ARTICLE 54 bis (nouveau)

Création d'une subdivision « Opérations réalisées en application des décisions de justice » au sein du compte spécial du Trésor « Opérations commerciales des domaines »

Commentaire : le présent article, issu d'un amendement du gouvernement, crée une subdivision « opérations réalisées en application des décisions de justice » au sein du compte spécial du Trésor « Opérations commerciales des domaines ». En outre, il donne un fondement législatif à une pratique consistant à reverser au budget général les excédents de trésorerie disponibles de trois subdivisions structurellement excédentaires du même compte spécial du Trésor.

I. LA SITUATION ACTUELLE

Les opérations réalisées en application de décisions de justice définitives consistent en la vente de biens confisqués, le plus souvent des véhicules automobiles . Ces ventes peuvent être précédées de dépenses (placement en fourrière du véhicule, réparation...). Les recettes et dépenses de cette nature sont retracées dans le compte spécial du Trésor n° 904-06, « Opérations commerciales des domaines », mais les dépenses sont adossées au produit de la vente du bien correspondant . En d'autres termes, l'administration des domaines n'est pas autorisée à supporter des frais sur un bien confisqué, si elle ne peut les imputer sur le produit de la vente de ce bien.

Cette situation pourrait apparaître préjudiciable dans le cadre d'un développement de la politique de sécurité routière, comportant, de la part de la chancellerie, des instructions de fermeté en direction des Parquets : la confiscation éventuelle d'un véhicule, dans ce cadre, ne devrait pas nécessairement être liée à la valeur marchande de celui-ci.

II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES

Le paragraphe I du présent article ouvrirait, au sein du compte spécial du Trésor n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », une nouvelle subdivision intitulée « Opérations réalisées en application des décisions de justice », destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux opérations liées aux remises effectuées en application de décisions de justice devenues définitives.

Les dépenses ne seraient plus adossées au produit de la vente du bien considéré, la compensation entre recettes et dépenses se faisant globalement au sein de la subdivision ainsi créée.

Cette disposition ne serait pas applicable :

- aux opérations effectuées dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, qui font l'objet d'un fonds de concours au bénéfice du Fonds de lutte contre la toxicomanie ;

- aux remises de biens au service des Domaines, décidées en cours d'instruction judiciaire en application de l'article 99-2 du code de procédure pénale. Ces biens ne sont, en effet, pas la propriété de l'Etat.

Le paragraphe II du présent article autorise le ministre chargé du budget, sur la base de la situation provisoire au 30 septembre de l'année, à reverser au profit du budget général les excédents de trésorerie disponible, au-delà de quatre mois de recettes, de trois subdivisions du même compte spécial du Trésor, qui dégagent structurellement des excédents.

Les subdivisions concernées sont les suivantes : « Ventes mobilières », « Gestion d'immeubles domaniaux confiés provisoirement à l'administration des domaines » et « Opérations réalisées en application des décisions de justice », cette dernière, créée par le paragraphe I du présent article, devant en effet aussi être excédentaire.

Cette disposition, destinée à donner une suite à des observations de la Cour des comptes, donnerait un fondement juridique à une pratique de bon sens, qui ne s'appuie actuellement sur aucun support législatif.

III. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du gouvernement, approuvé par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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