Article 72
(art. L. 831-2 du code du travail)
Validité territoriale de
l'autorisation de travail liée à une carte de séjour
temporaire « vie privée et familiale »
délivrée dans un département d'outre-mer
Cet article, qui a fait l'objet d'une modification rédactionnelle à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à prévoir que l'autorisation de travail accordée à l'étranger dans le cadre de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est limitée au département d'outre-mer dans lequel elle a été délivrée . Il réécrirait à cet effet l'article L. 831-2 du code du travail.
L'article L. 831-2 du code du travail dispose actuellement que l'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Ce dispositif serait étendu aux cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale », mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'extension de la restriction apportée à la validité territoriale de cette autorisation de travail a pour but d' éviter que les candidats éventuels à l'immigration clandestine ne cherchent par la suite à gagner d'autres parties du territoire national , qu'il s'agisse d'une autre collectivité ultramarine ou d'un département métropolitain.
De fait, dans l'éventualité où l'étranger titulaire de l'une de ces cartes souhaiterait s'établir dans un autre département pour y exercer une activité professionnelle, il devra solliciter de l'autorité préfectorale la délivrance d'une autorisation valable sur son territoire.
Cette disposition est en cohérence avec le dispositif prévu à l'article 13 du présent projet de loi qui, modifiant l'article L. 341-4 du code du travail, prévoirait que l'autorisation de travail délivrée en France métropolitaine ne s'applique qu'à cette partie du territoire national et qu'elle peut être limitée à certaines zones géographiques.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 sans modification.
Article 72 bis
(nouveau) (art. 10 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte)
Relevé et mémorisation des
empreintes digitales et de la photographie des personnes dépourvues de
titres lors du franchissement de la frontière à Mayotte
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Mansour Kamardine, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission, tend à permettre le relevé et la mémorisation des empreintes digitales et de la photographie des personnes dépourvues de titres lors du franchissement de la frontière à Mayotte. L'article 10 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte serait modifié à cet effet.
Actuellement, cet article 10 dispose, selon un dispositif proche de celui prévu par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, « afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers à Mayotte », peuvent être relevées et conservées les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont en situation irrégulière à Mayotte ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
Or, ce dispositif ne permet pas actuellement de relever et mémoriser les empreintes des personnes qui, ayant été contrôlées à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions prévues pour entrer légalement à Mayotte, c'est-à-dire, en application de l'article 4 de cette ordonnance, ne détiennent pas les documents et visas exigés, le justificatif d'hébergement ainsi que, le cas échéant, les documents permettant l'exercice d'une activité professionnelle sur ce territoire.
Ce relevé ainsi que cette mémorisation interviendraient dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.
Il permettrait ainsi de mieux repérer à Mayotte, les étrangers clandestins tentant d'entrer sur le territoire français qui, à Mayotte, se présentent souvent sous de fausses et multiples identités . Cette mesure devrait assurer une identification sûre de ces personnes et, en conséquence, une intervention plus efficace des forces de l'ordre.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 bis sans modification.