CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMPLÉTANT LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 6
(art. 465-1 nouveau du code de procédure pénale)
Exécution provisoire des mesures conservatoires
en matière délictuelle

Cette disposition, supprimée par l'Assemblée nationale , ouvrait au tribunal correctionnel la faculté d'ordonner, sur les biens de la personne condamnée à une peine d'amende ou à une confiscation, des mesures conservatoires immédiatement exécutoires .

Actuellement, seules les peines d'emprisonnement peuvent, sous certaines conditions 67 ( * ) être immédiatement exécutoires. Or, l'absence d'exécution provisoire pour d'autres types de sanctions peut être mise à profit par le prévenu, pour organiser, par exemple, son insolvabilité ou faire disparaître le bien dont la confiscation a été ordonnée. L'article 6 avait précisément pour objet de remédier à ces difficultés. Néanmoins, tout en souscrivant à cette préoccupation, le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, M. Emile Blessig, a exprimé trois séries de réserves à cette disposition.

En premier lieu, l'extension de l'exécution provisoire aux mesures d'amende ou aux peines de confiscation doit être envisagée avec prudence au regard de la portée qu'une telle mesure pourrait présenter en particulier pour les tiers (copropriétaire d'un immeuble, usage du bien confisqué...). Ensuite, l'absence de limitation quant au champ des infractions susceptibles de donner lieu au prononcé d'une exécution provisoire pourrait conduire à des mesures disproportionnées au regard de la gravité des faits. Enfin, la chancellerie a engagé une réflexion d'ensemble sur la mise en place d'une procédure pénale spécifique en matière de mesures conservatoires et d'exécution provisoire, destinée à se substituer, dans le domaine pénal, aux procédures civiles d'exécution auxquelles renvoie actuellement le code de procédure pénale. Il paraîtrait donc judicieux d'attendre les conclusions de cette réflexion avant d'introduire de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine.

Le Gouvernement s'est rendu à ces arguments en donnant un avis de sagesse à la suppression du présent article.

Votre commission partage la position exprimée par les députés et vous propose d'approuver la suppression de l'article 6 .

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 7
Application du dispositif de la présente loi
aux collectivités d'outre-mer

En vertu du principe de spécialité législative qui régit la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises, les lois ne sont pas applicables de plein droit à ces collectivités. Il est donc nécessaire qu'elles comportent une mention expresse d'applicabilité.

Une telle mention n'a toutefois pas été prévue pour tous les articles du présent projet de loi. En effet, les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (article premier) et au code du travail (article 4) font l'objet de dispositions spécifiques dans ces collectivités 68 ( * ) . En outre, les caractéristiques des TAAF rendent inopérantes dans cette collectivité les dispositions de procédure pénale prévues à l'article 5 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 du projet de loi sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter le projet de loi sans modification.

* 67 Un mandat de dépôt ou d'arrêt peut être décerné à l'audience si la peine d'emprisonnement est supérieure ou égale à un an ou, même lorsque le quantum de la peine est inférieur, si la juridiction est saisie dans le cadre de la comparution immédiate.

* 68 L'aide juridictionnelle est régie pour les collectivités d'outre-mer par deux ordonnances de 1992 (l'une applicable à Mayotte n° 92-1143 du 12 octobre 1992, l'autre applicable aux autres collectivités d'outre-mer n° 92-1147 du même jour) ; les règles relatives au droit de travail relèvent des compétences propres de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie française.

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