B. DES FONCTIONNALITÉS MODIFIÉES

1. Un système plus performant pouvant accueillir quelques informations supplémentaires

En premier lieu, le SIS II permettra de raccorder tous les nouveaux Etats membres.

En second lieu, de nouvelles catégories de données pourront y être introduites.

Une des principales innovations sera la possibilité d'introduire les photographies et les empreintes digitales des personnes faisant l'objet d'un signalement. A terme, la Commission européenne entend développer un moteur de recherche permettant de rechercher des empreintes digitales sur l'ensemble de la base 25 ( * ) .

Une autre nouveauté consistera à laisser la possibilité aux personnes dont l'identité a été usurpée de consentir à ce que leurs propres données personnelles soient également introduites pour permettre l'identification plus aisée de l'usurpateur et éviter les erreurs.

La proposition de décision étend légèrement les droits d'accès d'Europol et d'Eurojust au SIS II 26 ( * ) . Elle permettrait également le transfert d'informations « à des pays tiers ou à des organisations internationales dans le cadre d'un accord conclu par l'Union européenne dans le domaine de la coopération policière ou judiciaire et garantissant un niveau adéquat de protection des données [...], et avec le consentement de l'Etat membre ayant introduit les données dans le SIS » (article 48 de la proposition de décision).

Toutefois, pour la majorité des dispositions de ces textes, il s'agit d'une reprise des dispositions figurant aujourd'hui dans la CAAS et divers textes d'application de cette convention.

2. Des règles nouvelles en matière de signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen

La proposition de règlement tend à modifier de manière substantielle les règles en matière de signalement de personnes aux fins de non admission dans l'espace Schengen.

Ces règles sont aujourd'hui définies par l'article 96 de la CAAS. Les étrangers extra-communautaires signalés à des fins de non admission le sont :

- soit parce qu'ils représentent une menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales. La convention précise que cela peut « notamment » être le cas d'un étranger condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits dans l'espace Schengen 27 ( * ) ;

- soit parce qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée assortie d'une interdiction d'entrée ou de séjour, fondée sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.

Chaque Etat membre jouit donc d'une liberté d'appréciation importante pour évaluer le niveau de la menace que peut représenter un étranger extracommunautaire.

Or, l'article 15 de la proposition de règlement restreint considérablement les catégories d'étrangers susceptibles d'être signalées. S'il resterait possible de signaler les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, en revanche il serait plus difficile de signaler les étrangers présentant une menace pour l'ordre public.

Seuls les étrangers représentant une menace grave pour l'ordre ou la sécurité publics d'un Etat membre pourraient être signalés. La proposition précise que tel serait « notamment » le cas des étrangers « condamné à une peine privative de liberté d'au moins un an à la suite d'une condamnation pour une des infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen » 28 ( * ) .

Par rapport à l'état du droit, la restriction est triple :

- la menace pour l'ordre ou la sécurité publics doit être grave ;

- la personne doit avoir été condamnée à une peine d'au moins un an pour une infraction appartenant à une des trente-deux catégories d'infractions visées par la décision-cadre au lieu d'avoir été simplement condamné pour une infraction passible d'au moins un an de prison, quelle que soit la nature de l'infraction commise ou la peine effectivement prononcée ;

- les personnes n'ayant pas été condamnée mais à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu'elles ont commis des faits punissables graves ou qu'elles envisagent d'en commettre ne peuvent être signalées aux fins de non admission.

En outre, les autorités nationales qui auraient accès aux signalements aux fins de non admission seraient considérablement réduites .

L'article 101 de la CAAS autorise l'accès à ces données aux instances compétentes pour les contrôles frontaliers et « pour toutes les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ». Y ont également accès les instances compétentes pour la délivrance des visas et des titres de séjour. En France, 15 000 terminaux permettent de consulter le SIS.

Or, l'article 17 de la proposition de règlement supprimerait ce droit d'accès aux services de police ou de gendarmerie situés à l'intérieur de l'espace Schengen. Seuls les services effectuant des contrôles aux frontières extérieures ou chargés de délivrer les visas y auraient accès.

Enfin, l'article 28 de la proposition de règlement prévoit que toute personne qui est signalée aux fins de non admission en est informée. La CAAS ne prévoit pas une telle notification. Elle dispose seulement que les personnes signalées ont un droit d'accès aux données personnelles les concernant figurant dans le SIS.

* 25 Pour tenir les délais de mise en oeuvre, la première version du SIS II ne devrait pas permettre d'inscrire ces informations.

* 26 La décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au SIS, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme le prévoyait déjà pour de nombreuses données.

* 27 A fortiori, les individus suspectés de terrorisme sont signalés sur la base de cet article.

* 28 L'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen prévoit que pour trente-deux catégories limitativement énumérées, le mandat d'arrêt européen donne lieu à une remise de la personne recherchée sans contrôle du principe de la double incrimination.

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