ARTICLE
57 quinquies (nouveau)
Modalités d'affectation du droit de timbre
perçu pour la validation
du permis de chasser
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblé nationale à l'initiative du gouvernement, tend à modifier les modalités d'affectation du droit de timbre perçu au profit de l'Etat pour la validation du permis de chasser.
I. LE DROIT EXISTANT
La procédure de validation du permis de chasser est définie par l'article L. 423-12 du code de l'environnement selon lequel le paiement de l'une des redevances cynégétiques 111 ( * ) prévues par la sous-section 3 du même code et du droit de timbre mentionné à l'article 964 du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire satisfasse à certaines conditions.
En outre, l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement qui fixe le montant du plafond des redevances cynégétiques acquittées par les chasseurs et fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, précise également que ces « redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et garanties applicables en matière de droits de timbre ».
Enfin, il faut préciser que, dans sa rédaction actuelle, l'article 964 du code général des impôts dispose, d'une part, que la délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 30 euros et de 12 euros pour chaque duplicata, d'autre part, que, pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 euros au profit de l'Etat.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de sa commission des finances, d'un amendement présenté par le gouvernement.
Le I du présent article vise à modifier les dispositions du second alinéa de l'article 964 du code général des impôts de façon à préciser que le droit de timbre annuel de 9 euros perçu au profit de l'Etat pour la validation du permis de chasser pourra être affecté à hauteur de 4 euros aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques acquittées par les chasseurs seront encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.
Le I du présent article permet ainsi de respecter les dispositions de l'article 36 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) en vertu desquelles « l'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances ».
Le II du présent article précise que les dispositions du I entreront en vigueur au 1 er janvier 2005.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Ainsi que l'a indiqué le gouvernement lors de l'examen du présent article par l'Assemblée nationale, le dispositif proposé doit permettre de tenir compte de la possibilité offerte aux fédérations départementales des chasseurs de mettre en place un « guichet unique » pour la procédure de validation du permis de chasser.
En effet, lorsque les fédérations départementales des chasseurs mettent en place le guichet unique de validation du permis de chasser, elles assurent une mission de service public qui contribue à simplifier les démarches des chasseurs mais qui représente une charge nouvelle pour elles. C'est pourquoi il a été décidé de leur accorder une compensation financière en leur affectant une partie du droit de timbre à hauteur de 4 euros par validation. L'objectif affiché par le gouvernement est ainsi de généraliser le dispositif de « guichet unique » pour la validation du permis de chasser.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, la perte de recettes pour l'Etat du fait de cette affectation d'une partie du droit de timbre perçu pour la validation du permis de chasser au profit des fédérations départementales des chasseurs devrait être de l'ordre de 5 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 111 Redevance cynégétique nationale, redevance cynégétique nationale temporaire, redevance cynégétique départementale, redevance cynégétique départementale temporaire et redevance cynégétique gibier d'eau, qui n'est toutefois plus perçue depuis le 1 er juillet 2003.