Article 22 bis -
(Article L. 644-2 du code rural) -
Appellation
d'origine contrôlée
et dénomination
« montagne »
Résultant d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, cet article tend à autoriser, sous réserve du respect d'une procédure déterminée, l'apposition de la dénomination « montagne » sur un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC).
Le droit en vigueur
Au terme de l'article L. 640-2 du code rural, la dénomination « montagne » fait partie des signes d'identification que peut délivrer l'autorité administrative pour renseigner sur la qualité et l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires. Les procédures et les conditions de délivrance de cette autorisation font l'objet du décret du 15 décembre 2000 relatif à l'utilisation du terme « montagne ».
Correspondant à un simple signe de provenance, la dénomination « montagne » n'est pas liée à un cahier des charges qualitatif : elle renseigne simplement sur l'origine du produit, sans exiger de celui-ci qu'il respecte des caractéristiques précises ou un niveau de qualité déterminé. Elle n'est donc pas de la même nature que l'appellation d'origine contrôlée (AOC), qui renseigne à la fois sur la provenance du produit et sur sa composition.
En l'absence de réglementation l'interdisant explicitement, et en vue d'une valorisation commerciale auprès des consommateurs, la dénomination « montagne » a été apposée sur des produits AOC. Une telle juxtaposition n'est pas sans inconvénient : outre le fait que la coexistence de deux signes de qualité de nature différente induit une certaine confusion dans l'esprit du consommateur, elle aboutit à segmenter les produits AOC, entre ceux dont les aires de production sont situées en zones de montagne, autorisant la juxtaposition des appellations et les autres, où la juxtaposition n'est pas possible.
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dans son article 195, a explicitement interdit ces pratiques, en complétant l'article L. 644-2 du code rural par un alinéa précisant que « la dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée ».
Cette interdiction générale a fait depuis l'objet de nombreux débats, au sein même des interprofessions concernées. Une proposition de loi sur le sujet a d'ailleurs été déposée très récemment par le député François Vannson auprès du bureau de l'Assemblée nationale 73 ( * ) .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur cette interdiction générale, en complétant à nouveau l'article L. 644-2, de façon à rendre possible la juxtaposition sous certaines conditions.
Serait ainsi permise l'utilisation de la dénomination « montagne » sur des produits AOC dès lors que l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de ladite dénomination aurait donné son accord, pour une appellation d'origine contrôlée déterminée et sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion de cette appellation.
Les propositions de votre commission
En permettant, dans certains cas, l'apposition de la dénomination « montagne » sur un produit AOC, cet article pose deux problèmes :
- il amoindrit la visibilité de signes de qualité ;
- il risque d'aboutir à une segmentation injustifiée de ces produits.
Aussi, votre rapporteur vous propose-t-il de le supprimer.
Votre commission vous propose d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente. |
* 73 Proposition de loi de M. François Vannson tendant à permettre l'apposition de la dénomination "montagne" sur les produits à appellation d'origine contrôlée, n° 2485, déposée le 13 juillet 2005.