988, et est entrée en vigueur le 1er avril 1995.

La France a signé cette convention le 17 septembre 2003. La procédure de ratification est en cours.

Ainsi que l'indique le résumé de ce traité58 ( * ), « cette convention permet aux Parties - Etats membres du Conseil de l'Europe et pays membres de l'OCDE - de développer, sur des bases communes et dans le respect des droits fondamentaux des contribuables, une vaste coopération administrative couvrant tous les impôts obligatoires à l'exception des droits de douane. Ces types d'assistance sont variés : échanges d'informations entre Parties, enquêtes fiscales simultanées et participation à des enquêtes menées dans d'autres pays, recouvrement d'impôts dus dans d'autres pays et notification de documents produits dans d'autres Parties.

« En outre, tout Etat désireux d'adhérer à la convention peut adapter ses engagements, grâce à un système de réserves prévu expressément par le texte ; il peut limiter sa participation à certains types d'assistance mutuelle ou à l'assistance pour certains impôts seulement.

« Cette assistance mutuelle élargie doit permettre de combattre la fraude fiscale et s'accompagne de mesures de protection des contribuables, qu'il s'agisse d'individus, de sociétés ou d'économies nationales. Ainsi, une Partie peut refuser de communiquer des informations si cela entraînerait la divulgation de secrets relatifs au commerce, à l'industrie ou à d'autres secrets professionnels ; elle peut également refuser de fournir une assistance au sujet d'un impôt qu'elle estime incompatible avec les principes généralement admis en matière de fiscalité. En outre, l'application de la convention ne peut pas limiter les droits et garanties accordés aux individus par la législation de la Partie à laquelle l'assistance est demandée (...) ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. LA MISE EN PLACE D'UNE PROCÉDURE DE NOTIFICATION

Le deuxième article inséré par le I du présent article et le 4 ° du II du présent article introduisent deux procédures de notification pour les droits indirects grevant les huiles minérales et pour les impôts indirects, droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, et pour les taxes assises sur les primes d'assurance.

Ces deux articles (article 65 E du code des douanes et article 114 C du livre des procédures fiscales) dont l'insertion est proposée par le présent article, prévoient que l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts ou droits indirects.

Il s'agit de transposer dans le droit interne français les dispositions de l'article 8 bis de la directive 77/799 CEE qui prévoit qu'un Etat peut demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne « tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux impôts ».

B. LA POSSIBILITÉ DE CONDUIRE DES CONTRÔLES SIMULTANÉS AVEC D'AUTRES ETATS MEMBRES

Le premier article inséré par le I du présent article ainsi que le 1° et le 2° du II prévoient que lorsque la situation des redevables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Ces contrôles simultanés, dont la possibilité est déjà ouverte par certaines conventions bilatérales conclues par la France, devraient permettre d'améliorer l'établissement de l'impôt, en évitant tant la fraude fiscale, et notamment, la dissimulation de bases d'imposition, que les cas de double imposition .

C. LA POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION FRANÇAISE DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS POUR L'ÉTABLISSEMENT ET LE RECOUVREMENT DES TAXES SUR LES PRIMES D'ASSURANCE

Le du II du présent article complète l'article L. 114 A du livre des procédures fiscales afin de rendre applicables aux taxes assises sur les primes d'assurance les dispositions de cet article, selon lesquelles « sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ».

La mention des « taxes assises sur les primes d'assurance » est tirée de la directive 2003/93/CE du Conseil du 7 octobre 2003 qui a modifié la directive précitée du 19 décembre 1977 afin d'en étendre l'application à ces taxes.

On rappellera que la communication des renseignements est subordonnée, d'une part, à la condition de réciprocité, et, d'autre part, au respect des dispositions relatives au secret . Des garanties existent donc quant à la communication des renseignements concernant la situation fiscale des redevables. Ainsi, l'article R. 114 A-1 du livre des procédures fiscales dispose que « la communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française ». Par ailleurs, l'article R 114 A-2 prévoit que l'administration française :

- d'une part, «  ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public » ;

- d'autre part, « n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative ».

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, trois amendements apportant des précisions rédactionnelles au présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances approuve pleinement le développement de la lutte contre la fraude fiscale, s'agissant en particulier du développement des coopérations entre les administrations fiscales dans le cadre de l'Union européenne. Elle est donc favorable aux dispositions introduites par le présent article , qui transposent des directives européennes visant à améliorer cette coopération, tout en maintenant les garanties existantes relatives au secret et à la réciprocité des échanges, qui permettent d'assurer l'équilibre du dispositif.

Décision de la commission : votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

* 53 La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, a étendu ces dispositions à tous les droits d'accises.

* 54 Directive du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, dont l'échéance de transposition était fixée au 31 décembre 2003.

* 55 Directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

* 56 Directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance.

* 57 Le projet avait été approuvé par douze voix contre quatre (Allemagne, Luxembourg, Suisse et Liechtenstein) et trois abstentions (Autriche, Chypre et Italie).

* 58 Ce résumé, ainsi que de nombreuses informations relatives à cette convention, est disponible sur le site du bureau des traités du Conseil de l'Europe (http//conventions.coe.int).

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