Article 60 ter
(nouveau) (art. 21-12-1 nouveau du code civil)
Transmission au maire et
aux parlementaires de l'adresse des enfants mineurs nés en France de
parents étrangers ayant acquis la nationalité française
par déclaration - Organisation d'une cérémonie d'accueil
dans la citoyenneté française
Cet article, résultant d'un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde ayant recueilli un avis défavorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement, prévoirait la transmission au maire et aux parlementaires de l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration ainsi que l'organisation, à leur intention, d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Il créerait un article 21-12-1 au sein du code civil.
Cette disposition s'inscrit une nouvelle fois dans la volonté de généraliser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
Comme les dispositions précédentes, l'article 21-12-1 prévoirait deux obligations.
? D'une part, il imposerait une communication au maire de l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française « par déclaration de nationalité »
Il semble résulter de l'intention des auteurs de l'amendement que seraient visés les étrangers mentionnés à l'article 21-12, c'est-à-dire les enfants qui :
- ont fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française. Ces enfants peuvent en effet, jusqu'à leur majorité, déclarer qu'ils réclament la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de leur déclaration ils résident en France 148 ( * ) .
- depuis au moins cinq années, sont recueillis en France et élevés par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance , pourvu qu'à l'époque de leur déclaration ils résident en France ;
- sont recueillis en France et élevés dans des conditions leur ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française , soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pourvu qu'à l'époque de leur déclaration ils résident en France.
Néanmoins, le texte adopté semble faire référence au titre du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre premier du code civil qui mentionne « les acquisitions de la nationalité française par déclaration de nationalité ». Dans ces conditions, ce dispositif pourrait également concerner les étrangers visés à l'article 21-13, c'est-à-dire les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration .
Mais, votre commission constate que, de façon plus générale, la référence à la déclaration de nationalité englobe en réalité bien d'autres situations, puisque acquièrent également la nationalité française par déclaration les conjoints de Français ainsi que les enfants mineurs nés en France de parents étrangers. Or, pour ces derniers cas les articles 59 bis et 60 bis du présent projet de loi ont déjà exigé la communication des adresses de ces personnes.
En outre, l'adresse des personnes ayant acquis la nationalité française devraient également être communiquée aux « parlementaires nationaux en leur qualité de représentants de la Nation ».
? D'autre part, le présent article rendrait obligatoire l'organisation d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté .
En raison du regroupement aux articles 62 quater et 62 quinquies de l'ensemble des mesures relatives à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, votre commission vous soumet un amendement de suppression du présent article.
Elle vous propose donc de supprimer l'article 60 ter .
* 148 Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.