EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Article premier bis (nouveau)
(art. 132-16-6 nouveau du code pénal)
Prise en compte au titre de la récidive des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, tend à permettre au juge de prendre en compte les condamnations prononcées par les juridictions pénales des autres Etats membres de l'Union européenne pour constater l'état de récidive.

En effet, actuellement, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation 12 ( * ) , seules les condamnations antérieures prononcées par une juridiction française peuvent être prises en compte pour relever l'état de récidive légale. Cette position se fonde sur le principe de territorialité de la loi pénale 13 ( * ) .

Ainsi, le délinquant, plusieurs fois condamné à l'étranger, qui commettrait une nouvelle infraction dans notre pays, n'encourt pas d'aggravation de peine. Comme votre rapporteur l'avait déjà souligné lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, cette situation affaiblit la répression contre la criminalité transfrontalière. En outre, elle ne semble plus guère justifiée, à l'échelle de l'Europe, à l'heure où s'élaborent progressivement des règles et des politiques communes en matière pénale.

Sans doute une première brèche a-t-elle été récemment apportée à ce principe par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice dont l'une des dispositions 14 ( * ) a permis la prise en compte, au titre de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales des autres Etats membres de l'Union européenne en matière de faux monnayage . Cependant le champ d'application de cette nouvelle règle demeure borné à un domaine très spécialisé alors même qu'elle aurait vocation à s'appliquer à toutes les infractions .

Telle est du reste la démarche actuellement engagée par l'Union européenne. En effet, le 17 mars dernier, la Commission européenne a proposé au Conseil une décision cadre tendant à assimiler , sous certaines conditions, les condamnations prononcées dans un autre Etat membre aux décisions judiciaires nationales tant au regard de la prise en compte de la récidive que du prononcé de certaines mesures (par exemple en matière de détention provisoire et d'exécution des condamnations).

Dans ce contexte, le présent article obéit ainsi à une double considération : mieux lutter contre la récidive et participer à la mise en place d'un espace judiciaire à l'échelle de l'Union européenne.

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne seraient prises en compte au titre de la récidive dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit pénal français pour les décisions rendues par les juridictions nationales.

L'introduction de cette disposition à caractère général conduirait à la suppression de l'article 442-16 inséré dans le code pénal par la loi précitée du 4 juillet 2005 et réservant cette possibilité aux seules infractions de faux monnayage.

La reconnaissance des condamnations pénales prononcées dans un autre Etat membre de l'Union européenne implique une meilleure connaissance des décisions rendues par les tribunaux des Etats voisins et, donc, le développement des échanges d'informations entre casiers judiciaires nationaux . Le projet d'interconnexion des casiers judiciaires nationaux, mené par la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique répond précisément à cet objectif.

Il vise en effet, d'une part, à permettre la communication par chaque casier judiciaire, à son homologue des trois autres pays, des avis concernant leurs ressortissants dès leur enregistrement ; d'autre part, à améliorer l'information des autorités judiciaires sur les antécédents pénaux des nationaux des quatre Etats. La mise en oeuvre opérationnelle de ce réseau interviendrait avant la fin de cette année.

Ce dispositif de communication bilatérale entre casiers judiciaires a été retenu le 14 avril dernier, par le Conseil des ministres de la justice des vingt-cinq, comme un modèle susceptible de s'élargir à l'échelle de l'Union européenne -la mise en place d'un « index des condamnations pénales », embryon d'un casier judiciaire européen, initialement suggérée par la commission européenne ayant, à ce stade, été écartée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier bis sans modification.

Article 2
(Sous section 3 nouvelle - art. 132-16-7 nouveau du code pénal)
Définition du régime de la réitération d'infractions

Cet article tend à définir le régime de la réitération d'infractions.

Le code pénal ne prévoit en effet actuellement de régime spécifique de peines en cas d'infractions répétées que dans deux hypothèses : le concours d'infractions (infractions entre lesquelles aucun jugement définitif ne s'est intercalé : les peines se cumulent alors dans la limite du maximum légal de la peine la plus sévère -articles 132-2 à 132-7 du code pénal) et la récidive -articles 132-8 à 132-16-2 du code pénal. Les autres formes de pluralité d'infractions n'entrant ni dans le cadre du concours d'infractions ni dans celui de la récidive prennent le nom générique de « réitération d'infractions » et n'emportent pas de conséquences juridiques particulières. En effet, les tribunaux traitent alors isolément chaque infraction et la peine applicable n'est pas modifiée.

En première lecture, l'Assemblée nationale a entendu consacrer dans le code pénal la notion de réitération à droit constant .

Tout en souscrivant à cet objectif de clarification, le Sénat a modifié le dispositif proposé par les députés sur deux points.

En premier lieu, il a supprimé la précision selon laquelle la juridiction devait prendre en compte les « antécédents » du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime. Il ne paraissait pas indispensable de rappeler, sous une autre forme, le principe d'individualisation de la peine, déjà affirmé à l'article 132-24 du code pénal. En outre la notion d' « antécédent », nouvelle dans notre droit, risquait de donner lieu à des interprétations divergentes entre la justice et les services de police à rebours de l'objectif poursuivi par les députés.

Ensuite, le Sénat a également supprimé le second alinéa de l'article 2 prévoyant que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. En effet, la rédaction retenue pouvait laisser entendre que dans l'hypothèse où plusieurs infractions nouvelles seraient commises après une condamnation définitive, elles seraient susceptibles de se voir appliquer des peines sans limitation de quantum. Une telle interprétation, contraire à l'intention des députés de légiférer à droit constant, aurait remis en cause le principe selon lequel, en l'espèce, ces infractions doivent être traitées selon les modalités du concours réel d'infractions.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a reconnu pour partie le bien-fondé des observations du Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a ainsi adopté deux aménagements au texte initial de la proposition de loi.

Sur le premier point, elle a toutefois repris la mention selon laquelle le passé pénal du justiciable doit être pris en compte en se référant non aux « antécédents » comme dans la version initiale, mais à l' « existence de la précédente condamnation » (deuxième alinéa).

Si cette rédaction manifeste le souci d'une plus grande précision, elle pourrait porter à certaines confusions (ne faudrait-il prendre en compte que la précédente condamnation, alors même que plusieurs condamnations antérieures ont déjà été prononcées ?).

Surtout, elle demeure redondante au regard du principe de personnalisation posé à l'article 132-24 du code pénal qui, dans sa généralité, évite toute équivoque.

Votre commission vous soumet donc, un amendement , pour supprimer le deuxième alinéa du présent article.

Sur le second point, conscient de l'ambiguïté de la rédaction de la proposition de loi initiale, les députés ont cherché à mieux marquer que la peine, en cas de réitération, ne peut être cumulée qu'avec celle prononcée lors de la condamnation précédente (troisième alinéa). La rédaction proposée ne répond cependant que partiellement à cette préoccupation.

Sans doute n'est-il pas inutile, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, de compléter la définition de la notion de réitération dans notre code pénal par le rappel du régime de peines correspondant. Néanmoins, il semble indispensable de lever les incertitudes que la nouvelle version proposée est encore en mesure de susciter. Votre commission vous soumet ainsi un amendement tendant à prévoir que les peines prononcées pour l'infraction commise en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines prononcées lors de la condamnation précédente si celle-ci est devenue définitive .

Cette rédaction permet de consacrer le droit actuel. Ainsi, si une personne déjà condamnée définitivement commet une nouvelle infraction, la rédaction proposée conduit comme tel est aujourd'hui le cas , à additionner, sans possibilité de confusion, la peine prononcée pour la nouvelle infraction avec celle prononcée pour la première infraction. En revanche, si le réitérant commet après une première condamnation définitive, plusieurs nouvelles infractions qui n'ont pas encore , quant à elles, fait l'objet de condamnations définitives , celles-ci seront traitées selon les modalités du concours réels d'infractions (emportant le cumul plafonné des peines dans la limite de la peine la plus sévère).

La peine prononcée pour ces différentes infractions s'ajouterait ainsi de manière automatique et sans confusion possible à la première condamnation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis (nouveau)
(art. 132-24 du code pénal)
Prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu et rappel des finalités de la peine

Le présent article inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Philippe Houillon avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à compléter l'article 132-24 du code pénal afin, en premier lieu, de prévoir que la juridiction tient compte des condamnations antérieures pour apprécier la sévérité de la sanction.

A cet égard, il obéit à une inspiration très proche de la disposition de l'article précédent que votre commission vous a proposé de supprimer au motif qu'elle apparaît redondante avec le droit positif. En effet, le principe d'individualisation des peines repose notamment, comme le rappelle l'article 132-24 du code pénal, sur la prise en compte de la « personnalité » de l'auteur de l'infraction et donc, en particulier sur son passé pénal. Il va de soi que le juge tient compte des antécédents judiciaires de l'intéressé, dans la mesure du moins où le casier judiciaire le permet -ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas 15 ( * ) .

Cet article tend également à compléter l'article 132-24 du code pénal par un second alinéa afin de rappeler que le choix de la peine doit obéir à cinq considérations : la protection de la société, la punition du condamné, la prise en compte des intérêts de la victime, l'amendement du condamné et la lutte contre la récidive.

Là encore, il convient de s'interroger sur cet ajout au regard notamment des dispositions introduites à l'article 707 du code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : « l'exécution de peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ».

Faut-il répéter, sous une autre forme, ces dispositions dans le code pénal ? Votre commission en doute et compte tenu de ces observations, vous propose la suppression de l'article 2 bis .

Article 2 ter (nouveau)
(art. 132-41 et 132-42 du code pénal)
Extension du champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve

Cet article, inséré en deuxième lecture par les députés, à l'initiative du président de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, vise, d'une part, à étendre le champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve aux condamnations à dix ans d'emprisonnement pour les personnes en état de récidive légale et, d'autre part, à augmenter le délai d'épreuve maximal pour les récidivistes.

Actuellement, le sursis avec mise à l'épreuve (SME) ne peut être prononcé que pour les condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus prononcées pour crime ou délit de droit commun (article 132-41 du code pénal).

Le sursis avec mise à l'épreuve comporte, il convient de le rappeler, des mesures de contrôle obligatoires (en particulier l'obligation pour le condamné de répondre aux convocations du juge de l'application des peines, de recevoir les visites du travailleur social et de prévenir celui-ci du changement de résidence -article 132-44 du code pénal) ainsi que des obligations fixées par l'article 132-46 du code pénal laissées, quant à elles, au libre choix de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines. Plusieurs de ces obligations peuvent, en favorisant la réinsertion des condamnés, participer de la lutte contre la récidive. Il en est ainsi notamment de l'obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'exercer une activité professionnelle.

Aux termes de l'article 132-42, alinéa premier, du code pénal, le délai d'épreuve -durant lequel le condamné peut être soumis à ces mesures de contrôle et à ces obligations- ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à trois ans. La loi du 9 mars 2004 a réduit le délai minimum à 12 mois mais l'application de cette disposition a été reportée au 31 décembre 2005.

Enfin, la juridiction peut décider de n'appliquer le sursis qu'à une partie de la peine en prononçant une peine « mixte » comportant pour partie un emprisonnement ferme et pour partie un sursis avec mise à l'épreuve (article 132-42, deuxième alinéa).

L'article 3 de la présente proposition de loi, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture, a encadré l'octroi de sursis avec mise à l'épreuve aux récidivistes afin de limiter la possibilité de cumuler les sursis, ce qui affecte la crédibilité de la sanction. Ainsi, d'une part, un nouveau sursis avec mise à l'épreuve ne pourrait être accordé à une personne qui a déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits commis en état de récidive légale ; d'autre part, un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcé pour un crime, un délit de violence volontaire, un délit d'agression ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences lorsque cette infraction est commise en situation de récidive légale par une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Cependant ces restrictions ne s'appliqueraient pas lorsque le juge décide de prononcer le sursis avec mise à l'épreuve sur une partie seulement de la peine d'emprisonnement.

En effet, la peine mixte qui combine les effets répressifs et pédagogiques peut paraître bien adaptée aux récidivistes .

Les dispositions proposées au présent article visent précisément à inciter les tribunaux à prononcer ce type de peine. Actuellement, ces derniers sont incontestablement freinés par le fait que la durée du SME ajoutée à celle de la peine ferme ne peut dépasser, en tout état de cause, le plafond des cinq années d'emprisonnement 16 ( * ) . Or les peines prononcées à l'encontre des récidivistes sont souvent susceptibles de dépasser le plafond des cinq ans. Aussi le sursis avec mise à l'épreuve peut-il être totalement exclu pour les récidivistes. Telle est la raison qui a conduit l'Assemblée nationale à porter de cinq à dix ans la peine d'emprisonnement à laquelle peut être appliqué le sursis avec mise à l'épreuve dans le cas où elle concerne une personne en état de récidive légale.

Cet assouplissement n'aurait toutefois pas pour effet de permettre au juge d'allonger la durée du sursis avec mise à l'épreuve pour le récidiviste aux dépens de la durée d'emprisonnement ferme. En effet, comme le prévoit le paragraphe III du présent article, le sursis avec mise à l'épreuve ne pourrait en tout état de cause dépasser cinq ans .

Par ailleurs, en contrepartie de l'extension du champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve aux peines d'emprisonnement de dix ans, l'Assemblée nationale suggère d'allonger le délai d'épreuve auquel le juge peut soumettre le condamné : la période probatoire maximale, actuellement de trois ans, serait ainsi portée à cinq ans pour les personnes en état de récidive légale et à sept ans pour celles se trouvant une « seconde fois » en état de récidive légale.

La formulation retenue n'épuise cependant pas toutes les situations possibles -une personne pouvant être plus de deux fois en état de récidive légale tout en étant susceptible de bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve si celui-ci ne porte que sur une partie de la peine. Votre commission vous soumet en conséquence un amendement visant les personnes se trouvant « à nouveau » en état de récidive légale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ter ainsi modifié .

Article 4
(art. 465-1 du code de procédure pénale)
Conditions d'incarcération dès le prononcé de la peine, des prévenus en état de récidive légale

Le présent article tend à rétablir pour l'essentiel les dispositions de la version initiale de la proposition de loi qui imposait au juge de délivrer un mandat de dépôt, quel que soit le quantum de la peine encourue, lorsque la personne est en état de récidive pour des délits de violence ou présentant un caractère sexuel.

En première lecture, le Sénat avait substantiellement modifié cette disposition en supprimant le caractère obligatoire du mandat de dépôt tout en ouvrant au juge la faculté de délivrer ce mandat pour tous les cas de récidive , quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

En effet, pour notre assemblée, le principe d'un mandat de dépôt obligatoire porte atteinte à la fois au respect de la liberté individuelle (puisque la détention deviendrait la règle et la liberté l'exception) et à celui de la présomption d'innocence (dans la mesure où la personne n'est pas définitivement condamnée et qu'elle pourrait être relaxée si elle faisait appel).

Dans la rédaction issue de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la possibilité introduite par le Sénat de délivrer un mandat de dépôt dans tous les cas de récidive tout en rétablissant, par un deuxième alinéa, l'obligation de délivrance du mandat de dépôt lorsque la récidive concerne, d'une part, les délits d'agression ou d'atteintes sexuelles et d'autre part, les délits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences.

Bien que le juge, comme tel était d'ailleurs le cas dans la proposition de loi initiale, pourrait déroger à cette obligation par une « décision spécialement motivée », il n'en reste pas moins, qu'aux termes de cette disposition, la détention deviendrait la règle.

Une telle évolution paraît, selon votre commission, contraire aux principes de notre droit.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer le second alinéa du présent article et vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (nouveau)
(art. 717-1 et 721-1 du code de procédure pénale)
Traitement médical des détenus condamnés pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

Cet article, introduit par les députés en deuxième lecture à l'initiative de M. Georges Fenech et avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à favoriser le traitement médical des personnes condamnées pour des crimes ou délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru.

Actuellement, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, pour viol ou agression sexuelle (articles 222-23 à 222-32 du code pénal) et pour toute atteinte sexuelle à l'encontre d'un mineur doivent exécuter leur peine dans un établissement pénitentiaire « permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». Par ailleurs, en vertu de l'article 763-7 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doivent aussi, si elles sont condamnées à une peine privative de liberté (par exemple pour manquement à certaines des obligations du suivi socio-judiciaire), exécuter cette peine dans un tel établissement.

Les établissements pénitentiaires concernés sont, en vertu de l'article R. 57-5 du code de procédure pénale, ceux dotés d'un service médico-psychologique régional (SMPR) ou d'une unité fonctionnelle rattachée à un tel service. Ces services, au nombre de 26 (soit 360 lits), sont placés sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement. Ce dispositif devrait être complété par les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), chargées d'assurer, en milieu hospitalier, les hospitalisations à temps complet pour troubles mentaux des personnes détenues. Ces unités, dont la mise en place débutera à compter de 2008, compteront 700 lits.

Le présent article tend à compléter le code de procédure pénale à deux titres :

- d'une part, il élargit les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale à l'ensemble des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru compte tenu de l'élargissement du champ d'application de cette mesure à de nouvelles infractions qui résulterait de l'adoption de la présente proposition de loi 17 ( * ) ;

- d'autre part, il permet au juge de l'application des peines de proposer à toute personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru -et même si celui-ci n'a pas été prononcé par la juridiction de jugement- de suivre un traitement pendant la durée de sa détention « si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement ». Certaines des dispositions prévues dans le cadre de l'injonction de soins seraient alors applicables. Ainsi le juge de l'application des peines désignerait un médecin coordonnateur chargé de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande (article L. 3711-1 du code de la santé publique) ; les pièces du dossier (notamment les rapports d'expertise réalisés au cours de l'enquête) seraient communiquées, à sa demande, au médecin traitant par l'intermédiaire du médecin coordonnateur (article L. 3711-2 du code de la santé publique). Par ailleurs, le médecin traitant pourrait informer le juge de l'application des peines de l'interruption du traitement (article L. 3711-3 du code de la santé publique). Il délivrerait, en outre, au condamné détenu les attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour obtenir une réduction de peine.

En effet, les dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale seraient complétées afin que les « efforts sérieux de réadaptation sociale » susceptibles de justifier une réduction de peine complémentaire prennent également en compte la thérapie suivie par le détenu. En outre, par cohérence avec la modification de l'article 717-1, la disposition selon laquelle les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, « ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale » serait étendue aux personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, dès lors qu'un traitement leur serait proposé pendant leur incarcération.

Le renforcement du suivi médical des détenus contribue à favoriser la réinsertion du condamné. A ce titre, les dispositions proposées par les députés doivent être approuvées. Elles supposeront cependant une mobilisation de moyens humains qui, dans le secteur de la santé, apparaissent, aujourd'hui encore, insuffisants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis sans modification .

Article 4 ter (nouveau)
(art. 717-3 du code de procédure pénale)
Dispositions encourageant les activités de travail et de formation en détention

Le présent article, adopté par les députés en deuxième lecture à l'initiative de M. Hervé Morin et des membres du groupe UDF, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend en premier lieu à compléter le premier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale afin de prévoir que l'appréciation de bonne conduite des condamnés prend en compte non seulement leur activité de formation professionnelle comme tel est déjà le cas mais aussi leur formation « générale ».

Cet article vise également à garantir que les dispositions nécessaires sont prises par les établissements pénitentiaires pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande (deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale).

Ces différentes activités contribuent en effet à l'équilibre personnel en détention et préparent à l'insertion.

Le travail occupe actuellement 32 % des détenus en maison d'arrêt et 55 % en établissement pour peines soit, au total, 18.600 détenus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ter sans modification.

Articles 4 quater et quinquies (nouveaux)
(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)
Conditions complémentaires à la mise en oeuvre d'une suspension de peine pour raison médicale

Ces deux articles, insérés en deuxième lecture par les députés, tendent à encadrer plus étroitement les conditions de mise en oeuvre des suspensions de peine pour raison médicale.

Aux termes de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 4 mars 2002, à l'initiative de notre collègue, M. Pierre Fauchon, la suspension de peine peut être ordonnée lorsque le condamné est atteint d'une « pathologie engageant le pronostic vital » ou si son « état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ».

La suspension de peine est subordonnée à deux expertises médicales dont les conclusions doivent concorder.

La décision est prise par le tribunal de l'application des peines lorsque la peine d'emprisonnement dépasse dix ans ou lorsque, quel que soit le quantum de peine, la peine restant à subir dépasse trois ans. Elle est prononcée par le juge de l'application des peines dans les autres cas.

Le juge de l'application des peines peut « à tout moment » ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une telle mesure et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celles-ci ne sont plus réunies.

L'article 4 quater adopté par les députés à l'initiative de M. Gérard Léonard avec l'avis de sagesse du Gouvernement, tend à interdire la suspension de peine pour raison médicale si celle-ci est susceptible de provoquer un trouble « exceptionnel » à l'ordre public ou s'il existe un risque « particulièrement élevé » de récidive du condamné.

Il reprend ainsi pour partie un amendement adopté par le Sénat lors de la première lecture de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et que l'Assemblée nationale avait pourtant rejeté lors de l'examen en deuxième lecture de ce texte. Votre rapporteur avait, en effet, souligné le risque qu'une personne, même diminuée physiquement, puisse reprendre ses activités criminelles si elle fait l'objet d'une libération ; tel pourrait être en particulier le cas du dirigeant d'une organisation criminelle 18 ( * ) .

Le Sénat avait ainsi prévu que la suspension pouvait être ordonnée sauf s'il existait « un risque grave de renouvellement de l'infraction ». Cette formulation paraît préférable à celle retenue par les députés et votre commission vous propose de la reprendre par un amendement .

Elle vous invite à adopter l'article 4 quater ainsi modifié .

L'article 4 quinquies , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à systématiser tous les six mois les expertises auxquelles la personne bénéficiant d'une suspension de peine peut être soumise afin de s'assurer que les conditions de suspension restent vérifiées. Cette règle serait d'application immédiate aux suspensions en cours. Elle ne concernerait cependant que les condamnations pour crime .

Selon les indications fournies par l'administration pénitentiaire, 67 détenus ont bénéficié de cette mesure au cours de l'année 2004 et, au total, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, 165 suspensions de peine pour raison médicale auraient été prononcées par l'autorité judiciaire à la date du 31 décembre 2004.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 quinquies sans modification .

Article 5
(art. 721 du code de procédure pénale)
Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes

Supprimé en première lecture par le Sénat, cet article a été rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, dans une rédaction toutefois modifiée et complétée.

En premier lieu, il tend à compléter les dispositions relatives au crédit de réduction de peine introduites dans le code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité afin de clarifier les modalités de calcul de cette réduction . En effet, aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale, tous les condamnés bénéficient d'un crédit de réduction de peine « calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ». La rédaction retenue a pu laisser entendre que les sept jours de réduction par mois se cumulent avec les trois mois de réduction dus pour la première année et les deux mois de réduction dus pour les années suivantes. Telle n'était pas l'intention du législateur qui ne souhaitait nullement remettre en cause le principe selon lequel la disposition -introduite depuis 1972 dans le code de procédure pénale- concernant la réduction de sept jours par mois ne vaut que pour les détenus devant accomplir une durée d'incarcération inférieure à une année (la réduction pouvant par ailleurs atteindre trois mois par année d'incarcération).

Aussi, le présent article, confirmant la volonté constante du législateur, prévoit-il que la réduction de sept jours par mois s'applique aux peines de moins d'un an ou à la partie de la peine inférieure à une année pleine. Il tend également à limiter à deux mois le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois.

En second lieu, comme tel était le cas dans la version initiale de la présente proposition de loi, cet article vise à réduire le crédit de réduction de peine , pour les personnes condamnées en état de récidive légale : la réduction de peine serait ainsi ramenée à deux mois la première année (contre trois pour le régime de droit commun), à un mois pour les années suivantes (contre deux) et à cinq jours par mois (contre sept) pour les durées d'incarcération inférieures à un an. Dans ce dernier cas, le total des réductions ne pourrait excéder un mois (contre deux selon les dispositions prévues au 2° du présent article).

En outre, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif initial en indiquant qu'il ne s'appliquerait pas aux condamnés récidivistes acceptant une mesure de libération conditionnelle .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également adapté le dispositif de retrait de ces réductions de peine. En effet, saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, en cas de mauvaise conduite , retirer la réduction de peine à hauteur de trois mois par an et de sept jours par mois. Selon la disposition proposée par les députés, ce retrait serait ramené, pour les récidivistes , à deux mois maximum par an et cinq jours par mois.

Le Sénat avait observé qu'en l'état du droit, plusieurs dispositions rendaient d'ores et déjà moins favorable le régime de détention des récidivistes -ne serait-ce que par le fait même que le récidiviste encourt en principe un doublement de la peine pour l'infraction en cause. Le Sénat s'était en outre interrogé sur l'opportunité de cette mesure alors même que l'augmentation régulière de la population pénitentiaire reste un sujet de préoccupation. Ces considérations avaient conduit notre assemblée à supprimer cet article.

Ces considérations ont conservé toute leur pertinence. En outre, la limitation du crédit de réduction de peine aurait pour effet automatique de raccourcir la durée de la surveillance judiciaire que le Gouvernement propose d'instituer comme un instrument de prévention de la récidive et dont la durée maximale correspond précisément au crédit de réduction de peine.

Votre commission vous suggère donc de supprimer, par un amendement , le dispositif limitant le crédit de réduction de peine pour les récidivistes tout en maintenant les deux premiers alinéas du présent article qui permettent de fixer l'interprétation qu'il convient de donner aux modalités de calcul du crédit de réduction de peine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis (nouveau)
(section IX nouvelle du code de procédure pénale - art. 723-29 à 723-37 nouveaux du code de procédure pénale)
Surveillance judiciaire

Le présent article adopté par les députés en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, tend à instituer une « surveillance judiciaire » des auteurs de crimes ou de délits sexuels pour une durée égale à celle des réductions de peine dont ils ont bénéficié.

A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale, à la suite de la section VII -consacrée aux condamnés en fin de peine- du titre II du livre V, une nouvelle section IX intitulée « Dispositions relatives à la surveillance judiciaire des auteurs de crimes ou de délits sexuels », comportant 9 articles.

L' objectif poursuivi est de permettre le contrôle dès leur libération , des personnes considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver. Ces personnes pourraient ainsi être soumises :

- aux mesures de contrôle du sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'à certaines des obligations prévues dans ce cadre (établir sa résidence dans un lieu déterminé ; se soumettre à un traitement médical ; s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; ne pas fréquenter des débits de boisson ; ne pas fréquenter certains condamnés ; ne pas détenir une arme) ;

- à certaines obligations de suivi socio-judiciaire (s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs ou d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs) ainsi qu'à l' injonction de soins susceptible d'être prononcée dans ce cadre ;

- au placement sous surveillance électronique mobile .

La faculté ainsi ouverte est entourée de certaines garanties :

- la durée de la surveillance est strictement encadrée : elle ne peut excéder la durée correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peine dont l'intéressé a pu bénéficier et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait (il convient de rappeler en effet qu'en sus du crédit de réduction de peine -voir commentaire de l'article 4-, le condamné peut obtenir des réductions de peine supplémentaires en raison d'efforts sérieux de réadaptation sociale) ;

- la surveillance n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans et pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;

- si la décision appartient au juge de l'application des peines , l'initiative en revient au procureur de la République ; ensuite, la décision est subordonnée à une expertise médicale (ordonnée par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République) concluant à la dangerosité du condamné ; enfin, le juge de l'application des peines se prononce après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté que l'article 8 de la présente proposition de loi tend à instituer, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, à cette différence près que la présence de l'avocat , facultative dans la procédure de droit commun, serait ici obligatoire ;

- le condamné fait également l'objet de mesures destinées à favoriser son « reclassement ».

Le dispositif prévu par les députés précise également que le juge de l'application des peines met en oeuvre cette surveillance avec le concours du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il peut aussi en modifier les obligations, selon la procédure de l'article 712-8 du code de procédure pénale (ordonnances motivées sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un débat contradictoire). La durée de la surveillance ne pourrait, quant à elle, être modifiée qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 du code de procédure pénale, sans excéder la durée correspondant aux réductions de peines.

Tout manquement aux obligations liées à la surveillance judiciaire peut entraîner le retrait par le juge de l'application des peines, selon la procédure de l'article 712-6 du code de procédure pénale, de tout ou partie des réductions de peines et donc entraîner la réincarcération du condamné pour une durée maximale correspondant à la durée de détention initialement prononcée par la juridiction de jugement. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener, telles qu'elles sont prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale, seraient applicables.

L'article 723-36 (nouveau) du code de procédure pénale prévoit que la surveillance ne serait pas applicable aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou bénéficiant d'une libération conditionnelle. En effet, ces deux autres mesures relèvent de régimes juridiques différents 19 ( * ) . Dès lors, la surveillance judiciaire constituerait une troisième modalité du recours au placement sous surveillance électronique mobile, le champ des infractions considérées restant cependant dans les trois cas similaires .

Par ailleurs, en vertu de l'article 16, la surveillance judiciaire serait d' application immédiate .

La surveillance judiciaire répond à une double préoccupation, conforme aux orientations proposées par votre commission : d'une part, éviter la sortie « sèche » de détention en conservant des moyens de contrôle sur l'intéressé dans le respect, d'autre part, des principes de notre droit puisque cette mesure demeure encadrée dans la durée correspondant à celle des réductions de peine.

Outre trois amendements rédactionnels, votre commission vous soumettra deux amendements tendant à prévoir :

- l'assistance obligatoire de l'avocat, non seulement comme le précise déjà l'article 723-32 lors de la décision initiale du juge d'application des peines, mais aussi lorsque ce dernier décide de prolonger la durée de la surveillance ;

- par cohérence avec les conditions posées par votre commission au recours au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire, l'obligation pour le juge de l'application des peines d'avertir l'intéressé que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis sans son consentement mais que s'il refuse, le juge de l'application des peines peut décider de retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il aurait pu bénéficier.

Votre commission vous proposer d'adopter l'article 5 bis ainsi modifié .

Articles 5 ter et quater (nouveaux)
(art. 729 et 729-3 du code de procédure pénale)
Allongement du temps d'épreuve de la libération conditionnelle

Ces deux articles, adoptés en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, tendent à allonger le délai maximal d'épreuve de la libération conditionnelle pour les condamnés récidivistes.

La libération conditionnelle dont le régime juridique est fixé par le titre III du livre V du code de procédure pénale (articles. 729 à 733), permet une libération anticipée du condamné sous condition d'une bonne conduite pendant le temps séparant sa date de libération de la date d'expiration de la peine.

La mesure -qui doit être acceptée par le condamné- est soumise à une double condition. D'une part, le condamné doit présenter des « efforts sérieux de réadaptation sociale » ; d'autre part, il doit avoir exécuté un « temps d'épreuve », c'est-à-dire une partie de la peine. La durée de ce temps d'épreuve doit au moins correspondre à la durée de la peine restant à subir. Le condamné en état de récidive doit avoir, quant à lui, accompli une durée d'incarcération au moins égale aux deux tiers de la peine restant à subir (article 729, alinéa 2). En tout état de cause, le temps d'épreuve ne peut excéder 15 ans .

S'agissant des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, ce temps d'épreuve est fixé en principe à quinze ans.

Par ailleurs, aux termes de l'article 729-3, les condamnés exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle bénéficient d'un régime plus avantageux de libération conditionnelle. En effet, celle-ci peut leur être accordée si la peine privative de liberté prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans.

Le régime actuel du temps d'épreuve n'apparaît pas totalement satisfaisant. En effet le plafond des quinze années affaiblit la condition requise, pour un condamné en état de récidive, d'avoir accompli les deux tiers de sa peine. En outre, il conduit à traiter de la même manière le récidiviste condamné à une peine « à temps » (au moins égale à 23 ans et demi de réclusion) et celui condamné à la réclusion criminelle à perpétuité de la même manière, ce qui ne paraît pas conforme à l'échelle des sanctions.

Aussi le présent article tend-il :

- d'une part, à porter à 20 ans au lieu de 15 le temps d'épreuve maximal imposé au condamné en état de récidive légale ;

- d'autre part, à fixer à 18 ans (au lieu de 15) le temps d'épreuve pour le condamné à la réclusion à perpétuité -délai qui serait porté à 22 ans si ce condamné est récidiviste. Ce régime s'inspire directement de celui retenu pour la période de sûreté (article 132-23 du code pénal) dont la durée est en effet de 18 ans pour une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité -la cour d'assises pouvant toutefois par décision spéciale la porter à 22 ans.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également, à l'initiative du Gouvernement, supprimé le bénéfice des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale pour les personnes condamnées en état de récidive.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 5 ter et quater sans modification .

Article 6 bis (nouveau)
(art. 132-19 du code pénal)
Suppression de l'obligation de motiver la peine d'emprisonnement d'un récidiviste

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Philippe Houillon avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à supprimer l'obligation de motiver la peine d'emprisonnement pour une personne en état de récidive légale.

Actuellement, en effet, en vertu du second alinéa de l'article 132-19 du code pénal, le juge ne peut, en matière correctionnelle, prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, sans motiver sa décision.

Il va de soi que l'état de récidive légale, s'il est relevé, peut justifier en lui-même la peine d'emprisonnement. L'obligation de motivation n'apparaît donc pas, dans ce cas, indispensable.

Votre commission vous propose ainsi d'adopter l'article 6 bis sans modification.

Article 6 ter (nouveau)
(art. 132-23 du code pénal)
Allongement de la période de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Georges Fenech avec l'avis de sagesse du Gouvernement, tend à porter à 25 ans au maximum la période de sûreté, pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. La période de sûreté interdit l'application des dispositions relatives à la suspension ou au fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté pour les condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité est actuellement de 18 ans ; la juridiction peut toutefois, par décision pénale, la porter jusqu'à 22 ans (soit décider de réduire cette durée).

Votre commission s'interroge sur cette modification du code pénal pour ajouter trois années à une période de sûreté dont la longueur semble déjà présenter des garanties suffisantes. Par ailleurs, il convient de rappeler que la période de sûreté peut être appliquée à la durée totale de la peine si la cour d'assises prononce la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans, précédé ou accompagné de viol ou de tortures et d'actes de barbarie (art. 221-3 et 221-4 du code pénal) 20 ( * ) .

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose la suppression de l'article  6 ter .

Article 6 quater (nouveau)
(art. 398 et 398-2 du code de procédure pénale)
Possibilité pour le juge unique de se prononcer sur les infractions
qui, en état de récidive, sont passibles d'une peine
d'emprisonnement supérieure à cinq ans

Aux termes de l'article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut se composer d'un juge unique lorsqu'il se prononce sur les infractions prévues à l'article 398-1. Celles-ci ont pour point commun d'être soit punies d'une seule peine d'amende, soit d'une peine d'emprisonnement dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans.

Le juge unique n'est toutefois plus compétent pour ces même délits, commis en état de récidive, puisqu'ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement double, donc supérieure à cinq ans.

Cette disposition, justifiée par le souci de ne pas laisser à un seul magistrat la responsabilité d'une peine d'emprisonnement aussi lourde, a néanmoins pour conséquence pratique d'inciter le parquet à ne pas relever l'état de récidive afin de ne pas alourdir les audiences des formations collégiales.

Tel est le cas en particulier en matière de vol simple, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ou encore de blessures involontaires commises par un automobiliste ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois. Ces délits sont passibles de trois ans d'emprisonnement et donc de six ans en cas de récidive.

La situation actuelle n'est donc pas satisfaisante au regard des objectifs visés par la proposition de loi car elle limiterait l'effet de plusieurs des mesures proposées (en particulier la faculté, prévue à l'article 4, de prononcer le mandat de dépôt à l'audience).

Ainsi, le présent article adopté par les députés à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à permettre au juge unique de relever la circonstance aggravante de récidive même si la peine encourue dépasse cinq ans à condition que la peine effectivement prononcée demeure inférieure à cinq ans .

Cet article prévoit également que le juge unique peut décider de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du tribunal correctionnel non seulement à la demande des parties ou du ministère public comme l'article 398-2 du code de procédure pénale le prévoit déjà, mais aussi si ce renvoi paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 quater sans modification .

* 12 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 novembre 1968.

* 13 Le principe de territorialité de la loi pénale est énoncé à l'article 113-2, alinéa premier, du code pénal : « la loi pénale française est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire de la République ».

* 14 L'article 2 de ce texte pris en application d'une décision-cadre du Conseil de l'Union européenne en date du 6 décembre 2001.

* 15 Voir le rapport de votre commission des Lois relatif à la présente proposition de loi, première lecture, n° 171 (2004-2005) p. 16.

* 16 Ainsi un arrêt prononçant une condamnation à six ans d'emprisonnement dont un avec sursis a été censuré par la Cour de cassation.

* 17 Voir articles 13 AA, 13 A et 13 B.

* 18 Rapport au nom de la commission des Lois du Sénat relatif au projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, première lecture, n° 441, 2002-2003.

* 19 Voir le commentaire des articles 7 et 8.

* 20 La décision de mettre fin à cette période de sûreté n'est possible qu'au terme d'une période de 30 ans et après une expertise réalisée par un collège de trois experts désignés par le bureau de la Cour de cassation afin de se prononcer sur l'état de dangerosité du condamné (article 720-4 du code de procédure pénale).

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