Article additionnel
après l'article 64 (art. L. 731-2 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile)
Délai de recours devant la Commission des recours des
réfugiés
Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser au niveau législatif le délai dans lequel le demandeur d'asile peut contester, devant la Commission des recours des réfugiés, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le concernant, en le fixant à un mois à compter de la notification de la décision de l'Office .
L'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les décisions de l'OFPRA qui peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission des recours des réfugiés (CRR), sans fixer le délai dans lequel ces recours doivent être introduits.
En effet, en application du 6° de l'article L. 751-2 de ce code, la détermination de ce délai a été confiée à un décret en Conseil d'Etat, alors même que, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ce délai figurait à l'article 5 de cette loi.
Le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés a maintenu le délai d'un mois pour l'exercice des recours devant la CRR.
Toutefois, le comité interministériel de contrôle de l'immigration a adopté, en juillet 2005, le principe d'une réduction du délai de recours à 15 jours.
La commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine s'est inquiétée de cet éventuel raccourcissement estimant qu'il serait « souhaitable de renoncer à faire peser sur les demandeurs d'asile la charge de la réduction des délais de procédure, sauf à prendre le risque de paraître leur marchander les moyens de faire valoir leurs droits dans un système juridique complexe et qui leur est, somme toute, sans doute moins favorable que ceux qui font une plus large place à l'oralité » 181 ( * ) . Elle avait recommandé le maintien du délai actuel.
Compte tenu de l'importance de ce délai, votre commission estime qu'il convient de fixer à nouveau ce délai d'un mois dans la loi .
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel après l'article 64.
* 181 Rapport n° 300 (Sénat, 2005-2006), tome 1, p. 151.