b) La restauration des droits des créanciers
Les créanciers du débiteur en faillite avaient vu leurs droits fortement réduits par la loi du 25 janvier 1985, le paiement de leurs créances étant retardé le plus possible dans le but de privilégier la continuité de l'entreprise. Le législateur a cependant cherché, en 1994, à rétablir la confiance des prêteurs pour qu'ils ne soient plus fondés à refuser d'assurer le financement normal de l'économie.
Ce renforcement des droits des créanciers s'est traduit par :
- l'accroissement de leur intervention dans le cadre de la procédure, par le développement du rôle et des prérogatives des contrôleurs ;
- l'amélioration des règles relatives à la vérification du passif, en imposant notamment un délai au représentant des créanciers pour procéder à celle-ci et en sanctionnant -par une mesure d'interdiction de gérer- le créancier qui, de mauvaise foi, aurait remis au représentant des créanciers une liste incomplète de ses créanciers ;
- l'assouplissement des conditions dans lesquelles les créanciers du débiteur peuvent obtenir le paiement de leurs créances. Le régime dérogatoire au droit commun des sûretés, mis en place par l'ancien article 40 de la loi -codifié désormais à l'article L. 621-32 du code de commerce- a ainsi été modifié afin de donner davantage d'efficacité aux sûretés réelles dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
La loi du 10 juin 1994, confirmant une jurisprudence de la Cour de cassation, a d'abord admis la compensation des créances et dettes connexes. Elle a ensuite autorisé le paiement provisionnel d'une partie des créances admises en cas de liquidation judiciaire et a imposé que les créanciers titulaires de sûretés publiées -y compris les crédits-bailleurs- soient personnellement informés de leur obligation d'avoir à déclarer leurs créances sous peine de voir le délai de forclusion rendu inopposable à leur égard ;
- le renforcement et la simplification du droit de revendication des créanciers disposant d'un droit sur certains biens détenus par leur débiteur.
c) La simplification et la moralisation des procédures
La pratique des plans de redressement ou de cession, dont certains s'effectuaient dans des conditions discutables, a également conduit le législateur à modifier leurs conditions de mise en oeuvre.
Ainsi, les dispositions de la loi concernant les plans de cession ont été amendées afin, d'une part, d'éviter que les cessions d'entreprises ne puissent s'effectuer dans des conditions trop rapides susceptibles d'éliminer toute concurrence entre des candidats potentiels à la reprise et, d'autre part, de lutter contre les pratiques conduisant parfois à un véritable « dépeçage » des entreprises.
La procédure de liquidation judiciaire a été par ailleurs assez profondément modernisée, la loi du 10 juin 1994 autorisant désormais son ouverture immédiate, sans que soit imposée une période d'observation préalable, lorsque celle-ci ne présente pas de justification compte tenu de l'état financier du débiteur.
Salutaire en ce qu'elle atténuait les effets les plus critiquables des lois du 1 er mars 1984 et du 25 janvier 1985, la réforme opérée par la loi du 10 juin 1994 n'en restait pas moins limitée. Une réforme de plus grande ampleur s'imposait, mais fut sans cesse reportée.