ORDONNANCE N° 2005-867 DU 28 JUILLET 2005 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT DOMANIAL, DU DROIT FONCIER ET DU DROIT FORESTIER APPLICABLES EN GUYANE
Article 1
Le livre préliminaire du code forestier est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article L. 14 devient l'article L. 15.
II. - Il est créé un article L. 14 ainsi rédigé :
« Art. L. 14. - Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :
« 1° Les missions assignées au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 6 :
« a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;
« b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;
« c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.
« 3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1. »
Article 2
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code forestier est modifié comme suit :
I. - L'article L. 172-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 172-1. - Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 133-3, les chapitres VII et VIII du titre III et les chapitres V et VI du titre IV du présent livre ne sont pas applicables en Guyane. »
II. - Le chapitre est complété par les articles L. 172-2 à L. 172-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 172-2. - Des décrets déterminent ceux des terrains à boiser et des forêts faisant partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis qui relèvent du régime forestier.
« Art. L. 172-3. - Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédées gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 91-2-1 et L. 91-7 du code du domaine de l'Etat.
« Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 et sont gérées conformément aux dispositions des titres IV et VII du présent livre. Elles sont soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 362-1.
« Art. L. 172-4. - I. - L'autorité compétente de l'Etat constate, au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.
« II. - Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 91-3 du code du domaine de l'Etat.
« III. - Dans les mêmes conditions, les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
« IV. - Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée au I du présent article est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 172-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.
« Art. L. 172-5. - Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans le domaine de l'Etat sont délivrées par l'Office national des forêts, aux conditions techniques et financières fixées par lui.
« Art. L. 172-6. - Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables en Guyane.
« Art. L. 172-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Le chapitre II du titre V du livre II du code forestier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 252-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 252-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
« Les missions assignées par le présent livre au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »
II. - Après l'article L. 252-1 est inséré un article L. 252-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-2. - En ce qui concerne la Guyane, l'article L. 222-1 est applicable, excepté la phrase : "Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposé par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. »
Article 4
Le chapitre II du titre VI du livre III du code forestier est modifié comme suit :
I. - L'article L. 362-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 362-1. - Les dispositions des chapitres Ier, II et III à l'exception de l'article L. 311-4 sont applicables dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
« 1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
« 2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
« 3° Maintien des sources et cours d'eau ;
« 4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;
« 5° Défense nationale ;
« 6° Salubrité publique ;
« 7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
« 8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
« 9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.
« Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée. »
II. - Le chapitre est complété par les articles L. 362-2 à L. 362-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 362-2. - Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-12, L. 322-1 à L. 322-8, L. 331-2, L. 331-4, L. 342-4 et L. 343-1 ne sont pas applicables en Guyane.
« Art. L. 362-3. - A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non ou de leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements.
« Art. L. 362-4. - La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 45 000 EUR. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle.
« Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende, sans préjudice de restitutions ou de l'allocation de dommages-intérêts.
« Art. L. 362-5. - Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce.
« Art. L. 362-6. - Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, ainsi que les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.
« Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
« Art. L. 362-7. - Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3 :
« 1° Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 ;
« 2° Aux infractions en matière d'apport de feu dans les forêts ;
« 3° Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection. »
Article 5
L'article L. 442-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 442-1. - Les dispositions des titres II et III du présent livre ne sont pas applicables en Guyane. »
Article 6
L'article L. 562-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 562-1. - Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre ne sont pas applicables en Guyane. »
Article 7
Le code du domaine de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 91-1 est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa les agriculteurs qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article L. 91-2, est inséré un article L. 91-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 91-2-1. - En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 172-2 du code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.
« La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 91-3 ou en application de l'article L. 172-5 du code forestier. »
III. - L'article L. 91-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application de l'article L. 91-2-1. »
Article 8
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.