II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. L'actualisation du droit applicable à l'élection présidentielle

Tout d'abord, le projet de loi organique tend à « toiletter » les références aux articles du code électoral applicables par renvoi à l'élection présidentielle (1° de l'article 2).

Par ailleurs, il rendrait applicables les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 26 ( * ) dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication du présent texte (articles 2 et 5).

2. L'amélioration de la procédure de présentation des candidats

En premier lieu, le présent projet de loi organique effectuerait les coordinations rédactionnelles nécessaires pour supprimer les mentions anachroniques (remplacement du « Conseil supérieur des Français de l'étranger » par « l'Assemblée des Français de l'étranger ») et compléter la liste des citoyens habilités à présenter un candidat (ajout du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie- 2, 3° et 5° de l'article 1 er ).

En second lieu, il tend à anticiper la période de dépôt des présentations de candidats au Conseil constitutionnel en la fixant au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures, afin de donner plus de temps au Conseil pour vérifier leur validité et de renforcer la clarté et la sérénité des opérations préparatoires au scrutin (1° et 4° de l'article 1 er ).

3. La rationalisation de l'examen des comptes de campagne

A ce titre, le présent projet de loi organique tend :

- à transférer l'examen en première instance des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle , aujourd'hui contrôlés par le Conseil constitutionnel, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et à préciser ses prérogatives (1°, 2° et 3° de l'article 2) ;

- à instituer un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel à l'encontre des décisions de la CNCCFP sur les comptes de campagne, au bénéfice des candidats concernés (article 3) ;

- à permettre à la Commission et au Conseil constitutionnel, en cas de recours, de moduler le montant du remboursement forfaitaire des candidats ayant commis des irrégularités dans leurs comptes de campagne, en fonction du nombre et de la gravité de ces dernières, dans les cas où elles n'ont pas conduit à un rejet du compte (article 4) ;

- à préciser les modalités de publication au Journal officiel des comptes de campagne et des décisions de la CNCCFP ou du Conseil constitutionnel les concernant (article 4).

L'Assemblée nationale, qui a adopté plusieurs amendements rédactionnels, a en outre adopté un amendement qui conforterait les prérogatives de la CNCCFP en rendant applicable à l'élection présidentielle le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, qui lui permettrait de saisir le parquet de certaines irrégularités constatées sur les comptes comme le Conseil constitutionnel en a le pouvoir à l'heure actuelle (article 2).

4. Les autres dispositions du texte

Le vote pour l'élection présidentielle serait désormais organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain (4° de l'article 2).

En outre, un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale a permis de prévoir l'inscription de l'adresse électronique des électeurs sur la liste électorale consulaire où peuvent s'inscrire les Français établis hors de France pour voter à l'étranger, afin de faciliter la diffusion d'informations électorales (article 4).

* 26 Loi organique relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

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