ORDONNANCE N° 2005-459 DU 13 MAI 2005 RENDANT APPLICABLE DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA LA LOI N° 91-650 DU 9 JUILLET 1991 PORTANT RÉFORME DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Article 1

Sont ajoutés à la loi du 9 juillet 1991 susvisée deux articles 102 et 103 ainsi rédigés :

« Art. 102. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions de l'article 88, dans les conditions définies à l'article 103.

« Art. 103. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

« a) Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce ; »

« b) L'article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77. - Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. » ;

« c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par : "tribunal de première instance ;

« 2° "tribunal de commerce ou "justice consulaire par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

« 3° "juge d'instance par : "président du tribunal de première instance ;

« 4° "procureur de la République par : "procureur de la République près le tribunal de première instance ;

« 5° "département par : "les îles Wallis et Futuna ;

« 6° "préfet par : "représentant de l'Etat ;

« 7° "huissier de justice par : "autorité administrative ou militaire ;

« 8° "maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal par : "chef de circonscription ;

« 9° "code du travail par : "code du travail applicable à Wallis et Futuna ;

« d) En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par la phrase suivante : « Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées dans les îles Wallis et Futuna par des mandataires. »

Article 3

La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2006.

Article 4

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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