Article 10 ter -
Retraite
complémentaire dans l'enseignement privé agricole
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale afin de permettre aux enseignants et documentalistes de l'enseignement privé agricole de bénéficier, par convention, d'une retraite complémentaire. Il tend à réparer une conséquence indirecte de la loi du 5 janvier 2005 qui a conféré à ces personnels le statut de contractuels de droit public, mais qui a incidemment mis un terme à l'ancien régime complémentaire de retraite dont ils bénéficiaient.
Les propositions de votre commission
Votre commission approuve pleinement l'esprit de ce dispositif qui vise à garantir la continuité de la couverture complémentaire en matière de retraite des enseignants et documentalistes de l'enseignement privé agricole.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 10 quater -
(Article
L. 353-1 [nouveau] du code rural) -
Aide à la reconversion
des exploitants agricoles
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article insère un nouvel article L. 353-1 dans le code rural afin d'instituer un congé de formation en faveur des exploitants et chefs d'entreprise agricole contraints de cesser leur activité pour des raisons économiques.
Cet article permet qu'un revenu d'accompagnement soit versé à l'exploitant pendant la période de la formation permettant sa reconversion.
Il reviendra aux fonds de formation professionnelle continue agricoles de prévoir les modalités de cette aide à la formation.
Les propositions de votre commission
Votre commission partage pleinement l'esprit de ce nouvel article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 10 quinquies -
(Article L. 718-3 [nouveau] du code rural) -
Création
d'un contrat emploi-formation agricole
Introduit par l'Assemblée nationale, cet article tend à instituer un contrat emploi-formation agricole comprenant une alternance de périodes de travail et de périodes de formation, permettant aux salariés d'évoluer vers un contrat à durée indéterminée.
Le droit en vigueur
En raison du rythme des saisons et des travaux, le secteur agricole comprend un grand nombre d'emplois ne pouvant être proposés qu'en alternance, les périodes de travail alternant avec les périodes non travaillées. Ces dernières ne sont, généralement, pas mises à profit alors qu'elles pourraient être utilisées par le salarié à des fins de formation, lui permettant ainsi de se préparer à occuper un nouvel emploi.
Or, si le code du travail contient, dans son livre IX, des dispositions assurant un droit à la formation à tous les saisonniers, le code rural n'en comporte pas dans son livre VII, consacré aux dispositions sociales.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article tend à insérer dans le chapitre VIII du titre Ier du livre VII précité une section 3 intitulée « Contrats de travail », comportant un unique article L. 718-3 composé de quatre alinéas.
Le premier alinéa prévoit la possibilité de conclure un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation.
Cette faculté est ouverte dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs visés au 1° à 4° de l'article L. 722-1, ainsi qu'aux salariés des coopératives agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20.
Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Cet article permet la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Il précise que le contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et qu'il ne peut être renouvelé qu'une fois.
Les modalités de la formation sont renvoyées à un accord entre les partenaires sociaux.
Le deuxième alinéa prévoit le financement des périodes de formation par le dispositif du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du même code.
Le troisième alinéa rend inapplicable au contrat les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code, lequel dispose que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Le quatrième alinéa octroie aux employeurs embauchant des salariés en contrat emploi-formation agricole le bénéfice des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code, au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.
Les propositions de votre commission :
Votre commission vous propose de retenir cet ajout bienvenu de l'Assemblée nationale.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification. |