B. LA PRISE EN COMPTE PAR LE PROTOCOLE D'AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
1. La révision de la convention d'Athènes
Le Protocole aligne les limitations de responsabilité pour dommages causés aux passagers sur celles définies par le protocole de 1990 à la convention internationale de 1974 sur le transport par mer des passagers et de leurs bagages ( Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea ( PAL ) ou convention d'Athènes).
Il convient de signaler que ce Protocole n'est jamais entré en vigueur faute d'avoir réuni un nombre suffisant de ratifications.
La Convention d'Athènes, telle que révisée en 2002, devrait permettre par conséquent une indemnisation plus favorable que le présent texte.
2. La convention de 1989 sur l'assistance
La convention internationale de 1989 sur l'assistance institue, dans son article 14, une créance d'indemnité spéciale permettant à la personne ayant porté secours au navire, l'assistant, de recouvrer les frais qu'il a exposés dans l'hypothèse où l'intervention, sans avoir été couronnée de succès, a néanmoins permis d'éviter ou de limiter les dommages à l'environnement.
Cette indemnité peut être majorée par le juge, sans que la majoration puisse excéder 100 % des dépenses engagées par l'assistant.
Avant l'institution de cette créance spéciale, l'assistant ne pouvait obtenir de rémunération que dans l'hypothèse du succès de son intervention.
Dans son article 2, le protocole exclut de la limitation de responsabilité, les « créances du chef d'assistance et de sauvetage », y compris les créances pour indemnité spéciale prévues par la Convention sur l'assistance, ainsi que les « créances du chef de contribution en avarie commune ». Cette dernière créance peut être définie comme un « risque spécial aux transports sur mer constitué par tout sacrifice ou toute dépense extraordinaire, fait volontairement pour la sécurité commune du navire et de sa cargaison, à condition qu'il y ait un résultat utile, et donnant lieu à contribution de chaque intéressé, proportionnellement à la valeur des biens sauvés 1 ( * ) ».
3. La Convention de 1996 sur le transport par mer de substances nocives
Le Protocole complète l'article 18 de la Convention relatif aux réserves. Il prévoit que tout Etat peut se réserver le droit d'exclure du régime de la Convention les créances pour dommages au sens de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.
Cette convention, non encore entrée en vigueur, fixe des limites plus élevées à la responsabilité du propriétaire de navire pour ce type de dommages.
La France envisage d'adhérer à cet instrument et devrait alors émettre une réserve conformément à ce qu'autorise l'article 18 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
* 1 Source : site internet de la fédération française des sociétés d'assurance. FFSA