Article 25 bis -
(Article L. 512-1 du code de l'environnement)
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Allègement des formalités relatives aux études de
dangers
Adopté à l'initiative du Gouvernement, cet article additionnel, qui modifie les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, apporte une précision sur la méthodologie des études de dangers que doivent réaliser les exploitants d'une installation soumise à autorisation au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Le droit en vigueur
Pour mémoire, votre rapporteur rappelle que depuis la publication de la loi du 19 juillet 1976 80 ( * ) , désormais codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, les installations présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 81 ( * ) sont soumises à autorisation préfectorale. Aujourd'hui, on dénombre plus de 64.000 installations soumises à autorisation préfectorale sur le territoire français, dont 23.000 installations d'élevage.
Dans la pratique, les personnes sollicitant une autorisation préfectorale sont tenues d'assortir leur demande d'une étude de dangers . Or, avant la promulgation de la loi du 30 juillet 2003 82 ( * ) , cette exigence n'était fixée par la loi, selon les termes de l'article L. 551-1 du code de l'environnement, que pour les installations ou ouvrages soumis à autorisation pour lesquels devait être établi un plan particulier d'intervention. En revanche, pour les autres installations soumises à autorisation, cette obligation résultait uniquement des dispositions de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Au surplus, aucune méthodologie n'était prévue, ni dans le règlement, ni dans la loi pour l'élaboration même de ces études.
Pour toutes ces raisons, votre commission avait souhaité , au moment de l'examen du projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, donner un fondement législatif à cette obligation ainsi qu'à la méthodologie de réalisation des études de dangers.
Au total, avec l'adoption de l'article 4 de la loi du 30 juillet 2003 précitée, l'article L. 512-1 du code de l'environnement prévoit désormais que la personne qui sollicite une autorisation fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident. La loi définit également la méthodologie de ces études en indiquant qu'elles donnent lieu à une analyse de risques prenant en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels. Enfin, l'étude doit définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité de survenance et les effets de ces accidents.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement -sans que soient données en séance publique des explications sur la justification de la modification proposée-, un amendement modifiant l'article L. 512-1 du code de l'environnement tendant à préciser le contenu de l'étude de dangers.
L'amendement indique ainsi que le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. Surtout, la modification retenue par les députés dispose désormais que c'est en tant que de besoin que l'étude donne lieu à une analyse de risques prenant en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels.
Il a été précisé à votre rapporteur que cette modification vise à insérer dans la loi le principe de proportionnalité entre les risques présentés par l'installation et le contenu de l'étude de dangers, afin de ne pas alourdir de manière excessive les formalités auxquelles sont soumis les éleveurs.
Les propositions de votre commission
Même si votre commission partage bien évidemment ce souci de simplification des formalités reposant sur les éleveurs, elle n'en porte pas moins un jugement nuancé sur cet article, dont les conséquences vont bien au-delà des activités d'élevage. D'une part, votre commission considère qu'il n'est pas souhaitable de modifier l'équilibre auquel les deux assemblées étaient parvenues sur la loi du 30 juillet 2003. Elle note d'ailleurs que le décret d'application devant préciser le contenu des études de dangers a été publié très récemment 83 ( * ) . D'autre part, elle juge que les modifications proposées par les députés sont, pour la plupart, redondantes avec le droit en vigueur dans la mesure où il est déjà prévu, dans la loi, un lien entre l'étude de dangers et les risques présentés par l'installation. Enfin, votre commission estime qu'il n'est pas de bonne législation qu'un projet de loi d'orientation agricole modifie les principes législatifs généraux relatifs aux études de dangers qui couvrent bien d'autres secteurs (industries chimiques et pétrolières, carrières etc...), présentant à l'évidence des risques bien plus importants que les élevages. Elle considère notamment que le but de simplification poursuivi par le Gouvernement avec cet amendement pourrait être très bien atteint par une simple modification des dispositions réglementaires relatives aux études de dangers.
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.
Votre commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente. |
* 80 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
* 81 Il s'agit des installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
* 82 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
* 83 Article 2 du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.