II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION

A. HISTORIQUE DE LA CONVENTION FRANCO-CROATE

Le projet de convention fiscale entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la République de Croatie, signé à Paris le 19 juin 2003, et dont le présent projet de loi propose l'approbation, est destiné à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Cette nouvelle convention se substituerait à la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974 qui demeure applicable dans le cadre des relations fiscales bilatérales franco-croates jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau traité.

Elle a été négociée à la demande, en 1998, de la partie croate qui, en tant qu'Etat successeur de l'ex-Fédération de Yougoslavie, considère que les dispositions de la convention franco-yougolave de 1974 sont devenues inadaptées, bien qu'elle ait accepté, en attendant, de la reconduire. Deux tours de négociation ont été suffisants pour parapher un projet d'accord.

Le principal objectif de cette convention est de reconnaître l'indépendance de la Croatie.

B. COMPARAISON PAR RAPPORT AU MODÈLE DE L'OCDE

1. Une convention globalement conforme au modèle de l'OCDE

Cette convention ne remet pas en cause les dispositions favorables pour la partie française contenues dans la convention de 1974. En outre, ce texte permet d'améliorer le Traité existant sur plusieurs points, en particulier s'agissant de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes pour un seuil de participation de 10 %.

Cette nouvelle rédaction est très proche des textes négociés avec d'autres pays de l'ex-Yougoslavie tels que la Macédoine (convention signée le 10 février 1999) ou la Slovénie (convention signée le 7 avril 2004).

Ce projet de convention fiscale s'inspire largement du modèle de convention de l'OCDE et comporte les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France.

Ainsi, des précisions ont été introduites dans la convention en ce qui concerne l'imposition des revenus immobiliers, des plus-values de cession de parts, actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière et de la fortune, afin que la convention ne fasse pas obstacle à l'application de la législation fiscale française en la matière.

2. Quelques dispositions s'écartant du modèle de l'OCDE

a) Définitions

L'article 3 énonce les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. A la demande des autorités croates, le terme « nationalité » a été remplacé par le terme « citoyenneté ».

La notion de résidence, définie à l'article 4, constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les Etats contractants. La France a pu obtenir que soient considérées comme des résidents pour l'application de la convention les sociétés de personnes qui ont leur siège de direction effective en France.

b) Dividendes

S'agissant des dividendes, qui font l'objet de l'article 10, la nouvelle convention prévoit un taux de retenue à la source de 15 % dans le cas général.

Toutefois, une exonération de retenue à la source sur les dividendes payés aux sociétés-mères par leurs filiales (détenues directement ou indirectement à plus de 10 %) a été retenue. Ce seuil est plus faible que celui figurant dans les conventions franco-macédonienne (25 %) et franco-slovène (20 %).

Sur un plan rédactionnel, à la demande de la Croatie, le texte prévoit un taux de retenue à la source égal à zéro pour les dividendes versés par une société fille à sa mère et non une clause d'exonération.

En outre, le paragraphe 3 de cet article prévoyait le remboursement du précompte acquitté par la société distributrice à raison des dividendes payés par la société française. Les autorités compétentes croates ont été informées depuis lors de la suppression de ce dispositif (article 93 de la loi de finances initiale pour 2004) qui entraîne la caducité du dudit paragraphe 3.

c) Intérêts

Les dispositions en matière d'intérêts, précisées par l'article 11, maintiennent, comme dans le nouveau traité conclu avec la Macédoine, l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire déjà prévue dans la convention du 28 mars 1974.

Le modèle OCDE propose, quant à lui, une retenue à la source de 10 % sur ces revenus.

d) Gains en capital

Inspiré du modèle de l'OCDE, le dispositif décrit à l'article 13, s'en distingue néanmoins par le paragraphe 1 b qui permet à la France, conformément à sa pratique habituelle d'appliquer sa législation en matière d'imposition des plus-values provenant de l'aliénation des titres de sociétés à prépondérance immobilière. Ces dispositions sont insérées dans la plupart des conventions signées par la France.

e) Professions indépendantes

L'article 14, qui ne figure pas dans le modèle de l'OCDE, traite de l'imposition des professions libérales. Celles-ci sont imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité si l'exploitation est réalisée par le biais d'une base fixe ou lorsque l'activité est exécutée pendant une période de six mois au cours de douze mois consécutifs.

f) Artistes et sportifs

L'article 17, relatif aux artistes et sportifs, reprend les dispositions habituelles des conventions conclues par la France. Il confirme le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts. Il prévoit également que, lorsque les activités exercées dans un Etat par des artistes et sportifs résidents de l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics de cet autre Etat, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet autre Etat.

g) Elimination des doubles impositions

L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions par chacun des deux Etats contractants.

La France a pu obtenir l'inclusion de sa clause habituelle. Elle retient en effet une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour éliminer la double imposition des revenus provenant de Croatie et perçus par un résident de France.

S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Croatie, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de la Croatie et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.

Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus.

Pour les bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisés lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable, les dividendes, les redevances, les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef, les rémunérations d'administrateurs de société, les revenus des artistes et sportifs, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt croate effectivement payé à titre définitif. Lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français.

Pour les revenus autres, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.

La rédaction de la clause française d'élimination des doubles impositions garantit à la France la possibilité d'appliquer sa législation interne destinée à lutter contre la délocalisation des bénéfices des sociétés (article 209 B du code général des impôts) et des revenus de placement des personnes physiques (article 123 bis du même code).

Enfin, s'agissant de la fortune, la France élimine la double imposition des biens immobiliers par imputation d'un crédit égal à l'impôt croate mais limité au montant de l'impôt français.

Du côté croate, les méthodes du crédit d'impôt égal à l'impôt français dans la limite de l'impôt croate correspondant et de l'exemption avec taux effectif ont été retenues.

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