Article
L. 313-7-1 [nouveau] du code l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile
Autorisation de travailler pour
certains jeunes diplômés
Le projet de loi tend à insérer dans la section 2 relative aux différentes catégories de cartes de séjour temporaire du chapitre III du titre I du livre III du CESEDA une nouvelle sous-section 2 bis intitulée « Dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés ». Cette sous-section qui interviendrait juste après la sous-section 2 relative à la carte de séjour temporaire « étudiant » serait composée d'un article unique L. 313-7-1.
Cet article a pour objet de permettre aux étudiants ayant achevé leurs études en France et obtenu un diplôme au moins équivalent au master de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois au cours de laquelle il serait autorisé à chercher un emploi en relation avec sa formation.
Si à l'issue de cette période de six mois, l'intéressé a trouvé un emploi ou est simplement titulaire d'une promesse d'embauche, il serait autorisé à séjourner en France pour l'exercice de cet emploi. Il recevrait à cette fin la carte de séjour temporaire portant la mention « activité soumise à autorisation » prévue à l'article L. 313-10 du CESEDA.
En droit positif, le passage du statut d'étudiant au statut de salarié n'est accordé que dans des conditions restrictives, le principe étant le retour dans le pays d'origine. Toutefois, la circulaire interministérielle du 15 janvier 2002 précitée a assoupli les conditions de délivrance d'une carte de séjour « salarié » à certaines catégories d'étudiants étrangers.
Cette circulaire affirme « la volonté du gouvernement de concilier l'objectif de co-développement des pays source d'immigration à travers la formation de leurs futures élites [...] et la satisfaction des intérêts technologiques et commerciaux des entreprises françaises qui souhaitent recruter de jeunes cadres issus des aires géographiques avec lesquelles elles entretiennent des relations économiques. Il apparaît que la validation d'un cursus universitaire [...] confortée par une première expérience professionnelle en entreprise sert à la fois les intérêts de notre pays et assure au pays d'origine un co-développement effectif en permettant le retour de jeunes professionnels. »
Par ailleurs, il est fréquent qu'un cycle de formation s'achève par un stage de fin d'études, lequel débouche souvent sur une offre d'emploi.
Un autre argument soulevé par le rapporteur de l'Assemblée nationale est le risque que ces diplômés, plutôt que de rentrer dans leur pays d'origine, partent vers d'autres pays moins restrictifs, au détriment du pays d'origine et de la France qui aura financé leur formation.
Le projet de loi s'inspire de ces pratiques pour les formaliser et les encadrer.
Seuls les étudiants titulaires d'un diplôme au moins équivalent au master (bac+5) pourraient bénéficier de cette autorisation provisoire de séjour de six mois non renouvelable. Elle serait accordée de droit, quelle que soit la filière.
L'emploi recherché devrait répondre à plusieurs critères :
- participer directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays d'origine 48 ( * ) ;
- avoir un lien avec la formation reçue ;
- être assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret.
En revanche, la situation de l'emploi ne serait pas opposable.
Le projet de loi rappelle que cette première expérience professionnelle s'inscrit « dans la perspective de son retour dans le pays d'origine ».
L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a adopté un amendement tendant à lever pour les étudiants ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne 49 ( * ) , qui ont obtenu en France un diplôme au moins équivalent au master, les restrictions transitoires à la libre circulation des travailleurs qui pèsent sur les ressortissants de ces pays. Comme tous les autres ressortissants communautaires, ces étudiants pourraient travailler librement en France sans être soumis à la détention d'un titre de séjour.
Outre des amendements rédactionnels, votre commission vous soumet un amendement de suppression des dispositions relatives aux étudiants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne afin de les insérer, par un amendement à l'article 16 du projet de loi, dans l'article L. 121-2 du CESEDA relatif aux ressortissants communautaires. Il est en effet préférable de rassembler toutes les dispositions relatives aux ressortissants de l'Union dans un même chapitre (voir le commentaire de l'article 16 du projet de loi).
* 48 La circulaire du 15 janvier 2002 précitée met en valeur les emplois consistant par exemple à développer l'implantation d'une succursale dans le pays d'origine, des marchés ou des contrats.
* 49 Hormis Chypre et Malte.