Article 32 -
(Article
L. 128-4 et L. 128-5, L. 128-7 du code rural)
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Actualisation de la procédure de mise en valeur des terres
incultes
dans les départements d'Outre-mer
Le droit en vigueur
La mise en valeur des terres reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées fait l'objet de procédures spécifiques 120 ( * ) . Mais ce dispositif se caractérise par son extrême lenteur et ne répond plus à l'ampleur de la question du foncier agricole dans les DOM.
En moyenne, une durée de deux à quatre ans s'écoule entre la mise en demeure préfectorale et la reprise de l'exploitation des parcelles. Outre la lenteur qui caractérise cette procédure, sa relative inadaptation au nouveau contexte de décentralisation des procédures d'aménagement foncier, issu de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux doit également être notée.
L'arrêt de l'exploitation des terres agricoles constitue parfois une étape vers leur réaffectation à d'autres usages. Dans un contexte comme celui des DOM où la surface agricole utile se restreint sous l'effet conjugué de la pression démographique et de la spéculation foncière, l'absence de mise en valeur des terres incultes alimente la crise du foncier agricole. Une telle situation est encore aggravée par les carences de la législation en vigueur.
A ce titre, l'excellent rapport de M. Jean-Pierre Boisson sur la maîtrise foncière 121 ( * ) le souligne : l'abandon constitue souvent une étape vers un usage résidentiel et ce, plus particulièrement dans les Antilles et sur l'île de la Réunion.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'adaptation aux départements d'Outre-mer des dispositions relatives au transfert aux conseils généraux des procédures d'aménagement foncier devait à l'origine être assurée par une ordonnance 122 ( * ) . Ce dispositif assure l'adaptation, dans les DOM, de la législation appliquée dans ce domaine en métropole.
Ainsi, l'article 32 du projet de loi d'orientation agricole se compose de trois paragraphes qui modifient les dispositions du code rural relatives à la mise en valeur des terres déclarées incultes ou sous-exploitées.
Le paragraphe I se compose de deux alinéas. Au 1° , il réécrit, d'une part, le premier alinéa de l'article L. 128-4 du code rural qui précise l'autorité à l'origine de la procédure de mise en valeur des terres. Désormais, le président du Conseil général se substitue de plein droit au préfet pour le déclenchement de cette procédure 123 ( * ) et pour la saisine de la commission départementale d'aménagement foncier. Cette précision garantit ainsi une plus grande réactivité de l'exécutif départemental et permet de mieux répondre à la gravité de l'évolution du foncier ultramarin. En outre, le représentant de l'Etat peut remplacer, en cas de carence, le président du Conseil général et demeure l'autorité compétente en matière de contrôle des structures.
Les modalités de l'enquête préalable à la saisine de la Commission départementale d'aménagement foncier, qui implique désormais une procédure contradictoire, sont par ailleurs mises en conformité avec le droit qui prévaut en métropole.
Au 2° , la modification du cinquième alinéa de l'article L. 128-4 du code rural permet au mandataire désigné, en l'absence constatée d'un propriétaire ou d'indivisaires, de remettre en valeur lui-même les terres qui lui sont confiées ou de les donner à bail. Cette innovation, qui permet d'éviter le déclenchement d'une nouvelle procédure d'autorisation d'exploiter 124 ( * ) , devrait significativement raccourcir les délais de remise en cultures des parcelles qui ont déjà fait l'objet d'une première mise en demeure.
Dans cette même perspective, le paragraphe II redéfinit les modalités de l'autorisation d'exploiter les terres reconnues incultes ou sous-exploitées dont disposent les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 du code rural.
Il est ainsi prévu que le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter puisse entrer dans les lieux dès la notification de l'autorisation, le préfet fixant une première indemnité d'occupation afin de prévenir les éventuels blocages de procédures provoqués par les désaccords entre les fermiers déclarés d'office et les propriétaires. Cette indemnité temporaire pour l'occupation des lieux est alors valable jusqu'à la fixation du bail par le tribunal paritaire des baux ruraux 125 ( * ) .
Ce paragraphe étend ainsi la capacité d'intervention des SAFER qui peuvent désormais se porter candidates à l'exploitation des terres incultes sans qu'une collectivité territoriale ne s'engage à devenir titulaire du bail. Cette modification devrait favoriser la participation des SAFER à cette procédure sans que les collectivités territoriales ne soient associées.
Le paragraphe III , qui se compose de deux alinéas, modifie l'article L. 128-7 du code rural qui dispose de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans son premier alinéa , le paragraphe tire les conséquences des nouvelles compétences conférées au président du Conseil général au premier paragraphe de ce même article 32. Désormais, la Commission départementale d'aménagement foncier peut être saisie par le président du Conseil général ou, en cas de carence de ce dernier, par le préfet.
Dans son second alinéa , il est créé une procédure allégée d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le préfet est ainsi autorisé à provoquer ce type d'expropriation pour des terres ayant déjà fait l'objet d'une première autorisation d'exploiter et sans devoir enclencher une nouvelle procédure de mise en valeur 126 ( * ) .
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l'article L. 128-4 du code rural et permettant aux chambres départementales d'agriculture de prendre l'initiative de la procédure collective de mise en valeur des terres incultes Outre-mer, tout comme ces établissements publics peuvent désormais le faire en métropole 127 ( * ) .
Les propositions de votre commission
Comme il l'avait fait pour l'article 28 bis du projet de loi d'orientation agricole, votre rapporteur ne peut que se prononcer en faveur de la reconnaissance de l'initiative des chambres départementales d'agriculture pour le déclenchement de la procédure des terres incultes dans les départements d'Outre-mer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 120 Articles L. 128-3 à 128-12 du code rural
* 121 Rapport « La maîtrise foncière : clé du développement rural » présenté le 31 mars 2005 devant le Conseil économique et social au titre de la section agriculture et alimentaire.
* 122 Article 239-I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.
* 123 Cette modification permet ainsi d'adapter le dispositif déjà mis en oeuvre par l'article 89 de la loi sur le développement des territoires ruraux.
* 124 Prévue à l'article L. 128-5.
* 125 Il convient de préciser que le tribunal paritaire des baux ruraux est une juridiction judiciaire compétente pour trancher les litiges entre propriétaires et bailleurs de fonds ruraux (article L. 441-1 du code rural). Composé de représentants de propriétaires et de représentants de bailleurs, il est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Les voies de recours contre ses décisions sont la Cassation pour les jugements en dernier ressort et l'appel pour les autres jugements.
* 126 Précisée aux articles L. 128-4 et L. 128-5 du code rural dans leur version modifiée par l'actuel projet de loi.
* 127 En vertu du nouvel article 28 bis du projet de loi d'orientation agricole.