Article 6 bis
(nouveau) (art. L. 313-14 [nouveau] du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Délivrance
d'une autorisation provisoire de séjour pour des missions de volontariat
en France
Cet article issu d'un amendement de M. Etienne Pinte tend à permettre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France. Il insère un nouvel article L. 313-14 dans le CESEDA.
L'exposé des motifs de l'amendement indique que « la France reçoit, dans des conditions juridiquement précaires, des jeunes gens originaires de pays divers, notamment africains et asiatiques, en particulier dans le domaine de l'action sociale et humanitaire. Ces concours s'avèrent très positifs dans la mesure où ils permettent de diffuser les méthodes françaises et, surtout, de former de futurs cadres sociaux pour les pays en voie de développement. C'est ainsi que l'Arche en France, association d'accueil de personnes handicapées mentales, essaime, chaque année, de nombreux assistants dans plusieurs des 26 pays où elle est implantée, en particulier en Afrique noire et en Amérique Latine ».
Pour éviter les détournements de cette nouvelle procédure, plusieurs conditions sont posées :
- les missions de volontariat en France doivent être réalisées auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique. Un sous-amendement du gouvernement restreint encore ces missions de volontariat aux seules associations ou fondations agréées préalablement par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret ;
- la mission doit revêtir un caractère social ou humanitaire ;
- le contrat de volontariat doit avoir été conclu préalablement à l'entrée en France et l'étranger doit être muni d'un visa de long séjour ;
- l'association prend en charge le demandeur qui s'engage par écrit à quitter le territoire à l'issue de sa mission.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 6 bis sans modification.