PROPOSITION DE RÉSOLUTION
(texte adopté par la commission en application
de
l'article 73 bis du règlement du Sénat)
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le projet de décision-cadre concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'Union européenne (texte E 2862),
Constate que le projet ne précise pas le fondement de l'obligation mise à la charge d'un État membre d'avoir à supporter les coûts et les risques de la détention d'une personne condamnée par un autre État membre, au seul motif de sa nationalité, de sa résidence ou de l'existence d'un autre « lien étroit » avec cet État ;
Considère que, en l'absence de toute disposition formelle des traités, le seul principe de la reconnaissance mutuelle ne saurait, par lui-même, fonder une telle obligation qui ne pourrait dès lors résulter que d'un accord bilatéral formel ;
Estime que si des considérations humanitaires peuvent justifier le transfèrement d'une personne d'un État membre à un autre, ce transfèrement suppose le double accord de la personne et de l'État concernés, accords qui ne sont pas prévus par le projet ;
Considère, en conséquence, que le double consentement au transfèrement de l'Etat d'exécution et de la personne condamnée doit demeurer le principe et ne peut être remis en cause sous réserve de certaines situations strictement délimitées et justifiées.