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Rapport n° 69 (2006-2007) de M. Louis de BROISSIA , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 14 novembre 2006

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N° 69

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (urgence déclarée),

Par M. Louis de BROISSIA,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Jacques Legendre, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Ivan Renar, Michel Thiollière, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Pierre Martin, David Assouline, Jean-Marc Todeschini, secrétaires ; M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Pierre Bordier, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Christian Demuynck, Denis Detcheverry, Mme Muguette Dini, MM. Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Mme Françoise Férat, MM. François Fillon, Bernard Fournier, Hubert Haenel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Soibahaddine Ibrahim, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Pierre Laffitte, Simon Loueckhote, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Mélot, M. Jean-Luc Miraux, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Jack Ralite, Philippe Richert, Jacques Siffre, René-Pierre Signé, Robert Tropéano, André Vallet, Jean-François Voguet.

Voir le numéro :

Sénat : 467 (2005-2006) et 70 (2006-2007)

Audiovisuel et communication.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

Réunie le mardi 14 novembre 2006, sous la présidence de M. Jacques Valade, président , la commission a examiné, sur le rapport de M. Louis de Broissia , le projet de loi n° 467 (2005-2006) relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Suivant les conclusions de son rapporteur, elle a adopté des amendements tendant à :

- clarifier et simplifier le processus d'extinction de la diffusion analogique en supprimant le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et en renforçant le rôle joué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans cette opération ;

- garantir la reprise gratuite de l'ensemble des chaînes en clair de la TNT sur une seule offre satellitaire afin d'assurer, simplement et rapidement, l'accès de l'ensemble de la population à ces nouveaux services ;

- encadrer l'octroi de la « chaîne supplémentaire » accordée aux éditeurs historiques par des obligations spécifiques en matière de production et de diffusion cinématographique et audiovisuelle ;

- fixer la date de diffusion effective de cette « chaîne supplémentaire » au 30 novembre 2011 afin de préserver l'économie fragile des « nouveaux entrants » de la TNT ;

- préciser la notion d'oeuvre audiovisuelle en fixant, après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, un pourcentage minimal d'investissements consacrés par les chaînes hertziennes nationales à la fiction, au documentaire, à l'animation et au spectacle vivant ;

- garantir la retransmission des événements d'importance majeure afin d'éviter la multiplication des « écrans noirs » sur les nouveaux supports de diffusion ;

- conforter la place des télévisions locales sur la TNT en réunissant, sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous les acteurs publics et privés concernés afin de procéder à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien ;

- contribuer à l'information des consommateurs par le lancement d'une campagne nationale de communication consacrée à l'extinction progressive de la diffusion des services télévisés analogiques et à la modernisation de la diffusion audiovisuelle ;

- modifier les conditions d'autorisation des services de télévision mobile personnelle en supprimant la priorité donnée aux chaînes numériques terrestres et en ajoutant aux critères techniques retenus par le projet de loi des critères relatifs aux engagements de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques pris par les candidats.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, les groupes communiste républicain et citoyen, socialiste et l'Union centriste-UDF ne prenant pas part au vote .

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Même s'il en a toutes les apparences, le présent projet de loi n'est pas un texte purement technique mais un vrai texte politique 1 ( * ) , portant sur une activité à laquelle chaque Français consacre en moyenne trois heures par jour.

Alors que certains considèrent la télévision comme un nouvel « opium du peuple », il tend à tracer les contours d'un nouveau paysage audiovisuel composé de chaînes publiques et privées, de chaînes en clair et cryptées, de chaînes « historiques » et de « nouveaux entrants », de chaînes nationales, régionales et locales, de câble, de hertzien et de satellite.

Dans cette révolution en marche, votre commission tient à garder le cap fixé depuis bientôt dix ans en matière de télévision numérique terrestre. Il convient en effet de rappeler qu'elle est à l'origine du cadre juridique novateur relatif à la TNT 2 ( * ) et des débats parlementaires consacrés à la date d'arrêt de la diffusion analogique 3 ( * ) .

Si le projet de loi propose en quelque sorte de parachever cette oeuvre de longue haleine, il prend parallèlement acte des évolutions technologiques en cours et des opportunités nouvelles offertes par les modes de réception de demain. Alors que la diffusion en haute définition se développe et que les récepteurs nomades s'apprêtent à constituer le complément incontournable des récepteurs de salon, il définit le cadre juridique indispensable à leur démocratisation.

Bien que légitimement centré sur la « modernisation de la diffusion audiovisuelle », ce texte préserve toutefois des marges de manoeuvre susceptibles de garantir le développement des autres usages (télécoms, interactivité, militaires, etc.). A cet égard, il se garde bien de répartir a priori un « dividende numérique » dont personne ne peut encore déterminer précisément l'ampleur.

En résumé, ce projet de loi cherche légitimement à définir un nouvel équilibre destiné à faire de la « promesse numérique » une réalité pour tous et à inciter les entreprises audiovisuelles à proposer mieux et plus au téléspectateur, équilibre qu'il appartient désormais au Parlement de préciser.

I. UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE PERMETTANT DE MENER À SON TERME LE CHANTIER DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

Lors de l'adoption de la loi du 1 er août 2000, nombreux étaient ceux qui envisageaient le démarrage de la télévision numérique terrestre entre la fin de l'année 2002 et le début de l'année 2003.

Il s'est rapidement avéré que ce calendrier était irréaliste : il ne tenait compte ni des délais nécessaires au réaménagement des fréquences, ni des problèmes financiers et économiques liés au lancement du projet, ni des imperfections ou des lacunes d'un dispositif législatif élaboré dans la précipitation.

Il aura fallu attendre deux années supplémentaires pour réunir les conditions favorables au lancement d'un mode de réception permettant d'accroître l'offre de programmes et de bénéficier de la qualité numérique de l'image et du son par l'intermédiaire de la traditionnelle « antenne-râteau ». Deux ans supplémentaires pour « donner sa chance » à un projet d'une ampleur inégalée nécessitant la numérisation progressive des 115 principaux émetteurs hertziens et le réaménagement de l'ensemble des plans de fréquences afin de faire cohabiter temporairement les 6 chaînes analogiques avec , in fine , les 28 services numériques sélectionnés.

Compte tenu de l'engouement suscité par cette offre nouvelle auprès du public et des contraintes internationales relatives à l'utilisation du spectre hertzien, le présent projet de loi propose d'accélérer la numérisation du réseau hertzien terrestre et d'organiser l'extinction progressive du réseau analogique afin de dégager dans les meilleurs délais un « dividende numérique » 4 ( * ) susceptible d'assurer le développement des services audiovisuels de demain.

A. UN DÉPLOIEMENT RAPIDE DE LA TNT SUR LE TERRITOIRE

Le succès du lancement de la télévision numérique terrestre était conditionné par deux facteurs essentiels :

- au niveau de l'émission, par la mise en place d'une couverture de la population rapide et conséquente en numérique hertzien et d'une offre de nouveaux programmes gratuite, riche et attrayante ;

- au niveau de la réception, par l'équipement des foyers situés dans les zones couvertes en démodulateurs adaptés.

Au 1 er novembre 2006, quelques semaines après le lancement de la « phase 4 » du plan de couverture mis en oeuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, force est de constater que ces deux conditions sont en passe d'être remplies.

1. Une couverture numérique hertzienne à marche forcée

Les travaux relatifs au déploiement de la TNT 5 ( * ) ont abordé très tôt la question cruciale de la couverture. L'étude réalisée conjointement par la DDM et le CSA à la demande du Premier ministre 6 ( * ) rappelle ainsi que « dès le rapport de P. Levrier de 1996, prolongé par une étude spécifique de l'Agence nationale des fréquences achevée en 1998, une première limite a ainsi été identifiée à 80 % des foyers. »

Au moment de déterminer la date officielle de lancement de la TNT, le CSA a finalement fixé un objectif légèrement plus ambitieux : « Le démarrage de la TNT s'effectuera grâce à la mise en service, en mars 2005, des 115 premiers sites permettant de couvrir environ 35 % de la population française. [...] Le calendrier de mise en service des autres sites fera l'objet de décisions ultérieures du Conseil sachant que l'objectif est d'atteindre [...] 80 à 85 % de la population en 2007. »

Ce délai de moins de trois années entre la date du lancement des émissions en numérique terrestre et la couverture de 4/5 de la population pouvait, à l'époque, apparaître particulièrement bref au regard des déploiements hertziens passés : en comparaison près de 30 ans auront été nécessaires pour déployer nos six chaînes analogiques. Mais il devrait pouvoir être tenu grâce aux efforts conjugués du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des éditeurs de services.

a) Les phases déjà lancées

Depuis le 18 octobre 2006, date du lancement de la « phase 4 » du déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre dessert 65 % de la population du territoire métropolitain :

- 35 % de la population ont été couverts d'emblée par les 17 premiers sites de la « phase 1 » activés le 31 mars 2005 lors du lancement de la TNT ;

- 15 % supplémentaires, soit un total de 50 %, depuis le 30 septembre 2005, grâce à l'ouverture de 15 nouveaux sites de la « phase 2 » ;

- 8,5 % supplémentaires, soit un total supérieur à 58 %, mi-juin 2006, par l'ouverture de 19 nouveaux sites de la « phase 3 » ;

- 7 % supplémentaires, soit un total de 65 %, au 18 octobre 2006, par l'ouverture des 22 nouveaux sites de la « phase 4 » 7 ( * ) .

La couverture du territoire assurée par ces quatre phases de déploiement est illustrée par la carte présentée ci-dessous 8 ( * ) .

Source : CSA

b) Les phases programmées pour 2007

Les calendriers adoptés par le CSA le 19 juillet 2005 et le 10 mai 2006 prévoient que le taux de couverture de la TNT devrait :

- être porté à 70 % fin mars 2007 (« phase 5 ») ;

- atteindre 85 % avant la fin de l'année 2007 (« phase 6) ».

Toutefois, certains retards sont prévisibles, l'ouverture des 21 sites de la phase 6 prévus dans le Nord et l'Est de la France étant conditionnée par les accords de coordination aux frontières. Suite à la Conférence régionale des radiocommunications de 2006, l'Agence nationale des fréquences et le CSA poursuivent les travaux afin de définir en commun avec nos voisins un schéma de transition vers le numérique dans ces zones.

Au total, le calendrier de déploiement étalé sur deux ans et demi établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait être tenu, ce qui est tout à fait remarquable compte tenu du temps pris pour le déploiement des différents réseaux hertziens analogiques. Le schéma ci-dessous indique en effet que si la couverture des chaînes analogiques nationales a atteint 50 % de la population en près de deux années, l'extension de cette couverture aux deux tiers de la population française s'est produite entre 3 et 7 ans.

PROGRESSION DE LA COUVERTURE DES CHAINES ANALOGIQUES

(en population)

Source : rapport CSA-DDM

2. Un taux d'équipement des ménages en hausse constante

Force est de constater que la couverture du territoire à marche forcée a rencontré un écho important parmi les ménages français. La TNT remporte un tel succès que, fin septembre 2006 plus de 3,3 millions d'adaptateurs numériques (hors équipements de location) ont été commercialisés en France d'après l'Institut Gfk.

Ces achats d'équipements TNT se répartissent de la manière suivante :

- 2 116 000 adaptateurs ;

- 510 000 téléviseurs « TNT intégrée » 9 ( * ) ;

- 669 000 ordinateurs « TNT Intégrée » et autres solutions pour PC ;

- 35 000 récepteurs portables « TNT intégrée » (lecteurs DVD et téléviseurs portables).

A ces chiffres s'ajoutent quelque 100 000 décodeurs distribués avec les offres payantes de la TNT 10 ( * ) et, selon les informations du Groupement TNT, plus de 940 000 boîtiers mixtes intégrant un tuner TNT mis à disposition par les fournisseurs de service de télévision par ADSL et par satellite auprès de leurs abonnés (Alice, AOL, Free, France Télécom, Neuf Cegetel, CanalSat et TPS).

VENTE ET LOCATION DE MATERIELS TNT

Ainsi, tous modes de réception de la TNT confondus, 4 millions de foyers sont désormais équipés en matériel de réception TNT , soit un taux d'équipement de plus de 20 % des foyers situés dans les régions couvertes par la TNT, et de 13 % des foyers sur l'ensemble du territoire.

A titre de comparaison, votre rapporteur tient à rappeler les taux de pénétration du câble et du satellite dans notre pays :

- depuis l'autorisation en juillet dernier par la Commission européenne du projet d'acquisition par le fonds d'investissement britannique Cinven Limited de la société française UPC France pour une valeur de 1,25 milliard d'euros, une seule entité contrôle désormais l'ensemble des réseaux câblés offrant en France des services de télévision, d'Internet et de téléphonie. Elle compte 3,9 millions d'abonnés (2 millions chez Numéricâble et 1,9 million chez UPC-Noos) ;

- depuis l'autorisation le 30 août 2006 du rapprochement des plateformes satellitaires CanalSat et TPS par le ministère de l'économie et des finances, une seule entité contrôle désormais les 4,6 millions d'abonnés du satellite en France (1,4 million pour TPS et 3,2 millions pour CanalSat).

Ce résultat témoigne ainsi de l'engouement du public pour la TNT. La croissance de l'initialisation de la TNT devrait se poursuivre à un rythme soutenu :

- les derniers mois de l'année sont traditionnellement forts pour le marché de l'électronique grand public ;

- 22 nouveaux émetteurs ont été mis en service le 18 octobre dernier : Albi, Alès, Alès Agglomération, Aubenas, Aurillac, Autun, Carcassonne, Chartres, Dieppe, Guéret, Hyères, La Rochelle, Le Puy-en-Velay, Limoges, Mende, Montluçon, Montpellier, Neufchâtel-en-Bray, Perpignan, Poitiers, Privas et Ussel.

B. UNE OFFRE DE SERVICES ÉLARGIE QUI RENCONTRE UN IMPORTANT SUCCÈS

Depuis la loi du 1 er août 2000, qui a donné un cadre juridique à la télévision terrestre en mode numérique, le CSA a travaillé au lancement de cette dernière afin que les téléspectateurs français bénéficient d'un choix plus large en matière d'offre audiovisuelle et que l'industrie nationale de programmes puisse, pour sa part, disposer d'un nouveau moyen de distribution. Le déploiement de cette offre a commencé le 31 mars 2005 avec le lancement des premiers services gratuits.

La loi ayant réservé au secteur public un droit d'accès prioritaire aux fréquences, le Conseil a affecté six canaux de la TNT à la diffusion de France 2, France 3, France 5, France 4, ARTE et de La Chaîne parlementaire.

La procédure retenue par le législateur pour la sélection des chaînes privées est celle de l'appel à candidatures. Deux situations ont été prévues par la loi :

- la reprise en numérique est de droit pour toutes les chaînes de télévision hertziennes autorisées avant le 1 er août 2000 en mode analogique. A l'échelle nationale, cette disposition s'est s'appliquée aux chaînes TF1, M6 et Canal+. Ces éditeurs ont bénéficié, en outre, d'un second canal pour éditer, en numérique, une chaîne supplémentaire ;

- les autres chaînes ont été autorisées à la suite de l'examen comparé des dossiers de candidature.

Au terme d'un premier appel à candidatures lancé le 24 juillet 2001, puis d'un second lancé le 14 décembre 2004, le Conseil a délivré 28 autorisations de diffusion pour dix ans à :

- 17 chaînes nationales gratuites, triplant ainsi le nombre de chaînes en clair (auxquelles il faut ajouter l'offre de programmes en clair de Canal+) ;

- 11 chaînes nationales payantes (dont Canal+ Sport, Paris Première et TPS Star qui ont la possibilité de proposer des plages en clair).

Le tableau ci-dessous rappelle la composition actuelle des différents multiplexes de la TNT.

COMPOSITION DES 6 MULTIPLEXES DE LA TNT 11 ( * )

R1

R2

R3

R4

R5

R6

France 2

i>Télé

Canal+

M6

-

TF1

France 3

BFM TV

Canal+ Cinéma

W9

-

LCI

France 4

Direct 8

Canal+ Sport

Paris Première

Eurosport France

France 5

Gulli

Planète

TF6

-

TPS Star

Arte

Europe 2 TV

Canal J

AB1

-

NRJ 12

LCP

TMC

NT1

-

1. L'offre gratuite de la TNT

A l'issue des appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des services de télévision à vocation nationale sur la TNT du 24 juillet 2001 et du 14 décembre 2004, l'offre gratuite sur la TNT se compose actuellement de 17 chaînes.

a) Un rapide panorama des 17 chaînes diffusées

Ces 17 chaînes peuvent être regroupées en trois catégories distinctes :

• 6 chaînes déjà diffusées par la voie hertzienne terrestre en mode analogique, dont 4 de service public : TF1, France 2, France 3, France 5, ARTE 12 ( * ) , M6 ;

• 3 chaînes déjà présentes sur le câble et le satellite, dont une de service public :

- La Chaîne Parlementaire, reprenant en alternance les programmes de LCP-Assemblée Nationale et Public Sénat sur un canal partagé ;

- TMC, chaîne généraliste qui s'adresse à tous les publics, détenue à 20 % par la Principauté de Monaco et à parité par TF1 et AB pour les 80 % restants (qui étaient précédemment détenus par Pathé - cette modification capitalistique a été autorisée par le CSA) ;

- W9, du groupe M6 qui a réorienté la programmation de cette chaîne musicale à destination des 15-34 ans vers une programmation de mini-généraliste à tendance musicale ;

• 8 chaînes créées spécialement pour la TNT, dont une de service public :

- France 4, issue de la thématique Festival, complémentaire des autres chaînes de France Télévisions et contribuant à renforcer l'offre culturelle et de spectacles vivants en direction des 25-49 ans ;

- Direct 8, chaîne généraliste du groupe Bolloré spécialisée dans la retransmission d'émissions en direct, d'évènements, d'information, de divertissements, ainsi que la découverte de nouveaux talents, de la culture et du cinéma ;

- NRJ 12, chaîne du groupe NRJ qui a une programmation de mini-généraliste à destination des moins de 50 ans avec 40 % de musique, du cinéma, de la fiction et des jeux ;

- NT 1, chaîne du groupe AB diffusant de l'information, des magazines, du divertissement, de la fiction et du cinéma 13 ( * ) ;

- BFM TV, chaîne d'information économique du groupe Nextradio, qui édite la radio éponyme ;

- Europe 2 TV, chaîne musicale du groupe Lagardère ;

- I>Télé, chaîne d'information du groupe Canal +, auparavant proposée en payant sur le câble et le satellite ;

- Gulli, chaîne jeunesse créée par France Télévisions, à hauteur de 33 % et le groupe Lagardère.

Par ailleurs, certaines chaînes payantes comportent des plages en clair diffusées en MPEG-2 et reçues sur les adaptateurs de la TNT : Canal+, TPS Star et Paris Première.

b) Des audiences à l'avantage des chaînes historiques

Depuis le lancement de la TNT le 31 mars 2005, Médiamétrie recueille les comportements d'audience des foyers du panel Médiamat équipés d'au moins un adaptateur TNT. Ces audiences concernent l'ensemble de l'offre gratuite de la TNT à l'exception de La Chaîne Parlementaire (LCP-Assemblée nationale, Public Sénat) et de Direct 8 qui n'ont pas souscrit à l'étude.

D'après les résultats de la dernière vague de mesure des chaînes de la TNT 14 ( * ) , les chaînes nationales analogiques hertziennes TF1, France 2, France 3, France 5, ARTE, M6 et Canal+ pour ses programmes en clair enregistrent 76 % de part d'audience moyenne quotidienne dans les foyers équipés d'un adaptateur TNT.

BFM TV, Europe 2 TV, France 4, Gulli, i>télé, NRJ 12, NT1, TMC et W9 ont cumulé sur cette période 17,2 % de part d'audience moyenne quotidienne.

Gulli est en tête du classement des « nouveaux entrants » avec 4,1 % de part d'audience. TMC se retrouve pour la première fois en deuxième position avec 3,4 % de part d'audience, devant W9 (3 %) qui passe devant NT1 (2,4 %). Les deux chaînes musicales voient diminuer leur part d'audience par rapport au trimestre précédent. Europe 2 TV perd 0,4 point et porte sa part d'audience à 1,1 %, et NRJ 12 baisse de 0,3 point, à 1,3 % de part d'audience.

Les chaînes d'information connaissent quant à elles des fortunes diverses, puisque BFM TV perd 0,1 point à 0.5% et i>télé gagne 0,1 point à 0,7 % de part d'audience. L'indicateur d'audience cumulée (le nombre total de personnes qui regardent la chaîne sur toute une journée) permet également de départager les deux chaînes d'information, donnant l'avantage à i>télé, la chaîne la plus regardée sur une journée moyenne avec 21,9 % de téléspectateurs, contre 21,7 % pour BFM TV.

Le classement des chaînes gratuites de la TNT suivant leur part d'audience dans l'univers de la TNT, qui inclut Canal+ compte tenu de ses programmes en clair, est résumé dans le tableau suivant :

Classement

Chaînes

Part d'audience TNT

1

TF1

29,3 %

2

France 2

17,9 %

3

France 3

12,4 %

4

M6

10,6 %

5

Gulli

4,1 %

6

France 5

3,9 %

7

TMC

3,4 %

8

W9

3 %

9

Canal+

2,5 %

10

NT1+

2,4 %

11

Arte

1,9 %

12

NRJ 12

1,3 %

13

Europe 2 TV

1,1 %

14

France 4

0,7 %

15

I>Télé

0,7 %

16

BFM TV

0,5 %

Source : Médiamétrie

2. L'offre payante de la TNT

En complément de l'offre gratuite, la TNT propose désormais 11 chaînes payantes : AB1, Canal+, Eurosport, LCI, Paris Première, TF6 et TPS Star, Canal J (chaîne jeunesse du groupe Lagardère), Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète (chaîne documentaire détenue par les groupes Canal+ et France Télévisions à hauteur respective de 66 % et 34 %).

a) Des modalités de lancement de la TNT payante

En application de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les chaînes choisissent librement leurs distributeurs qui doivent se déclarer préalablement à la commercialisation de l'offre auprès du CSA.

b) La cohabitation de deux offres commerciales

Deux offres payantes de la TNT sont actuellement proposées respectivement par TPS et Canal+.

Canal+ a lancé son offre payante de la TNT le 21 novembre 2005 en proposant deux formules : une offre « premium » Canal+, composée de Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, pour 31,90 euros par mois hors location du décodeur, et un « mini-pack » composé des chaînes Planète, Eurosport, Canal J et Paris Première pour 7 euros par mois 15 ( * ) ;

TPS a lancé son offre payante de la TNT le 15 février 2006, le Pack TPS TNT, qui comprend les six chaînes TPS Star, Eurosport, LCI, Paris Première, TF6 et AB1. Cette offre est commercialisée au prix de 24,90 euros par mois incluant un adaptateur TNT compatible haute définition.

Les adaptateurs fournis par ces deux groupes dans le cadre de leurs offres permettent aussi de recevoir les 18 chaînes gratuites de la TNT.

Le groupe Canal+ a annoncé qu'il comptait 100 000 abonnés à son offre TNT à la fin du mois de juin dernier.

En outre, les sociétés TV Numéric et AB Groupe se sont déclarées auprès du CSA, respectivement le 2 et le 15 décembre 2005, comme distributeurs commerciaux des chaînes payantes de la TNT. TV Numeric a annoncé qu'il devrait lancer avec AB Groupe en novembre 2006 une offre commerciale sur la TNT. Proposée à 8 euros mensuels, plus 5 euros pour la location du décodeur, cette offre devrait réunir Canal J, TF6, AB1, Paris Première, AB1, Planète, Eurosport et LCI.

3. Quelle offre de services sur le multiplexe R5 ?

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a planifié pour la télévision numérique de terre six réseaux dont l'un, le multiplexe R5, reste vacant 16 ( * ) .

Dès lors se pose la question de l'utilisation de cette ressource spectrale. Le CSA a lancé le 24 février 2004 une consultation publique relative à l'usage du multiplexe R5. Il ressortait de cette consultation que le R5 pourrait être utilisé pour la télévision haute définition (TVHD), la télévision mobile personnelle (TMP) ou la télévision locale.

Ces deux dernières hypothèses se heurtaient toutefois à des difficultés techniques, la planification du R5 n'étant adaptée ni à la TMP, ni à la télévision locale. D'autres solutions sont désormais privilégiées pour le développement de ces services :

- pour la TMP, le CSA s'est engagé dans l'identification de fréquences spécifiques (le M7) dont les émetteurs en zone urbaine permettraient une couverture adaptée à un usage mobile ;

- pour la télévision locale, le scénario technique privilégié est le dégagement d'un canal sur le multiplexe R1. Le ministre de la culture et de la communication a donné le 19 janvier 2006 son accord sur un tel scénario, qui nécessite au préalable le transfert d'une chaîne de ce multiplexe de service public, par exemple France 4, sur un autre multiplexe.

Dès lors, la TVHD apparaît comme l'usage privilégié du multiplexe R5. Ce dernier doit en effet permettre d'introduire trois chaînes supplémentaires de ce type pour constituer une offre cohérente de 5 à 6 chaînes en haute définition sur la TNT dès 2008 grâce à l'usage de la norme MPEG-4.

On estime que, d'ici le début 2008, lorsque la norme MPEG-4 aura atteint une efficacité spectrale double par rapport au MPEG-2 17 ( * ) , deux à trois chaînes devraient pouvoir être diffusées sur les multiplexes existants de la TNT, auxquelles pourraient s'ajouter trois chaînes sur le multiplexe R5.

C. DES INCERTITUDES À LEVER

Si le lancement de la télévision numérique terrestre peut être désormais considéré comme un succès, deux incertitudes majeures doivent encore être levées.

La première concerne la qualité des programmes proposés par les nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre. Le bilan dressé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel souligne en effet la place toute relative offerte sur ces nouvelles antennes aux programmes « frais ».

La seconde est relative à la place des services locaux sur ce nouveau mode de diffusion. Rapport après rapport, votre rapporteur a regretté la faiblesse du nombre de services locaux dans le paysage audiovisuel français. Alors que le lancement de la télévision numérique terrestre devait modifier la donne en permettant la diffusion d'un nombre conséquent d'entre eux, cet objectif structurant semble avoir pour l'instant été délaissé.

1. Une offre de programmes qui doit être qualitativement améliorée

Les téléspectateurs français peuvent désormais, dans les zones couvertes par la télévision numérique terrestre, accéder à une offre de programmes gratuits qui a plus que doublé en volume horaire, passant de près de 46 000 heures en 2004 à plus de 99 000 heures en 2005.

a) Un large satisfecit de la part du public équipé

Ce doublement de l'offre de programmes semble avoir répondu aux attentes d'un large public comme le démontre la deuxième vague de l'étude télévision numérique terrestre Vision réalisée auprès de 502 personnes par l'institut Ifop.

Cette étude souligne que les foyers qui ont choisi de s'équiper d'un adaptateur télévision numérique terrestre sont, après quelques mois d'usage, satisfaits de leur choix : 82 % d'entre eux donnent ainsi à leur offre, envisagée tant du point de vue du prix, de la qualité de réception que de la qualité des chaînes, une note de satisfaction située entre 7 et 10 sur 10.

Le contenu éditorial - nombre de chaînes proposées, diversité et qualité des programmes - est, quant à lui, moins bien noté que les aspects techniques mais il recueille des niveaux de satisfaction en nette hausse par rapport à 2005. En effet, grâce à l'arrivée des nouvelles chaînes Gulli, Europe 2 TV, i>télé et BFM TV fin 2005, les téléspectateurs accédant à la télévision numérique terrestre s'avèrent notablement plus satisfaits aujourd'hui quant au nombre de chaînes, à la qualité et à la diversité de l'offre, qu'ils ne l'étaient en juin 2005, si l'on se réfère à la précédente étude télévision numérique terrestre Vision 18 ( * ) .

b) L'offre de programmes sur la télévision numérique terrestre : un premier bilan contrasté réalisé par le CSA19 ( * )

Le premier bilan relatif à l'offre de programmes sur la télévision numérique terrestre est pour le moins mitigé.

L'offre TNT en clair apparaît certes plus riche que celle constatée en analogique grâce à une plus grande diversité des genres de programmes proposés et à une meilleure exposition de ces derniers.

Mais elle se caractérise également par un certain nombre de lacunes inquiétantes en matière d'originalité des programmes proposés aux téléspectateurs notamment, en dépit des obligations réglementaires édictées à cet effet.

(1) Le renouveau des programmes hertziens destinés à la jeunesse

Fortement concurrencées par les chaînes jeunesse du câble et du satellite, les chaînes hertziennes historiques tendaient depuis 2000 à diminuer leur offre de programmes jeunesse. L'arrivée des chaînes de la télévision numérique terrestre en clair a contribué à enrichir cette offre de plus de 2 000 heures de programmes.

Cet enrichissement de l'offre passe en premier lieu par la création d'une chaîne entièrement dédiée aux enfants et qui, à elle seule, propose 629 heures de programmes jeunesse en 2005 sur un mois et demi d'existence et proposera, sur un exercice complet, 5 500 heures de programmes en 2006.

Pour les fêtes de fin d'année et durant les congés scolaires, Gulli a modifié sa programmation de journée et de première partie de soirée pour la destiner plus particulièrement aux composantes les plus jeunes de son public cible. Cette modification de la programmation s'est étendue à la totalité des zones de congés scolaires en 2006. 82 % de son offre, des dessins animés principalement, sont en 2005 d'origine européenne et d'expression originale française.

En plus de la chaîne Gulli, quatre chaînes ont, de par leur convention ou leur cahier des charges, l'obligation de proposer des programmes aux plus jeunes aux heures où ceux-ci sont disponibles (NRJ 12, TMC, NT1 et France 4), même si l'on constate que l'animation, genre phare des programmes jeunesse, est très présente aussi dans les grilles de chaînes musicales comme Europe 2 TV et W9, notamment en soirée. Parmi ces quatre chaînes, NT1 est celle qui diffuse le plus de programmes jeunesse en 2005 avec un volume total de 928 heures d'animation.

Trois éléments caractérisent cette offre jeunesse :

- elle s'adresse au public des plus de 6 ans. L'offre jeunesse de la télévision numérique terrestre vise principalement un public de 6-14 ans, voire plus dans le cas de certaines chaînes (France 4). Aucune chaîne ne propose de programmes à destination des plus petits à l'exception notable de France 5 dont l'allongement de la durée de diffusion en télévision numérique terrestre a permis néanmoins d'accroître légèrement l'offre avec la case Bonsoir les zouzous proposée à 19 h 55 ;

- elle est composée majoritairement de séries d'animation en rediffusion. Parmi les chaînes de la télévision numérique terrestre, seule la chaîne Gulli a proposé en 2005 d'autres types de programmes tels que des documentaires et des magazines ( Va savoir coproduit par France 5 et France 3) ;

- l'offre d'animation est fortement constituée de mangas, à l'exception notable de Gulli. Les mangas diffusés sur les chaînes de la télévision numérique terrestre sont à la fois des reprises de séries anciennes et des productions plus récentes et, pour certaines, inédites en clair. Un certain nombre de ces programmes sont déconseillés aux moins de 10 ans.

PROGRAMMES JEUNESSE

2004 20 ( * )

2005 21 ( * )

Evolution

Volume horaire

4 921 h

7 134 h

+ 2 213 h

Source : CSA

Concernant les investissements dans la production en 2005, seuls deux services, Gulli et France 4, ont consacré des dépenses à des oeuvres d'animation et ce, sous forme d'achats exclusivement. Par ailleurs, 98 % des montants investis dans ce genre l'ont été par la chaîne Gulli (soit 3,785 millions d'euros).

INVESTISSEMENTS DANS DES OEUVRES D'ANIMATION
PAR LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT EN 2005

Achats de droits EOF ou européens

Volume financier en M€

Volume horaire

Proportion du montant total des investissements réalisés

Animation

3,863

307 h 14

22,5 %

Source : CSA

(2) Une offre culturelle diversifiée

La diffusion en journée d'Arte 22 ( * ) et en soirée de France 5 23 ( * ) , ainsi que le lancement des chaînes France 4 et Direct 8 et des deux chaînes dédiées aux musiques actuelles, Europe 2 TV et W9, participent indéniablement d'un enrichissement de l'offre culturelle sous différents aspects. Le service public y apparaît naturellement plus présent.

• Les documentaires

Parmi l'ensemble des genres qui participent à la présence d'une offre culturelle à la télévision, les documentaires ont bénéficié d'une forte augmentation de leur volume horaire avec plus de 8 000 heures supplémentaires entre 2004 et 2005 sur les chaînes hertziennes.

DOCUMENTAIRES

2004 24 ( * )

2005 25 ( * )

Evolution

Volume horaire

5 275 h

13 375 h

+ 8 100 h

Source : CSA

Cette progression importante de l'offre est essentiellement due au passage à une diffusion en continu des deux chaînes historiques France 5 et Arte, mais également à l'arrivée de la nouvelle chaîne publique France 4. À elles trois, ces chaînes concentrent 67 % de l'offre de documentaires en 2005 avec, de plus, une programmation de ceux-ci à des heures où un large public est disponible. L'éventail des thèmes abordés est très divers : faits de société, portraits d'artistes, vie des animaux, découverte, arts, etc.

La chaîne France 4, plus particulièrement, a lancé de nombreux documentaires sur des artistes qui permettent de découvrir ces derniers sous un angle original. Une série documentaire comme Mise à prix par exemple a, quant à elle, permis aux téléspectateurs de découvrir le monde de l'art. Cette offre de documentaires vient compléter celle des magazines culturels, elle aussi très abondante sur une chaîne comme France 4.

Parmi les autres chaînes de la télévision numérique terrestre, TMC est celle qui diffuse le plus de documentaires avec 1 069 heures proposées en 2005, suivie par NT1 avec 809 heures. L'offre de ces deux chaînes se caractérise par les horaires très tardifs de la programmation (80 % de l'offre de documentaires sur TMC est diffusée entre minuit et 7 h du matin, 92 % dans le cas de NT1). En outre, il s'agit pour ces deux chaînes de programmes déjà diffusés par des chaînes du câble (la chaîne Voyage pour TMC et les chaînes Escales et Animaux pour NT1).

• Les films de cinéma

Sur un genre patrimonial comme le cinéma, qui connaissait une nette diminution ces dernières années sur les chaînes hertziennes historiques, l'arrivée des chaînes en clair de la télévision numérique terrestre a permis d'exposer plus de 1 000 heures de programmes supplémentaires entre 2004 et 2005.

CINÉMA

2004 26 ( * )

2005 27 ( * )

Evolution

Volume horaire

2 092 h

3 136 h

+ 1 044 h

Nombre de diffusions

1 209

1 860

+ 648

Source : CSA

Cinq chaînes de la télévision numérique terrestre proposent une programmation régulière d'oeuvres cinématographiques : France 4, W9, TMC, Direct 8, NT1. L'essentiel de cette nouvelle offre se concentre en première et deuxième parties de soirée.

Au cours de ses cinq premiers mois d'exploitation, NT1 a installé trois cases régulières de cinéma par semaine : les lundi, jeudi et dimanche. À partir du mois de septembre 2005, la chaîne a maintenu deux cases hebdomadaires (dimanche et lundi) et programme ponctuellement une troisième soirée de cinéma dans la semaine. TMC a, quant à elle, lancé deux cases régulières les lundi et mardi et France 4, le dimanche soir et le jeudi en deuxième partie de soirée.

Direct 8 a proposé sur ce genre particulier une réelle contre-programmation en 2005 puisqu'elle a diffusé une case régulière de cinéma en début d'après-midi, en direct depuis le cinéma Mac-Mahon, du lundi au vendredi. C'est au total 47 oeuvres cinématographiques de longue durée qui ont ainsi été programmées en journée. En 2006, la chaîne a cependant décidé de déplacer cette case en seconde partie de soirée.

Certaines chaînes comme Direct 8, W9 et TMC ont pratiqué une importante politique de rediffusion (deux diffusions en moyenne) et, pour certaines, au cours de la même soirée comme TMC.

Votre rapporteur tient à souligner que la progression du volume horaire de la diffusion cinématographique constatée ci-dessus ne signifie pas que le nombre et la diversité des films proposés se soient accrus. Cette augmentation cache au contraire, et même accentue, la tendance qu'ont les diffuseurs depuis quelques années à rediffuser, sur une période de quelques mois seulement, le même film plusieurs fois.

Des différences notables sont à souligner entre les chaînes sur la nature des oeuvres programmées. Là où des chaînes comme W9 et NT1 puisent dans un patrimoine assez récent de films parfois inédits en clair (pas de films antérieurs à 1978 sur W9, une majorité de films postérieurs à 1990 pour NT1), des chaînes comme TMC ou Direct 8 ont fait du répertoire ancien et des films d'art et d'essai une spécificité (sur TMC, 124 films sur 192 sont antérieurs à 1979 et 33 films supplémentaires d'art et d'essai ont été diffusés au-delà du quantum de 192). France 4 présente, quant à elle, un profil atypique car, à quelques exceptions près, sa programmation cinématographique est composée de films d'auteur, assez récents et encore peu diffusés sur les chaînes hertziennes en clair.

Deux chaînes (Direct 8 et W9) ont exposé dans ce cadre de nombreuses oeuvres étrangères en version originale sous-titrée.

• Les programmes consacrés aux spectacles vivants

Sur les chaînes hertziennes historiques à l'exception d'Arte et bien que la plupart disposaient d'obligations en la matière, les spectacles vivants, et tout particulièrement certains genres comme le théâtre, se heurtent souvent à un double problème : un déficit d'exposition (en raison d'horaires nocturnes de diffusion ou lors de la période estivale) et une très faible part faite aux artistes contemporains ou peu connus.

Entre 2004 et 2005, grâce à l'arrivée d'une nouvelle offre gratuite sur la télévision numérique terrestre, le volume horaire des retransmissions de spectacles vivants a été multiplié par deux.

SPECTACLES VIVANTS

2004 28 ( * )

2005 29 ( * )

Evolution

Volume horaire

705 h

1 862 h

+ 1 157 h

Source : CSA

En 2005, tout comme pour les documentaires, cette offre de spectacles vivants est majoritairement issue de la programmation des deux chaînes publiques, Arte et France 4, et dans une moindre mesure de deux opérateurs privés, Direct 8 et W9.

S'agissant des deux chaînes publiques, elles représentent à elles seules 55 % de l'offre de spectacles vivants sur l'ensemble des chaînes hertziennes. La chaîne France 4 se distingue plus particulièrement en ayant proposé, en 2005, 606 heures de spectacles vivants, soit un total de 63 spectacles.

Conformément au positionnement éditorial de la chaîne, son offre de spectacles vivants est fortement axée sur la musique. Ainsi en 2005, en plus de la rediffusion d'émissions musicales de France 2, France 4 a retransmis neuf festivals de musique (Printemps de Bourges, Festival des Inrocks, Various Voices), diffusé 29 concerts et a créé un rendez-vous spécifique en première partie de soirée pour accueillir ces retransmissions. Enfin, la chaîne a proposé au cours de l'année seize pièces de théâtre programmées en journée ou en première et deuxième parties de soirée dont onze à 20 h 50.

Direct 8, pour sa part, a proposé 127 heures de spectacles vivants en 2005 avec la diffusion sur son antenne de 27 pièces de théâtre, le mercredi en première partie de soirée. La chaîne a décidé toutefois de renoncer à cette offre en 2006. Sur W9, l'offre de spectacles vivants est exclusivement composée de concerts proposés en première partie de soirée le samedi (110 heures pour 33 concerts).

c) Des lacunes qui devront être rapidement corrigées

En dépit des résultats encourageants exposés ci-dessus, votre rapporteur ne peut s'empêcher de passer sous silence un certain nombre de points faibles dans l'offre de programmes en clair de la télévision numérique terrestre depuis son lancement.

On ne peut que s'inquiéter, par exemple, de la croissance des programmes de catégorie IV sur l'année 2005 avec l'ouverture, en 2005 ou au début de l'année 2006, de cases érotiques sur NT1, Europe 2 TV, W9 et TMC ou du poids de la fiction américaine, notamment en première partie de soirée.

Plus généralement, il convient d'insister sur la difficulté pour certaines chaînes de proposer des formats innovants et de la production inédite dont le volume horaire est particulièrement faible au terme de l'année de lancement.

Le tableau ci-dessous met certes en évidence le fait qu'un tiers du total des investissements réalisés par les chaînes de la télévision numérique terrestre en 2005, y compris celles qui n'avaient pas d'obligations à respecter pour leur première année d'exercice, a été consacré à des dépenses dans la production d'oeuvres inédites.

INVESTISSEMENTS DANS DES OEUVRES INÉDITES
PAR LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT EN 2005

Volume financier (en M€)

Volume horaire

Proportion
du montant total des investissements réalisés

Dépenses inédites

5,646

191 h 58

33 %

Source : CSA

Mais dans le détail, on note que la contribution de France 4 représente, à elle seule, 78 % des sommes consacrées à la production inédite par les chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre , Gulli et Europe 2 TV n'ayant pas investi dans la production d'oeuvres inédites.

Les services ayant contribué au financement de la production inédite (France 4, W9, NT1, TMC et NRJ 12) ont surtout privilégié le magazine (48 % des dépenses inédites), le spectacle vivant (33 %), le documentaire (12 %) et le divertissement (6 %).

Par ailleurs, si l'on compare le volume d'investissements total des chaînes de la télévision numérique terrestre (hors historiques) par rapport à celles du câble, on constate que l'apport moyen de chacune des chaînes de la télévision numérique terrestre s'établit à 2,4 millions d'euros, contre 1 million d'euros pour les chaînes du câble.

INVESTISSEMENTS DANS LES OEUVRES AUDIOVISUELLES
DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT EN 2005

Chaînes du câble (49 chaînes) 30 ( * )

Chaînes de la télévision numérique terrestre (7 chaînes) 31 ( * )

Volume financier (en M€)

52,545

18,179

Source : CSA

Dans ces conditions, votre rapporteur se félicite que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait décidé de rappeler à chaque chaîne diffusée sur la télévision numérique terrestre ses obligations spécifiques en matière de programmation. Le contenu des observations formulées par le Conseil est résumé dans l'encadré ci-dessous.

LES OBSERVATIONS FAITES PAR LE CSA
AUX « NOUVEAUX ENTRANTS » DE LA TNT

A l'issue de l'examen du bilan d'activité de neuf des chaînes privées gratuites de la TNT pour l'exercice 2005 (W9, NT1, NRJ 12, Direct 8, TMC, Europe 2 TV, BFM TV, I>télé et Gulli), le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'écrire aux chaînes suivantes :

- à W9 , en raison de la place insuffisante de la musique en première partie de soirée ; il lui a également rappelé la pratique constante du Conseil sur le décompte des spectacles vivants, qui comptabilise le nombre de spectacles programmés indépendamment de leur rediffusion ;

- à NRJ 12 , en raison du déficit relevé sur l'ensemble des quotas d'oeuvres audiovisuelles d'origine européenne et d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion ainsi qu'aux heures de grande écoute ;

- à Europe 2 TV , en raison du léger déficit relevé sur les quotas d'oeuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute ; il lui a également rappelé son engagement de communiquer au Conseil des éléments nécessaires au contrôle du respect de ses obligations ;

- à Gulli , pour lui rappeler son engagement de communiquer au Conseil des éléments nécessaires au contrôle du respect de ses obligations ;

- à NT1 , en raison du déficit d'oeuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute ; il lui a également rappelé la nécessité de respecter les quotas sur l'exercice suivant et lui a demandé des précisions sur son projet de développement en matière d'information ;

- à BFM TV , en raison de l'évolution de la grille au regard du dossier de candidature et aux engagements de la chaîne en matière de traitement de l'information économique.

Par ailleurs, il a mis en demeure TMC de respecter, à compter de l'exercice 2006, ses obligations de diffusion et de production d'oeuvres audiovisuelles.

En effet, aux heures de grande écoute, TMC n'a diffusé en 2005 que 55,4 % d'oeuvres audiovisuelles européennes et 33,8 % d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au lieu des quotas requis (60 % pour les oeuvres audiovisuelles européennes et 40 % pour les oeuvres audiovisuelles d'expression originale française).

En ce qui concerne les obligations de production, TMC n'a consacré que 11,4 % de son chiffre d'affaires au financement d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au lieu des 13 % requis.

Par ailleurs, la chaîne n'a pas respecté son obligation de consacrer 3 % de son chiffre d'affaires au financement d'émissions majoritairement réalisées en plateau et commandées à des producteurs indépendants. Enfin, elle a consacré moins de 25 % de son obligation de production aux oeuvres inédites.

L'examen des bilans des chaînes i>télé et Direct 8 n'a pas appelé d'observation particulière du Conseil.

Source : CSA

2. Une ambigüité relative à la place des chaînes locales qui doit être rapidement levée

Le développement futur des services locaux passe par les vecteurs numériques de la télévision tels que la TNT. Toutefois, le CSA n'a pas encore annoncé de calendrier pour le lancement des appels à candidatures pour cette catégorie de services à l'échelle nationale.

a) Une diffusion sur le multiplexe R1 ?

Afin d'identifier les ressources nécessaires à leur diffusion, le CSA, parmi plusieurs solutions techniques envisageables, propose de tirer profit des gains en ressources permis par l'utilisation de la norme MPEG-4 pour les services payants de la TNT. Il s'agirait ainsi de transférer une chaîne nationale du multiplexe R1, le plus adapté à la diffusion de services locaux, sur l'un des autres multiplexes diffusant des services de télévision à vocation nationale et ainsi récupérer un canal par site pour un programme local.

Le ministre de la culture et de la communication a donné le 19 janvier 2006 son accord sur un tel scénario. Il a informé le CSA que, dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de cette solution, le Gouvernement demanderait :

- l'attribution du canal libéré pour une double diffusion de France 3 sur les sites de la TNT qui s'avère nécessaire afin de permettre à chacun la réception du programme régional qui lui est destiné ;

- sur Paris, la diffusion de France Ô sur le multiplexe R1.

Le CSA a mené une consultation publique le 4 avril 2006 concernant les opportunités de recomposition des multiplexes de la TNT. Cette consultation, à destination des éditeurs de services et des opérateurs de multiplexes, avait deux objets distincts :

- libérer par le transfert d'une chaîne de service public vers un autre multiplexe une place sur le multiplexe R1 pour les chaînes locales et certains décrochages de France 3 ;

- recomposer les multiplexes R4 et R6 afin de séparer les chaînes gratuites et payantes.

Le CSA a publié le 22 septembre dernier ses conclusions sur cette consultation. Le Conseil propose de regrouper :

- les 18 chaînes gratuites sur trois multiplexes pour faciliter l'extension de la couverture de ces services, notamment dans les zones frontalières. En outre, France 4 remplacerait TMC 32 ( * ) sur le multiplexe R2 qui migrerait vers le troisième multiplexe retenu pour l'offre gratuite (R4 ou R6) ;

- les 11 chaînes payantes sur deux multiplexes afin d'identifier le gain de la norme MPEG-4.

Par ailleurs, le CSA indique qu'aucun accord n'a été obtenu entre les éditeurs pour la recomposition des multiplexes mais que la loi lui donne compétence pour l'imposer.

b) L'appel à candidatures sur l'Île-de-France

Concernant le cas particulier de la région parisienne, pour laquelle le CSA a identifié un multiplexe spécifique pour les services locaux, il a décidé de lancer le 25 juillet 2006 un appel à candidatures pour quatre télévisions locales en mode numérique sur un multiplexe pour des services couvrant une population supérieure à 10 millions d'habitants. Le CSA a fixé au 16 octobre 2006 la date limite de remise des dossiers de candidature et a prévu de délivrer les autorisations en mars 2007 pour un lancement en octobre 2007.

Le ministre a écrit le 3 juillet 2006 au Conseil pour l'informer de sa préférence d'une diffusion de France Ô sur l'Île-de-France sur le multiplexe R1 et, en cas d'impossibilité, de sa volonté de préempter un canal pour France Ô sur la ressource soumise à l'appel à candidatures en région parisienne.

D. UN CONTEXTE INTERNATIONAL CONTRAIGNANT

L'accélération du déploiement de la TNT sur le territoire n'est pas seulement liée à des préoccupations franco-françaises. Cette réflexion se situe en effet dans un contexte européen de migration des services de télévision d'un mode de diffusion analogique vers le mode numérique marquée par trois évènements majeurs :

- la fixation par plusieurs pays membres de l'Union d'un calendrier pour l'extinction de la diffusion analogique ;

- la publication par la Commission européenne d'une communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique 33 ( * ) ;

- la répartition des fréquences entre les différents pays à l'échelle continentale lors de la conférence régionale des radiocommunications chargée de réviser l'Accord de Genève de 1989.

1. Des expériences étrangères à méditer

La France n'est pas le seul pays au monde à s'être engagé dans la diffusion des services télévisés en mode numérique hertzien 34 ( * ) et certains d'entre eux ont déjà fixé un calendrier d'arrêt de la diffusion analogique.

Votre rapporteur tient à rappeler qu'en Europe, où l'ensemble des pays utilisent le standard DVB-T pour la réception de la TNT, les principaux ensembles de foyers équipés se situent aujourd'hui au Royaume-Uni (8,6 millions), en Allemagne (4,7 millions), en France (4 millions), en Italie (3 millions), en Finlande (0,68 million), et en Suède (0,6 million).

a) L'Allemagne : une durée de double diffusion analogique/numérique limitée à un an

Le hertzien terrestre est un mode de réception de la télévision très minoritaire en Allemagne puisque 54 % des foyers ont recours au câble comme mode principal et 42 % au satellite. La situation du marché allemand n'est, en conséquence, pas comparable avec celle de nombreux autres pays européens, dont la France.

Dans ces conditions, les autorités allemandes ont privilégié la portabilité et la réception mobile en axant l'offre de la TNT sur la reprise des chaînes gratuites du câble.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en matière audiovisuelle, chaque Land définit sa propre stratégie. La TNT a donc été lancée progressivement, Land par Land, le premier étant celui de Berlin le 31 octobre 2002. Les résultats ont été particulièrement encourageants puisque plus de 300 000 terminaux ont été vendus à la date de l'arrêt des émissions analogiques effectué le 5 août 2003. Le succès de cette offre comportant 26 chaînes témoigne d'une pénétration supérieure aux seuls foyers hertziens (pour les deuxièmes récepteurs par exemple).

Le choix de limiter à un an la durée de la double diffusion, analogique et numérique, a en outre permis de convertir directement la diffusion des services de télévision du mode analogique vers le numérique . Ainsi, après Berlin, ont suivi les bassins de Cologne/Bonn (début 2004), Bremen/Unterweser (début 2004), Hannover/Brunswick (mai 2004), Main/Frankfurt/Wiesbaden (octobre 2004), Ruhr/Düsseldorf/Essen/Dortmund (fin 2004), Hamburg, Lübeck et Kiel (début 2005), Munich (mai 2005), Nuremberg (mai 2005), Leipzig/Halle et Erfurt/Weimar (décembre 2005), puis Rheinland-Pfalz/Bade-Wurtemberg/Hessen en 2006 portant ainsi le taux de couverture de la TNT à plus de 60 % de la population.

Au total, 4,7 millions de foyers allemands étaient équipés d'un récepteur TNT en mars 2006, soit 13 % des foyers. L'objectif des chaînes de service public est d'atteindre un taux de couverture de 90 % de la population par voie terrestre. Elles poursuivent donc des négociations en ce sens auprès de chacune des autorités de régulation des Länder.

Par ailleurs, le Gouvernement fédéral a arrêté un objectif de basculement complet vers la télévision numérique en 2010, sous réserve que 90 % de la population soient couverts par la TNT.

Concernant les régions frontalières, l'ouverture de ces sites est conditionnée aux accords de coordination avec les pays voisins, notamment la Belgique, la Suisse et la France. Suite à la Conférence régionale des radiocommunications de 2006, les travaux entre l'Allemagne, la France et la Suisse se poursuivent afin de définir en commun un schéma de transition vers le numérique dans ces zones.

b) Le Royaume-Uni : une extinction du signal analogique prévue pour 2012

Après l'échec retentissant d'ITV Digital, le Royaume-Uni semble s'être donné les moyens de réussir le lancement de la télévision numérique terrestre et l'extinction de l'analogique.

L'association des principaux opérateurs au projet, la mise en place de mesures d'accompagnement précises et la définition d'un plan d'extinction échelonné ont en tout cas inspiré le projet de loi déposé par le Gouvernement.

(1) Une offre qui a su finalement trouver son public

Le Royaume-Uni a connu un échec en septembre 1998 avec le lancement d'une offre de TNT payante, ITV Digital, dont l'objectif était de remettre en cause le monopole de BSkyB sur la télévision payante. Ce lancement s'est en effet heurté à des difficultés techniques de réception et à la concurrence frontale avec l'offre satellite, engendrant des pertes financières. En conséquence, ITV Digital a déposé son bilan le 27 mars 2002.

Un appel d'offres a donc été lancé, à l'issue duquel le régulateur britannique a retenu le projet Freeview du consortium formé par la BBC, BSkyB et Crown Castle (gestionnaire d'émetteurs de télévision) pour relancer la TNT. Ce consortium propose depuis le mois d'octobre 2002 une nouvelle offre TNT entièrement gratuite comprenant un total de 30 chaînes, dont une offre de service public élargie à 8 chaînes, la reprise des autres chaînes hertziennes analogiques, des chaînes de BSkyB, 2 chaînes locales et 2 chaînes interactives.

En outre, une offre payante comprenant 10 chaînes, « Top up TV », est commercialisée par Freeview depuis le 31 mars 2004. L'opérateur a également annoncé le lancement à l'automne 2006 d'une offre enrichie, « Top up TV Anytime ». Cette nouvelle offre permettra aux abonnés d'accéder à 90 heures de programmes hebdomadaires réparties en 18 chaînes supplémentaires « virtuelles » (leurs programmes seront en effet téléchargés dans un terminal à disque dur et non diffusés en temps réel).

La couverture de la TNT atteint, pour les deux premiers multiplexes, 82 % de la population. L'ensemble des six multiplexes de couverture inégale couvre grâce à 80 émetteurs au minimum 73 % de la population.

D'après l'Autorité nationale de régulation de l'audiovisuel et des télécommunications (OFCOM), 8,6 millions de foyers étaient équipés de récepteurs TNT fin juin 2006, dont 6,4 millions de foyers recevaient uniquement le bouquet Freeview. Le taux de pénétration de la TNT s'élève désormais à 25,3 %, devançant l'offre numérique par le câble (11,3 %) sans toutefois dépasser celle par le satellite (33,4 %).

Ainsi, tous modes de diffusion confondus, 70,2 % des foyers britanniques recevaient la télévision en mode numérique fin juin 2006.

(2) Des modalités d'arrêt de la diffusion analogique planifiées

Dès 1999, quelques mois après le lancement de la TNT au Royaume-Uni, le Gouvernement britannique annonçait son objectif d'éteindre, sous certaines conditions 35 ( * ) , la télévision analogique progressivement entre 2006 et 2010. Le Gouvernement a ainsi mis en place en 2001 une structure de réflexion, le Digital Television Action Plan (DTAP), impliquant l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels.

Après des expérimentations de l'arrêt de la diffusion analogique à Ferryside et Llansteffan en mars 2005 (concernant 500 foyers) puis à Bolton en septembre 2005 (portant sur près de 500 foyers), le ministre britannique de la culture, des médias et du sport a précisé, le 15 septembre 2005, les conditions de mise en oeuvre de l'arrêt de la diffusion en mode analogique. Ce plan comprend :

- des dates d'extinction de l'analogique région par région, comprises entre le second semestre 2008 et la fin 2012 . L'ordre des régions résulte d'un travail de concertation entre le Gouvernement, l'OFCOM et les éditeurs de services. Le Border sera la première région concernée : la ville de Whitehaven (25 500 personnes) devrait ainsi basculer dès l'automne 2007 ;

-  des mesures d'accompagnement pour certaines catégories de foyers en cours de définition ;

- un plan de communication au grand public ainsi que des précisions sur la coordination de l'ensemble du processus ;

- un financement du processus de l'arrêt de l'analogique.

Les opérations d'extinction seront coordonnées par Digital UK, association indépendante à but non lucratif créée par la BBC et les opérateurs de multiplexe de la TNT, qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'extinction de la diffusion analogique, prendra les décisions relatives au déploiement de la TNT et assurera l'information nécessaire du public.

Le ministre a indiqué que les mesures d'accompagnement pour les foyers éligibles seraient entièrement prises en charge par la BBC et, en conséquence, prises en compte dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens de la BBC pour la période allant de 2007 à 2014, actuellement en cours de négociation. La BBC a évalué, en octobre 2005, sa participation aux travaux de Digital UK à un total de 290 millions d'euros.

c) L'Italie : une extinction définitive repoussée à 2012

La TNT a été lancée 36 ( * ) en décembre 2003 et janvier 2004 avec trois multiplexes nationaux : deux multiplexes contrôlés par la RAI 37 ( * ) et un multiplexe contrôlé par Mediaset 38 ( * ) . Ces multiplexes couvraient alors chacun environ 50 % de la population 39 ( * ) . La TNT couvre aujourd'hui 70 % de la population transalpine.

L'offre de chaînes a, par la suite, été enrichie par le lancement de multiplexes nationaux supplémentaires, contrôlés par le groupe La 7 et un consortium D Free 40 ( * ) , ainsi que de multiplexes régionaux.

Cette offre gratuite de la TNT a rencontré un grand succès auprès du public. En effet, le nombre d'adaptateurs vendus était d'un million d'unités fin 2004, soit un an après le démarrage et a dépassé 2 millions en avril 2005. Plus de 3 millions de foyers disposaient d'un récepteur TNT en mars 2006.

(1) Une extinction de l'analogique finalement décalée

Initialement prévue fin 2006 sur toute l'Italie, l'extinction de la diffusion analogique est reportée à 2012. Cependant, l'Italie poursuit une politique ambitieuse d'extinction rapide de la diffusion en mode analogique :

- le ministre de la communication, M. Gentiloni, a demandé en août 2006 l'installation d'un nouvel organisme, Italia Digitale, remplaçant l'institution existante DGTVi, dans l'objectif de coordonner le basculement de l'analogique vers le numérique en Italie. Ce comité réunira l'ensemble des acteurs concernés et les représentants du Gouvernement ;

- une extinction par plaque, comme au Royaume-Uni, serait envisagée. Le Gouvernement a décidé l'arrêt de la diffusion analogique en Sardaigne le 1 er mars 2008 et dans la Vallée d'Aoste le 1 er octobre 2008 41 ( * ) , ces deux régions pilotes devant initier le processus de basculement vers la télévision numérique à l'échelle nationale qui doit s'achever en 2012.

(2) Une politique volontariste en matière de services interactifs et de subventionnement des décodeurs

L'Italie a privilégié les services de télévision interactive : elle a lancé le déploiement de services numériques interactifs fondés sur la norme MHP (Multimedia Home Platform), norme préconisée par la Commission européenne pour l'interopérabilité des services de télévision interactive. Le succès des décodeurs utilisant la norme MHP (on en compte plus de 2 millions actuellement en Italie) tient essentiellement au fait que le Gouvernement italien a mis en place un dispositif de soutien au développement de services interactifs venant compléter l'offre de chaînes de télévision. Il a en effet décidé d'inciter les acteurs impliqués à mener une politique ambitieuse concernant l'édition de ces services, mais surtout, de subventionner la vente de décodeurs permettant de les recevoir.

En particulier, le développement de services de type « e-gouvernement » sur les multiplexes de la RAI fait partie des objectifs du développement de la TNT. Le développement de ces derniers a été confié à la Fondation Ugo Bordoni, créée par voie réglementaire en juin 2004 et dotée d'un budget de 3 millions d'euros. Celle-ci, en collaboration avec le secteur privé et les autorités locales de la Vallée d'Aoste, met en oeuvre en 2006 un projet destiné à intégrer la technologie de la TNT aux réseaux mobiles et à large bande existants, afin d'offrir à la population italienne des services innovants à haute valeur ajoutée.

Concernant les modalités des subventions, l'État a décidé en 2004, pour les foyers acquittant la redevance audiovisuelle, de subventionner de 150 euros l'achat d'un décodeur TNT utilisant la norme MHP apte à recevoir des services interactifs.

Le prix public des décodeurs de ce type se situait (sans subvention) entre 200 et 320 euros en février 2004, et entre 150 et 250 euros en septembre 2004. Par conséquent, le coût net d'acquisition des décodeurs les plus bas de gamme, ne bénéficiant pas de la subvention, était plus élevé que celui des décodeurs MHP, et très peu d'exemplaires en ont été vendus. Ce dispositif, reconduit en 2005 pour un montant plus faible, a été supprimé en 2006.

(3) Des modalités de lancement actuellement examinées par la Commission européenne

Concernant les subventions de décodeurs, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d'examen le 19 mai 2006 sur les subventions accordées par le Gouvernement italien suite à une plainte déposée par l'opérateur de bouquet satellite qui considère qu'elle favorise le vecteur terrestre au détriment des autres.

En outre, la Commission européenne a également décidé, le 19 juillet 2006, d'ouvrir une procédure d'infraction contre l'Italie afin d'obtenir des informations concernant sa législation sur le passage à la télévision numérique. Elle craint en effet que la loi « Gasparri » définissant les conditions de lancement de la TNT en Italie ne soit contraire aux règles communautaires dans la mesure où elle confèrerait des droits spéciaux aux opérateurs analogiques existants, comme la RAI ou Médiaset, et empêcherait l'installation de nouveaux entrants en introduisant des restrictions injustifiées à la fourniture de services de radiodiffusion.

d) Les Pays-Bas : la TNT comme alternative aux offres câblées

La plateforme TNT Digitenne est en voie d'être intégrée au groupe KPN : ce dernier vient en effet de prendre le contrôle de la société de transmission Nozema, actionnaire minoritaire de Digitenne, faisant passer sa participation consolidée de 40 % à 80 %. La télévision prend par ailleurs une place grandissante dans la stratégie de KPN avec deux développements majeurs prévus en 2006 : l'extension de la couverture de Digitenne à l'ensemble du pays et le lancement d'une offre complète de TV sur ADSL.

L'intégration de Digitenne et de Nozema permet à KPN d'accélérer les investissements en vue d'atteindre une couverture nationale d'ici à la fin de l'année. Le réseau de la TNT néerlandaise est aujourd'hui limité à la région Nord-Est du pays, le Randstad, couvrant 40 % des foyers du pays. L'extension vers les autres régions supposait à la fois de mobiliser les investissements nécessaires et, surtout, de trouver les fréquences. Cette dernière condition devrait être remplie à la fin de l'année avec l'extinction des transmissions analogiques décidée dans son principe en septembre dernier par le Gouvernement de La Hague.

Digitenne a vu le nombre de ses abonnés progresser rapidement depuis l'automne 2004, quand KPN a commencé à proposer le service à ses clients à un prix très avantageux : seul, le bouquet de base coûte 13,95 euros, mais 7,95 euros à peine en couplage avec l'ADSL. La stratégie de KPN consiste à faire jouer à Digitenne un rôle complémentaire de celui de son bouquet TV sur ADSL qui sera lancé au deuxième trimestre. La télévision sur IP a vocation à devenir l'offre de référence, une offre pouvant se substituer pleinement au câble présent dans plus de 95 % des foyers et proposant l'éventail le plus étendu de chaînes ainsi que des services à la demande. La TNT, pour sa part, se focalisera sur les foyers qui cherchent principalement une alternative pratique et économique au câble.

e) Le cas finlandais : une illustration des difficultés à équiper 100 % de la population en adaptateurs numériques

La Finlande est l'un des premiers pays d'Europe à avoir lancé la télévision numérique terrestre. Celle-ci couvre aujourd'hui un foyer finlandais sur quatre , l'objectif du Gouvernement étant de convertir au numérique avant 2007 l'ensemble des foyers recevant la télévision par voie hertzienne (soit 40 % de la  population).

Mais la progression de la pénétration de la TNT ralentit actuellement. Selon les dernières données trimestrielles de Finnpanel, le nombre de foyers initialisés n'a augmenté que de 11 000 entre août et novembre 2005, pour atteindre 610 000. Pour la même période, la progression avait été de 25 000 en 2004 et de 64 000 en 2003. Il semble que les foyers les moins susceptibles d'adopter de nouvelles technologies (personnes âgées ou foyers à bas revenus) seront, en l'absence de subvention, difficiles à convaincre.

f) La Suède : un passage au numérique programmé pour le 15 octobre 2007

L'extinction de la diffusion analogique a commencé en Suède en octobre 2005, dans quelques zones faiblement peuplées, et se poursuivra par étapes régionales pour s'achever le 15 octobre 2007. Stockholm passera au tout numérique dès mars 2007.

Au début de 2006, les zones exclusivement numériques comptaient 155 000 foyers. En mai, ces zones doivent constituer un bon quart du pays. Selon l'enquête annuelle de cadrage du service de mesure d'audience MMS, 17,9 % des foyers recevaient, en octobre 2005, la télévision exclusivement en mode analogique hertzien.

L'extinction de l'analogique concerne essentiellement les transmissions hertziennes. Contrairement à la Finlande, la Suède permet aux réseaux câblés de distribuer en analogique les programmes numériques et, au rythme actuel, la conversion des foyers câblés devrait encore durer plusieurs années après la fin de l'analogique terrestre. Dans les régions où l'analogique est encore disponible, l'obligation de reprise ne concerne que les trois chaînes analogiques nationales tandis que, dans les régions passées au numérique, l'obligation s'étend aux dix chaînes gratuites de la TNT.

Selon les autorités suédoises, le passage au numérique dans les trois premières régions a été une complète réussite. Il n'y a aucun programme national d'aide concernant les foyers aux ressources les plus faibles mais les communes doivent aider les citoyens si nécessaire. Dans la région du Gotland, la première à expérimenter l'extinction de l'analogique, seulement quinze foyers sur 31 000 ont demandé une aide. Au ministère de l'éducation et de la culture, où une commission spéciale a été mise en place, on souligne que les discussions avec les organisations nationales représentant les personnes âgées ont eu lieu depuis le début du projet, pour identifier les besoins spécifiques et les moyens d'information à mettre en place.

Une large majorité des foyers ayant migré vers le numérique au cours des dernières semaines précédant l'extinction de l'analogique auraient choisi la TNT plutôt que le câble ou le satellite, et les trois quarts de ces derniers se seraient abonnés à l'offre de la plateforme commerciale Boxer plutôt que d'opter pour le bouquet gratuit. Boxer offre en effet le terminal gratuit pour tout abonnement d'un an.

Toutes les autorisations de chaînes de la TNT qui expiraient à la fin de 2005 ont été renouvelées pour deux ans par le Gouvernement après avis de l'instance de régulation RTVV (Radio och TV Verket). De plus, le régulateur a autorisé sept nouvelles chaînes, trois payantes et quatre gratuites, à s'insérer le 31 mai dernier sur les cinq multiplexes existants (plusieurs canaux sont partagés par deux chaînes).

La plateforme Boxer a poursuivi sa croissance dynamique en 2005 avec 156 000 recrutements nets, ce qui porte le nombre total d'abonnés à 531 000, soit une pénétration de 13 % des foyers. Boxer est en voie de devenir la première source de recettes et de bénéfices du groupe Teracom, devant l'exploitation du réseau de transmission.

Rappelons enfin que la Commission européenne enquête depuis juillet 2004 sur le financement du réseau numérique terrestre suédois afin de déterminer s'il bénéficie d'aides publiques. Un des aspects de l'enquête concerne les coûts facturés par Teracom à la télévision publique SVT (contrainte, par la loi, à utiliser le réseau de l'opérateur public), qui pourraient être surévalués et constituer ainsi une aide indirecte. Les garanties financières publiques dont bénéficie Teracom, de même que les termes d'une récente recapitalisation, retiennent aussi l'attention de Bruxelles.

2. La communication de la Commission européenne concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique

La Commission européenne a publié le 25 mai dernier une communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions 42 ( * ) concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique et proposant « de fixer le début 2012 comme date limite d'abandon de l'analogique dans tous les États membres de l'UE. »

En plus d'une meilleure qualité d'image et d'un meilleur son, la communication rappelle que le passage à la radiodiffusion numérique, présente des avantages indéniables, tant pour les consommateurs que pour les exploitants :

« Pour le consommateur, les avantages de la télévision numérique par rapport à la télévision analogique sont les suivants :

- un plus large choix de programmes dû à un nombre plus important de chaînes et de stations de radio ;

- une plus grande souplesse d'utilisation du fait d'une meilleure réception portable et mobile ;

- une interactivité accrue grâce à des services d'information plus perfectionnés ;

Pour les exploitants, l'abandon de la radiodiffusion analogique au profit de la radiodiffusion numérique suppose :

- une réduction des coûts de transmission à l'avenir ;

- la libération de fréquences supplémentaires ; »

La communication souligne enfin que :

- le maintien, même partiel, de services analogiques dans quelques États membres freinera l'introduction des services analogiques et pèsera sur la concurrence face au reste du monde ;

- la récupération de fréquences dépendra dans une large mesure du nombre de pays voisins ayant déjà abandonné l'analogique.

3. La conférence régionale des radiocommunications43 ( * ) : une étape déterminante dans le partage des fréquences à l'échelle continentale

Du 15 mai au 16 juin s'est tenue à Genève une conférence régionale ayant pour objet d'organiser le paysage de la diffusion hertzienne après l'extinction définitive de la diffusion analogique. La précédente avait eu lieu en 1961, à Stockholm, afin de préparer l'avènement de la télévision hertzienne en couleurs.

A l'issue de cinq semaines de négociations, cette conférence a notamment permis :

- de répartir entre les différents pays les « couches de couverture » hertziennes utilisables pour la diffusion des services audiovisuels ;

- de fixer au 17 juin 2015 la fin de la période de transition vers le passage au tout numérique.

a) Une gageure : fixer les « frontières hertziennes » de 119 pays

Bien qu'elle soit qualifiée de « régionale », la conférence de Genève a réuni un nombre de pays considérable : la région dont il s'agit n'est autre que le tiers occidental du globe terrestre, qui va du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance, et englobe toutes les terres émergées de l'Islande à l'Iran. Ce sont donc au total 119 des 189 pays membres de l'Union internationale des télécommunications (UIT) qui sont entrés en phase finale de négociation le 15 mai dernier.

L'objet de cette conférence était d'organiser durablement le partage aux frontières des bandes de fréquences 174-230 MHz (bande III, actuellement utilisée principalement pour le réseau de diffusion de Canal+) et 470-862 MHz (bandes IV et V, utilisées pour les autres chaînes de télévision analogique et pour la TNT). Dans tous les pays représentés, ces fréquences sont essentiellement utilisées pour la diffusion audiovisuelle terrestre : c'est donc la planification de la télévision et la radio numériques de demain qui a guidé la planification dans toutes les délégations.

Ces conférences régionales sont un dispositif imaginé pour accélérer les négociations, en rassemblant en un même lieu les délégués de tous les pays concernés. En effet, les fréquences ignorent les frontières et les coordinations bilatérales doivent être multiples avant de disposer de l'image complète d'un plan de fréquences.

Comme l'illustre la carte proposée ci-après, la défense des « frontières hertziennes » de notre pays impose ainsi des discussions approfondies, canal par canal, puissance par puissance, avec une vingtaine d'États souverains 44 ( * ) .

PARTAGE DES FRÉQUENCES DANS LES ZONES FRONTALIÈRES

Source : CSA

Comme il en est pour de nombreux pays continentaux, la production d'un plan qui convienne à chacun d'entre eux prend la forme d'un immense puzzle. Celui de Genève a abouti à des accords réciproques pour 78 000 fréquences au total, dont 2 113 pour la France.

b) Des travaux préparatoires coordonnés par l'Agence nationale des fréquences (ANFr)

Ce plan s'est construit sur les fondements qui avaient été établis en 1961, à Stockholm, pour préparer la radiodiffusion terrestre. À l'époque, la France avait obtenu trois « couches » de couverture hertzienne dans la bande UHF, c'est-à-dire trois réseaux cohérents permettant une couverture complète du territoire, qui sont devenus depuis les réseaux de TF1, France 2 et France 3.

Ce plan, appelé depuis « ST61 », avait été limité à la zone européenne. Il avait été complété par un plan dit « GE89 » élaboré à Genève, en 1989, pour la télévision dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques pour la zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins. La France avait ratifié ces deux accords.

La conférence de 2006 est apparue d'une autre ampleur, puisqu'elle ambitionnait de résoudre ces « conflits de bornage hertziens » entre près des deux tiers des pays représentés à l'UIT. Ce sont ainsi deux années de travail qui se sont conclues par la session qui a eu lieu à Genève du 15 mai au 16 juin 2006.

En France, les travaux préparatoires ont été coordonnés par l'ANFr, qui représente l'État français vis-à-vis des administrations étrangères. Le CSA y a pris une part très active, puisque sa direction des technologies assure la planification des fréquences destinées à la diffusion audiovisuelle, et est donc la plus à même d'apprécier la pertinence des combinaisons proposées lors des négociations. Le ministère de la Défense a également été mis à contribution, puisque certains canaux lui sont réservés en priorité, en VHF comme en UHF (canaux 66 à 69), et qu'il en maîtrise les usages présents et à venir.

c) L'approche de la délégation française

La délégation française avait défini ses objectifs au fil des mois à l'occasion de réunions de la Commission consultative des conférences de radiocommunications (CCR) de l'ANFr, qui réunit l'ensemble des acteurs concernés en France (chaînes, opérateurs, industriels, autorités de régulation). La stratégie avait été consignée dans un document qui avait été approuvé par le CSA, puis par le conseil d'administration de l'Agence.

Pour la bande UHF, qui comprend 49 canaux de 8 MHz, dont 44 utilisés en priorité pour l'audiovisuel, il s'agissait d'obtenir au moins sept couches de couverture à 100 %. Six couches devaient être planifiées afin d'assurer une réception fixe (CPR1), la dernière devant être en réception mobile (CPR2).

En ce qui concerne la bande VHF, qui comprend huit canaux de 7 MHz, la France souhaitait disposer d'une couche de couverture complète en DVB-T (équivalant à un multiplex de télévision numérique terrestre) et de trois couches en T-DAB (radio numérique). Une de ces trois couches T-DAB était destinée d'emblée au ministère de la Défense.

Le type de réception à privilégier pour la couche DVB-T devait être le mobile/portable intérieur (CPR3), afin de permettre de déployer soit des services multimédias vers le mobile avec la norme DVB-H, soit de la radio numérique à la norme T-DAB, plus robuste et convenant dans ce cas à la réception portable intérieure (CPR5).

Enfin, des ressources comparables à celles de la métropole devaient être dégagées pour la Réunion et Mayotte.

d) Des résultats supérieurs aux attentes

Au terme de la CRR, la délégation française a obtenu des résultats supérieurs aux attentes. Toutefois, pour bénéficier de ceux-ci, il convient de réussir l'arrêt de la diffusion analogique qui seul libérera les fréquences ainsi planifiées.

(1) L'octroi de huit multiplexes à couverture nationale dans la bande UHF

L'objectif de sept couches DVB-T de couverture complète en métropole a été dépassé. Une huitième couche est désormais presque complète, puisque seules quelques zones au voisinage des frontières du nord-est n'ont pu être pourvues.

Comme prévu, six couches sont principalement en CPR1 45 ( * ) et en CPR2 46 ( * ) dans les zones frontalières de l'est ; les septième et huitième couches sont quant à elles en CPR2 (réception portable « outdoor » ou réception mobile).

(2) Une bande VHF désormais prête à accueillir de nouveaux services numériques

Conformément aux attentes, c'est une couche complète qui a été obtenue en métropole pour le DVB-T en CPR3 (réception portable « indoor »). La canalisation de cette bande pour la France métropolitaine est simultanément passée à 7 MHz, afin d'en harmoniser l'usage avec les pays voisins.

Pour le T-DAB, une couche complète a été construite dans la bande 225-230 MHz, afin de protéger les systèmes de la Défense dans cette bande.

En radiodiffusion, deux couches de couverture complète en métropole, en CPR 5 (portable en intérieur) sont inscrites au plan, dont une couverture nationale et une couverture régionale. Une à trois couvertures DAB supplémentaires ont été identifiées dans certaines régions pour équilibrer le partage avec les pays voisins.

La couverture DVB-T a été planifiée dans l'optique d'une conversion possible à l'avenir en quatre réseaux T-DAB distincts. Dans cette optique, et pour préserver l'équité d'accès au spectre avec l'Italie, les régions proches de l'Italie ont obtenu deux couches DVB-T en CPR3 et une couche T-DAB en CPR-5, ce qui est équivalent à une couche DVB-T et cinq couches T-DAB.

e) Un plan évolutif ?

Au total, 660 allotissements ont ainsi été inscrits dans le plan de GE-06 au nom de la France. 1 104 assignations ont pu y être adjointes, mais bon nombre n'ont pu être coordonnées que pendant la conférence.

De fait, un plan conçu pour durer plusieurs décennies ne peut se résumer à un ensemble de fréquences, fussent-elles négociées pendant deux années. De la même manière, il convenait de prévoir des mécanismes fiables pour poursuivre les négociations au-delà de la conférence. Depuis la conférence de Stockholm, en 1961, des coordinations régulières ont tiré profit des procédures négociées à l'époque, permettant ainsi d'accroître les ressources disponibles, ce qui a conduit à la création des réseaux de M6 et de France 5/Arte, en analogique. À Genève, la délégation française a donc soutenu des dispositions permettant :

- une souplesse suffisante pour ne pas compromettre la possibilité future d'un dividende numérique effectivement exploitable, quel que soit le scénario d'emploi ultérieurement retenu ;

- la protection de la télévision analogique, aussi longtemps que nécessaire ;

- une transition aussi simple que possible de la diffusion analogique vers la diffusion numérique.

L'ensemble de ces dispositions, notamment celles qui mettent en oeuvre le concept d'enveloppe pour déterminer la conformité d'une assignation avec le plan, permettent d'envisager avec de sérieux espoirs de succès l'utilisation d'autres applications de la radiodiffusion (telles le DVB-H ou T-DMB) ou du service mobile, dans les limites de l'enveloppe correspondant à l'entrée du plan.

Enfin, la conférence a également fixé au 17 juin 2015 la fin de la période de transition vers le passage au tout numérique. À cette date, les émissions analogiques devront impérativement être arrêtées à proximité des frontières, car nos voisins auront le droit d'activer leurs émetteurs « tout numérique » prévus au plan sans que nous puissions nous y opposer.

f) Une perspective de long terme au déploiement des réseaux numériques

Le travail accompli au cours de la conférence a permis de satisfaire l'ensemble des objectifs qui avaient été fixés, ce qui donne désormais une perspective de long terme au déploiement des réseaux numériques, qu'il s'agisse de radio, de télévision, ou de nouveaux services.

La conférence terminée, un programme de travail considérable s'est ouvert pour les prochaines années. En effet, il devient désormais possible de reprendre les négociations frontalières qui avaient été gelées pendant quelques mois par bon nombre de nos voisins, du fait de l'imminence de la CRR, et qui ont handicapé le déploiement de la TNT dans l'est et le nord de la France. Ces travaux ont de fait repris dès le mois de juillet, et devraient permettre, dans les prochains mois, de planifier concrètement les 85 % de couverture prévus dans les conventions des chaînes numériques.

La CRR permet également d'envisager avec plus de sérénité le déploiement de réseaux audiovisuels numériques, qu'il s'agisse de télévision fixe, de télévision mobile ou de radio numérique. En effet, les couvertures obtenues lors de la CRR permettront d'atteindre une couverture territoriale à 100 %, ce qui procurera un gain substantiel par rapport aux objectifs de couverture à court terme de la TNT, puisque les 85 % prévus sont comptabilisés en proportion de la population. Avec cet accord international, notre pays dispose ainsi de nouvelles ressources hertziennes disponibles qu'il va falloir répartir.

E. UNE NOUVELLE IMPULSION LÉGISLATIVE NÉCESSAIRE À L'EXTINCTION DÉFINITIVE DE LA DIFFUSION ANALOGIQUE DES SERVICES TÉLÉVISÉS

Compte tenu de l'engouement suscité par la télévision numérique terrestre auprès du public et des contraintes internationales relatives à l'utilisation du spectre hertzien, le présent projet de loi propose :

- d'accélérer la numérisation du réseau hertzien terrestre et d'organiser l'extinction progressive du réseau analogique afin de dégager dans les meilleurs délais le « dividende numérique » indispensable au développement des services audiovisuels de demain ;

- de favoriser le déploiement des télévisions locales sur le numérique hertzien terrestre.

a) Démocratiser la TNT pour éteindre définitivement la diffusion analogique des programmes télévisés

Le déploiement d'une offre numérique de télévision accessible par tous les foyers est une priorité gouvernementale. Le Président de la République a arrêté un objectif ambitieux de basculement complet de la télévision traditionnelle ou analogique vers la télévision numérique avant la fin de l'année 2011. Cet objectif implique qu'à cette date, la totalité des Français puisse avoir accès à une offre de télévision numérique.

Votre rapporteur tient à rappeler qu'il appartient au Comité stratégique pour le numérique, structure présidée par le Premier ministre et, par délégation par M. Jean-Michel Hubert dont les missions sont définies dans le décret n° 2006-502 du 3 mai 2006 de coordonner et d'orienter les actions menées en vue :

- de la numérisation de la diffusion hertzienne de la télévision ;

- de l'arrêt complet des émissions analogiques ;

- de la réutilisation des fréquences ainsi libérées.

(1) Une extension de la couverture numérique de la TNT

Aujourd'hui, les obligations de déploiement des chaînes de la TNT, telles qu'elles résultent des appels à candidatures lancés par le CSA, représentent une couverture estimée entre 80 et 85 % de la population sur les 115 sites planifiés.

Le projet de loi tend à faciliter l'extension de la couverture de la TNT au-delà des obligations pesant sur les chaînes par l'intermédiaire de deux mécanismes incitatifs :

- un mécanisme volontaire assorti d'une prorogation possible de la durée de l'autorisation par le CSA, prorogation proportionnée aux efforts du diffuseur et soumise à l'appréciation du CSA (disposition de l'article 5 modifiant l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- un mécanisme unilatéral assorti d'un canal supplémentaire à l'extinction de l'analogique (disposition de l'article 5 modifiant l'article 104 de la loi du 30 septembre 1986) ;

Le texte du projet de loi prévoit en effet que lorsqu'une chaîne nationale analogique privée basculera complètement de la diffusion analogique à la diffusion numérique, la société qui contrôle cette chaîne pourra faire la demande au CSA d'une autre chaîne. Trois nouvelles chaînes pourraient ainsi voir le jour sur la télévision numérique terrestre dans un proche avenir.

(2) Un calendrier d'extinction de l'analogique progressif

Le texte fixe un calendrier du basculement progressif de l'analogique au numérique :

- du 31 mars 2008 au 30 novembre 2011 : l'extinction de la diffusion analogique de la télévision est organisée de manière progressive sur le territoire métropolitain par zones géographiques, selon un calendrier préalablement établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (disposition de l'article 5 modifiant l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986). Cette extinction progressive tiendra compte de l'équipement des foyers pour la réception de la TNT ;

- au plus tard le 30 novembre 2011 : la diffusion numérique succédera à la diffusion analogique, celle-ci devant être à cette date définitivement arrêtée (disposition de l'article 5 modifiant l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986).

Le texte prévoit par ailleurs dans cette perspective :

- la création d'un groupement d'intérêt public associant l'Etat et les chaînes historiques destiné à organiser les opérations d'extinction et à gérer les aides prévues pour l'équipement des particuliers les plus démunis (disposition de l'article 5 modifiant l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- la prorogation des autorisations numériques de 5 ans si ces chaînes restent membres du GIP et si elles fournissent leur signal à l'offre satellite (disposition de l'article 5 modifiant l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986).

(3) Une utilisation complémentaire du satellite

En 2011, date fixée pour l'extinction de l'analogique, la TNT ne couvrira pas 100 % de la population.

Comme le rappelle l'encadré ci-dessous relatif à la couverture analogique des chaînes télévisées, des obstacles physiques ou techniques s'opposent en effet à une couverture hertzienne totale de la population métropolitaine quels que puissent être les efforts consentis par les éditeurs pour étendre leurs réseaux de diffusion.

LA COUVERTURE ANALOGIQUE DES CHAÎNES NATIONALES EN MÉTROPOLE


• Les trois chaînes historiques

Les réseaux actuellement utilisés pour la diffusion de TF1, France 2 et France 3 présentent aujourd'hui des caractéristiques très proches :

- le réseau de France 2 s'est développé à partir de 1963 (création de la deuxième chaîne) et compte aujourd'hui 3 578 émetteurs ;

- celui de France 3, fort de 3 628 sites, a débuté en 1972 (création de la troisième chaîne) ;

- celui de TF1 (3 438 émetteurs à ce jour), a débuté en 1975 (début de la diffusion de la première chaîne en couleurs).

Ces trois réseaux couvrent plus de 99 % de la population métropolitaine . Parmi leurs émetteurs, une centaine couvre des bassins de population supérieurs à 50 000 habitants. La couverture cumulée de ces sites majeurs représente environ 90 % de la population métropolitaine.

Il subsiste un petit nombre de zones où la réception de ces chaînes est impossible ou de mauvaise qualité (zones d'ombre) représentant quelques dizaines de milliers de personnes. Par ailleurs, il demeure aussi des zones où le programme régional reçu de France 3 qui est reçu n'est pas celui de la région administrative d'appartenance.


• Canal +

Le réseau de Canal +, créé en 1984 à partir de l'ancien réseau de la première chaîne en noir et blanc, couvre environ 85 % de la population métropolitaine .


• Arte et France 5

Ces deux chaînes se partagent un même réseau hertzien terrestre, déployé à partir de 1986. Il est constitué de 1 081 émetteurs, tous situés dans la bande UHF, et dessert environ 85 % de la population de la métropole .


• M6

Le réseau de M6, construit lui aussi à partir de 1986, compte actuellement 1 300 émetteurs autorisés et couvre également environ 85 % de la population de la métropole .

Ces trois derniers réseaux ont fréquemment utilisé les mêmes sites de diffusion que les trois chaînes historiques, tout particulièrement ceux assurant les dessertes les plus importantes. Toutefois, ils n'ont pas eu accès à certains émetteurs situés sur des points élevés et desservant des zones étendues, car la saturation du spectre radioélectrique ne permettait pas d'y disposer de fréquences analogiques supplémentaires, au-delà des trois chaînes historiques.

Dans ces conditions, le projet de loi prévoit le lancement d'une offre gratuite par satellite des services nationaux diffusés en analogique permettant à 100 % de la population de garantir la réception des chaînes historiques.

(4) Des mesures d'aides spécifiques pour l'équipement des foyers les plus défavorisés

Afin d'éviter l'apparition d'une nouvelle fracture numérique relative à la réception des programmes télévisés, le présent projet de loi prévoit la mise en place d'un soutien financier modulé au bénéfice des téléspectateurs les plus démunis, qui n'auraient pas pu s'équiper seuls par manque de moyens financiers.

Pour assurer leur équipement en « terminal de réception » TNT, un fonds d'aide est mis en place par la disposition de l'article 5 modifiant l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986.

b) Un « dividende numérique » réaffecté par le Premier ministre

L'article 2 du projet de loi donne au Premier ministre le pouvoir de déterminer les futurs affectataires des fréquences hertziennes libérées par l'arrêt de la diffusion analogique des services télévisés, dans le respect des orientations générales fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique définit à l'article 5 du présent projet de loi modifiant l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986.

Tenant compte de la rareté d'une ressource appartenant au domaine public de l'Etat et faisant l'objet d'utilisations les plus diverses 47 ( * ) , il complète ainsi le dispositif législatif en vigueur afin de permettre aux autorités publiques de déterminer une stratégie nationale pour l'utilisation du dividende numérique et de définir les usages les plus appropriés aux fréquences disponibles.

c) Faciliter le déploiement des télévisions locales sur la télévision numérique terrestre

Le projet de loi propose par ailleurs de nouvelles mesures en faveur du déploiement des télévisions locales sur le numérique hertzien terrestre.

Il prévoit en effet que les éditeurs de services locaux de télévision pourront dorénavant faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment, hors appel à candidatures (disposition de l'article 5 modifiant l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986).

Les dispositions introduites dans ce projet de loi leur permettent en outre de bénéficier d'une garantie de diffusion numérique jusqu'à la fin de leur autorisation analogique et en tous les cas au moins jusqu'au 31 mars 2015 (disposition de l'article 5 modifiant l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986).

II. CONFORTER LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX SERVICES DE TÉLÉVISION

Par un heureux hasard, le projet de loi propose de préciser au même moment le cadre juridique permettant le déploiement de la micro-télévision ou TMP (télévision mobile personnelle) et de la maxi-télévision, celle que l'on reçoit sur de grands écrans adaptés à la haute définition.

Ces deux nouvelles catégories de services constituent en fait les deuxième et troisième volets du développement de la diffusion numérique après l'accroissement du nombre de chaînes permis par le lancement de la télévision numérique terrestre.

A. LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE

Comme le soulignait le rapport établi par Daniel Boudet de Montplaisir à la demande du Premier ministre 48 ( * ) , « Dernier moyen de communication électronique asservi à une réception fixe, la télévision devrait, dans un avenir très proche, accéder à son tour au nomadisme high-tech, comme l'ont fait depuis longtemps déjà la radio, récemment le téléphone et l'ordinateur, plus récemment encore le cinéma grâce au lecteur de DVD portable. »

Cet avenir est en passe de faire partie intégrante du quotidien de nos concitoyens. Déjà lancée en Corée du Sud, au Japon, en Italie et en Allemagne, la télévision mobile personnelle est prête à être lancée en France et présente des enjeux majeurs :

- des enjeux de marché : ces nouveaux services sont en effet considérés comme des relais de croissance importants par les opérateurs mobiles, les éditeurs et les distributeurs de services audiovisuels ;

- des enjeux industriels : la fourniture de ces nouveaux services suppose le déploiement de nouvelles infrastructures et l'équipement des ménages en terminaux ;

- des enjeux sur la place de la France dans la société de l'information.

1. Les standards de diffusion de la télévision mobile

Si le développement de la télévision mobile est actuellement contraint par les limites inhérentes aux technologies point à point (GPRS, EDGE et UMTS), cette situation ne devrait pas perdurer. Plusieurs normes de diffusion dédiées à la diffusion broadcast de services télévisés sont en effet susceptibles de transformer ce marché de niche en marché de masse.

Retenir l'une ou l'autre de ces technologies, souvent concurrentes, parfois complémentaires, sera lourd d'enjeux industriels. La décision finale reposera pour partie sur l'efficacité intrinsèque des procédés : performance de la norme en termes de bande passante, nombre de chaînes pouvant être transportées, coût des infrastructures, couverture potentielle, état d'avancement des travaux de normalisation, délais de disponibilité et prix des récepteurs... Elle dépendra aussi beaucoup de contraintes imposées par la disponibilité en ressources spectrales, aujourd'hui limitées.

a) La télévision sur les téléphones mobiles : des offres aujourd'hui technologiquement limitées

Votre rapporteur tient à rappeler que parmi les opérateurs de téléphonie mobile, Orange et SFR proposent déjà dans leurs offres de deuxième (EDGE et GPRS) et troisième génération (UMTS) des services de télévision mobile.

Toutefois, les normes techniques aujourd'hui utilisées par les opérateurs pour la diffusion des programmes télévisés ne permettent pas le développement d'un marché de masse. Conçues initialement pour des services de voix ou de transmissions de données point-à-point, celles-ci ne sont pas adaptées à la diffusion de services vers un grand nombre d'utilisateurs.

Dans ce contexte, les nouveaux standards qui apparaissent aujourd'hui suscitent un vif intérêt de la part des éditeurs et des opérateurs mobiles, qui y voient le moyen de fournir des services de télévision mobile au plus grand nombre.

b) La diffusion des services de TMP par voie hertzienne terrestre

En Europe, deux standards semblent actuellement les plus étudiés pour la diffusion par voie terrestre, le DVB-H et le T-DMB :

- le DVB-H 49 ( * ) est une adaptation de la norme utilisée par la TNT 50 ( * ) à destination des récepteurs mobiles.

Cette norme fait l'objet de très nombreuses expérimentations en Europe 51 ( * ) , ainsi qu'en Australie, aux États-Unis 52 ( * ) . L'Italie a quant à elle dépassé le stade expérimental pour lancer en mai 2006 les premiers services commerciaux de télévision mobile dans cette norme ;

- le T-DMB 53 ( * ) issu de la technologie européenne EUREKA 147 (DAB) pour la diffusion de services de radio numérique, et développé spécifiquement pour les contenus vidéos.

Les services de télévision mobile utilisant le T-DMB ont été lancés en décembre 2005 en Corée du Sud : à la fin du mois de juin 2006 un million de terminaux portables avaient été vendus dans ce pays. Cette technologie fait par ailleurs l'objet de tests en Europe. En Allemagne, pays où la couverture en DAB est importante mais où les services commerciaux n'ont pas rencontré un vif succès, des expérimentations ont été menées sur 12 villes pendant la Coupe du monde de football, aussi bien sur des terminaux portables que des récepteurs embarqués dans des véhicules.

c) La diffusion des services de TMP par voie satellitaire

Pour ce qui est de la diffusion satellite, deux technologies semblent privilégiées :

- une technologie proche du DVB-H, actuellement étudiée par Alcatel Alenia Space, le CNES et Orange au sein du projet « Télévision mobile sans limite », primé par l'Agence française de l'innovation en avril dernier, et qui associe la couverture satellitaire à la couverture terrestre au sein d'une solution hybride.

Cette solution utilise la bande de fréquences dite « bande S », très proche de celles utilisées pour la téléphonie mobile de troisième génération, ce qui permet de proposer des terminaux compatibles à moindre coût. Dans cette solution hybride, le satellite diffuse les principales chaînes nationales et est secondé par une diffusion à partir de répéteurs terrestres. Ces derniers peuvent reprendre le signal satellite afin de bénéficier d'une meilleure pénétration dans les bâtiments et en zones urbaines, ou peuvent diffuser en complément un nouveau signal, par exemple pour diffuser des programmes locaux. Le système prévoit d'utiliser les antennes actuelles de la téléphonie mobile de deuxième et troisième génération, sur lesquelles seraient ajoutés de nouveaux émetteurs ;

- une autre technologie proche du S-DMB a été adaptée à l'Europe en tenant compte de la disponibilité des ressources spectrales et du contexte réglementaire européen.

Elle repose sur une architecture hybride qui s'appuie sur un satellite et des répéteurs terrestres dans les zones urbaines. Plusieurs expérimentations de S-DMB, pilotées notamment par Alcatel Alenia Space, ont été menées depuis 2001 pour optimiser les spécifications techniques du S-DMB, étudier les usages et définir le modèle économique de la télévision mobile.

2. Les services de télévision mobile lancés à l'étranger

Si la France en reste au stade de l'expérimentation pour la diffusion de services de télévision mobile personnelle, quelques pays ont déjà lancé sur le marché des offres commerciales.

L'examen de ces différents lancements permet de constater l'engouement du public pour les offres gratuites de télévision mobile personnelle, piste de développement apparemment écartée à ce jour par les représentants du Forum TV Mobile.

a) En Asie et aux États-Unis

La Corée du Sud a été le premier pays du monde à lancer, en mai 2005, des services de télévision mobile.

La société TU Média, détenue à 40 % par l'opérateur de télécommunications SK Télécom, propose ainsi une offre payante 54 ( * ) de 11 services de télévision et 26 radios à partir d'un système hybride satellitaire et terrestre en S-DMB couvrant environ 90 % de la population sud coréenne. À la fin mars 2006, cette offre payante comptait 540 000 abonnés, pour une consommation quotidienne moyenne par utilisateur de 59 minutes, dont 40 pour les chaînes de télévision.

Cette offre payante n'a malheureusement pas obtenu l'adhésion escomptée par TU Média 55 ( * ) , car elle fait face depuis décembre 2005 à la concurrence d'une offre gratuite proposée par un consortium regroupant 6 opérateurs de la norme T-DMB, à partir d'un réseau terrestre. Cette offre gratuite, composée de 7 chaînes de télévision et de 10 radios, rencontre un grand succès puisque, le 15 juin dernier, le consortium T-DMB a annoncé avoir dépassé le million de terminaux commercialisés.

Au Japon , une offre de télévision mobile gratuite, dénommée One-seg, a été lancée le 1 er avril 2006 et utilise le réseau de la télévision numérique terrestre à la norme ISDB-T 56 ( * ) .

Le service se limite actuellement aux chaînes déjà diffusées sur la TNT, cependant les éditeurs et les opérateurs de télécommunication 57 ( * ) souhaiteraient développer de nouveaux services rémunérateurs, liés notamment à l'interactivité permise par l'accès à internet. Si seulement 1,7 % des utilisateurs mobiles japonais possédaient un terminal intégrant un tuner TNT au 15 juin dernier, une récente étude de la société Macromil annonçait un succès de la télévision mobile nippone, dont l'usage pourrait devenir quotidien pour un grand nombre d'utilisateurs.

À ce jour, parmi les consommateurs de télévision mobile, 21 % la regardent tous les jours, 26 % la regardent 2 ou 3 fois par semaine et 12 % la regardent 4 ou 5 jours par semaine. La consommation s'effectue dans les transports en commun (50 %), au foyer (43 %), à l'école ou sur le lieu de travail (32 %). Les programmes regardés sont les actualités et les journaux télévisés (76 %), des émissions de divertissement (35 %), et du sport (35 %).

Aux États-Unis , s'appuyant sur la technologie de diffusion Mediaflo de la société Qualcomm, l'opérateur Verizon Wireless devrait proposer dès cette année une offre de services de télévision mobile dans les plus grandes villes américaines, ainsi que sur les principaux axes interurbains.

Par ailleurs, la société Modeo 58 ( * ) , qui a piloté ces derniers mois une expérimentation à la norme DVB-H en bande L dans la ville de Pittsburgh, a annoncé qu'elle déploierait des services de télévision mobile dès la fin d'année sur plusieurs grandes villes américaines dont New-York, et étendrait sa couverture en 2007 sur une trentaine d'agglomérations. Il pourrait être soutenu par le consortium « Mobile DTV Alliance » 59 ( * ) , créé en janvier dernier afin de promouvoir la norme DVB-H aux Etats-Unis.

b) En Europe

Si de très nombreux pays en Europe ont d'ores et déjà lancé des expérimentations de services de télévision mobile aux normes DVB-H et T-DMB, des offres commerciales de services de télévision ne sont actuellement proposées qu'en Italie et en Allemagne et des licences ont été accordées en Finlande et en Irlande.

En Italie , l'opérateur Tre propose ainsi depuis le premier semestre une offre de services de télévision mobile à la norme DVB-H, suite au rachat des fréquences du diffuseur et éditeur d'une chaîne nationale (Canale 7) disposant d'une licence de télévision numérique sur 70 % du territoire.

L'accès au bouquet de 9 chaînes est proposé selon une formule originale, pour une journée (2 euros), une semaine (9 euros), un mois (19 euros), ou même un semestre (59 euros). Environ 110 000 clients se seraient abonnés à l'une de ces formules durant la Coupe du monde de football, dont Tre détenait les droits de retransmission. 80 % de l'audience aurait été portée par l'offre de contenus sportifs, et 30 % des usagers auraient utilisé les services en « indoor », à la maison et au bureau.

Par ailleurs Tim-Telecom Italia et Vodafone Italia, après avoir conclu des accords avec Mediaset pour disposer d'un des 2 multiplexes dont Mediaset est titulaire, ont lancé de services de télévision mobile au début du mois de septembre.

En Allemagne , la société Mobiles Fernsehen Deutschland (MFD) a lancé au début du mois de juin, à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du monde de football organisée dans le pays, une offre commerciale de télévision mobile à la norme T-DMB. MFD s'appuie sur une licence nationale lui donnant accès à un canal de 1,5 MHz sur les 16 Länder.

L'offre donne accès à 4 services de télévision 60 ( * ) et 2 services de radio, pour un tarif mensuel de 9,95 euros. Elle est disponible sur 8 grandes villes allemandes et pourrait s'étendre à 4 nouvelles villes d'ici la fin d'année.

En outre des expérimentations de télévision mobile en Allemagne ont été lancées à la norme DVB-H au mois de mai dernier à l'occasion de la Coupe du monde de football. Les 4 opérateurs de télécommunications Vodafone, T-Mobile, O2 et E-Plus se sont ainsi associés pour proposer sur 4 villes une offre comprenant jusqu'à 16 chaînes, pour un tarif mensuel compris entre 5 et 15 euros suivant les chaînes retenues. Cette expérimentation pilote, qui s'est achevée le 31 août, pourrait aboutir à une offre commerciale dès 2007, qui devrait inclure aussi des chaînes premium.

En Finlande , une licence DVB-H a été accordée à l'opérateur Digita pour une période de 20 ans. Celui-ci prévoit que d'ici la fin 2006, 29 % de la population auront accès aux services de télévision mobile en DVB-H dans les régions d'Helsinki, de Turku, de Tampere et d'Oulu.

Enfin, l'Irlande a récemment attribué à l'opérateur italien Tre une licence test d'une durée d'un an.

3. Les expérimentations françaises et leurs résultats

Le développement de la télévision mobile passe par des expérimentations de services auprès du public et la validation des normes techniques. Dès le mois d'août 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé quatre projets destinés à faciliter la diffusion de services de télévision mobile auprès d'un large public.

a) Les quatre projets lancés

Le mois de septembre 2005 a véritablement marqué le lancement d'expérimentations à grande échelle de télévision mobile en France, réunissant tous les grands acteurs des secteurs de l'audiovisuel et de la téléphonie mobile.

Le 13 septembre, quatre consortiums ont ainsi obtenu auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel des autorisations en région parisienne pour des expérimentations de télévision mobile utilisant deux normes différentes de diffusion dans les bandes de fréquences de la radio diffusion hertzienne terrestre.

En DVB-H sur la bande UHF :

- pour une durée de 9 mois à partir du 15 septembre 2005, un consortium coordonné par TPS en collaboration avec Bouygues Telecom, Orange et Sagem, pour la diffusion de services de télévision (TF1, M6, Eurosport, W9, Infosport, LCI, TF6, Paris Première et Télétoon) ;

- pour la même période, un consortium coordonné par TDF en collaboration avec Bouygues Télécom, Orange, SFR et Nokia, pour la diffusion de services de télévision (Arte, France Télévisions, Euronews, Europe 2 TV, Gulli, i>télévision, Planète, TPS Star, TV Breizh et W9) et d'une dizaine de services de radio ;

- pour la même période, un consortium coordonné par Canal+, en collaboration avec Nokia, SFR et Towercast, pour la diffusion de services de télévision (Canal+, 13ème rue, Canal J, CinéCinéma, Equidia, France 2, France 3, i>télé, L'équipe TV, MCM Top, NRJ 12, Planète, Sport +).

En T-DMB sur la bande VHF :

- pour une durée de 6 mois à partir du 15 octobre, un consortium constitué par TF1 et VDL, pour la diffusion de deux services de télévision (TF1 et LCI) et de deux services de radio (Europe 1 et Europe 2).

b) Un premier bilan encourageant

Un premier bilan de ces expérimentations a été présenté par le Forum TV Mobile en mars 2006, en présence du ministre de la culture et de la communication, du ministre délégué à l'industrie et du président du CSA.

Il en ressort que la durée moyenne constatée de consommation est d'environ 20 minutes par jour, dont la moitié du temps à domicile, 14 % dans les transports et 12 % sur le lieu de travail. Il y a 3 périodes de plus forte utilisation : le matin (9-10 h), la mi-journée (13-14 h) et le soir (20-22 h).

Les programmes les plus plébiscités sont l'information, la musique, le divertissement, le sport, les documentaires et, pour les testeurs de Canal+, le cinéma.

Les principales conclusions tirées à ce stade par les opérateurs de télévision mobile sont que :

- il est nécessaire de laisser ouvertes toutes les pistes en matière de normes et de fréquences, y compris les systèmes mixtes terrestre-satellite ;

- les normes expérimentées sont matures et complémentaires avec les réseaux de téléphonie mobile à haut débit pour les aspects liés à l'interactivité ;

- la couverture doit être la plus large possible, notamment à l'intérieur des bâtiments en milieu urbain, de façon à permettre la réception des services à domicile, dans les transports en commun, dans les centres commerciaux... ;

- 68 % des testeurs seraient prêts à payer (environ 7 euros par mois ou un peu plus) pour ce service.

Les acteurs français considèrent désormais qu'ils sont prêts à lancer des services commerciaux et qu'ils disposent d'un retour d'expérience suffisant concernant le type de services, la consommation du public, les capacités réelles des normes envisagées et les architectures des réseaux de diffusion.

En attendant l'extinction de l'analogique, qui aura pour effet d'alléger le spectre et de permettre l'extension éventuelle du réseau de couverture, le CSA a évoqué l'utilisation du réseau multiville (M7) pour la diffusion des services de télévision mobile personnelle.

B. LA TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION

La télévision en haute définition (TVHD) apporte un progrès qualitatif sans précédent depuis l'arrivée de la télévision en couleur. Elle fait actuellement l'objet d'un développement sur l'ensemble des supports de diffusion aussi bien en France qu'à l'étranger.

Certaines chaînes analogiques (TF1 et M6) se sont d'ailleurs déjà préparées au développement de la haute définition en équipant leurs studios de production et en acquérant des programmes susceptibles d'être diffusés dans ce format.

Les nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre ont également fait part de leur intérêt, comme NRJ 12 qui a annoncé le lancement de programmes en haute définition dès septembre 2006 mais aussi Direct 8 et BFM TV qui participent à l'expérimentation lancée en haute définition dans les zones de Paris, Lyon et Marseille depuis le 18 septembre 2006.

1. Des standards différents pour des services déjà disponibles

Les images de télévision diffusées en France correspondent toujours au standard retenu en 1967 lors de l'introduction de la couleur et modifié en 1978. La technologie a, depuis, accompli d'immenses progrès. Dans ce contexte, l'objectif que s'assigne la télévision à haute définition est d'accroître la résolution des images diffusées pour améliorer la qualité perçue par les téléspectateurs.

Quel que soit l'objectif assigné à cette nouvelle catégorie de services, votre rapporteur tient à rappeler que l'appellation haute définition demeure une notion toute relative : à chaque époque, la « haute » définition est simplement une définition supérieure au standard du moment. C'est ce qu'illustre la cohabitation sur les présentoirs des enseignes spécialisées de récepteurs « HD ready » et de récepteurs « Full HD ».

a) La Haute Définition : un concept déjà ancien

Votre rapporteur tient à rappeler que la haute définition n'est pas un concept nouveau. Comme l'illustre l'encadré ci-dessous, son parcours s'étale même sur près d'un demi-siècle.

QUELQUES JALONS DE L'HISTOIRE DE LA HD


• 1954 : début de la diffusion en couleur aux Etats-Unis


• 1959 : présentation officielle du procédé SECAM


• 1964 : lancement au Japon des recherches sur la TVHD et les systèmes d'affichage associés


• 1967 : début de la diffusion SECAM en couleur en France (625i/50, 4/3, mono)


• 1972 : définition du système Muse par NHK, Toshiba, Sony et Matsushita (1125/60, 16/9 e )


• 1979 : premiers tests japonais de diffusion HD analogique par satellite


• 1983 : fin de l'émission noir et blanc 819 lignes


• 1985 : adoption par l'UER de la norme D2-MAC (625i/50, 16/9 e , stéréo)


• 1986 : présentation de Muse/HiVision, proposée comme norme mondiale lors de la conférence du CCIR de Dubrovnik ; opposition européenne ; création d'un programme européen pour aboutir à une norme HD


• 1988 : mise en vente des premiers récepteurs D2-MAC en France, au prix public de 30 000 F


• 1989 : démonstration d'un récepteur HD-MAC (90 cm, 16/9 e , 1250i/50)


• 1990 : commercialisation de récepteurs HD grand public au Japon ; création du groupe DVB


• 1991 : directive européenne imposant le D2-MAC par satellite dès 1995 ; la chaîne japonaise Hi-Vision diffuse 8 h par jour d'émissions HD par satellite


• 1992 : les jeux olympiques d'Albertville et l'exposition universelle de Séville sont retransmis en HD-MAC ; appel d'offre de la FCC pour une norme numérique utilisable en SD et HD


• 1993 : abandon officiel du HD-MAC. Constitution d'une alliance entre les quatre promoteurs américains de la HD pour définir des normes numériques communes


• 1994 : cohabitation des normes HD européenne et japonaise lors des jeux olympiques d'hiver ; standardisation de MPEG-2


• 1995 : quatre chaînes françaises émettent en 16/9 e ; au total une trentaine de chaînes émettent en Europe en D2 MAC ou en PAL PLUS


• 1996 : début de la numérisation du câble et du satellite en France ; le procédé américain de télévision numérique est validé (SD et HD)


• 1997 : Telecommunication Act aux Etats-Unis conduisant à l'octroi de canaux supplémentaires aux chaînes hertziennes américaines pour leur permettre d'émettre notamment en numérique HD


• 1998 : adoption des standards américains de diffusion HD sur MPEG-2 ; 40 chaînes diffusent leurs premiers programmes HD dans les 10 principales villes des Etats-Unis


• 1999 : quatre networks américains passent au numérique


• 2001 : apparition de la HD sur la TNT en Corée du Sud ; émission en numérique en Australie


• 2002 : le volume de programmation en HD sur les ondes hertziennes augmente de 50 % aux Etats-Unis


• 2003 : décollage de la TNT en Australie avec émission minimale de 20 heures de programmes HD par semaine


• 2004 : émission de la chaîne Euro 1080 à partir du satellite Astra

Source : télévision numérique et télévision haute définition, rapport réalisé par M. Boudet de Montplaisir à la demande du Premier ministre, octobre 2004

C'est en effet dans les années 60 que des industriels japonais, en association avec la chaîne publique NHK ont commencé à développer un système de télévision en haute définition. A la fin des années 70, ils aboutirent à la définition d'une norme dite Hi-Vision, construite sur les mêmes principes que la télévision standard, avec 1 125 lignes, 30 images par seconde (60 Hz), un format d'écran 5/3, intermédiaire entre le 4/3 et le 16/9 e (adopté en 1989) et 4 canaux sonores numériques.

Toutefois, en 1986, les pays de la communauté européenne s'opposèrent à l'adoption de la norme Hi-Vision comme norme mondiale et créèrent, en 1990, le Groupement Européen d'Intérêt Économique Vision 1 250 afin de promouvoir l'expérimentation des équipements fabriqués par les différents constructeurs européens notamment Thomson et Philips.

Subventionné par le projet Euréka 95, le système européen D2-MAC est lancé, avec une technologie hybride entre l'analogique et le numérique. Il évolue rapidement vers le système HD-MAC dont les principales caractéristiques sont 1 250 lignes, 25 images secondes (50 Hz) et un format d'écran 16/9 e . La compatibilité est présentée alors comme un atout majeur.

Le mouvement atteint son apogée aux Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 où un programme complet en haute définition au standard européen HD-MAC est réalisé quotidiennement. Ce programme est diffusé conjointement en D2-MAC.

Mais, dans une conjoncture économique morose, le succès commercial n'est pas au rendez-vous et les Européens abandonnent leur norme en 1993.

Depuis les années 90, la haute définition a évolué vers la transmission numérique et a quitté le statut expérimental pour s'affirmer comme la future norme de télédiffusion mondiale. Les progrès techniques ont considérablement modifié les conditions de succès d'un tel retour.

En effet, si la définition standard est restée pendant un demi-siècle bien tolérée des foyers européens, cette stabilité historique se trouve ébranlée sous l'effet conjugué de trois facteurs :

- les DVD ont rehaussé les standards de l'image animée. Bien qu'au standard SD, ils apportent une amélioration sensible par rapport à l'image diffusée. Leur pénétration a été exceptionnellement rapide en France. En supplantant la cassette VHS, le DVD a fait ressortir les imperfections de l'image SD classique. Ce décalage s'accentuera bientôt avec l'arrivée des DVD à haute définition.

- divers équipements domestiques produisent désormais des images très détaillées. Consoles de jeu ou appareils photo numériques concourent ainsi à l'éducation de l'oeil. Ils sont souvent visualisés sur des moniteurs informatiques, qui offrent depuis quelques années des résolutions supérieures aux récepteurs de télévision.

- les écrans plats de grandes dimensions font ressortir les insuffisances de la SD. Leurs prix sont encore très élevés, mais plusieurs technologies concurrentes contribuent à leur baisse.

b) La HD aujourd'hui : une appellation unique pour des standards différents

La définition d'une image correspond à sa résolution mesurée en pixels et donc à son niveau de détails. Plus la résolution de l'image est importante, meilleure est sa qualité et sa netteté.

La définition standard (TVSD) des programmes diffusés sur des télévisions analogiques PAL atteint actuellement 576 lignes composées de 720 pixels. L'entrelacement indique alors qu'une ligne sur deux est rafraîchie à chaque balayage de l'image. Cette définition reste suffisante pour les écrans cathodiques dont la diagonale maximale atteint 92 centimètres. Néanmoins, avec la commercialisation de grands écrans Plasma et LCD, dont la technologie permet d'atteindre une diagonale de plusieurs mètres, la qualité de l'image est devenue un réel problème. Pour éviter d'avoir un rendu pixellisé de piètre qualité, la solution a consisté à augmenter la définition de l'image. Le format HD est né de cette constatation.

La haute définition (TVHD) repose sur 2 normes qui proposent des résolutions beaucoup plus élevées :

- la norme « HD Ready » offre une définition de 720 lignes par 1 280 pixels/ligne avec un rafraichissement complet des lignes ;

- la norme « Full HD » atteint les 1 080 lignes et les 1 920 points par ligne, mais avec un entrelacement correspondant à une ligne rafraîchie sur deux.

Nb de lignes

Nb de pixels/ligne

Résolution

Compatible HD

TVSD

576

720

576x720

Non

HD Ready

720

1280

720x1280

Oui

Full HD

1080

1920

1080x1920

Oui

c) Les services diffusés sur le câble, l'ADSL et le satellite en France

Après des premières expérimentations en 2004, la haute définition est désormais commercialement accessible en France avec deux offres de services haute définition payants sur des satellites proposées par TPS et Canalsat et plusieurs offres sur ADSL haut débit.

Sur le satellite, TPS a lancé en février 2006 une offre de programmes en haute définition par satellite 61 ( * ) . Depuis le 22 juin 2006, TPS propose aux 20 000 abonnés à l'option haute définition une nouvelle chaîne haute définition, Luxe TV, la première chaîne consacrée à l'univers du luxe et entièrement produite en haute définition ;

Canalsat a également lancé le 29 mars 2006 une offre de programmes en haute définition 62 ( * ) . Depuis le 1 er juin 2006, Canalsat propose à ses abonnés la première chaîne documentaire diffusée en haute définition, National Geographic Channel haute définition.

Enjeu de l' ADSL haut débit, la haute définition est aussi au coeur des préoccupations des principaux fournisseurs d'accès.

Free a ainsi lancé le 20 avril 2006 la nouvelle Freebox haute définition intégrant également un tuner télévision numérique terrestre. Les abonnés dégroupés peuvent déjà bénéficier de cette nouvelle Freebox. Les nouveaux, quant à eux, en seront dotés directement au moment de leur abonnement. Ainsi, près de 55 000 foyers ont regardé le tournoi de Roland Garros en haute définition à partir de la Freebox haute définition ;

En collaboration avec TPS, le groupe France Télécom a officiellement lancé le 1 er juin 2006 son offre de haute définition sur ADSL, soit une semaine avant le début de la Coupe du Monde de football

Quant au groupe Neuf-Cegetel, celui-ci a également lancé le 2 juin 2006 son décodeur NeufTV haute définition, assurant la réception des contenus vidéo haute définition à la fois par l'ADSL et la télévision numérique terrestre.

Enfin, la diffusion de la haute définition par le câble est encore en phase d'expérimentation.

Le câblo-opérateur UPS Noos mène des expérimentations depuis juin 2004. Alors que techniquement les réseaux supportent la haute définition, les négociations sont toujours en cours avec les fabricants de décodeurs et les fournisseurs de contenus ;

Depuis juin 2006, Numéricâble propose à quelques dizaines de clients de tester la haute définition par le câble grâce à son décodeur haute définition. Une seule chaîne est proposée pour le test, TF1-haute définition.

d) Un format qui se développe ailleurs dans le monde

En Europe, plusieurs opérateurs ont lancé des bouquets en haute définition, en particulier BSkyB au Royaume-Uni, ProSieben Sat.1 et Premiere en Allemagne. La BBC a également lancé le 15 mai 2006 son offre haute définition.

Par ailleurs, la haute définition connaît un réel succès dans les pays où elle a déjà été lancée, en particulier aux États-Unis où l'on comptait fin 2005 plus de 11 millions de foyers équipés en haute définition mais aussi en Australie, au Canada, en Corée du Sud et au Japon où il est prévu que 16 millions d'écrans haute définition soient commercialisés en 2007.

2. L'explosion du parc de récepteurs compatibles

La vente de téléviseurs haute définition en France est en forte croissance depuis le début de l'année 2006. Avec 340 000 écrans « HD Ready » 63 ( * ) vendus entre janvier et avril 2006 alors qu'il n'existait que très peu de programmes diffusés en haute définition, l'institut GfK prévoit que 1,5 million d'écrans haute définition pourraient être vendus fin 2006, soit un taux de pénétration de près de 6 % des foyers fin 2006 contre 1,8 % fin 2005. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte européen général 64 ( * ) .

L'ensemble des études s'accordent donc sur une pénétration rapide des téléviseurs haute définition, sous les effets conjugués d'un succès toujours croissant des écrans plats (en mars 2006, les écrans plats représentaient ainsi 39 % des ventes en volume), de la baisse des prix des écrans haute définition, de la multiplication des offres de programmes haute définition et de l'apparition des DVD haute définition.

La plupart des écrans plats de grande taille sont maintenant compatibles haute définition et en mars 2006, le prix moyen pour un écran LCD haute définition de format 16/9 était d'après GfK de 1372 euros contre 2 000 euros un an plus tôt. GfK estime ainsi que les prix des écrans haute définition pourraient baisser d'environ 20 % par an pendant quelques années, permettant d'atteindre à moyen terme un prix « grand public » entre 600 et 1 000 euros, et prévoit qu'à la fin de la diffusion en analogique en 2011, plus de 50 % des foyers français seront équipés en récepteurs haute définition. Selon le cabinet NPA Conseil, le taux de pénétration de la haute définition dans les foyers européens atteindra 54 % en 2015 et 80 % en 2020.

Aux États-Unis, les ventes de ce type de téléviseurs connaissent également une croissance soutenue : 100 000 unités vendues en 1999, 1,5 million en 2001, 3,8 millions en 2003 et 14 millions en 2004. D'après une étude du Cabinet Jupiter, les téléviseurs haute définition représentent en 2006 un peu plus de 70 % des ventes contre 21 % en 2004. Dans ces conditions, le cabinet estime que 63 % des foyers américains seront équipés d'un récepteur haute définition en 2010. Aux États-Unis, les premiers prix d'un écran de 81 cm se situent d'ores et déjà aux alentours de 999 dollars.

3. Quel avenir pour les services diffusés en haute définition sur la télévision numérique terrestre ?

Afin de permettre l'accès de chacun à ce nouveau format d'image appelé à se généraliser, un certain nombre de décisions permettant l'introduction rapide de la haute définition sur la télévision numérique terrestre ont été prises par les pouvoirs publics au cours des mois écoulés.

a) Le choix du MPEG-4 pour la diffusion des futurs services haute définition

Le 23 décembre 2004, le Gouvernement a décidé que le recours à la norme MPEG-4 serait rendu obligatoire pour les chaînes payantes de la télévision numérique terrestre et les futurs services en haute définition, qu'ils soient gratuits ou payants.

En effet, la norme MPEG-4, plus économe dans l'utilisation des fréquences hertziennes, permet de dégager sur les fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre les ressources nécessaires au lancement de services de télévision haute définition. Les textes réglementaires traduisant ces décisions ont été définitivement adoptés le 26 mai 2005.

On estime que, fin 2007, deux à trois chaînes devraient pouvoir être diffusées sur les multiplexes existants de la télévision numérique terrestre, auxquelles pourraient s'ajouter trois chaînes sur le multiplexe aujourd'hui resté libre, dit R5.

b) Les expérimentations

Dans l'attente du lancement d'appel à candidatures, sur demande d'éditeurs qui souhaitaient proposer des services en haute définition à l'occasion de la Coupe du Monde de football, le CSA a autorisé le 23 mai 2006, après consultation publique, la conduite d'expérimentations pour la diffusion en clair de services de télévision numérique terrestre en haute définition. Ces autorisations ont été accordées à France Télévisions, ARTE, TF1, Canal+ et M6 dans les zones de Paris, Lyon et Marseille, pour la période du 28 mai au 17 juillet 2006.

Les premières expérimentations à destination du public ont donc pu être réalisées entre juin et juillet 2006 à l'occasion d'événements sportifs tels que Roland Garros, retransmis en haute définition par France Télévisions, et la Coupe du Monde, diffusée en haute définition par TF1 et M6.

En outre, le Conseil a décidé, lors de sa séance plénière du 27 juin 2006, de lancer un avis de sélection destiné, en priorité, aux chaînes en clair de la télévision numérique terrestre qui n'ont pu prendre part à la première vague de diffusion. Les autorisations ont ainsi été accordées à M6, Canal +, NRJ 12, Direct 8 et BFM TV pour les expérimentations qui auront lieu du 18 septembre 2006 au 7 janvier 2007 dans les zones de Paris, Lyon et Marseille.

France Télévisions et ARTE prendront également part à cette deuxième phase de diffusion en haute définition, leurs projets étant autorisés dans le cadre de la procédure d'accès prioritaire à la ressource prévue par l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : du 16 octobre au 23 décembre 2006 pour France Télévisions et du 24 décembre 2006 au 21 janvier 2007 pour ARTE. En outre, le ministre de la culture et de la communication a informé le CSA, qu'afin de pérenniser la diffusion expérimentale des programmes de France Télévisions et ARTE en haute définition, le Gouvernement, à l'issue de cette seconde expérimentation, préempterait, en application de l'article 26 de la loi relative à la liberté de communication, les ressources radioélectriques nécessaires.

C. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI RELATIVES AUX NOUVEAUX SERVICES DE TÉLÉVISION

À l'occasion des voeux adressés aux forces vives de la nation le 5 janvier 2006, le Président de la République a exprimé son souhait d'un développement rapide de la télévision numérique terrestre et des services télévisés innovants tels que ceux diffusés en haute définition et en mobilité. « Nous devons être pionniers dans le développement de la télévision numérique et de technologies à très fort potentiel : développer un accès à haut débit à Internet en mobilité, et déployer, d'ici la mi-2007, la télévision sur mobiles et en haute définition. »

Les dispositions du titre II du présent projet de loi s'inscrivent dans le cadre de l'ambition fixée par le Président de la République de faire de la France l'un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique en faisant bénéficier l'ensemble des Français de cette révolution technologique majeure.

1. Les dispositions relatives aux services de TMP

Le projet de loi procède en premier lieu à une adaptation du régime juridique de la télévision numérique de terre pour permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

L'article 9 du projet de loi prévoit, pour ces services, la mise en place d'une procédure d'appel à candidatures par éditeur de service, conformément à la position exprimée par la grande majorité des acteurs des secteurs concernés dans le cadre de la consultation publique lancée par Direction du développement des médias et préalable à la finalisation de la rédaction du projet de loi.

En fonction notamment de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera toutefois avant le 31 mars 2010 devant le Parlement, un rapport sur la possibilité de substituer à ce mode d'autorisation des services une procédure d'attribution des fréquences à des distributeurs de services.

Ce même article propose un dispositif de sélection tendant à favoriser la reprise des chaînes préalablement autorisées pour la TNT, afin de ne pas déstabiliser l'économie naissante de ces chaînes qui contribuent au pluralisme et d'assurer l'attractivité des offres de télévision mobile personnelle.

En dernier lieu, cet article précise que la sélection des candidats doit tenir compte de leurs engagements en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services, ainsi que des conditions de commercialisation du service.

L'article 10 du projet de loi procède quant à lui à une adaptation de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux distributeurs commerciaux de la télévision numérique terrestre afin :

- que le CSA puisse recueillir l'avis des opérateurs mobiles sur les différents paramètres techniques de diffusion ;

- de garantir la reprise par les distributeurs des programmes des chaînes de service public qui auront bénéficié d'une attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.

L'article 13 permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réserver une part de la ressource radioélectrique disponible à la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle comme la radio ou les services de données.

L'article 15 propose d'adapter le dispositif anti-concentration afin de tenir compte de la spécificité de ces nouveaux services.

Enfin, l'article 16 garantit au CSA la possibilité de donner son agrément, par décision motivée et après audition publique, à une modification substantielle de la programmation ou des modalités de commercialisation de ces nouveaux services.

2. Les dispositions relatives aux services diffusés en HD

Afin de permettre le lancement des offres en haute définition, le projet de loi prévoit les dispositions nécessaires pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à permettre la diffusion de services de haute définition sur la télévision numérique terrestre.

Les modifications apportées par l'article 9 du projet de loi ont pour objet de permettre tout à la fois :

- l'édition d'un nouveau service en haute définition par un nouvel éditeur ou par un éditeur déjà autorisé ;

- la double diffusion, en simple et en haute définition, de l'intégralité d'un service ou d'une partie seulement de celui-ci selon le régime des déclinaisons de programmes ;

- le passage de la simple définition à la haute définition des services existants. Cette possibilité est toutefois limitée pour les chaînes en clair afin de ne pas priver le public de leur réception.

La diffusion de services en haute définition intervenant selon une norme de compression différente de celle retenue pour la définition standard, elle suppose la détention d'un décodeur approprié. Il importe donc de garantir aux téléspectateurs le maintien de la réception des chaînes en clair par ceux qui se sont déjà équipés de décodeurs, tant que la norme de diffusion est inchangée sur tout ou partie du territoire.

Parmi les critères de délivrance des autorisations, il convient de noter que le projet de loi demande au CSA de :

- favoriser la reprise des services préalablement autorisés en télévision numérique terrestre ;

- tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

Enfin, lorsque la diffusion d'un même programme en haute définition ne se traduit pas par l'édition, totale ou partielle, d'un service nouveau pour le public, elle apparaît sans incidence pour l'application du dispositif anti-concentration et n'implique pas non plus de conclure avec le CSA une nouvelle convention.

3. Les dispositions communes à ces deux nouvelles catégories de services

L'article 17 du projet de loi procède quant à lui à l'adaptation du régime de contribution des éditeurs de services de télévision mobile personnelle et de télévision en haute définition au financement de la création audiovisuelle et cinématographique.

En contrepartie de l'usage des fréquences qu'ils se verront accorder, ces éditeurs de services seront ainsi assujettis à une majoration de la taxe affectée au compte de soutien à l'industrie des programmes (COSIP) prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts, de 0,2 % pour les services diffusés en haute définition et de 0,1 % pour les services diffusés en télévision mobile personnelle.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONCRÉTISER LA PROMESSE NUMÉRIQUE

Votre commission se réjouit du dépôt de ce texte qu'elle a largement inspiré, en ce qui concerne tout au moins le volet consacré à l'extinction de la diffusion analogique.

Il convient en effet de rappeler qu'elle est à l'origine 65 ( * ) , lors de la discussion du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle 66 ( * ) , de l'introduction de l'article 127 de cette loi disposant que « [...] la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l'information appropriée du public et de l'équipement des foyers pour ce mode de réception. »

C'est encore votre commission qui, il y a un an, par l'intermédiaire de son rapporteur pour avis du budget Médias 67 ( * ) demandait au Gouvernement de « faire figurer la question de l'arrêt de la diffusion des programmes télévisés en analogique sur « l'agenda politique ». Alors que se profile la Conférence régionale des radiocommunications de 2006, il convient en effet d'arrêter au plus vite une position claire reposant sur des objectifs politiques et techniques cohérents tant en terme de transition de l'analogique vers le numérique qu'en terme d'utilisation du dividende numérique. »

Votre commission approuve par conséquent le projet de loi dans son ensemble, mais vous propose toutefois d'amender un certain nombre des dispositions proposées afin de :

- rendre le processus d'extinction de la diffusion analogique plus réaliste ;

- assurer la reprise de l'ensemble des chaînes en clair de la TNT sur une offre satellitaire gratuite et unique ;

- favoriser la création française dans un texte essentiellement technique ;

- garantir la retransmission des événements d'importance majeure sur tous les supports ;

- conforter la place des télévisions locales sur la TNT ;

- contribuer à l'information du grand public par le lancement d'une campagne nationale de communication ;

- modifier les conditions d'autorisation des services de télévision mobile dans un sens favorable à la création.

A. CLARIFIER ET SIMPLIFIER LE PROCESSUS D'EXTINCTION DE LA DIFFUSION ANALOGIQUE

L'article 5 du projet de loi prévoit l'introduction, dans la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un article 101 relatif à l'extinction progressive de la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Il fixe un certain nombre d'étapes successives entre la date de publication de la loi et la date à laquelle le CSA rendra public le calendrier d'extinction, cette dernière devant nécessairement être antérieure au 30 juin 2007, soit neuf mois avant la date prévue pour le début de l'extinction de l'analogique. Il s'agit :

- de l'organisation par le Gouvernement d'une consultation publique sur le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ;

- de l'approbation du schéma national par arrêté du Premier ministre ;

- de l'organisation par le CSA d'une consultation publique sur le calendrier d'extinction de l'analogique ;

- du recueil par le CSA de l'avis du Groupement d'intérêt public institué à l'article 102 ;

- de la fixation du calendrier par le CSA.

Sur la forme, votre rapporteur estime que, dans l'hypothèse où le projet de loi serait définitivement adopté en février 2007, la mise en oeuvre de ces différentes étapes procédurales avant le 30 juin 2007 est irréaliste .

Sur le fond, il regrette, en premier lieu, les incertitudes relatives au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique. En effet, le projet de loi ne précise ni l'organisme chargé de la rédaction de ce document (les services du Premier ministre ? le Haut Conseil pour le numérique ? le Conseil supérieur de l'audiovisuel ?) ni la portée géographique de celui-ci.

Il regrette, en second lieu, les incertitudes relatives au calendrier fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Compte tenu des incertitudes relatives au déploiement de la TNT sur les 115 sites principaux du fait des contraintes résultant de la nécessaire coordination internationale et de l'absence de données relatives aux engagements des éditeurs en matière de couverture complémentaire du territoire, il semble difficile d'imposer à l'autorité de régulation de se prononcer a priori sur un calendrier d'extinction à l'échelle de l'ensemble du territoire métropolitain.

Il regrette, enfin, le caractère extrêmement lourd d'une procédure nécessitant successivement deux consultations publiques, la consultation du Groupement d'intérêt public et une décision réglementaire dans un laps de temps extrêmement limité.

Dans la mesure où il importe que la fixation du calendrier d'extinction de l'analogique puisse s'effectuer dans des conditions permettant la prise en compte de l'ensemble des difficultés générées par le basculement vers le numérique, votre commission vous propose d'alléger considérablement cette procédure afin de la rendre opérationnelle. Elle propose donc à cet effet :

- le regroupement au sein d'un article unique des dispositions relatives au calendrier d'arrêt de la diffusion analogique ;

- la suppression du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique aux contours imprécis et à l'utilité discutable ;

- le renforcement du rôle joué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le processus d'extinction de la diffusion analogique.

B. GARANTIR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE POUR TOUS EN ASSURANT LA REPRISE GRATUITE DE TOUTES LES CHAÎNES EN CLAIR DE LA TNT PAR VOIE SATELLITAIRE

Dans l'allocution prononcée à l'occasion de l'installation du Comité stratégique pour le numérique le 4 mai 2006, M. Jacques Chirac, Président de la République, a fixé un objectif précis à la télévision numérique terrestre :

« La TNT doit devenir la « télévision numérique pour tous » : elle doit être disponible, à peu de frais, le plus largement possible. C'est une aspiration forte de nos concitoyens. Cela permettra aux nouvelles chaînes gratuites, qui ne sont financées que par la publicité, de trouver leur équilibre.

D'ores et déjà, un plan de marche est établi pour que les trois quarts environ de la population métropolitaine en bénéficient. Mais ce sont tous les Français qui doivent maintenant pouvoir y accéder.

Pour compléter la couverture, notamment dans ce que l'on appelle les zones d'ombre, je souhaite que se mette en place, dès cette année, une offre par satellite permettant d'accéder, partout en France, et sans abonnement, aux chaînes gratuites de la TNT. »

Dans le même sens, le rapport établi conjointement par le CSA et la DDM 68 ( * ) préconisait, parmi les quatre « propositions sur les options envisageables pour permettre à 100 % des Français de recevoir les chaînes gratuites de la TNT » de « s'assurer de la mise en oeuvre d'une offre gratuite par satellite regroupant l'ensemble des chaînes gratuites de la TNT et, si nécessaire, prévoir une mesure législative en ce sens. »

Dans son avis du 11 juillet 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel allait dans le même sens :

« L'article 11 (devenu 5 après le passage du texte devant le Conseil d'Etat NDLR) prévoit un « service antenne » par satellite, qui garantira l'accès aux chaînes nationales « historiques » dans les zones où la réception de ces chaînes par voie hertzienne terrestre en mode numérique sera impossible ou d'un coût excessif. Le dispositif proposé suscite toutefois trois interrogations de la part du CSA :

- il prévoit la reprise par satellite des seules chaînes précédemment diffusées en mode analogique, alors qu'il semble nécessaire de garantir à l'ensemble des téléspectateurs l'accès à toutes les chaînes nationales en clair de la TNT ;

- il n'apparaît pas imposer aux chaînes concernées d'être diffusées sur les deux plates-formes satellitaires (Eutelsat et Astra) utilisées pour la réception en France métropolitaine des bouquets  des deux  principaux  distributeurs (CanalSatellite et TPS) ; or, il convient que les téléspectateurs concernés puissent avoir accès à l'ensemble de ces chaînes, sans être tenus de s'équiper d'une antenne parabolique à double tête ou motorisée ; »

Force est de constater que l'article 100 du présent projet ne va pas dans cette direction. Se plaçant dans la perspective de l'extinction de la diffusion analogique, il se contente d'imposer aux trois chaînes nationales diffusées dans ce mode (TF1, M6 et Canal +) la mise à disposition des téléspectateurs de leurs programmes en numérique par voie satellitaire afin de leur garantir la continuité du service.

Votre commission regrette cette attitude consistant à se borner à garantir aux téléspectateurs la réception des chaînes historiques au moment où les progrès technologiques permettent la multiplication des services gratuits. Elle propose , par conséquent, dans l'intérêt général, la mise en place d'une seule offre satellitaire gratuite regroupant l'ensemble des chaînes en clair de la TNT .

Cette solution, à la fois globale et rapide à mettre en oeuvre, permettrait en premier lieu de tenir « la promesse numérique » chère au Président de la République et de procurer l'accès aux services de la TNT à l'ensemble de la population avant même la fin du programme de couverture terrestre à 85 %.

Cette solution permettrait en second lieu de desservir simplement et rapidement l'ensemble des zones d'ombre de la couverture de la TNT et d'apporter une réponse immédiate à la pression qui s'exerce déjà pour l'extension de la couverture TNT à tout le territoire.

C. ENCADRER L'OCTROI DE LA CHAÎNE SUPPLÉMENTAIRE

En dépit de l'opposition affichée par les « nouveaux entrants » de la télévision numérique terrestre, l'attribution d'un canal supplémentaire sur ce réseau de diffusion aux opérateurs « historiques », à l'extinction complète de leur diffusion analogique, s'appuie sur des arguments juridiques et culturels solides que votre commission partage.

Elle souhaite toutefois aller plus loin que le texte du projet de loi et propose :

- d'encadrer cet octroi par des obligations spécifiques en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne ;

- de fixer l'exercice de cette possibilité au 30 novembre 2011 afin de préserver jusqu'à cette date l'économie des nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre.

D. PRÉCISER LA NOTION D'oeUVRE AUDIOVISUELLE

L'esprit des réglementations française et européenne en matière de soutien à la production repose sur deux principes clé : le renforcement des industries nationales et européennes face à la domination anglo-saxonne et la constitution d'un patrimoine audiovisuel de qualité exprimant, à travers des oeuvres de création produites de manière indépendante, la diversité culturelle. En remettant en cause ce dernier principe, l'interprétation de la définition de l'oeuvre audiovisuelle issue de « l'affaire Popstar » ne permet plus de centrer le financement de la création sur les oeuvres patrimoniales.

Dans ces conditions, votre commission estime qu'il est désormais temps de redéfinir de manière plus stricte la notion d'oeuvre audiovisuelle et de mettre fin aux abus . C'est de cette manière qu'il sera possible de concentrer davantage les ressources des diffuseurs sur les oeuvres de création originale, d'encourager l'innovation audiovisuelle, et de faire respecter les principes qui ont fondé la décision d'instaurer un soutien public.

Elle propose par conséquent de fixer , après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés , un pourcentage minimal d'investissements qui devra être consacré par les chaînes hertziennes nationales, à l'intérieur de leurs obligations de production d'oeuvres, aux genres patrimoniaux que sont la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

Sans procéder à une réforme en profondeur des décrets n°90-66 et n° 90-67 du 17 janvier 1990 ni revenir sur l'indispensable liberté éditoriale des diffuseurs, elle souhaite recentrer une partie des investissements des chaînes sur les oeuvres de création originale, encourager l'innovation audiovisuelle, et faire respecter les principes qui ont fondé la décision d'instaurer un soutien public à la production.

E. GARANTIR LA RETRANSMISSION DES ÉVÈNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE SUR TOUS LES SUPPORTS

Votre commission souhaite, par ailleurs, éviter la multiplication des « écrans noirs » sur les services de télévision mobile personnelle en faisant échapper, conformément aux dispositions de la directive européenne Télévisions sans frontières, les évènements sportifs dits d'importance majeure aux contrats d'exclusivité.

Pour tous les organisateurs de manifestations sportives et les détenteurs de droits, la téléphonie mobile est devenue une source de revenus non négligeable. D'où la tentation de céder ces droits sous forme exclusive au risque aussi de mettre en difficulté les chaînes de télévision qui restent les premiers clients des organisateurs.

Détenteur des droits mobiles du tournoi de Roland-Garros et du Tour de France, Orange a ainsi refusé que France Télévisions, diffuseur officiel, autorise SFR à diffuser les images de cet événement via la reprise de France 2 et France 3 dans le bouquet de chaînes de l'opérateur.

De ce fait, France Télévisions, au nom de l'obligation de transport des chaînes publiques « must carry », a refusé de défavoriser les abonnés de tel opérateur et, finalement, a choisi d'imposer un écran noir pour ses chaînes sur tous les réseaux mobiles lors des diffusions de Roland-Garros.

Afin d'éviter que ne se reproduise ce genre de difficultés, votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant que lorsque des « évènements d'importance majeure » sont diffusés sur un service de télévision en clair aucun contrat d'exclusivité ne peut faire obstacle à ce que le public puisse les suivre sur ce service, quel que soit le support utilisé .

F. CONFORTER LA PLACE DES TÉLÉVISIONS LOCALES SUR LA TNT

Rapport après rapport, votre commission a regretté la faiblesse du nombre de services locaux dans le paysage audiovisuel français. Le lancement de la télévision numérique terrestre devait modifier la donne en permettant la diffusion d'un nombre conséquent d'entre eux. Cet objectif structurant pour la TNT semble pourtant aujourd'hui relégué au second plan.

C'est pourquoi votre commission, afin de lever toute ambigüité sur ce sujet prioritaire et sans remettre en cause les travaux actuellement réalisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, propose de réunir, sous l'égide de l'autorité de régulation, tous les acteurs publics et privés concernés afin de procéder à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux.

G. CONTRIBUER À L'INFORMATION DU GRAND PUBLIC PAR LE LANCEMENT D'UNE CAMPAGNE NATIONALE DE COMMUNICATION

Si votre commission se félicite de l'inscription de l'extinction progressive de la diffusion des services télévisés analogiques sur l'agenda politique, elle tient toutefois à rappeler qu'il s'agit d'un chantier à haut risque qu'il convient de soigneusement préparer.

Dans ces conditions, elle estime qu'il est du devoir des pouvoirs publics de lancer dans les meilleurs délais une campagne nationale de communication consacrée au sujet afin de garantir l'information du grand public sur les conséquences de ce vaste chantier appelé à s'étaler du 31 mars 2008 au 30 novembre 2011.

Cette campagne devra notamment porter sur :

- la durée de vie limitée des équipements de réception analogiques vendus dans le commerce à compter de la promulgation de la loi ;

- l'extension de la couverture de la diffusion des services télévisés en mode numérique par voie hertzienne ;

- la mise à disposition d'un bouquet satellitaire gratuit regroupant l'ensemble des chaînes de la TNT ;

- l'offre de téléviseurs en haute définition ;

- le lancement des services de télévision mobile personnelle.

H. MODIFIER LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES SERVICES DE TÉLÉVISION MOBILE DANS UN SENS FAVORABLE À LA CRÉATION

Votre commission vous propose enfin de modifier considérablement les conditions d'autorisation des services de télévision mobile personnelle prévues par l'article 9 du projet de loi.

Elle souhaite d'abord à supprimer la priorité donnée aux chaînes de la télévision numérique terrestre pour l'attribution des autorisations aux services de télévision mobile personnelle. Elle estime en effet que cette priorité est contestable à trois points de vue.

Du point de vue du consommateur d'abord, qui se verrait imposer sur ce nouveau média la réception des services autorisés en TNT sans autre alternative possible.

Du point de vue des nombreux services non autorisés en TNT ensuite, notamment la majorité des chaînes du câble et du satellite, qui se voient quasiment privées a priori de l'accès à un média d'avenir susceptible de représenter, à terme, un relais de croissance non négligeable.

Du point de vue de la création enfin, dans la mesure où, comme l'a souligné le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son avis du 11 juillet 2006 sur le présent projet de loi : « une telle priorité en faveur des services existants ne semble pas justifiée pour la télévision mobile personnelle, qui est de nature à permettre l'émergence de nouveaux formats adaptés à ses spécificités ».

Fidèle à ses préoccupations relatives au contenu des programmes diffusés sur ce nouveau média, votre commission souhaite ajouter aux critères techniques que doit prendre en compte le CSA lors de la délivrance des autorisations pour les services de télévision mobile deux critères respectivement relatifs :

- aux engagements pris par les différents candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres cinématographique et audiovisuelles d'expression originale française et européenne ;

- au caractère adapté à la télévision mobile personnelle de l'offre de programmes.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Modifications apportées à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Cet article énumère les articles de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui sont modifiés par le présent projet de loi.

Il s'agit des articles 2 à 6 et 8 à 16.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE 1ER -
MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Ce titre comprend deux chapitres relatifs à l'extension de la couverture de la TNT et à l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

Article 2 (Art. 21 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Libération des fréquences analogiques

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à donner au Premier ministre le pouvoir de déterminer les futurs affectataires des fréquences hertziennes libérées par l'arrêt de la diffusion analogique des services télévisés, dans le respect des orientations générales fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique défini à l'article 5 du projet de loi modifiant l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986.

Tenant compte de la rareté d'une ressource appartenant au domaine public de l'Etat et faisant l'objet d'utilisations les plus diverses 69 ( * ) , il complète ainsi le dispositif législatif en vigueur afin de permettre aux autorités publiques de déterminer une stratégie nationale pour l'utilisation du dividende numérique et de définir les usages les plus appropriés aux fréquences disponibles.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 21 70 ( * ) de la loi du 30 septembre 1986 confie au Premier ministre le soin de définir les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux différentes administrations et celles dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ces décisions font l'objet d'un arrêté communément appelé « tableau national de répartition des bandes de fréquences ».

L'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 confie quant à lui au CSA le soin d'autoriser l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion, utilisation qui constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État.

Le présent article répond ainsi aux exigences formulées par le Président de la République dans son allocution du 4 mai 2006 : « Le basculement de la télévision vers le numérique va permettre d'arrêter la diffusion analogique des chaînes traditionnelles et, par conséquent, de libérer des fréquences. C'est le « dividende numérique ». C'est la clé du développement des nouveaux services à fort potentiel qui utiliseront ces fréquences : la télévision sur les portables et la télévision en haute définition, naturellement, mais aussi des services avancés de télécommunications comme l'accès, en mobilité, à l'Internet à haut débit.

Ce sont les services de l'avenir à l'évidence. C'est pourquoi nous devons nous doter d'une stratégie nationale pour l'utilisation du « dividende numérique ». Le Comité stratégique pour le numérique va s'y attacher, et ceci dans les prochaines semaines. Cela permettra de fixer l'horizon pour les acteurs économiques. »

Il convient de préciser que ce dispositif n'est pas applicable aux fréquences concernées par l'application de la nouvelle rédaction de l'article 98 proposée par l'article 5 du projet de loi. Les fréquences numériques permettant une couverture au moins équivalente attribuées d'autorité par le CSA aux éditeurs de chaînes en contrepartie de l'obligation de cesser la diffusion analogique de leur service sont donc exclues de l'application de cette disposition.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer la référence faite par cet article au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique par coordination avec la nouvelle rédaction qu'elle soumettra à l'article 5 du projet de loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 3 (Art. 26 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Régime d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique au service public

I. Texte du projet de loi

Le 1° du présent article permet au Gouvernement de demander au CSA de retirer aux chaînes publiques l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique défini à l'article 5 du projet de loi modifiant l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986.

Il précise ainsi le dispositif d'extinction de la diffusion analogique des chaînes du service public, le paysage télévisuel analogique terrestre national étant aujourd'hui composé à parts égales de chaînes publiques (France 2, France 3, France 5/Arte) et privées (Canal +, M6 et TF1).

Il convient de rappeler que l'attribution de la ressource radioélectrique au service public de la radio et de la télévision s'effectue en dehors des procédures d'appel à candidatures imposées aux opérateurs privés 71 ( * ) . L'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 accorde en effet un droit prioritaire d'usage de la ressource aux sociétés mentionnées à l'article 44 72 ( * ) , à la chaîne culturelle européenne Arte et à La Chaîne Parlementaire 73 ( * ) , pour les fréquences de radiodiffusion attribuées par le CSA ainsi que pour les fréquences nécessaires à la transmission de leurs programmes attribuées par l'ARCEP.

Le tend à clarifier les dispositions de l'article 26 relatives à l'attribution prioritaire de la ressource hertzienne aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986. Il précise que seul le Gouvernement pourra à l'avenir demander au CSA l'attribution prioritaire de fréquences aux chaînes du groupe France Télévisions, aux stations de Radio France ainsi qu'à RFI.

En pratique cette compétence est aujourd'hui partagée entre les sociétés nationales de programme et le Gouvernement, ce qui apparaît peu satisfaisant.

Le propose quant à lui d'exclure la chaîne parlementaire de ce nouveau dispositif.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer la référence faite par cet article au schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.

En lieu et place du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, elle proposera de faire référence à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 4 (Intitulé du titre VIII de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Intitulé

Le présent article propose de modifier l'intitulé et la composition du titre VIII de la loi du 30 septembre 1986.

Intitulé « Dispositions transitoires et finales », le titre VIII de ladite loi est désormais intitulé « Dispositions relatives à la modernisation audiovisuelle ».

Comprenant les articles 96 à 110 de la loi du 30 septembre 1986, ce titre regroupe désormais les articles 96 à 105 - 1 de cette même loi tels que réécrits par l'article 5 du présent projet de loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 5 (Art. 96 à 105-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Modernisation audiovisuelle

Le présent article propose une nouvelle rédaction des articles 96 à 105-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ces articles étaient relatifs :

- à la cessation des fonctions de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et de ses membres (articles 96, 97 et 98) ;

- à la constitution de la Commission nationale de la communication et des libertés (article 99) ;

- à la cession de la société nationale « Télévision française 1 » (article 101) ;

- aux conseils d'administration des sociétés nationales de programme et de l'Institut national de la communication audiovisuelle créés en vertu de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49 (article 102) ;

- au statut du directeur général et des membres du conseil d'administration de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 (article 103) ;

- au sort du patrimoine et des droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 (article 104) ;

- au sort des autorisations d'exploitation accordées aux services de communication audiovisuelle délivrées avant la date de publication de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 (article 105) ;

- à la consultation contradictoire devant être menée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants (article 105-1).

1. Article 96 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Reprise en numérique des programmes des chaînes locales)

I - Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction proposée pour le I de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 tend à préciser les modalités de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique des programmes des services locaux diffusés en mode analogique.

Rappelons que le deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, a accordé aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique un droit à reprise intégrale et simultanée de leur programme en mode numérique, également appelé « droit au simulcast » 74 ( * ) .

Cette disposition avait pour objet de garantir la présence des chaînes historiques privées (TF1, Canal + et M6) sur la télévision numérique terrestre. Lors des appels à candidatures lancés sur la base de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel était donc tenu d'autoriser en premier lieu la reprise numérique de ces trois opérateurs 75 ( * ) .

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 a étendu cette disposition aux télévisions locales. Toutefois, en l'absence d'appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour cette catégorie de services, ces dernières n'ont pas eu l'occasion d'en demander le bénéfice.

La présente disposition propose de modifier, pour toutes les chaînes locales, le « droit au simulcast » que leur a ouvert la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 en rendant ce droit indépendant de toute procédure d'appel à candidatures lancé par le CSA afin d'inciter leur migration vers la diffusion numérique.

Si les obligations procédurales sont considérablement allégées, les garanties de fond sont en revanche réaffirmées par la présente disposition qui rappelle ainsi que :

- la reprise des services locaux doit s'exercer sous réserve du respect des principes fondamentaux de la loi audiovisuelle (références aux articles 1 er , 3-1 et 26),

- le mode de financement du service doit rester inchangé (chaîne gratuite ou payante),

- le seuil de 10 millions d'habitants du dispositif anti-concentration doit être respecté 76 ( * ) .

La nouvelle rédaction proposée pour le II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 tend à reprendre le principe d'assimilation des autorisations analogiques et numériques d'un même service télévisé national ou local afin de tenir compte de l'abrogation par le VI de l'article 9 du présent projet de loi du deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précise actuellement que : « Sans préjudice des articles 39 à 41-4 [...] cette autorisation [de reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés dans la zone considérée] est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »

Cette assimilation avait pour objet d'éviter d'avoir à conclure une nouvelle convention pour la diffusion en numérique d'une chaîne analogique et d'aligner la durée de l'autorisation numérique sur celle de l'autorisation initialement accordée à ces opérateurs. En l'état actuel de la législation, le terme des autorisations délivrées à Canal+, M6 et TF1 77 ( * ) entraîne donc à la fois la cessation de la diffusion hertzienne analogique et numérique de leur programme.

Dans la mesure où le projet de loi organise l'extinction de la diffusion analogique et proroge dans le même temps la diffusion numérique, il est nécessaire de redéfinir cette assimilation pour les télévisions nationales et locales.

Le présent article apporte ainsi deux tempéraments au principe d'assimilation des autorisations analogiques et numériques du même service. Afin de le rendre compatible avec le nouveau cadre juridique proposé par le projet de loi, il précise que :

- la cessation totale ou partielle de la diffusion analogique du service télévisé ne doit pas impliquer celle de sa diffusion numérique ;

- les prorogations accordées ne doivent bénéficier qu'à la diffusion numérique.

Il rappelle également que les autorisations demeurent décomptées pour l'application du dispositif anti-concentration, c'est-à-dire qu'elles entrent en compte dans la limite de 7 autorisations nationales qui peuvent être délivrées à une même personne en TNT par application du 4 e alinéa de l'article 41 de la loi.

II - Position de votre commission

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement tendant à garantir la place des services locaux sur la télévision numérique terrestre.

R5, R1, M7, L8 : la place de ces services sur la TNT ne cesse en effet d'être modifiée. En dépit de l'engagement du ministre de la culture et de la communication sur le multiplexe R1, aucune décision n'a encore été prise et aucun appel à candidatures n'a été lancé.

L'utilisation d'un seul canal du multiplexe R1 présente certes l'avantage d'être opérationnelle et d'avoir reçu l'aval de nombreuses chaînes existantes en analogique 78 ( * ) . Mais cette solution ne saurait suffire pour trois raisons principales.

En premier lieu, une partie des sites seront préemptés par l'Etat pour la diffusion de France O et d'éditions régionales de France 3.

En deuxième lieu, un seul canal sur le multiplexe R1 ne permet pas de répondre aux besoins des chaînes locales existantes pour couvrir les bassins de vie. Comme l'écrivait M. Michel Boyon dans son rapport sur la TNT 79 ( * ) : « les zones de couverture des premiers émetteurs numériques ne sont pas conçues en fonction des impératifs de la diffusion de télévisions locales ». Par exemple celui de Nantes couvre une large zone allant non seulement jusqu'à Saint-Nazaire, mais dessert une grande partie de la Vendée. Les 4 chaînes autorisées en analogique en Vendée et les deux à Nantes ne peuvent se retrouver toutes ensemble sur un même canal.

En troisième lieu, une limitation définitive à un seul canal ne permet pas d'assurer le pluralisme. Le partage d'un même canal est une solution qui pose la délicate question de l'accès aux heures de grande écoute et de la cohérence d'antenne. Comme l'indiquait le CSA dans son rapport annuel : « le Conseil a choisi d'accorder à la télévision locale trois canaux qui pourront être partagés par plusieurs opérateurs et notamment par des télévisions associatives. Une des clés de la réussite de la TNT réside en effet dans sa capacité à accueillir des projets diversifiés et originaux qui seront autant de choix pour le téléspectateur. »

Alors que l'utilisation de 3 canaux du multiplexe R5 semble aujourd'hui abandonnée, il convient de garantir la diffusion des chaînes locales sur les différents territoires. Il faut également identifier les fréquences numériques disponibles sur les différents « bassins de vie ».

Pour ce faire, votre commission vous proposera de réunir , sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous les acteurs publics et privés concernés afin de procéder à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux.

CHAPITRE Ier - Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre

Ce chapitre, composé de deux articles crée un cadre incitant les éditeurs de services de télévision à étendre leur couverture et permet au CSA de favoriser cette couverture par des substitutions ponctuelles de fréquences analogiques par des fréquences numériques.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

2. Article 97 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Prorogation des autorisations accordées aux services nationaux en contrepartie des engagements de couverture)


• La nouvelle rédaction proposée pour l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 vise en premier lieu à inciter les éditeurs de services télévisés nationaux diffusés sur la télévision numérique terrestre à étendre leur couverture de diffusion au-delà du taux de 85 % de la population métropolitaine fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'organisation du processus de sélection des services de télévision diffusés sur la TNT 80 ( * ) .

Elle autorise ainsi le CSA, en contrepartie des engagements complémentaires de couverture souscrits par les éditeurs de services, à proroger le terme de leurs autorisations d'émettre en numérique hertzien dans la limite de cinq ans.

Il convient de rappeler que le taux de couverture de 85 % de la population métropolitaine fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'organisation du processus de sélection des services de télévision diffusés sur la TNT correspond aux zones géographiques couvertes par 115 sites d'émission de forte puissance utilisées pour la diffusion analogique et demeure inférieur à celui de la télévision analogique actuelle 81 ( * ) .

Plus précisément, les fréquences mentionnées en annexe I de chacune des décisions d'autorisation 82 ( * ) délivrées par le CSA le 10 juin 2003 permettaient d'aboutir à un taux de couverture de 66 % de la population. Cet objectif a été atteint en 4 phases échelonnées entre le 31 mars 2005 et 15 octobre 2006, 75 sites d'émission ayant au total été activés.

Au-delà de ce déploiement initial, le CSA a demandé aux candidats de s'engager à étendre leur couverture aux zones géographiques desservies par les 40 sites d'émission correspondant aux phases ultérieures de la planification et permettant d'atteindre un taux de couverture de 85 % de la population. Pour activer les 40 derniers sites permettant d'atteindre cet objectif, le rapport réalisé par MM. Rapone et Raude 85 ( * ) préconise d'accomplir deux grands types d'actions :

« - obtenir, pour les sites qui en sont encore dépourvus, des fréquences numériques. Ce point ne dépend qu'en partie des acteurs français [...] ;

- définir, pour tous les sites dotés de suffisamment de fréquences, toutes les caractéristiques qui permettront de les construire ; ce point, au contraire du précédent, ne dépend que des acteurs français. »

D'après les informations fournies par les services du Premier ministre, la durée de la prorogation accordée aux différents services sera proportionnelle aux engagements effectivement souscrits. Les modalités d'application de ce mécanisme seront en tout état de cause explicitées par décret en Conseil d'Etat.


• La nouvelle rédaction proposée pour l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 tend en second lieu à autoriser le CSA à modifier les autorisations des chaînes et les assignations des distributeurs afin de regrouper les premières en tenant compte de la cohérence de leurs engagements de couverture.

En TNT, la diffusion de plusieurs chaînes intervient en effet nécessairement sur une même fréquence ou « multiplexe », géré par un opérateur désigné conjointement par les chaînes, autorisé par le CSA et assignataire de la ressource sur la base de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986. Par application de cet article, les chaînes de la TNT regroupées sur des multiplexes ont créé des personnes morales ad hoc chargées de gérer contractuellement et techniquement les multiplexes.

Cette nouvelle disposition vise ainsi à faciliter la recomposition des multiplexes au cas où les engagements complémentaires de couverture souscrits seraient différents pour l'ensemble des chaînes d'un même multiplexe.

Deux possibilités de recomposition des multiplexes seraient ainsi désormais ouvertes à l'autorité de régulation, le neuvième alinéa l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 disposant déjà que :

« [le CSA] peut, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers. »

A cet égard, votre rapporteur tient a rappeler que le CSA a déjà mené une consultation publique le 4 avril dernier concernant l'opportunité de recomposer les multiplexes de la TNT. Cette consultation, à destination des éditeurs de services et des opérateurs de multiplexes, avait deux objets distincts :

- libérer par le transfert d'une chaîne de service public vers un autre multiplexe une place sur le multiplexe R1 pour les chaînes locales et certains décrochages de France 3 ;

- recomposer les multiplexes R4 et R6 afin de séparer les chaînes gratuites et payantes.

Le CSA a publié le 22 septembre dernier ses conclusions sur cette consultation. Le Conseil propose de regrouper :

- les 18 chaînes gratuites sur trois multiplexes pour faciliter l'extension de la couverture de ces services, notamment dans les zones frontalières. En outre, France 4 remplacerait TMC 86 ( * ) sur le multiplexe R2 qui migrerait vers le troisième multiplexe retenu pour l'offre gratuite (R4 ou R6) ;

- les 11 chaînes payantes sur deux multiplexes afin d'identifier le gain de la norme MPEG-4.

Par ailleurs, le CSA indique qu'aucun accord n'a été obtenu entre les éditeurs pour la recomposition des multiplexes mais que la loi lui donne compétence pour l'imposer.

Votre commission approuve la rédaction proposée par l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986.

3. Article 98 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Pouvoir de retrait du CSA en matière de ressources radioélectriques en mode analogique)

I. - Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 98 de la loi du 30 septembre 1986 tend à donner au CSA la possibilité de faire cesser ponctuellement la diffusion analogique d'un service de télévision en lui assignant, sans interruption du service, un droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

L'introduction de la télévision numérique terrestre en France se heurte en effet, dans certaines zones géographiques limitées, à la rareté de la ressource radioélectrique.

C'est d'abord le cas dans les régions frontalières. Comme le rappelait le rapport Rapone-Raude 87 ( * ) , « les frontières sont perméables aux ondes et ces ondes, en l'espèce, portent loin. » En outre, le droit international prévoit que des pays limitrophes doivent toujours avoir un accès équitable au spectre, indépendamment de leur population ou de l'usage qu'ils en font 88 ( * ) . La diffusion des services de télévision nationaux en mode analogique accaparant déjà une part importante de cette ressource, il est par conséquent impossible de trouver un nombre de fréquences disponibles suffisant pour y lancer la TNT.

Cette pénurie de fréquences est également observée à l'intérieur du territoire, dans certaines zones particulières couvertes par des émetteurs situés à des endroits de convergence de brouillages venus de plusieurs sites à très forte puissance.

S'inspirant d'une des recommandations du rapport Rapone-Raude, la présente disposition autorise par conséquent explicitement le Conseil supérieur de l'audiovisuel à procéder d'autorité à l'extinction anticipée de certains réémetteurs analogiques secondaires couvrant une population limitée afin de résoudre les difficultés énoncées ci-dessus.

Au plan juridique, il est bon de préciser que le rapport précité estimait qu'une telle disposition législative n'était pas nécessaire. Celui-ci soulignait ainsi que le cadre juridique actuel 89 ( * ) et la jurisprudence du Conseil d'Etat 90 ( * ) permettaient d'ores et déjà au Conseil supérieur de l'audiovisuel de demander aux éditeurs de services publics et privés la restitution d'une fréquence dans la mesure où cette demande pouvait être justifiée par « l'intérêt d'une utilisation rationnelle du domaine public » et à condition qu'il reçoive « une autre fréquence lui permettant d'assurer la pérennité du service ».

Saisi par le Premier ministre, en application de l'article L. 112-2 du code de justice administrative, d'une série de questions relatives à l'extinction de la diffusion analogique, le Conseil d'État a, dans son avis n° 373.035 du 23 mai 2006, conclu le contraire. Il a ainsi fait observer que :

- « Seul le législateur pouvait autoriser et organiser l'extinction anticipée des services de diffusion par voie analogique » ;

- « Alors que le mode de diffusion, analogique ou numérique, d'un service est un élément substantiel de ce service, si un opérateur autorisé à émettre en mode analogique ne bénéficie pas d'un droit acquis à continuer d'émettre sur les fréquences qui lui ont été attribuées initialement, c'est à la condition qu'il reçoive en contrepartie le droit d'utiliser d'autres fréquences permettant le maintien du service de communication audiovisuelle qui est garanti tant par les principes de valeur constitutionnelle qui s'attachent à la nature du service que par les dispositions protectrices qu'a entendu prendre le législateur en assurant aux éditeurs de services le mode de diffusion auquel s'applique l'autorisation créatrice de droits qui leur a été conférée. »

On observera que cette possibilité pourra être combinée avec l'application de l'article 30-4 de la loi dont le deuxième alinéa permet au CSA, dans ce même contexte d'extrême rareté de la ressource, de relancer des appels aux candidatures et de dresser un ordre prioritaire d'attribution des fréquences par catégories d'opérateurs 91 ( * ) .

Au plan technique, il convient de rappeler qu'un certain nombre de sites secondaires sont aujourd'hui utilisés pour la diffusion de réseaux analogiques soit en confort des sites principaux, soit pour la diffusion de services ne pouvant être émis sur les sites principaux faute de disponibilité de fréquence analogique 92 ( * ) .

La fréquence libérée par l'arrêt de la diffusion analogique sur le site secondaire pourrait néanmoins être utilisée pour une diffusion numérique sur les sites d'émission principaux. Car si l'utilisation de ces fréquences en analogique n'était pas possible pour des raisons de brouillage, elle pourrait être envisagée pour une diffusion numérique, les caractéristiques de brouillage et de protection entre les deux modes de diffusion différant très sensiblement.

Sous réserve des résultats d'études techniques en cours 93 ( * ) , ces réaménagements pourraient concerner 120 000 foyers environ, répartis dans des zones se situant pour l'essentiel dans le Nord et l'Est de la France.

II - Position de votre commission

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement rédactionnel visant à supprimer au début de cet article, les mots : « Afin d'améliorer la couverture du territoire par la télévision hertzienne en mode numérique ».

Si cette rédaction se révèle extrêmement pédagogique, elle n'a toutefois aucune portée normative. Sa place n'est donc pas dans le corps du texte du projet de loi mais dans l'exposé des motifs prévu à cet effet.

Votre commission souhaite ainsi faire écho aux propos M. Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, qui, a l'occasion des ses voeux au Président de la République, le 3 janvier 2005 a lancé une sévère mise en garde contre les « dispositions non normatives » et « la loi comme instrument de communication ».

Votre commission fait ainsi sienne l'idée selon laquelle « la loi n'est pas faite pour affirmer des évidences, émettre des voeux ou dessiner l'état idéal du monde [...] La loi ne doit pas être un rite incantatoire. Elle est faite pour fixer des obligations et ouvrir des droits . »

4. Article additionnel après l'article 98 (Offre satellitaire unique pour l'ensemble des chaînes en clair de la TNT)

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement tendant à introduire un article additionnel imposant la mise en place, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d'une offre satellitaire unique et gratuite regroupant l'ensemble des chaînes en clair de la TNT.

Cette solution, à la fois globale et rapide à mettre en oeuvre, permettrait en premier lieu de faire de la TNT la « télévision numérique pour tous » selon la formule utilisée par le Président de la République à l'occasion de l'installation du Comité stratégique pour le numérique le 4 mai 2006 et de procurer l'accès à ces services à l'ensemble de la population, avant même la fin du programme de couverture terrestre à 85 %.

Cette solution permettrait en second lieu de desservir simplement et rapidement l'ensemble des zones d'ombre de la couverture de la TNT et d'apporter une réponse immédiate à la pression qui s'exerce déjà pour l'extension de la couverture TNT à tout le territoire.

Comme le montre le tableau ci-dessous, cette solution a d'ailleurs été développée pour compléter la couverture de services de la TNT au Royaume-Uni, en Italie, en Suisse, en Suède et en Autriche.

Sources : Idate, UER, Enders Analysis (F. Godard), OEA, CSA

CHAPITRE II - Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

Ce chapitre comporte huit articles organisant l'extinction de l'analogique et prévoyant des garanties pour les téléspectateurs et les éditeurs de services.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

5. Article 99 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Arrêt de la diffusion analogique et basculement vers le numérique)

I. Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 fixe au 30 novembre 2011 la date d'arrêt de la diffusion terrestre analogique des services de télévision selon un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique approuvé par arrêté du Premier ministre.


• Un contexte européen propice à l'extinction de la diffusion analogique

L'organisation de la fin de la diffusion analogique s'inscrit dans un mouvement européen généralisé.

Le Conseil de l'Union européenne a, dans ses conclusions en date du 1 er décembre 2005, invité les États membres à mener à terme, dans la mesure du possible, le passage au numérique avant 2012 et à publier avant 2006 leurs propositions en matière de passage au numérique.

De même, la conférence régionale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) a fixé au 17 juin 2015 la fin de la période de transition vers le numérique. A cette date, les émissions analogiques devront être arrêtées. Ce traité international devrait être prochainement ratifié par la France.


• Une extinction pilotée par un Comité stratégique

Aux termes du deuxième alinéa du présent article, il appartiendra au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à l'extinction de la diffusion analogique selon les orientations générales fixées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique soumis à une consultation publique et approuvé par arrêté du Premier ministre.

Le Président de la République, lors de son allocution à l'occasion de l'installation du Comité stratégique pour le numérique le 4 mai 2006 a précisé qu'il appartiendrait « au Comité stratégique d'arrêter un schéma national de basculement vers le numérique. Ce schéma sera ensuite mis en oeuvre sur le territoire par la Mission pour l'aménagement numérique du territoire que nous allons créer. Elle associera tous les partenaires de ce projet, gérera la communication en direction des Français et apportera au téléspectateur toute l'information et surtout l'assistance qui leur sont nécessaires. »

Structure d'orientation stratégique, de coordination et de pilotage, ce comité, présidé par le Premier ministre, a été institué par le décret n° 2006-502 du 3 mai 2006 portant création du Comité stratégique pour le numérique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques en sont membres.


• Une éventuelle prorogation de 5 ans des autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

En fixant au 30 novembre 2011 la date d'arrêt de la diffusion analogique, le projet de loi porte atteinte aux droits acquis des éditeurs de services de télévision analogique dont le terme des autorisations est postérieur à ces dates.

Votre rapporteur tient en effet à rappeler que le terme actuel des autorisations analogiques délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux chaînes nationales est fixé à :

- décembre 2010 pour Canal + ;

- février 2012 pour TF1 ;

- avril 2012 pour M6.

S'agissant des télévisions locales, le terme des autorisations est aujourd'hui extrêmement variable mais plusieurs d'entre elles sont également postérieures à la date du 30 novembre 2011 94 ( * ) .

Pour compenser la résiliation des autorisations de diffusion analogiques avant leur terme initialement prévu, le présent article prévoit des contreparties en faveur de ces services.

Pour les éditeurs de services nationaux , il prévoit ainsi la prorogation de cinq ans des autorisations de diffusion en mode numérique des services nationaux analogiques ayant bénéficié du « droit de reprise » de leurs programmes sur la télévision numérique terrestre.

Par application de cette disposition, le terme des autorisations de Canal+, TF1 et M6 sera ainsi respectivement porté à décembre 2015, février et avril 2017.

La prorogation des autorisations est accordée à la condition que les trois éditeurs concernés s'engagent à respecter deux autres dispositions du présent projet de loi aux termes desquelles :

- le service doit être diffusé gratuitement par satellite (nouvelle rédaction de l'article 100) ;

- l'éditeur doit être membre du groupement d'intérêt public chargé de gérer la transition vers le numérique (nouvelle rédaction de l'article 102).

Pour les éditeurs de services locaux , le présent article aligne le terme de leurs autorisations de diffusion numérique sur celui de leur autorisation initiale analogique. Toutefois, dans l'hypothèse où ce terme serait antérieur au 31 mars 2015, celui-ci est prorogé jusqu'à cette date.

Ainsi, pour les cinq télévisions locales dont le terme est postérieur à la date du 31 mars 2015, le projet de loi ne modifie rien. En revanche, pour les autres, la durée de leur autorisation de diffusion en mode numérique est prorogée jusqu'à cette date dès lors qu'elles auront fait jouer leur « droit au simulcast ». Cette prorogation varie de 6 mois (Télé Nantes) à 7 ans et demi (TLP Lubéron).

Votre rapporteur tient à souligner que les contreparties ainsi accordées par le projet de loi aux éditeurs analogiques tendent en pratique à réduire les différences de durée d'autorisation entre les chaînes nationales diffusées sur la télévision numérique terrestre.

Le terme actuel des autorisations attribuées à la première vague des « nouveaux entrants » de la TNT est en effet fixé à mars 2015 et celui des chaînes 95 ( * ) autorisées dans un second temps au 1 er septembre 2015. Ce terme sera probablement repoussé à 2020 par application du régime des reconductions simplifiées d'autorisation de l'article 28-1 de la loi ; il peut être porté jusque 2025 en fonction des engagements supplémentaires de couverture TNT.

Le terme actuel des autorisations, tant analogiques que pour la TNT, de Canal+, TF1 et M6 est quant à lui porté à 2015 et 2017 dans la mesure où ces chaînes deviennent membres du GIP chargé de gérer le basculement vers le numérique. Au-delà, les trois chaînes, comme les autres chaînes de la TNT, sont éligibles au bénéfice de la prolongation de cinq ans des autorisations si elles acceptent de prendre des engagements complémentaires de couverture.


• Le cas de TMC

La réserve faite par cet article aux engagements internationaux de la France correspond à l'accord intergouvernemental franco-monégasque du 15 mars 2002 96 ( * ) autorisant la diffusion de TMC par voie hertzienne terrestre dans le sud du pays à partir de sites et d'émetteurs précisément déterminés.

Ce traité devra par conséquent être modifié dans le cadre de l'organisation générale de l'extinction de la diffusion analogique.

II - Position de votre commission

Votre commission vous proposera d'adopter deux amendements.

Le premier d'entre eux tend à modifier la forme et le fond du texte proposé par l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Sur la forme , votre commission proposera de regrouper au sein de l'article 99 l'ensemble des dispositions du projet de loi relatives au calendrier d'extinction de la diffusion analogique. Ces dispositions, pour certaines redondantes, étaient jusqu'à présent réparties entre les articles 99 et 101 de la loi précitée tels que modifiés par l'article 5 du présent projet de loi.

Sur le fond , votre commission proposera de supprimer le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique. Cette suppression est motivée par deux considérations de nature différentes mais complémentaires.

D'une part, ce schéma se caractérise par un certain nombre d'incertitudes qui n'ont pu être totalement levées par les services ministériels compétents. Ni l'organisme chargé de la rédaction de ce document (les services du Premier ministre ? le Haut Conseil pour le numérique ? le Conseil supérieur de l'audiovisuel ?) ni la portée normative de celui-ci n'ont ainsi été précisés à votre rapporteur.

D'autre part, ce schéma contribue largement au caractère lourd et formel d'une procédure préalable à la définition du calendrier de l'extinction du numérique nécessitant successivement deux consultations publiques, la consultation du Groupement d'intérêt public et une décision réglementaire dans un laps de temps extrêmement limité. Dans l'hypothèse où le projet de loi serait définitivement adopté fin février 2007, la mise en oeuvre de l'ensemble de ces contraintes avant le 30 juin 2007 paraît tout simplement irréaliste .

Enfin, votre commission vous proposera de renforcer le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le processus d'extinction de la diffusion analogique . L'autorité de régulation deviendra le maître d'ouvrage de l'extinction du numérique et sera chargée successivement de :

- fixer 9 mois à l'avance la date d'extinction de la diffusion analogique pour chaque zone géographique après consultation publique ;

- procéder à cette extinction en modifiant ou retirant les autorisations d'usage de la ressource hertzienne préalablement accordées, en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la TNT, et de la disponibilité des services de télévision en cause.

Le second amendement est un amendement de coordination destiné à tenir compte de l'introduction dans le dispositif de l'article 5 d'un article additionnel après l'article 98 de la loi du 30 septembre 1986.

6. Article 100 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Mise à disposition de leurs programmes par voie satellitaire par les éditeurs de services nationaux en clair)

I - Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 précise les modalités de mise en oeuvre de l'offre satellitaire destinée à permettre à l'ensemble de la population métropolitaine de recevoir en numérique les chaînes nationales en clair diffusées jusqu'alors en analogique.


• Garantir le respect des principes de liberté de communication audiovisuelle et de continuité du service public

Cet article impose aux éditeurs de services nationaux diffusés par voie hertzienne en clair et en mode analogique (TF1, France Télévisions, Arte et M6) de mettre gratuitement à disposition des téléspectateurs leurs programmes en numérique par voie satellitaire.

Dans la mesure où nul ne peut aujourd'hui affirmer que l'extinction de la diffusion analogique sur une zone donnée se traduira pour les téléspectateurs par une couverture équivalente en mode numérique, cette solution permet de garantir le respect des principes de liberté de communication audiovisuelle et de continuité du service public.

Dans son avis daté du 23 mai 2006, le Conseil d'Etat estimait à cet égard que « dans la mesure où des contraintes techniques et économiques ne permettent pas d'assurer des conditions de couverture aussi étendues par mode numérique que par mode analogique, des procédés de substitution devraient être garantis, notamment par voie satellitaire. »


• Une diffusion satellitaire assurée dans les six mois de la promulgation de la présente loi

Le présent article fixe un délai de six mois pour la mise en place par chaque chaîne concernée de cette offre satellitaire gratuite. Ce délai permet de tenir compte des différentes modalités d'extinction de la diffusion analogique, à savoir :

- une extinction généralisée à compter du 31 mars 2008 (article 101 introduit par l'article 5), en vue d'une extinction définitive au 30 novembre 2011 (article 99).

- une extinction ponctuelle et ciblée par le jeu des articles 5 (substitution des fréquences numériques aux fréquences analogiques dans un nouvel article 98) et 3 (régime d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique au service public).

En termes de délai, la mise en oeuvre de la nouvelle rédaction de l'article 98 proposée par le projet de loi peut être immédiate après la promulgation de la loi ; celle de l'article 3 est conditionnée par l'approbation, par arrêté du Premier ministre, du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.

En conséquence, les premières étapes de l'extinction de la diffusion analogique peuvent intervenir rapidement après la promulgation de la loi : par la mise en oeuvre d'une politique dynamique conduite par le Gouvernement pour le service public télévisuel ou pour l'ensemble des chaînes par le CSA là où la pénurie de fréquence est la plus importante.


• Une offre gratuite et transparente

Cet article précise enfin que la mise à disposition des programmes des chaînes nationales en numérique par voie satellitaire devra s'effectuer gratuitement, c'est-à-dire sans obligation de louer un adaptateur ou de souscrire à une offre payante.

Les frais dits « techniques », à savoir les frais liés à l'achat d'une parabole et d'un adaptateur numérique ainsi qu'à l'intervention d'un antenniste resteront en revanche à la charge du téléspectateur, sauf si celui-ci est éligible à l'aide instituée par la nouvelle rédaction de l'article 103 proposée par le projet de loi.

Gratuite dans la limite « du coût et des frais d'installation du terminal de réception », l'offre devra également être transparente pour le téléspectateur puisque la numérotation des chaînes proposée en numérique sera identique à celle existant en analogique.

II - Position de votre commission

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement de suppression du texte proposé pour l'article 100.

Dans la mesure où les contours du bouquet satellitaire gratuit composé des chaînes nationales diffusées en analogique sont profondément redéfinis à l'article additionnel qu'elle vous propose d'insérer après l'article 98, l'article 100 devient sans objet.

7. Article 101 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Organisation de l'extinction de la diffusion analogique)

I - Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986 confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission d'organiser l'extinction progressive de la diffusion analogique des services de télévision entre le 31 mars 2008 97 ( * ) et le 30 novembre 2011 98 ( * ) .


• Les étapes préalables à l'extinction de la diffusion analogique

Le présent article distingue deux étapes préalables au début des opérations d'extinction de la diffusion analogique :

- la définition d'un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique soumis à une consultation publique et approuvé par arrêté du Premier ministre ;

- la définition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le respect des orientations fixées par le schéma national, d'un calendrier fixant une date d'arrêt de la diffusion analogique pour chaque zone géographique soumis à consultation publique et à l'avis du groupement d'intérêt public prévu par la nouvelle rédaction proposée par le présent article pour l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986.

Le début des opérations d'extinction par zone étant fixé au 31 mars 2008, le calendrier devrait être rendu public à compter du 31 juin 2007 par l'autorité de régulation.


• Une extinction progressive et conditionnée

Lors de son allocution à l'occasion de l'installation du Comité stratégique pour le numérique le 4 mai 2006, le président de la République déclarait : « On ne basculera pas dans le tout numérique du jour au lendemain. Le processus sera progressif. [...] L'efficacité et le pragmatisme sont les maîtres mots dans ce domaine. »

Conformément aux souhaits du président de la République et sur le modèle des autorisations qu'il a délivrées, le CSA est appelé à fixer par conséquent une date d'arrêt de la diffusion analogique :

- zone géographique par zone géographique ;

- émetteur par émetteur ;

- service par service.

Lors de la définition de ce calendrier, l'autorité de régulation devra toutefois, aux termes de la présente disposition, tenir compte notamment de :

- l'équipement des foyers pour la réception des chaînes de la télévision numérique terrestre ;

- la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision.

Un fois le calendrier établi, il modifiera en conséquence les autorisations qu'il a délivrées au fur et à mesure de la progression des opérations d'extinction. Ces autorisations comportent en effet toujours une annexe technique dressant la liste des fréquences et des sites alloués à chaque éditeur de services et les paramètres techniques de leurs utilisations.

II - Position de votre commission

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement de suppression du texte proposé pour l'article 101.

Dans la mesure où l'ensemble des dispositions relatives au calendrier d'extinction de la diffusion analogique des services télévisés sont rassemblées au sein de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986, l'article 101 devient sans objet.

8. Article 102 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Groupement d'intérêt public chargé de la mise en oeuvre de l'extinction de la diffusion analogique)

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 propose la création d'un groupement d'intérêt public associant les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique (TF1, France Télévisions, Arte, Canal+ et M6) et l'État en vue de l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision.

Par-delà les mécanismes prévus par les autres dispositions du présent projet de loi, l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision implique en effet une concertation étroite que seule une structure soumise au régime commun codifié aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche 99 ( * ) permet de garantir.

Ce groupement sera chargé de :

- mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement propres à permettre l'extinction des services de télévision ;

- gérer le fonds d'aide destiné à contribuer à la continuité des services nationaux diffusés en analogique après l'extinction de leur diffusion dans ce mode.

Votre rapporteur tient à rappeler que cette forme de concertation a déjà trouvé une première application lors de la mise en oeuvre du plan de réaménagement de fréquences nécessaires au lancement de la TNT. Le décret d'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 100 ( * ) modifié instaurant un mécanisme de préfinancement du coût de ces travaux 101 ( * ) avait ainsi prévu la création d'un groupement d'intérêt économique rassemblant les éditeurs de services de télévision analogique 102 ( * ) .

9. Article 103 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Fonds d'aide aux téléspectateurs les plus démunis)

I - Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction prévue pour l'article 103 de la loi du 30 septembre 1986 tend à instituer un « fonds d'aide destiné à contribuer à la continuité de la réception des services télévisés après l'extinction de leur diffusion en mode analogique ».

Concrètement, ce fonds, géré par le groupement d'intérêt public créé par le présent projet de loi, dispensera des aides destinées à financer totalement ou partiellement l'acquisition par les téléspectateurs les plus modestes d'un adaptateur numérique, appelé à être intégré aux téléviseurs mais qui doit aujourd'hui encore faire l'objet d'une acquisition spécifique.


• Une précaution juridique souhaitable

Interrogé par le Gouvernement sur la prise en compte des droits des téléspectateurs par le législateur lors de l'extinction anticipée des services de télévision analogiques, le Conseil d'Etat, dans son avis du 23 mai 2006 103 ( * ) n'a toutefois conclu qu'à la possibilité de créer un tel fonds :

« De manière générale, il importe que les coûts résultant [de l'extinction de la diffusion analogique] pour les destinataires de la communication audiovisuelle ne puissent être tels qu'ils les privent de la faculté d'assurer par des procédés techniques nouveaux la continuité de la réception des programmes notamment des sociétés nationales qui doit leur être constitutionnellement garantie. Cette considération peut conduire à l'édiction, dans le respect du principe d'égalité, d'un dispositif de soutien financier modulé au bénéfice des téléspectateurs dont les capacités contributives seraient insuffisantes. ».


• Un mécanisme de justice sociale

Ce fonds devrait permettre d'éviter l'élargissement de la « fracture numérique » en facilitant la migration des plus démunis vers ce mode de diffusion.

L'accès aux aides modulées en fonction des capacités contributives des bénéficiaires est fortement encadré puisqu'il n'est ouvert, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, qu'aux foyers :

- exonérés de redevance ;

- attributaires d'allocations consenties sous conditions de ressources ;

- ne recevant les services de télévision que par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

L'ouverture du fonds aux téléspectateurs d'outre-mer fera par ailleurs l'objet de dispositions adaptées à la situation particulière de ces territoires.


• Un mécanisme retenu par d'autres pays

On observera enfin qu'un tel mécanisme a été retenu par un certain nombre de pays ayant mis en place un plan d'arrêt de la diffusion analogique tels que le Royaume-Uni et l'Italie.

II - Position de votre commission

Pour les raisons déjà énoncées ci-dessus, votre commission vous proposera d'adopter un amendement rédactionnel visant à supprimer la mention « Afin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle » qu'elle juge peu normative.

10. Article 104 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Octroi d'une chaîne supplémentaire)

I - Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction prévue pour l'article 104 de la loi du 30 septembre 1986 tend à accorder aux éditeurs nationaux de services de télévision analogiques le droit à une chaîne supplémentaire à l'extinction complète de leur signal analogique.


• Une incitation déjà adoptée dans le cadre de la loi du 1er août 2000

Votre rapporteur tient à rappeler que lors de l'examen de la loi 104 ( * ) n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi de 1986, plusieurs mesures destinées à inciter les éditeurs de services analogiques à diffuser leurs programmes en mode numérique avaient été adoptées. Parmi celles-ci figurait le droit reconnu à ces éditeurs à faire autoriser un de leurs services au cours de l'appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel 105 ( * ) .

Lors de la délivrance des autorisations pour les services nationaux de la TNT le 10 juin 2003, TF1 avait ainsi bénéficié de ce droit pour LCI et M6 pour M6 Music (devenue depuis W9). Le bénéfice de ce droit pour i>télévision avait été refusé par le CSA à Canal+ dans la mesure où ce service n'était pas une filiale de Canal + mais de Canal+ Groupe 106 ( * ) .

La mise en oeuvre de cette disposition a nécessité la consultation à deux reprises du Conseil d'État pour en préciser les conditions et la portée dans le temps.

Un premier avis avait été sollicité par M. Lionel Jospin, Premier ministre auprès du Conseil d'État en 2002. Cet avis du 17 septembre 2002 107 ( * ) avait permis d'éclairer la portée du régime de la « chaîne bonus » au moment de l'attribution initiale des autorisations.

Le Conseil d'État avait ainsi considéré que l'attribution de cette chaîne supplémentaire était de droit sur demande des intéressés : le CSA devait simplement s'assurer qu'elle ne portait pas atteinte aux principes fondamentaux de la loi du 30 septembre 1986 expressément énumérés, mais n'était pas habilité à apprécier cette demande par comparaison avec d'autres.

L'article 30-1 de la loi définit ainsi un ordre chronologique en matière d'autorisations des services sur la TNT : le CSA autorise d'abord la reprise intégrale et simultanée des services analogiques (ou « simulcast »), puis la « chaîne bonus » des opérateurs historiques et enfin l'ensemble des autres demandes d'autorisation.

Dans un second avis du 8 février 2005 108 ( * ) , le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que ce droit à la « chaîne bonus » ne pouvait s'exercer qu'une seule fois et que toute modification substantielle de ce service devait être appréciée par le CSA de la même manière que celle de toute autre chaîne autorisée 109 ( * ) .


• Un dispositif destiné à inciter les éditeurs « historiques » à cesser dans les meilleurs délais leur diffusion analogique

La nouvelle rédaction de l'article 104 introduite par le présent article reprend la logique incitative issue de la loi du 1 er août 2000 afin de faciliter l'extinction de la diffusion analogique des trois services nationaux de télévision en proposant d'accorder à leurs éditeurs respectifs le droit à la diffusion d'une chaîne supplémentaire à l'extinction complète de leur signal analogique.

A l'aune des deux avis du Conseil d'Etat précités, les mêmes garanties sont reprises. L'exercice de ce droit ne devra pas porter atteinte :

- aux principes fondamentaux des articles 1 er , 3-1 et 26 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- au respect du dispositif anti-concentration (articles 39 à 41-4) ;

- aux impératifs et critères qui ont présidé à la délivrance des autorisations numériques (deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1 de la loi).

De la même manière enfin, le droit ne pourra être exercé qu'au profit d'un service contrôlé par l'éditeur de service analogique, selon la définition retenue par le 2° de l'article 41-3 la loi du 30 septembre 1986 de la notion de contrôle 110 ( * ) .


• Une nécessité juridique

Par-delà l'aspect incitatif de cette chaîne supplémentaire accordée aux services nationaux diffusés en analogique, votre commission souhaite également souligner son importance juridique.

Les chaînes hertziennes, en tant que bénéficiaires de droits d'occupation du domaine public hertzien 111 ( * ) se voient en effet appliquer les principes généraux de la domanialité publique :

- le principe de la subordination à autorisation des utilisations privatives

Celui-ci est posé à l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat selon lequel : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. » S'agissant des bandes de fréquence du domaine public hertzien affectées à la radiodiffusion, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est compétent pour la délivrance des autorisations, conformément à l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- le principe de l'assujettissement à une redevance

Dans le cas de l'audiovisuel, les fréquences sont utilisées à titre gratuit, en mode analogique comme en mode numérique. Cette situation diffère de celle qui prévaut dans les autres zones du spectre, notamment en matière de télécommunications. Elle a pour contrepartie l'existence d'obligations particulières à la charge des titulaires d'autorisation, en matière notamment de diffusion et de contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ;

- les principes de précarité et de mutabilité des autorisations

Les autorisations d'occupation du domaine public présentent un caractère précaire et révocable 112 ( * ) . Les autorisations unilatérales peuvent être retirées avant terme pour des motifs d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire peut obtenir réparation à la condition d'établir qu'il subit un préjudice « direct, matériel et certain » et que l'abrogation n'ait pas été décidée dans l'intérêt de la conservation ou de l'utilisation normale de la dépendance domaniale occupée 113 ( * ) . La résiliation avant terme des autorisations fondées sur un contrat ouvre en principe droit à indemnité dès lors que le titulaire se prévaut d'un préjudice direct matériel et certain 114 ( * ) .

Les différentes dispositions du projet de loi ne laissent guère de doutes quant au préjudice matériel subi par les chaînes historiques. Celui-ci est double :

- un préjudice direct lié à la remise en cause d'un droit acquis . Il s'agit là de la remise en cause anticipée par le projet de loi d'autorisations d'occupation du domaine public de l'Etat à partir du 31 mars 2008 ;

- un préjudice indirect lié au bouleversement du paysage audiovisuel hertzien analogique en clair induit par l'arrêt définitif de la diffusion analogique au plus tard le 30 novembre 2011, le passage de 5 à 17 chaînes étant appelé à emporter des conséquences importantes pour l'équilibre économique des chaînes historiques tant en terme de résultats d'audience qu'en terme de résultats publicitaires.

Dans ces conditions, l'attribution d'une chaîne supplémentaire aux opérateurs historiques paraît être une mesure compensant le préjudice subi par les éditeurs concernés.


• Une chance pour la production française

L'obtention d'un canal supplémentaire pour les éditeurs nationaux cessant leur diffusion analogique peut être une chance non seulement pour l'extinction rapide de l'analogique mais également pour la création française et européenne.

En effet, il convient de rappeler que ces éditeurs prennent à leur charge des engagements fondamentaux pour le développement de la création et de la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. C'est grâce, en partie, aux obligations d'investissement et de diffusion que la création française bénéficie aujourd'hui de financements en hausse et d'une visibilité que bien d'autres pays européens nous envient.


• Les obligations d'investissement des chaînes historiques

En matière cinématographique comme en matière audiovisuelle, les chaînes historiques privées respectent parfaitement leurs obligations réglementaires et injectent plus de 400 millions d'euros par an dans la création.

En matière cinématographique , il convient de rappeler qu'aux termes du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, les chaînes hertziennes terrestres diffusées en mode analogique qui diffusent plus de 52 longs métrages par an doivent investir 3,2 % de leur chiffre d'affaires dans la production d'oeuvres cinématographiques, dont 2,5 % d'oeuvres d'expression originale française.

Le tableau ci-dessous permet de constater qu'en 2005, TF1 et M6 ont consacré à elles deux plus de 64 millions d'euros dans la production cinématographique.

INVESTISSEMENTS DES CHAÎNES HISTORIQUES
EN MATIÈRE DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

En millions d'euros

Source : CSA 2006

En matière de production audiovisuelle , le tableau ci-après montre que plus de 690 millions d'euros ont été consacrés en 2005 dans la production audiovisuelle par les 5 chaînes considérées dont 336,1 millions d'euros pour TF1 et M6 .

INVESTISSEMENTS DES CHAÎNES HISTORIQUES EN MATIÈRE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

En millions d'euros

Source : CSA 2006


• Les obligations d'investissement des nouvelles chaînes gratuites de la TNT

Pour le moment, les différentes contributions en matière de création des nouveaux entrants de la TNT appartenant à des groupes privés sont en revanche beaucoup plus modestes. Au total, sur l'année 2005, ces contributions s'élèvent à près de 13,3 millions d'euros.

Parmi les cinq nouvelles chaînes gratuites de la TNT programmant des longs métrages 115 ( * ) , seules quatre ont l'obligation de contribuer à la production cinématographique , à savoir Direct 8, NT1, TMC et W9. Deux d'entre elles bénéficient d'une période de montée en charge de leur obligation, (Direct 8 et W9).

En 2005, les montants investis dans ce type de création s'élèvent à 1,2 million d'euros .

INVESTISSEMENTS DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT EN MATIÈRE DE PRODUCTION

En millions d'euros

Source : CSA 2006

En matière de production audiovisuelle , Direct 8, I-Télé, et BFM ne sont pas assujetties aux obligations de contribution à la production audiovisuelle, car elles ne diffusent pas au moins 20 % d'oeuvres audiovisuelles.

Au total, le tableau ci-après montre que la contribution des « nouveaux entrants » de la TNT se limite à 12 millions d'euros en matière de production audiovisuelle.

INVESTISSEMENTS DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT EN MATIÈRE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

En millions d'euros

Source : CSA 2006

II - Position de votre commission

Tout en considérant que l'attribution aux éditeurs nationaux diffusés en analogique, à l'extinction complète de leur diffusion analogique, d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un nouveau service de leur choix repose sur des bases juridiques et culturelles solides, votre commission vous propose d'adopter deux amendements au texte proposé pour l'article 104.

Le premier tend à encadrer l'attribution de cette chaîne supplémentaire par des obligations spécifiques en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne afin d'enrichir l'offre de programmes de la TNT.

Le second précise que ces nouvelles chaînes ne pourront être lancées par les opérateurs historiques qu' à compter du 30 novembre 2011.

Votre commission souhaite ainsi éviter que l'exercice de ce droit à une chaîne supplémentaire ne mette en péril l'équilibre économique précaire des « nouveaux entrants » de la télévision numérique terrestre. Dans l'intervalle, ceux-ci auront la garantie de ne pas voir croître le nombre de chaînes susceptibles de les concurrencer en termes d'audience, de recettes publicitaires et d'accès aux droits d'exploitation des programmes audiovisuels, cinématographiques et sportifs.

11. Article 105 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Exclusion de tout droit à réparation)

La nouvelle rédaction prévue pour l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 tend à exclure expressément tout droit à réparation pour la mise en oeuvre du titre I er .

La responsabilité de l'Etat ne pourra par conséquent être engagée ni sur la base de la remise en cause par les différentes dispositions du présent projet de loi des autorisations attribuées aux éditeurs de services télévisés ni sur celle de la mise à leur charge des éventuels réaménagements des fréquences et des coûts induits résultant des relations contractuelles avec les distributeurs de services.

Cette mention expresse est opportune dans la mesure où, aux termes des principes gouvernant l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat, le silence de la loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer 116 ( * ) .

12. Article 105-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Rapports au Parlement sur l'extinction de la diffusion analogique des services ultra-marins et locaux)

La nouvelle rédaction prévue pour l'article 105-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit le dépôt par le Gouvernement sur le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale de deux rapports relatifs aux conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision ultra-marins et locaux.

S'agissant de l'audiovisuel ultramarin , il convient de rappeler deux de ses principales spécificités.

D'une part, la télévision numérique terrestre n'a toujours pas été lancée sur ces territoires, le CSA ayant simplement organisé le 20 juin 2006 une consultation publique en vue du lancement d'appels aux candidatures pour la radio et la télévision numériques sur l'Ile de la Réunion.

D'autre part, le paysage télévisuel hertzien en mode analogique n'est composé que de chaînes locales, reçues pas des bassins de population plus réduits qu'en métropole.

Ce premier rapport, remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1 er juillet 2007, tendra donc à préciser les modalités de développement de la télévision numérique terrestre outre-mer afin que les bénéfices de cette nouvelle technologie puissent profiter à l'ensemble de la collectivité nationale.

Une mission d'analyse et de proposition sur le développement de la télévision numérique dans ces territoires et collectivités a d'ailleurs récemment été confiée par les ministres de la culture et de la communication et de l'outre-mer à M. Jean-Michel Hubert, président du comité stratégique pour le numérique.

S'agissant des télévisions locales , l'économie structurellement fragile de ces services en métropole implique qu'une attention particulière leur soit portée.

Ce second rapport remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1 er janvier 2010 portera par conséquent sur la mise en oeuvre des dispositions du projet de loi spécifiques à ces services, notamment la possibilité de bénéficier d'un « simulcast » en numérique en dehors de la procédure d'appel à candidatures, ainsi que sur l'aménagement éventuel des conditions d'extinction définitive de leur diffusion analogique.

*

* *

Sous réserve des dix amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter l'article 5 du projet de loi.

Article 6 (Art. 106 à 110 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Dispositions transitoires et finales

Le présent article tend en premier lieu à créer un titre IX dans la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication intitulé « Dispositions transitoires et finales » et comprenant les articles 106 et 108 de la loi précitée.

Ces deux articles portent respectivement sur :

- le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1 er août 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé (article 106)

- le champ d'application territorial de la loi du 30 septembre 1986.

Le présent article tend en second lieu à abroger les articles 107, 109 et 110 de la loi du 30 septembre 1986 portant respectivement sur :

- la date d'extinction des autorisations de faire diffuser des programmes par satellites de télédiffusion directe, délivrées en application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- l'abrogation de la loi n° 84-409 du 1 er juin 1984 relative à la création du Carrefour international de la communication ;

- l'abrogation de la loi n° 84-743 du 1 er août 1984, de certaines dispositions du code des postes et télécommunications, de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, de la loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 7 (Art. 127 de la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle)
Abrogation de l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004

Le présent article propose d'abroger l'article 127 de la loi n  2004669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle qui fixe les modalités d'arrêt de l'extinction de la diffusion des programmes télévisés en mode analogique.

Introduit par le Sénat sur proposition de votre commission lors de l'examen de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée, l'article 127 dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne, terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l'information appropriée du public et de l'équipement des foyers pour ce mode de réception. »

Compte tenu de l'objet du titre I er du présent projet de loi proposant un dispositif alternatif aux modalités d'extinction de la diffusion analogique, l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004 est devenu sans objet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

TITRE II - TÉLÉVISION DU FUTUR

Le titre II procède à une adaptation du régime de la télévision numérique de terre de la loi du 30 septembre 1986 pour permettre au CSA de lancer des appels à candidatures spécifiquement destinés à permettre la diffusion de services de télévision en haute définition ou la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé sans modification.

Article 8 (Art. 29-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Coordination

Dans la mesure où la diffusion de services de radio est rendue possible en télévision mobile personnelle, l'article 8 opère la nécessaire coordination au sein de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre de ces services.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9 (Art. 30-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Régime d'autorisation des services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle

I. Texte du projet de loi

Les I et II du présent article tendent à préciser que les appels à candidatures lancés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en mode numérique pourront spécifiquement porter sur l'édition de deux nouvelles catégories de services :

- les services de télévision en haute définition ;

- les services de télévision mobile personnelle.

A cette occasion, le second alinéa du I de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 consacré à la consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue du développement optimal de la diffusion numérique terrestre, aujourd'hui obsolète, est supprimé 117 ( * ) .

Les modalités d'attribution des autorisations d'émettre aux éditeurs de ces deux nouvelles catégories de services sont alignées sur celles du régime général définies au I de l'article 30-1 de la loi précitée :

- pour les services à vocation nationale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel à candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale.

- pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

- le Conseil fixe ensuite le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée.

Les III et IV proposent de compléter la liste des éléments devant impérativement figurer dans les déclarations de candidature présentées par les éditeurs de services au Conseil supérieur de l'audiovisuel au moment des appels à candidatures.

La nouvelle rédaction proposée par le III de cet article pour le troisième alinéa (2°) du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 tend à prendre en compte les particularités du réseau d'émetteurs nécessaire au transport des services de télévision mobile personnelle en imposant aux candidats de préciser leurs engagements en matière de « qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ».

Sur le modèle des réseaux d'émetteurs mis en place en matière de téléphonie mobile, le réseau de diffusion des services de télévision mobile personnelle devrait être structurellement beaucoup plus dense que celui utilisé pour la diffusion des programmes de télévision numérique terrestre actuelle fondé sur la centaine de « points hauts » répartis sur le territoire afin d'assurer la réception de ces services à l'intérieur des bâtiments 118 ( * ) .

La nouvelle rédaction proposée par le IV de cet article pour le quatrième alinéa (3°) du II vise quant à elle à prendre en compte, le cas échéant, les nouvelles formes de commercialisation des services de télévision mobile personnelle. Elle retient par conséquent une rédaction neutre en ce domaine en évoquant « les modalités de commercialisation du service ».

En effet, contrairement aux services payants existants, les services de télévision mobile personnelle ne feront pas nécessairement appel directement « à une rémunération de la part des usagers », mais pourront être proposés sous forme d'abonnements gérés par les distributeurs de services.

Le V propose de garantir le maintien de la réception des chaînes en clair par les téléspectateurs qui se sont déjà équipés de décodeurs, tant que la norme de diffusion est inchangée sur tout ou partie du territoire.

Votre rapporteur tient à rappeler que la diffusion d'un service de télévision en haute définition est susceptible d'intervenir selon trois modalités différentes. Il pourra s'agir :

- de l'édition d'un nouveau service en haute définition par un nouvel éditeur ou par un éditeur déjà autorisé ;

- de la double diffusion, en définition standard et en haute définition, de l'intégralité d'un service ou d'une partie seulement de celui-ci selon le régime dit « des déclinaisons de programmes » a précisé, pour les chaînes terrestres au 14° de l'article 28 de la loi 119 ( * ) du 30 septembre 1986 ;

- du passage de la définition standard à la haute définition des services existants.

Le second alinéa du V restreint, pour les services télévisés aujourd'hui diffusés en clair, la possibilité de substituer la diffusion en haute définition d'un service diffusé en définition standard afin de ne pas priver le public de leur réception.

Intervenant selon une norme de compression (MPEG 4) différente de celle retenue pour la définition standard (MPEG 2), la diffusion de services en haute définition implique en effet l'acquisition d'un décodeur approprié. Il importe donc de garantir le maintien de la réception des chaînes en clair par les téléspectateurs qui se sont déjà équipés de décodeurs.

Le VI propose de supprimer les deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précisant les modalités de reprise des chaînes analogiques existantes sur la télévision numérique terrestre ainsi que le régime de la « chaîne bonus » accordée aux éditeurs nationaux.

Ces dispositions temporaires fixant les conditions de lancement de la télévision numérique terrestre sont désormais caduques puisque :

- le deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi 120 ( * ) accordait à TF1, Canal + et M6 un droit au « simulcast » de leurs services analogiques sur la télévision numérique terrestre dont ces éditeurs ont déjà bénéficié 121 ( * ) en 2003. S'agissant des éditeurs de services de télévision locale, ce droit figure dorénavant à l'article 96 introduit par l'article 5 du projet de loi.

- le troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi 122 ( * ) accordait à TF1, M6 et Canal + un droit à une « chaîne bonus » dont les deux premiers ont bénéficié en 2003 123 ( * ) .

Le VII opère une modification rédactionnelle de conséquence au quatrième alinéa de l'article 30-1.

Le VIII tend à préciser les critères spécifiques que doit prendre en compte le CSA lors de la délivrance des autorisations pour les services diffusés en haute définition, d'une part, et pour les services de télévision mobile personnelle, d'autre part.

Dans les deux cas de figure, le CSA devra favoriser la reprise des services préalablement autorisés en TNT. Cette disposition est destinée à éviter de fragiliser l'économie globale de la TNT qui n'est pas encore établie.

Les critères propres à la télévision en haute définition visent plus particulièrement la qualité des programmes induite par ce mode de diffusion ; ceux relatifs à la télévision mobile personnelle tendent au contraire à assurer la meilleure qualité technique de réception d'une technologie nomade.

Le IX tend à introduire un nouveau chapitre V au sein de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Le premier alinéa de ce nouveau chapitre permet au CSA de préciser, dans les autorisations qu'il délivre, le format de diffusion des services télévisés, contrairement à sa pratique actuelle.

Le deuxième alinéa de ce nouveau chapitre précise que lorsque la diffusion d'un même programme en haute définition ne se traduit pas par l'édition, totale ou partielle, d'un service nouveau pour le public, celle-ci apparaît sans incidence pour l'application du dispositif anti-concentration et n'implique pas non plus de conclure avec le CSA une nouvelle convention.

Elle est notamment sans incidence sur le pluralisme, puisqu'il ne s'agit que de la rediffusion du même programme selon des modes de définition différents.

Le troisième alinéa de ce nouveau chapitre procède à la même assimilation pour la télévision mobile personnelle, à l'exception toutefois de l'application du dispositif anti-concentration spécifiquement aménagé par l'article 15 du projet de loi.

Cette assimilation permet notamment aux éditeurs de services de n'avoir pas à conclure une nouvelle convention pour la diffusion de leur programme et de regarder comme indifférentes ses modalités de commercialisation en télévision mobile personnelle.

Le dernier alinéa de ce nouveau chapitre prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la possibilité de substituer une procédure d'attribution de la ressource hertzienne à des distributeurs de services à celle d'attribution aux éditeurs de services.

Du fait du particularisme de la TNT, qui aboutit à organiser la diffusion de plusieurs services sur une même fréquence, un débat sur le passage d'une procédure d'autorisation par éditeur de services, issue du régime initial de la loi du 30 septembre 1986, à une procédure d'autorisation par distributeur de services était apparu dès l'introduction du régime de la télévision numérique de terre par la loi du 1 er août 2000.

Lors de la consultation publique menée pour l'élaboration du présent projet de loi, les deux procédures ont été suggérées aux opérateurs. Les contributions ont, de manière quasi-unanime, appelé au maintien de la procédure de sélection par éditeur de services , sans toutefois vouloir exclure qu'à l'avenir une procédure par distributeur de services puisse lui être substituée, avec la libération des fréquences analogiques qui pourra permettra la diffusion d'un plus grande nombre de services.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à modifier les conditions d'autorisation des services de télévision mobile personnelle.

Cet amendement tend d'abord à supprimer la priorité donnée aux chaînes de la télévision numérique terrestre pour l'attribution des autorisations aux services de télévision mobile personnelle.

Cette priorité est en effet contestable à trois points de vue.

Du point de vue du consommateur d'abord, qui se verrait imposer sur ce nouveau média la réception des services autorisés en TNT sans autre alternative possible.

Du point de vue des nombreux services non autorisés en TNT ensuite, notamment la majorité des chaînes du câble et du satellite, qui se voient quasiment privées a priori de l'accès à un média d'avenir susceptible de représenter, à terme, un relais de croissance non négligeable.

Du point de vue de la création enfin et surtout dans la mesure où, comme l'a souligné le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son avis du 11 juillet 2006 sur le présent projet de loi : « une telle priorité en faveur des services existants ne semble pas justifiée pour la télévision mobile personnelle, qui est de nature à permettre l'émergence de nouveaux formats adaptés à ses spécificités ».

Cet amendement tend ensuite à ajouter aux critères techniques que doit prendre en compte le CSA lors de la délivrance des autorisations pour les services de télévision mobile deux critères supplémentaires relatifs :

- aux engagements pris par les différents candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et européenne ;

- au caractère adapté à la télévision mobile personnelle de l'offre de programmes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 10 (Art. 30-2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Avis des opérateurs de téléphonie mobile et reprise des chaînes de service public sur les offres de télévision mobile personnelle

Le I du présent article oblige le Conseil supérieur de l'audiovisuel à recueillir l'avis des opérateurs de téléphonie mobile concernant les éléments techniques relatifs à la diffusion des services de télévision mobile personnelle.

Dans la mesure où le développement de la télévision mobile personnelle peut intervenir sur des terminaux permettant, par ailleurs, la réception de services de téléphonie mobile, cette modification vise à permettre à l'autorité de régulation de tenir compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques de ce type d'offre au moment de l'autorisation du distributeur technique par le Conseil et de l'assignation de la ressource radioélectrique correspondante.

Il convient de rappeler que l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 (paragraphes I à III 124 ( * ) ) précise le régime des distributeurs techniques , c'est-à-dire des sociétés chargées « de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes » en mode numérique. Distinctes des éditeurs de services de télévision qui les désignent conjointement, ces sociétés sont autorisées par le CSA qui leur assigne la ressource radioélectrique correspondante.

Le II garantit quant à lui la reprise par la ou les sociétés chargées de commercialiser auprès du public les services de télévision mobile personnelle des programmes des sociétés de service public bénéficiant, par application de l'article 26 de la loi, d'un droit prioritaire d'usage de la ressource radioélectrique.

Seront par conséquent obligatoirement diffusés sur ce type d'offre les émissions proposées par les différentes sociétés nationales de programme de France Télévisions, Arte et La Chaîne Parlementaire.

Il convient de préciser que ces distributeurs commerciaux effectuent aujourd'hui une simple déclaration auprès du CSA par application du IV de l'article 30-1 125 ( * ) , selon une procédure organisée par un décret en Conseil d'État 126 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 (Art. 30-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Exclusion de l'application de l'article 30-3 à la télévision mobile personnelle

I. Texte du projet de loi

Le présent article exclut les éditeurs et les distributeurs de services de télévision mobile personnelle du champ d'application des dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Ces dispositions imposent, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration effective des distributeurs commerciaux de la télévision numérique terrestre auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel (IV l'article 30-2) la conclusion d'accords dits « d'interopérabilité » destinés à permettre la réception par les décodeurs concernés de l'ensemble des chaînes payantes.

Selon les services ministériels compétents, cette exclusion serait justifiée par l'absence de difficultés relatives à « l'empilement » des décodeurs pour les terminaux de la télévision mobile personnelle.

II. Position de votre commission

Il convient de rappeler que l'application de cet article pose des difficultés d'interprétation si importantes que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a du adopter un projet de lignes directrices pour pouvoir assurer sa mise en oeuvre 127 ( * ) .

D'une part, le « distributeur » visé par la rédaction actuelle ne va pas de soi, compte tenu des difficultés d'interprétation posées par la rédaction de l'article 30-2 de la loi qui en son IV, soumet à déclaration auprès du CSA les distributeurs de services chargés d'assurer la commercialisation auprès du public des chaînes payantes de la TNT.

Pour l'application de l'article 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme titulaire d'une autorisation de distributeur de service (2 e alinéa du IV). Cette rédaction explique que l'article 30-2 fasse courir un délai de deux mois à compter de la « délivrance des autorisations » à ces opérateurs. Elle est toutefois trompeuse dans la mesure où elle peut tout autant faire référence aux autorisations délivrées aux distributeurs techniques de la télévision numérique terrestre (I à III de l'article 30-2). Comme l'indique le CSA dans ses lignes directrices, ces derniers opérateurs ne sont toutefois pas concernés car la problématique de l'interopérabilité.

D'autre part, et surtout, cet article fait peser l'obligation de conclure ces accords sur les éditeurs eux-mêmes, alors qu'il eût été naturel de la faire peser sur les distributeurs commerciaux qui maîtrisent le système de contrôle d'accès de leurs bouquets de programmes.

Votre commission s'interroge, en second lieu, sur l'opportunité de laisser à l'écart de cet article clarifié les éditeurs et les distributeurs de télévision mobile personnelle.

Dans son avis publié le 11 juillet 2006, le CSA partageait ce doute et faisait observer que les dispositions du projet de loi ne comportaient aucun encadrement des relations contractuelles entre les différents acteurs de la télévision mobile personnelle (éditeurs, distributeurs commerciaux, gestionnaires de multiplexes, opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, diffuseurs techniques, etc.).

Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission vous propose un amendement tendant à abroger l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 .

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article 12 (Art. 30-5 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Coordination

Cet article de coordination permet de tenir compte des modifications proposées par l'article 13 du projet de loi.

L'article 30-5 de la loi renvoie en effet à un décret en Conseil d'État le soin de fixer une procédure d'autorisation générale pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision dans les bandes de fréquences assignées par le CSA.

Dans la mesure où l'article 13 du projet de loi introduit un article 30-7 (nouveau) dans la loi du 30 septembre 1986 créant une procédure d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique spécifique à ceux de ces services diffusés en télévision mobile personnelle, il convient de prévoir un renvoi au sein de l'article 30-5 les excluant du régime général défini par ce dernier article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (Art. 30-6 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de télévision et rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle

I. Texte du projet de loi

Le présent article propose d'introduire deux nouveaux articles dans la loi du 30 septembre 1986 :

- un article 30-7 précisant les modalités d'octroi, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle ;

- un article 30-8 prévoyant le dépôt d'un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

a) Article 30-7 (nouveau)

Cet article précise principalement les modalités d'octroi, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle.

Rappelons qu'aux termes des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 128 ( * ) , les services de communication audiovisuelle 129 ( * ) peuvent être classés en trois grandes catégories : les services de télévision 130 ( * ) , les services de radio 131 ( * ) et les services de communication audiovisuelle qui ne peuvent être rangés dans aucune de ces deux premières catégories.

Il s'agit par exemple de services de diffusion de données consacrés à l'information météorologique ou boursière, au téléchargement de programmes sans grille ordonnée, aux guides électroniques de programmes ...

Cet article tend, en premier lieu, à obliger le Conseil supérieur de l'audiovisuel à réserver une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision lors des appels à candidatures réservés à l'édition des services de télévision mobile personnelle.

Cet article vise, en deuxième lieu, à préciser les conditions d'attribution de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle.

D'une part, il indique que les déclarations de candidatures pour cette catégorie de services sont soumises au régime applicable aux services de télévision définis au II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

D'autre part, il dispose que les critères de sélection sont allégés pour tenir compte des spécificités de ces services. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra simplement tenir compte de l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

Cet article précise en dernier lieu les conditions d'attribution de la ressource radioélectrique pour les services de radio sur les futures offres de télévision mobile personnelle. Pour cette catégorie de services le CSA tiendra compte du développement de la télévision mobile personnelle, mais également des critères d'autorisation spécifique à ce média mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 132 ( * ) .

b) Article 30-8 (nouveau)

Le nouvel article 30-8 prévoit le dépôt, par le CSA, un an après la promulgation de la présente loi, d'un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la loi relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et à la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

II. Position de votre commission

Votre commission tient tout d'abord à se féliciter de la place accordée par le projet de loi aux services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision. Si la diffusion de ces services par voie hertzienne terrestre est restée jusqu'à présent marginale, leur diffusion paraît en effet particulièrement adaptée aux usages attendus de ce nouveau mode de consommation télévisuelle, basé sur le nomadisme.

Elle rappellera toutefois que deux dispositions législatives font déjà référence à cette catégorie de services.

L'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 réserve ainsi pour l'instant la diffusion de cette catégorie de services aux éditeurs de services de télévision. S'agissant de la diffusion de ces services par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences assignées par le CSA, il dispose en effet que les dossiers de candidatures des éditeurs de services de télévision de la TNT précisent, « le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ».

L'article 30-5 de la même loi 133 ( * ) renvoie quant à lui à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la procédure d'autorisation propre à ces services. Votre commission regrette que ce décret n'ait toujours pas été pris.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

En effet, afin que les différentes dispositions du présent article aient une véritable cohérence et soient entièrement consacrées aux modalités de sélection des services de communication audiovisuelle autres que de télévision en télévision mobile personnelle, il convient de supprimer la référence faite aux services de radio au premier alinéa de l'article 30-7 (nouveau) de la loi du 30 septembre 1986.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 14 (Art. 31 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Consultation publique sur la part de la ressource pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision

Le présent article tend à préciser l'objet de la consultation publique menée par le Conseil supérieur préalablement au lancement de l'appel à candidatures pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 134 ( * ) , le CSA doit organiser préalablement au lancement d'une procédure d'appel à candidatures une consultation publique lorsque les décisions d'autorisations qu'il s'apprête à délivrer sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause.

Le présent article indique que, s'agissant des services de télévision mobile personnelle, cette consultation doit porter « notamment » sur la part de la ressource radioélectrique qui sera réservée à la diffusion de services de communication autres que de télévision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (Art. 41 et 41-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Dispositif anti-concentration pour la télévision mobile personnelle

Le présent article tend à définir le régime anti-concentration applicable aux services diffusés en télévision mobile personnelle.

Dans son I , il propose en premier lieu de compléter trois dispositions de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au dispositif anti-concentration dit « monomédia ».

Le 1° et le 2° du I prévoient ainsi que les interdictions en nombre d'autorisations définies pour la télévision analogique (2 e alinéa de l'article 41) et pour la télévision numérique (4 e alinéa du même article) ne s'appliquent pas aux autorisations délivrées en télévision mobile personnelle.

Le 3° du I introduit pour ces services de télévision mobile personnelle un dispositif autonome selon lequel une même personne pourra détenir autant d'autorisations qu'elle le souhaite, dès lors que l'audience potentielle 135 ( * ) cumulée terrestre de ces autorisations ne dépasse pas 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle.

Ce système est inspiré du dispositif anti-concentration introduit au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 pour la radio numérique, interdisant à une même personne d'être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée en mode analogique ou numérique dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou numérique.

Il convient de rappeler qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 136 ( * ) , une même personne a l'interdiction de détenir deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Cet article prévoit dans son quatrième alinéa 137 ( * ) qu'une même personne peut toutefois être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique 138 ( * ) .

Introduit par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, cet alinéa a tiré les conséquences de l'augmentation du nombre de services disponibles résultant de la diffusion numérique au regard du dispositif anti-concentration en assouplissant l'interdiction de contrôler plus d'un service national de télévision : une même personne physique ou morale a été autorisée à contrôler jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations de diffusion en mode numérique, soit dans un paysage audiovisuel composé d'une trentaine de chaînes, jusqu'à un sixième des canaux.

Dans sa décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a considéré que, ce faisant, le législateur avait accompagné « l'introduction de la diffusion numérique des services de télévision privés par voie hertzienne terrestre de dispositions ayant pour effet d'adapter aux nouvelles données techniques les règles tendant à limiter la concentration des opérateurs édictées auparavant pour la seule diffusion analogique (...) ».

Dans son II , le présent article propose de compléter le 7° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin de définir le régime anti-concentration applicable aux programmes consistant en la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision.

Aux termes du présent article, ces programmes sont regardés comme distincts du programme initial et ne peuvent par conséquent entrer dans le calcul de l'audience potentielle de ce dernier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 (Art. 42-3 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Possibilité de modifier la programmation et les modalités de commercialisation des services autorisés en télévision mobile personnelle

Le présent article ouvre au CSA la possibilité d'autoriser une modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle sans être tenu de relancer une procédure d'appel à candidatures.

Compte tenu des incertitudes relatives au modèle économique et aux attentes précises du public en matière de services de télévision mobile personnelle, il ouvre ainsi la possibilité aux éditeurs de services d'adapter :

- leur programmation aux attentes des téléspectateurs ;

- leur mode de financement à l'économie de ce mode de diffusion.

Le présent article encadre cette faculté par deux conditions formelles :

- l'audition préalable et publique du service titulaire de l'autorisation ;

- l'audition préalable des tiers qui le demandent.

Votre rapporteur tient à rappeler que le législateur a déjà 139 ( * ) introduit un assouplissement du principe selon lequel l'instance de régulation ne peut agréer, hors procédure d'appel à candidatures, les modifications de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de l'autorisation d'usage de la ressource hertzienne.

Pour les services de radio, le CSA peut, en effet, dans le respect de l'équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation.

A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le Conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut toutefois être agréé, hors appel à candidatures par le CSA, s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 16 (Art. 48-1-A de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Retransmission des évènements d'importance majeure sur les différents réseaux de communication électronique

Votre commission souhaite éviter la multiplication des « écrans noirs » sur les services de télévision mobile personnelle en faisant échapper, conformément aux dispositions de la directive européenne Télévisions sans frontières, les évènements sportifs dits « d'importance majeure » 140 ( * ) aux contrats d'exclusivité.

Pour tous les organisateurs de manifestations sportives et les détenteurs de droits, la téléphonie mobile est devenue une source de revenus non négligeable. D'où la tentation de céder ces droits sous forme exclusive au risque aussi de mettre en difficulté les chaînes de télévision qui restent les premiers clients des organisateurs.

Détenteur des droits mobiles du tournoi de Roland-Garros et du Tour de France, Orange a ainsi refusé que France Télévisions, diffuseur officiel, autorise SFR à diffuser les images de cet événement via la reprise de France 2 et France 3 dans le bouquet de chaînes de l'opérateur.

De ce fait, France Télévisions, au nom de l'obligation de transport des chaînes publiques « must carry », a refusé de défavoriser les abonnés de tel opérateur et, finalement, a choisi d'imposer un écran noir pour ses chaînes sur tous les réseaux mobiles lors des diffusions de Roland-Garros.

Afin d'éviter que ne se reproduisent ce genre de difficultés, votre commission vous propose d'adopter un amendement aux termes duquel lorsque des « évènements d'importance majeure » sont diffusés par un service de télévision à accès libre aucun contrat d'exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée de ce service sur un autre réseau de communication électronique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel .

Article additionnel après l'article 16 (Art. 103 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Définition de l'oeuvre audiovisuelle

L'article 4 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 définit l'oeuvre audiovisuelle au sens du droit de la communication audiovisuelle :

« Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».


• Une définition en creux de l'oeuvre audiovisuelle...

Cette définition est utilisée pour déterminer les obligations de diffusion et de production des chaînes de télévision, répondant à un objectif général de développement industriel et culturel. Ce dispositif tend, d'une part, à inciter à l'exposition des oeuvres européennes et francophones sur les antennes françaises (quotas de diffusion) et d'autre part, à favoriser les investissements des diffuseurs dans la production de ces mêmes oeuvres (obligations de production).

C'est dans cette perspective que, depuis 1990, la définition de l'oeuvre audiovisuelle utilisée par le CSA inclut 4 genres de programmes :

- la fiction ;

- le dessin animé ;

- le documentaire de création ;

- la captation/recréation de spectacle vivant.

Si les catégories retenues ne posent évidemment en elle-même aucun problème, ce n'est en revanche pas le cas des magazines qui y sont souvent inclus avec la seule réserve qu'ils comportent moins de 50 % de plateau et qui ont occasionné de nombreux abus.


• ... inadaptée aux évolutions récentes de la programmation télévisuelle

A la faveur d'une définition en creux vieillissante et mal adaptée aux évolutions récentes de la programmation télévisuelle, on a ainsi vu ces dernières années toute une série d'émissions de télé-réalité, de variétés, de jeux, de magazines ou partiellement réalisées en plateau, être comptabilisées en tant qu'oeuvres audiovisuelles au titre des obligations de diffusion des chaînes de télévision, sans pour autant répondre aux genres susvisés.

Actuellement, près du quart des émissions commandées par les diffuseurs et qualifiées d'oeuvres ne sont ainsi ni de la fiction, ni du documentaire, ni de l'animation, ni de la captation/recréation de spectacles vivants. Votre commission en donne quelques exemples édifiant dans l'encadré ci-après :

LISTE DES PRINCIPAUX MAGAZINES ET ÉMISSIONS DE TÉLÉ-RÉALITÉ CONSIDÉRÉS COMME DES oeUVRES AUDIOVISUELLES
PAR LE CSA EN 2005 ET 2006

- Le camp des fortes têtes (émission de télé-réalité dans laquelle des jeunes en difficulté étaient envoyé dans un camp au Canada pour être resocialisés) : 8 émissions de 90 minutes ;

- C'est du propre (adaptation d'un format britannique dans lequel 2 animatrices viennent apprendre à des personnes à entretenir leur maison et à apprendre les bases du nettoyage et de l'entretien ménager) : 10 émissions de 60 minutes ;

- Oui Chef (programme dans lequel un chef de cuisine est chargé de former une brigade avec des jeunes en difficulté) : 5 émissions de 90 minutes ;

- Super Nanny (adaptation d'un format britannique dans lequel une assistante maternelle professionnelle se déplace dans des familles où des problèmes relationnels existent entre parents et enfants pour leur apprendre à éduquer les enfants) :40 émissions de 60 minutes ;

- J'ai décidé de maigrir (émission dans laquelle des femmes s'engagent à maigrir) : 5 émissions de 60 minutes ;

- On a échangé nos mamans (adaptation d'un format britannique dans lequel deux mères de famille changent de famille le temps d'un week-end et découvrent une famille très différente de la leur) : 20 émissions de 52 minutes ;

- + Clair (magazine sur la télévision composé d'interviews de professionnels de la télévision et de reportages sur les coulisses de la télévision) : 54 émissions de 52 minutes ;

- Demain le Monde (magazine humoristique d'anticipation et de prospective) : 11 émissions de 26 minutes.

La situation est d'autant plus préoccupante, que certaines chaînes font de cette définition laxiste un usage massif. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) chiffre à environ 160 millions d'euros le montant échappant chaque année au financement de la création audiovisuelle.

Au terme d'un processus juridique décrit dans l'encadré ci-après dont l'issue s'est révélée négative pour la création, le débat s'est ouvert sur l'opportunité de revoir la définition de l'oeuvre afin de l'adapter à l'évolution de la programmation, de la resserrer pour confirmer son rôle de soutien à la création audiovisuelle et de lui rendre la cohérence qu'elle a perdue.

TROIS ANS DE CONTROVERSES JURIDIQUES

Plusieurs définitions de l'oeuvre audiovisuelle coexistent, répondant chacune à un objectif spécifique. Au regard de ces définitions, la qualification d'un programme en tant qu'oeuvre audiovisuelle détermine notamment sa prise en compte au titre des quotas de diffusion et des obligations de production, et son éligibilité au Compte de soutien aux industries de programme (COSIP).

A l'automne 2001, le Centre national de la cinématographie (CNC), puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), ont reconnu la qualité d'oeuvre audiovisuelle au programme « Popstars » diffusé sur M6. Ces décisions ont suscité un tollé chez les producteurs et ayants droit qui ont saisi le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris de recours contentieux :

- un premier recours contre la décision du CSA de qualifier ce programme d'oeuvre, au titre des obligations de diffusion et de production des diffuseurs ;

- un deuxième recours contre la décision du CNC qualifiant ce programme de documentaire de création, ce qui devait permettre de lui octroyer une aide au titre du COSIP.
Afin de clarifier les contours de la notion d'oeuvre audiovisuelle et la question de l'harmonisation des différentes définitions, le CSA et le CNC ont chacun publié un rapport faisant suite à des consultations auprès des professionnels.

Le 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat a donné tort aux producteurs et ayants droit en confirmant que le programme « Popstars » était bien une oeuvre audiovisuelle au sens du décret du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion des oeuvres.

Le 11 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a annulé la qualification d'oeuvre audiovisuelle attribuée par le Centre national de la cinématographie à l'émission « Popstars » ainsi que la subvention perçue à ce titre par la société de production Aventure line production.

Malgré la volonté politique affichée par les ministres successifs de la culture et de la communication et les travaux et consultations organisés par le CNC comme par le CSA, aucune avancée significative ne s'est produite depuis.

Dans ces conditions, votre commission estime qu'il est temps de redéfinir de manière plus stricte la notion d'oeuvre audiovisuelle et de mettre fin aux abus. C'est de cette manière qu'il sera possible de concentrer davantage les ressources des diffuseurs sur les oeuvres de création originale, d'encourager l'innovation audiovisuelle, et de faire respecter les principes qui ont fondé la décision d'instaurer un soutien public.

C'est pourquoi elle propose de fixer, après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, un pourcentage minimal d'investissements devant être consacré par les chaînes hertziennes nationales, à l'intérieur de leurs obligations de production d'oeuvres, aux genres patrimoniaux que sont la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel .

Article additionnel après l'article 16 (Art. 5 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication)
Retraite des membres fonctionnaires du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont les conditions de nomination et d'exercice de leurs fonctions sont fixées par les articles 4 et 5 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, occupent des emplois permanents inscrits chaque année au budget du Conseil par la loi de finances.

Ces emplois ne conduisent aujourd'hui à aucune pension au titre du code des pensions civiles et militaires pour les membres du Conseil ayant un statut de fonctionnaire, alors même qu'ils sont placés en position de détachement par rapport à leur corps d'origine.

En effet, il n'existe aucun texte législatif permettant aux membres de l'autorité de régulation de cotiser pour leur retraite sur la base du traitement qu'ils reçoivent au Conseil et de s'ouvrir les droits à pension correspondants.

Alors qu'une telle disposition a été votée dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité pour les membres de la Commission de régulation de l'électricité et dans celle du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales pour les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, votre commission vous propose de mettre fin à cette inégalité de traitement et d'aligner la situation des membres du CSA sur celle des membres de la CRE et de l'ARCEP.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 17 (Art. 302 bis KC du code général des impôts)
Contribution des éditeurs des nouveaux services de télévision au financement de la création audiovisuelle et cinématographique

Le présent article définit le régime de contribution des éditeurs de services de télévision mobile personnelle et de télévision en haute définition au financement de la création audiovisuelle et cinématographique.

En contrepartie de l'usage des fréquences qu'ils se verront accorder, ces éditeurs de services seront ainsi assujettis à une majoration de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts de :

- 0,2 % pour les services diffusés en haute définition ;

- 0,1 % pour les services diffusés en télévision mobile personnelle.

Il convient de rappeler que cette taxe dont le taux maximum est de 5,5% 141 ( * ) est due par tout exploitant d'un service de télévision qui a programmé au cours de l'année civile précédente une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte de soutien.

Elle est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

En outre, pour les exploitants de services de télévision par voie hertzienne terrestre, sont également pris en compte :

- les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage après abattement forfaitaire de 4 % ;

- le produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, sauf pour Réseau France Outre-mer ;

- le produit des appels téléphoniques à revenus partagés et envois de mini-messages électroniques liés aux programmes des redevables concernés, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 17
Campagne de communication sur l'arrêt de la diffusion analogique et sur la modernisation de la communication audiovisuelle

Soucieuse de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'arrêt de la diffusion analogique des services télévisés à compter du 31 mars 2008 et sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle, votre commission estime qu'il appartient aux pouvoirs publics de lancer, dans les meilleurs délais, une campagne de communication consacrée à ces sujets.

L'objectif est d'abord de sensibiliser les consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés.

L'objectif est ensuite d'inciter les industriels à proposer des équipements adaptés. Force est ainsi de constater que l'offre « TNT intégrée » des fabricants de téléviseurs est encore trop restreinte. Elle concerne en effet marginalement les téléviseurs à tube cathodique, les écrans plats de petite taille 142 ( * ) et demeure peu présente sur les écrans plats 16/9 e143 ( * ) .

Présents dans les gammes et sur les linéaires des magasins, les téléviseurs TNT intégrée ne représenteront, en tout et pour tout cette année, que 20 % des ventes (près d'un million de téléviseurs). 80 % des téléviseurs vendus en 2006 ne permettront donc pas de recevoir la TNT sans adaptateur après l'extinction de l'analogique qui interviendra dès 2008.

L'exemple du Japon mérite à cet égard d'être suivi : selon une étude récente, en septembre 2006, 70 % des téléviseurs vendus dans ce pays étaient compatibles TNT.

La situation est identique, voire plus problématique, pour les enregistreurs : acheter un enregistreur non TNT aujourd'hui se révèlera quasi inutile à l'heure de l'arrêt de l'analogique.

L'objectif est enfin de sensibiliser les enseignes de la grande distribution. La TNT ne doit pas être considérée comme un argument de vente supplémentaire mais bien comme la nouvelle norme de télévision de demain. Beaucoup d'entre elles préfèrent aujourd'hui vendre un produit non TNT en y ajoutant un adaptateur TNT ou un décodeur de télévision payante car cela est plus rentable et plus simple en cas de problèmes de service après vente.

Cette campagne devra notamment porter sur :

- la durée de vie limitée des équipements de réception analogiques vendus dans le commerce à compter de la promulgation de la loi ;

- l'extension de la couverture de la diffusion des services télévisés en mode numérique par voie hertzienne ;

- la mise à disposition d'un bouquet satellitaire gratuit regroupant l'ensemble des chaînes de la TNT ;

- l'offre de téléviseurs en haute définition ;

- le lancement des services de télévision mobile personnelle.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel .

Article 18
Article d'application à l'outre-mer

Le présent article précise que la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La loi est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de son article 17 dans la mesure où les dispositions du code général des impôts ne sont pas applicables à ce département.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

* *

*

Suivant les conclusions de son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi amendé , les groupes communiste républicain et citoyen, socialiste et Union centriste-UDF ne prenant pas part au vote.

GLOSSAIRE

1) Les acteurs et les usages :

Ø ANFr : Agence nationale des fréquences. Cet organisme assure la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques en France. Il coordonne aussi l'action de la représentation française dans les négociations internationales pour ce domaine.

Ø ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Ø Editeur de service : opérateur responsable de la production et de l'assemblage de programmes audiovisuels pour en faire une chaîne de télévision ( ie un service).

Ø Bouquet : ensemble de services composant une offre commerciale.

Ø CSA : Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ø Distributeur : opérateur responsable de la commercialisation auprès du public d'un bouquet de services payants.

Ø Multiplexe : le multiplexage est une technique permettant de transporter plusieurs chaînes de télévision dans un seul canal de télévision numérique au lieu d'une seule chaîne diffusée dans le cas de la télévision analogique. Un multiplexe est donc un canal de télévision regroupant plusieurs chaînes (5 à 6 dans le cas de la télévision numérique terrestre).

Ø Opérateur de multiplexe : opérateur responsable de la diffusion d'un multiplexe, pour le compte des éditeurs des services regroupés dans le multiplexe. Son rôle peut ainsi s'assimiler à celui du « syndic » du multiplexe.

Ø Diffuseur technique : prestataire technique qui assure la diffusion des signaux.

Ø TDF : Télédiffusion de France.

2) Les normes et labels :

Ø DVB : Digital Video Broadcasting. Consortium fondé en 1993 réunissant les différents acteurs européens de la télévision numérique et visant notamment à en définir les normes. Il a ainsi défini les normes suivantes :

Ø DVB-T (Terrestrial) pour la télévision numérique terrestre ( ie diffusée par voie hertzienne à partir d'un réseau terrestre) ;

Ø DVB-S (Satellite) pour le satellite ;

Ø DVB-C (Câble) pour le câble ;

Ø DVB-H (Handheld) adaptation du DVB-T pour économiser les batteries du récepteur dans un contexte mobile ;

Ø DVB-SSP (Satellite Services to Portable devices - en cours de finalisation ) pour un système hybride par satellite avec des répéteurs terrestres, destiné à assurer une réception portable.

Ø DMB : Digital Multimedia Broadcasting. Ensemble de normes de diffusion multimédia étendant le DAB (Digital Audio Broadcasting, norme de radio numérique) pour des contenus multimédias, notamment la télévision. Le DMB est notamment utilisé en Corée du Sud. Cela recouvre :

Ø T-DMB (Terrestrial) pour la diffusion par voie terrestre ;

Ø S-DMB (Satellite) pour la diffusion par voie satellitaire.

Ø MPEG : Moving Picture Expert Group. MPEG est un groupe de travail, créé en 1988, chargé de définir des normes internationales pour la compression, le traitement et le codage de la vidéo, de l'audio et de leurs combinaisons. Il a notamment défini :

Ø MPEG-2 en 1994, utilisée actuellement pour le DVD et la plupart des programmes de télévision numérique (TNT, câble ou satellite) ;

Ø MPEG-4 AVC (advanced video coding - codage vidéo avancé, également appelé H.264) en 2003, utilisée pour la télévision haute définition par satellite, la vidéo sur les mobiles, ainsi que la TNT payante en France.

Ø HD Ready : est un label de qualité lancé en janvier 2005 par l'EICTA (European Information & Communications Technology Industry Association - Association européenne des industriels des technologies de l'information et de la communication), pour spécifier certaines conditions minimales devant être remplies par un téléviseur ou un écran pour être compatible haute définition. Il doit notamment afficher au minimum 720 lignes et prendre en charge des programmes au format 1280*720p ou 1920*1080i.

Ø Full HD : label plus exigeant atteignant 1 080 lignes et 1 920 pixels par ligne.

3) Les fréquences :

Ø Dividende numérique : fréquences libérées par le passage de la télédiffusion analogique à la transmission numérique.

Ø UHF (Ultra High Frequency - Ultra haute fréquence) : bande d'ondes décimétriques dont la longueur d'onde varie de 1 m à 10 cm et la fréquence de 300 Mhz à 3000 Mhz. Cette bande comprend les bandes IV et V (470 Mhz - 830 Mhz : canaux 21 à 65) utilisées pour la télévision.

Ø VHF (Very High Frequency - Très haute fréquence) : bande d'ondes métriques dont la longueur d'onde varie de 10 m à 1 m et la fréquence de 30 Mhz à 300 Mhz. Cette bande comprend la bande III (174 Mhz - 223 Mhz : canaux 5 à 10) utilisée pour la télévision.

4) Les modes de diffusion :

Ø ADSL : sigle anglais pour Asymetric Digital Subscriber Line.

Ø TMP : télévision mobile personnelle.

Ø TNT : télévision numérique terrestre.

Ø TVHD : télévision haute définition.

Ø Offre triple play : offre combinant internet, téléphonie et télévision.

Ø Must carry : on appelle « must carry » l'obligation pour un distributeur de services par câble (un câblo-opérateur tel Noos ou NCNuméricâble) ou par satellite (par exemple TPS ou Canalsatellite) de reprendre certains services.

ANNEXES

Annexe n° 1 - TERMES ACTUELS DES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES AUX ÉDITEURS DE SERVICES LOCAUX DE TÉLÉVISION

Les chaînes locales autorisées en France métropolitaine
(Situation au 1 er février 2006)

Nom de la chaîne

Zone de diffusion

Autorisation d'origine

Fin d'autorisation

TLT

Toulouse

7 décembre 1987

28 novembre 2015

TLM

Lyon

11 juillet 1988

31 août 2006

Télé 102

Les Sables-d'Olonne (Vendée)

19 juillet 1999

19 juillet 2009

Télé Sud Vendée

Luçon (Vendée)

18 novembre 1999

1er janvier 2010

Clermont 1re

Clermont-Ferrand

6 juin 2000

1er juillet 2010

TV8 Mont-Blanc

Départements de Savoie et de Haute-Savoie

26 juillet 2000

1er août 2010

TV7 Bordeaux

Bordeaux

26 juillet 2000

31 décembre 2010

Canal 32

Troyes

24 juillet 2001

30 septembre 2006

TL7

Département de la Loire

25 novembre 2003

31 décembre 2008

TLP Lubéron

Pays de Haute-Provence et du Lubéron

25 novembre 2003

30 novembre 2008

Nantes 7

Nantes(en canal partagé)

5 octobre 2004

31 octobre 2014

Télénantes

Nantes(en canal partagé)

5 octobre 2004

31 octobre 2014

Télé Miroir

Nîmes

17 mai 2005

16 mai 2015

Canal 8 Le Mans

Le Mans

11 juillet 2005

10 juillet 2015

Télé Grenoble

Grenoble

1er septembre 2005

31 août 2015

LCM

Marseille

27 septembre 2005

26 septembre 2015

Source : CSA

Les chaînes locales autorisées en France d'outre-mer
(Situation au 1er février 2006)

Nom de la chaîne

Zone de diffusion

Autorisation d'origine

Fin d'autorisation

Antenne Réunion

La Réunion

2 mars 1990

27 septembre 2007

Canal Réunion (cryptée)

La Réunion

19 juillet 1990

30 août 2010

Canal 10

Guadeloupe

17 novembre 1990

13 décembre 2008

Antilles Télévision

Martinique

5 juin 1992

5 février 2010

Canal Antilles (cryptée)

Martinique

5 janvier 1993

11 février 2008

Canal Antilles (cryptée)

Guadeloupe

5 janvier 1993

11 février 2008

Antenne Créole Guyane

Guyane

15 mars 1994

13 mars 2008

Canal Calédonie (cryptée)

Nouvelle-Calédonie

7 juin 1994

27 juillet 2009

Canal Polynésie (cryptée)

Polynésie française

7 juin 1994

28 juillet 2009

Canal Guyane (cryptée)

Guyane

18 octobre 1994

9 novembre 2009

L'A1 Guadeloupe

Guadeloupe

17 janvier 1998

5 février 2010

Éclair TV

Guadeloupe

17 novembre 1998

5 février 2010

Tahiti Nui TV

Polynésie française

27 juin 2000

28 juin 2010

Carrib'IN TV

Guadeloupe

18 mai 2004

7 octobre 2009

KMT

Martinique

14 septembre 2004

7 octobre 2009

Archipel 4

Guadeloupe

3 novembre 2004

25 janvier 2010

Source : CSA

Annexe n° 2 - ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 22 NOVEMBRE 2005 DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - TNT : PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN oeUVRE DE L'ARTICLE 30-3 SUR L'INTEROPÉRABILITÉ DES DÉCODEURS

Garantir l'interopérabilité des décodeurs de la TNT

L'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a pour objet de garantir l'interopérabilité des décodeurs de la TNT, selon les principes mentionnés à l'article 95 de la même loi :

« II. - Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

« L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radio désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution. »

L'article 30- 3 prévoit la conclusion d'accords permettant à tout service payant de la TNT d'être reçu sur tout terminal de réception :

« Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel aux une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1. »

Le CSA propose d'interpréter cet article dans le sens suivant :

I. L'incidence de la conclusion des accords sur l'exercice de l'activité de distributeur commercial

La loi n'apparaît pas imposer que l'exercice effectif de l'activité de distributeur soit différé jusqu'à la conclusion des accords prévus à l'article 30-3. Cette activité peut donc être exercée dès la déclaration.

II. Les personnes devant conclure les accords

L'article 30-3 prévoit que les accords d'interopérabilité soient conclus par les éditeurs de services payants. Il ne précise pas s'il s'agit d'accords entre éditeurs de services payants ou d'accords entre ces éditeurs et les distributeurs.

La deuxième option s'impose cependant à l'évidence. En effet, si le législateur a lié la conclusion des accords à la délivrance des récépissés des déclarations de distributeurs commerciaux, c'est bien parce qu'il considérait que les distributeurs commerciaux étaient directement concernés par ces accords ; l'article 30-3 évoque d'ailleurs expressément l'accès aux terminaux «dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2», étant observé que la qualité d'exploitant de système d'accès conditionnel soumet les distributeurs aux obligations d'interopérabilité prévues à l'article 95 de la loi.

La question se pose par ailleurs de savoir si tous les éditeurs de services payants doivent conclure un accord avec chaque distributeur, étant observé que la loi n'exclut nullement que des contrats d'exclusivité soient conclus entre éditeurs et distributeurs.

Les termes même de l'article 30-3 et les objectifs de cette disposition incitent à répondre par l'affirmative à cette question.

En effet, la finalité de cet article est que tous les services payants puissent être reçus sur tous les décodeurs ; en conséquence, un accord qui ne serait conclu qu'avec une partie des distributeurs ne permettrait manifestement pas de parvenir à ce résultat.

L'obligation de conclure avec l'ensemble des distributeurs semble donc s'imposer.

Elle implique que chaque éditeur contracte directement ou indirectement :

- d'une part, avec le ou les distributeurs qui commercialiseront la chaîne ; en pratique, l'accès de la chaîne aux décodeurs étant garanti par le contrat de distribution, ce dernier pourrait être considéré comme rendant sans objet la conclusion d'un accord d'interopérabilité ;

- d'autre part, avec les autres distributeurs ; ces accords devraient prévoir les conditions techniques et financières selon lesquelles la chaîne pourrait être reçue sur les décodeurs exploités par ces distributeurs.

Pour faciliter la conclusion de ces accords, le CSA ne voit pas d'objection à ce que les éditeurs donnent mandat à un distributeur de leur choix pour conclure un accord avec les autres distributeurs, procédure qui n'est cependant envisageable qu'à partir du moment où au moins deux distributeurs seront déclarés.

En tout état de cause et conformément aux stipulations des conventions des chaînes payantes de la TNT, les éditeurs de ces chaînes devront transmettre au CSA, à titre confidentiel, les accords conclus par eux-mêmes ou en leur nom dans le cadre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Si tous les éditeurs de services payants de la TNT n'avaient pas conclu (directement ou indirectement) d'accords d'interopérabilité avec un distributeur, dans les deux mois suivant sa déclaration, le CSA devrait s'en saisir et fixer les règles susceptibles de servir de base à la conclusion de ces accords, dans les conditions prévues à l'article 17-1 de la loi et sous réserve de la publication préalable du décret d'application de cet article.

III. Le contenu des accords

Les accords devraient préciser les dispositions financières et techniques retenues pour permettre la réception des services payants sur les terminaux du distributeur.

Les conditions financières devront être équitables et non discriminatoires.

Concernant le système de contrôle d'accès, les précisions porteront :

- sur la mise en oeuvre éventuelle d'un processus simulcrypt, c'est-à-dire l'adjonction au flux primaire de gestion du contrôle d'accès d'un second flux permettant la gestion des abonnements et des clés nécessaires au désembrouillage, lié au contrôle d'accès retenu par ce distributeur. Cette mise en oeuvre entraîne l'accès à une nouvelle ressource en débit sur le multiplex, qui peut néanmoins être mutualisée entre plusieurs chaînes sur le même multiplex si d'autres chaînes sont concernées ;

- sur les modalités pratiques pour le téléspectateur à savoir principalement l'utilisation d'une ou de plusieurs cartes à puce contenant les droits d'accès ainsi que la manière dont s'effectuera la mise à jour des droits d'abonnement sur ces cartes.

L'accord mentionnera les dispositions techniques retenues pour les éléments autres que ceux obligatoires figurant dans les arrêtés techniques :

- restitution des autres flux sonores ;

- accès à l'interactivité.

Certaines dispositions de l'accord pourraient nécessiter une autorisation complémentaire de la part du Conseil, notamment en cas d'utilisation de la ressource radioélectrique rare constituée par le débit sur les multiplex.

IV. La date de conclusion des accords

L'article 30-3 mentionne comme point de départ du délai de deux mois «la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2», lequel vise deux activités distinctes :

- l'activité d'opérateur de multiplex (I à III de l'article 30-2), soumise à autorisation ;

- l'activité de distributeur commercial (IV de l'article 30-2), soumise à déclaration, le deuxième alinéa du IV précisant que «Pour l'application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services».

Cette dernière précision et le fait que la maîtrise de l'interopérabilité des décodeurs relève, a priori, des distributeurs commerciaux et non des opérateurs de multiplex permettent de considérer que c'est bien à compter de la déclaration(1) des distributeurs commerciaux que court le délai de deux mois dans lequel doivent être conclus les accords d'interopérabilité.

Annexe n° 3 - AVIS N° 2006-4 DU 11 JUILLET 2006 DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE ET À LA TÉLÉVISION DU FUTUR

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exprime son plein accord avec les objectifs poursuivis par le gouvernement à travers le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, notamment en ce qu'il comporte un dispositif plus réaliste que celui prévu par la loi du 9 juillet 2004 pour l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en ce qu'il traduit la volonté de favoriser l'émergence de nouveaux développements pour la télévision numérique.

L'avis du CSA porte sur les modalités prévues pour l'extinction de la diffusion analogique, le développement de la télévision numérique et le déploiement de la télévision du futur.

L'élaboration de cet avis a été principalement guidée par le souci du respect du pluralisme, principe de valeur constitutionnelle qui s'impose tant au législateur qu'à l'instance de régulation, et qui suppose notamment que soient recherchés tout à la fois la diversification des opérateurs et le développement de modes de diffusion propres à accroître l'offre télévisuelle proposée aux téléspectateurs ; un équilibre doit donc être trouvé afin que les mesures tendant à favoriser le développement de la TNT n'aboutissent pas à renforcer la position des acteurs les plus puissants.

I - L'EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE

A/ L'importance des avantages accordés aux chaînes nationales analogiques

Le CSA ne sous-estime pas la complexité de l'opération de migration vers le numérique et adhère donc au principe selon lequel des mesures incitatives doivent accompagner cette transition ; toutefois, il s'interroge sur la proportionnalité des avantages ainsi prévus en faveur des chaînes nationales analogiques, qui sont par ailleurs sans commune mesure avec ceux prévus en faveur des télévisions locales analogiques existantes.

En effet, l'attribution des fréquences après appel aux candidatures est l'un des principes fondamentaux du droit de l'audiovisuel, qui trouve sa justification non seulement dans l'appartenance des fréquences radioélectriques au domaine public de l'Etat mais surtout dans le respect des principes constitutionnels de pluralisme et d'égalité de traitement, qui supposent que les autorisations soient délivrées à l'issue d'un appel aux candidatures et pour une durée limitée.

Lors de l'examen de la loi du 1er février 1994 instaurant la « reconduction simplifiée » des autorisations (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986), le Conseil constitutionnel n'avait d'ailleurs validé cette disposition qu'en raison des garanties dont elle était entourée, notamment la durée limitée de la reconduction ainsi accordée (à l'époque, deux fois cinq ans, réduite à une fois cinq ans par la loi du 1er août 2000), les possibilités de non-reconduction offertes au CSA et la nécessaire négociation d'une nouvelle convention à chaque reconduction.

Enfin, le CSA observe que l'affectation de nouvelles ressources radioélectriques aux éditeurs de télévision, qui viendraient s'ajouter aux importants besoins liés au développement de la télévision numérique personnelle et de la haute définition, rend indispensable l'affectation à l'audiovisuel de l'essentiel du spectre des fréquences libéré par l'arrêt de l'analogique.

- Les prorogations d'autorisations

L'article 4 du projet de loi accorde de plein droit aux chaînes nationales analogiques une prorogation de cinq ans de leur autorisation, qui est susceptible d'être encore prolongée pour une durée maximale de dix ans, en application des articles 2 et 6 du projet de loi, si les éditeurs de ces chaînes prennent des engagements complémentaires de couverture du territoire et s'ils acceptent une abrogation anticipée de leur autorisation analogique dans certaines zones.

Alors que la loi du 1er août 2000 a déjà prévu en leur faveur le bénéfice d'une prorogation de cinq ans de leur autorisation en contrepartie de leur migration vers le numérique, les avantages ainsi consentis pourraient ainsi aboutir à reporter à une date extrêmement éloignée l'organisation d'un appel aux candidatures pour l'usage des fréquences attribuées à ces services, ainsi que la renégociation globale des conventions de ces chaînes.

Le CSA observe notamment que le cumul des prorogations possibles est susceptible d'aboutir à repousser le terme des autorisations des chaînes gratuites jusqu'en 2027, soit au delà des échéances des autorisations des autres chaînes gratuites de la TNT.

Par ailleurs, si le projet de loi était adopté en l'état, ces échéances pourraient être atteintes alors que la dernière mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 28-1, et notamment la renégociation globale des conventions, date de 2000 pour Canal+ et de 2002 pour TF1 et M6. Or, le maintien de la même convention pendant vingt-cinq ans ne permettrait pas la nécessaire adaptation des obligations des chaînes aux évolutions de leur environnement.

C'est pourquoi le CSA suggère de modifier ce dispositif sur deux points.

En premier lieu, s'il comprend que le terme actuellement prévu pour les autorisations de Canal+, TF1 et M6, c'est-à-dire entre le 5 décembre 2010 et le 15 avril 2012, puisse être opportunément repoussé afin d'être mieux adapté au calendrier d'extinction de l'analogique, il considère que la prorogation de cinq ans prévue à l'article 4 est excessive.

Pour sa part, il serait favorable à un dispositif, proche de celui prévu à l'article 138 de la loi du 9 juillet 2004 en faveur des services de radio en modulation de fréquence, qui lui permettrait, en tant que de besoin, de proroger les autorisations de ces services pour une durée qui n'excéderait pas deux ou trois ans.

En second lieu, il propose de substituer au dispositif prévu à l'article 6 (prorogation des autorisations en cas de cessation anticipée de la diffusion analogique), le droit à une nouvelle « reconduction simplifiée » de cinq ans, qui interviendrait après l'extinction totale de l'analogique, en faveur des éditeurs des services pour lesquels cette extinction se serait déroulée de manière satisfaisante.

- La chaîne supplémentaire

L'article 12 du projet de loi prévoit l'attribution aux groupes qui contrôlent les chaînes nationales analogiques privées (TF1, Canal+ et M6) d'un service supplémentaire, à l'extinction de l'analogique.

Le gouvernement entend favoriser, au travers de cette mesure de compensation, un élargissement de l'offre, notamment de chaînes gratuites de la TNT ainsi que le développement de la production audiovisuelle, en particulier dans le domaine de la fiction.

Le CSA appelle cependant l'attention du gouvernement sur les inconvénients du dispositif envisagé :

- la liberté laissée aux éditeurs concernés de choisir sans contrainte le format éditorial de ce service supplémentaire risque de perturber l'équilibre global de l'offre de la TNT, notamment au regard de l'impératif de pluralisme des contenus

- le renforcement de la position des acteurs historiques de l'analogique pourrait fragiliser la situation économique des nouveaux entrants et provoquer ainsi des effets induits de concentration sur le marché de la télévision gratuite.

Toutefois si, en dépit des inconvénients mentionnés ci-dessus, cette mesure devait être maintenue, le CSA souhaite que l'exercice de ce droit soit précisément encadré, grâce à la mise en place des mesures complémentaires suivantes :

- le service « Canal+ » devrait être exclu du bénéfice de cette mesure, puisque l'échéance de son autorisation est antérieure de près d'un an à la date retenue par le gouvernement pour l'arrêt de la diffusion analogique ;

- le CSA devrait pouvoir rejeter un projet présenté par un éditeur si ce projet risque de porter atteinte au pluralisme ou en raison de la nécessité de préserver les équilibres des marchés de la publicité ;

- le dispositif anti-concentration devrait être aménagé afin de limiter le nombre de services gratuits susceptibles d'être contrôlés par une même personne, en tenant compte de l'élargissement de l'univers numérique à l'extinction de l'analogique.

B/ Le dispositif retenu

Le titre I du projet de loi vise à organiser la transition de la diffusion hertzienne terrestre des services de télévision en mode analogique vers une diffusion exclusivement numérique.

Il organise notamment l'extinction de la diffusion analogique, selon un dispositif qui se substitue à l'article 127 de la loi du 9 juillet 2004, lequel est abrogé (article 13 du projet de loi).

Dans son principe, le nouveau dispositif apparaît beaucoup plus adapté aux nécessités de cette extinction. Plusieurs dispositions appellent des observations de la part du CSA.

- L'extinction générale et la gestion des fréquences

L'article 4 du projet de loi fixe au 30 novembre 2011 la date limite d'extinction de l'analogique. Il en confie la mise en oeuvre au CSA, « dans le cadre des orientations déterminées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique approuvé par arrêté du Premier ministre ».

Le CSA souhaiterait, à cet égard, que le contenu de ce schéma national soit précisé dans la loi ; en outre, compte tenu des enjeux en cause, il estime que ce schéma devrait être approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du CSA.

L'article 7 complète l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes duquel il appartient au Premier ministre de définir l'usage des fréquences radioélectriques, en prévoyant que celui-ci procède à la réaffectation des fréquences analogiques libérées, après consultation publique.

La mise en oeuvre de cet article risque d'entraîner d'importantes difficultés de gestion du spectre. S'il était maintenu, il serait notamment nécessaire d'exclure de cette procédure les fréquences analogiques qui se trouveraient libérées soit à l'expiration d'une autorisation temporaire, soit dans le cadre de réaménagements de fréquences, notamment lors des opérations prévues à l'article 3 du projet de loi ; il conviendrait en outre que la consultation publique prévue soit complétée par un avis du CSA. Le Conseil s'interroge donc sur l'intérêt qui s'attacherait à prévoir, en lieu et place de cette disposition, que la réaffectation des fréquences analogiques libérées soit traitée dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique.

Le CSA estime en outre que le dispositif d'extinction de l'analogique ainsi prévu pourrait être complété par une disposition prévoyant qu'aucun nouvel appel aux candidatures ne sera lancé par le CSA, sur le fondement de l'article 30 de la loi de 1986, à compter de la promulgation de la nouvelle loi.

Il appelle par ailleurs l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 62 de la loi du 30 septembre 1986, qui impose à TF1 « de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ». Il semble en effet ressortir de ces dispositions que la chaîne doit diffuser ses programmes par voie hertzienne terrestre dans la totalité des zones desservies au 1 er octobre 1986, ce qui semble excessif au regard de la couverture prévue pour le déploiement de la TNT et pourrait faire obstacle à ce que TF1 renonce à la diffusion hertzienne dans les zones desservant une  population peu nombreuse et équipée pour la réception satellitaire.

De même, il conviendra que le gouvernement organise l'extinction de la diffusion de TMC en analogique en région PACA, autorisée par l'accord interétatique du 15 mars 2002.

Enfin, le Conseil estime que le calendrier d'extinction prévu aux articles 4 et 5 du projet de loi devrait être adapté pour l'outre-mer, où le déploiement de la TNT n'a pas encore commencé   ; il conviendrait notamment que les dates d'extinction de l'analogique soient aménagées en fonction du calendrier de déploiement de la TNT dans chacun des départements ou collectivités concernés.

- L'extinction anticipée de l'analogique, à la demande du CSA

Le CSA approuve le dispositif, prévu à l'article 3, lui permettant de procéder à des extinctions anticipées d'autorisations, dans les zones où ces extinctions seront nécessaires au déploiement de la TNT.

Il estime néanmoins que le critère tenant à l'impossibilité de reprendre « l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1 » de la loi de 1986 est excessif et que ce dispositif devrait pouvoir être mis en oeuvre dès lors que la ressource radioélectrique disponible dans une zone ne permet pas la diffusion des services mentionnés au second alinéa de l'article 30-4 de la loi de 1986 ( simulcast des chaînes analogiques et chaînes gratuites de la TNT).

En outre, il considère que le même dispositif devrait être prévu pour les zones où une diffusion satellitaire apparaîtrait comme la plus adaptée.

Enfin, il souhaiterait qu'il soit mieux précisé que certaines opérations pourront nécessiter l'extinction anticipée d'autorisations analogiques dans une zone, en vue d'améliorer la réception numérique dans une autre zone.

- L'extinction négociée

L'article 6 permet la cessation anticipée de la diffusion analogique, avec l'accord des éditeurs et en contrepartie d'une prorogation de leur autorisation, dans la limite de cinq ans.

Le CSA observe que ce dispositif ne pourra être mis en oeuvre que sur une courte période, compte tenu des délais inhérents à la planification des fréquences et de la date prévue pour l'extinction générale, soit à compter du 30 novembre 2009.

Il estime que cette disposition devrait être assortie de garanties à l'égard des téléspectateurs, à l'instar de ce qui est prévu aux articles 3 et 5 (réception du service en numérique dans la zone et, s'agissant de l'article 5, taux d'équipement des foyers).

- La distinction des autorisations analogiques et numériques

L'article 1 er prévoit une distinction des parties analogique et numérique des autorisations délivrées aux chaînes diffusées en simulcast . Dans la mesure où le bénéfice effectif du simulcast est subordonné au respect des articles 1er, 3-1 et 26 de la loi, il serait souhaitable que cet article n'évoque pas un « droit à la reprise intégrale et simultanée en mode numérique », mais plutôt une priorité. En outre, il conviendrait, à la dernière phrase, de préciser que l'autorisation numérique se substitue à l'autorisation analogique « à l'extinction complète de la diffusion analogique du service ».

- La prorogation des autorisations des chaînes analogiques

Le 3ème alinéa de l'article 4 du projet de loi prévoit la prorogation des autorisations numériques délivrées aux chaînes nationales « historiques » (TF1, Canal+ et M6) pour une durée de cinq ans et en tout état de cause jusqu'au 31 mars 2015.

Les observations du CSA sur le principe de cette prorogation ont été formulées supra. S'agissant de la rédaction retenue, le CSA estime souhaitable que soit supprimée la mention selon laquelle le terme des autorisations est prorogé de cinq ans, « sans pouvoir être antérieur au 31 mars 2015 ». En effet, la prorogation de cinq ans des autorisations de ces chaînes, découlant de l'article 82 de la loi du 1er août 2000, aboutit à fixer leur terme au 5 décembre 2010 pour Canal+, au 29 février 2012 pour M6 et au 15 avril 2012 pour TF1. La nouvelle prorogation de cinq ans prévue à l'article 4 du projet de loi prolongerait donc automatiquement ces autorisations au-delà du 31 mars 2015.

Il serait par ailleurs souhaitable de lever une ambiguïté dans la rédaction de cet alinéa, afin d'en exclure clairement TMC, chaîne diffusée localement en analogique avant d'être autorisée comme chaîne nationale en numérique.

S'agissant des chaînes locales, le 4ème alinéa de l'article 4 prévoit la prorogation de leurs autorisations jusqu'au 31 mars 2015, lorsque le terme de leur autorisation en cours est antérieur à cette date ; cette disposition apparaît de nature à créer une inégalité de traitement entre les télévisions locales, compte tenu de la disparité de leur situation en termes de durée d'autorisation.

En tout état de cause, il serait souhaitable, dans cet alinéa, de substituer à l'expression « autorisation analogique initiale », qui fait référence à la première autorisation délivrée, l'expression « autorisation analogique en cours ».

II - LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

A/ L'extension de la couverture territoriale numérique

L'article 2 prévoit un mécanisme d'incitation des éditeurs de services nationaux de la TNT à étendre leur couverture territoriale, en contrepartie d'une prorogation de la durée de leur autorisation, dans la limite de cinq ans.

Le CSA estime ce dispositif approprié.

B/ Le « service antenne » par satellite

L'article 11 prévoit un « service antenne » par satellite, qui garantira l'accès aux chaînes nationales « historiques » dans les zones où la réception de ces chaînes par voie hertzienne terrestre en mode numérique sera impossible ou d'un coût excessif. Le dispositif proposé suscite toutefois trois interrogations de la part du CSA :

- il prévoit la reprise par satellite des seules chaînes précédemment diffusées en mode analogique, alors qu'il semble nécessaire de garantir à l'ensemble des téléspectateurs l'accès à toutes les chaînes nationales en clair de la TNT ;

- il n'apparaît pas imposer aux chaînes concernées d'être diffusées sur les deux plates-formes satellitaires (Eutelsat et Astra) utilisées pour la réception en France métropolitaine des bouquets  des deux  principaux  distributeurs (CanalSatellite et TPS) ; or, il convient que les téléspectateurs concernés puissent avoir accès à l'ensemble de ces chaînes, sans être tenus de s'équiper d'une antenne parabolique à double tête ou motorisée.

- enfin, le CSA relève qu'il est prévu que cette offre  »propose ces chaînes avec la même numérotation que celle applicable lors de la diffusion par voie hertzienne terrestre », alors que la loi n'impose une telle obligation ni aux câblo-opérateurs, y compris dans le cadre du « service antenne » 144 ( * ) , ni aux distributeurs commerciaux de la TNT 145 ( * ) ; si le principe de cette obligation apparaît tout à fait pertinent, il conviendrait qu'il fasse l'objet d'une disposition générale, distincte de cet article.

C/ Le simulcast des chaînes locales

Deux dispositions du projet de loi apparaissent de nature à retarder la mise en oeuvre du simulcast des chaînes locales, à laquelle le CSA envisageait de procéder dans les prochains mois et en vue de laquelle il a engagé un processus de recomposition des multiplex permettant de dégager une place sur le multiplex R1 pour les télévisions locales.

En premier lieu, l'article 2 prévoit de rassembler les éditeurs ayant pris des engagements de couverture des mêmes zones, ce qui implique une recomposition des multiplex.

Cette disposition risque de vider de sa portée la faculté qui lui est offerte, à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, de regrouper les chaînes gratuites, et ce d'autant plus que cette nouvelle disposition semble revêtir un caractère impératif (« les autorisations [...] sont modifiées »).

En second lieu, le IX de l'article 18 ajoute à l'article 30-1 de la loi de 1986 un V qui modifie les conditions dans lesquelles les chaînes locales analogiques pourront migrer vers le numérique. La modification annoncée de ce dispositif dans le projet de loi risque de retarder sa mise en oeuvre.

Si cette disposition devait être maintenue, il conviendrait que sa rédaction soit améliorée sur trois points :

- l'expression « le cas échéant hors appel aux candidatures » semble source d'incertitude juridique » ; s'il paraît souhaitable que le CSA puisse se dispenser d'appel aux candidatures, notamment lorsque n'existe aucun projet concurrent de celui de la chaîne existante, il conviendrait que la loi précise expressément les conditions requises pour une telle procédure

- il serait utile qu'il soit précisé que le droit à la reprise intégrale et simultanée concerne les services de télévision autorisés en analogique dans tout ou partie de la zone de diffusion prévue en numérique

- il conviendrait également de préciser que le seuil de 10 millions d'habitants s'apprécie au regard de la seule diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

III - LA TÉLÉVISION DU FUTUR

A/ Les modalités de délivrance des autorisations

Le CSA relève que le projet de loi ne modifie pas le principe retenu à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoit la délivrance des autorisations par éditeur et non par distributeur (II de l'article 18). Cette approche lui semble la plus à même de garantir le pluralisme de l'offre de services, dans le contexte de rareté qui continuera de prévaloir jusqu'à l'extinction de l'analogique

En conséquence, il s'interroge sur l'utilité d'une modification de cette procédure de sélection, en vue de permettre la diffusion de services de télévision numérique en HD et en réception mobile.

Il considère en effet que les critères généraux prévus à cet article auraient pu être adaptés par le CSA dans les appels aux candidatures, sans nécessiter une réforme législative, ce qui aurait permis d'engager sans délai le déploiement de ces services et de disposer de davantage de souplesse dans la sélection des projets.

Il estime donc que seules les mesures concernant le dispositif anticoncentration et la contribution supplémentaire au COSIP justifiaient une modification législative.

Le CSA se félicite à cet égard du choix fait par le gouvernement d'écarter le principe d'une redevance domaniale pour ces services au profit d'une augmentation de la contribution au COSIP (article 25 du projet de loi), qui s'inscrit dans l'approche retenue en France pour l'ensemble des services de radio et de télévision utilisant la voie hertzienne terrestre.

B/ La place réservée aux services autres que de télévision

Le CSA approuve le choix de réserver aux services de communication audiovisuelle autres que de télévision, dans des proportions déterminées par le CSA, une part de la ressource affectée à la télévision mobile personnelle (article 22).

Il observe toutefois que l'article 30-5 de la loi de 1986 permet déjà la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision, selon une procédure qui doit être fixée par un décret qui n'a pas encore été publié.

S'agissant des services de radio, le CSA relève que cette disposition consacre le principe selon lequel toutes les fréquences numériques hertziennes peuvent recevoir cet usage.

C/ La priorité accordée aux services de la TNT

Le VIII de l'article 18 complète l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser les critères spécifiques de sélection pour la haute définition et la télévision mobile personnelle.

Dans les deux cas, il est prévu que le CSA « favorise la reprise des services préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».

Une telle priorité en faveur des services existants ne semble pas justifiée pour la télévision mobile personnelle, qui est de nature à permettre l'émergence de nouveaux formats adaptés à ses spécificités.

D/ Les services faisant l'objet de déclinaisons

Le IX de l'article 18 ajoute à l'article 30-1 de la loi de 1986 un VI qui prévoit l'articulation entre les différentes autorisations délivrées pour un même service. Le CSA estime que ce dispositif devrait être complété par une modification du 14° de l'article 28 de la loi de 1986, relatif aux déclinaisons des chaînes hertziennes.

En effet, cette disposition permet de soumettre à une seule convention un service de télévision et ses déclinaisons ; les obligations d'investissement dans la production sont alors mutualisées.

Toutefois, cet article prévoit que, pour bénéficier de ce régime, les déclinaisons  »doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers ».

Cette condition apparaît restreindre inutilement le bénéfice de cette disposition, dans la mesure où toute déclinaison sur le câble, le satellite ou les téléphones mobiles doit être considérée comme payante 146 ( * ) ; elle fait notamment obstacle à ce que soit ainsi traitée l'adaptation, pour les téléphones mobiles, du programme d'une chaîne de télévision diffusée en clair par voie hertzienne terrestre. En conséquence, si cette déclinaison remplit les conditions pour être soumise aux obligations de production, celles-ci devront être appréciées séparément, alors même que les achats de droits auront été faits à la fois pour la chaîne principale et pour ses déclinaisons.

Il serait donc souhaitable de retirer cette condition et de préciser que le cadre juridique applicable à un service faisant l'objet de déclinaisons est celui applicable au programme principal, défini dans la convention conclue avec le CSA.

E/ L'interopérabilité

Le CSA observe que le dispositif ne comporte aucun encadrement des relations contractuelles entre les différents acteurs de la télévision mobile personnelle (éditeurs, distributeurs commerciaux, gestionnaires de multiplex, opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, diffuseurs techniques, etc.).

Il souligne la nécessité d'un tel encadrement, qui pourrait avoir pour objet de garantir la mise en oeuvre de l'interopérabilité des plates-formes et des services et de permettre ainsi la réception des services de télévision mobile personnelle sur tous les terminaux concernés 147 ( * ) .

F/ La remise d'un rapport sur la télévision du futur

Le CSA estime que la date du 1er juillet 2007, prévue à l'article 27 du projet de loi pour la remise d'un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à la haute définition et aux services de télévision mobile personnelle est trop rapprochée pour que ce rapport puisse rendre compte du déploiement effectif de ces services ; il propose de retenir un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Le CSA observe que le projet de loi renvoie à plusieurs décrets en Conseil d'Etat, dont il conviendrait qu'ils soient adoptés après avis du CSA.

Le Conseil souhaite également que le projet de loi prévoie expressément que son avis soit recueilli sur tout projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, à l'instar de la disposition figurant à l'article L.36-5 du Code des postes et des communications électroniques et relative à l'ARCEP 148 ( * ) .

Annexe n° 4 - AVIS N° 2006-0678 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 4 JUILLET 2006 SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE ET À LA TÉLÉVISION DU FUTUR

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 36-5 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la saisine pour avis du Ministre en charge de la culture et de la communication en date du 21 juin 2006 ;

Vu la saisine pour avis du Ministre en charge de la culture et de la communication en date du 3 juillet 2006 soumettant un projet de loi modifié afin d'étendre ses dispositions à l'ensemble des départements, régions et collectivités d'outre-mer ;

Après en avoir délibéré le 4 juillet 2006 ;

Le Ministre en charge de la culture et de la communication a saisi pour avis l'Autorité sur le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Ce projet vise d'une part à organiser l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique et le passage au tout numérique et d'autre part à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) les compétences nécessaires pour délivrer les autorisations de la télévision du futur, à savoir la télévision haute définition (TVHD), et la télévision mobile personnelle (TMP) lorsqu'elle est transmise sur les réseaux de radiodiffusion hertzienne terrestre.

Ce projet de loi a été élaboré après une consultation publique menée du 26 avril au 19 mai 2006 sur des propositions du Ministre en charge de la culture et de la communication concernant les modalités d'attribution des autorisations pour la télévision du futur. Le Gouvernement envisage d'adopter ce projet de loi en Conseil des ministres avant la fin du mois de juillet et une discussion parlementaire dans le courant de l'automne 2006, permettant une adoption définitive du texte d'ici la fin de cette année.

Dans la mesure où ce projet de loi permettra le lancement effectif des services de la télévision du futur, l'Autorité est favorable à la mise en place d'un tel calendrier serré.

Deux thèmes principaux suscitent des remarques de la part de l'Autorité : d'une part les modalités de l'arrêt de la diffusion analogique et la gestion du dividende numérique et d'autre part les modalités d'attribution des autorisations de télévision du futur, en particulier la TMP.

I. Sur les modalités d'arrêt de la diffusion analogique et la gestion du dividende numérique

L'Autorité souscrit pleinement au schéma proposé par le projet de loi en ce qui concerne la date d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que les modalités de réaffectation du dividende numérique. En revanche, les dispositions du projet d'article 12 apparaissent particulièrement contestables.

La date d'arrêt de la diffusion analogique marque une volonté dynamique pour une France numérique.

L'article 4 du projet de loi fixe la date définitive d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique au 30 novembre 2011. En outre, l'article 5 de ce même projet de texte prévoit, à compter du 30 novembre 2009, une extinction progressive de la diffusion analogique des services de télévision sur le territoire métropolitain par zones géographiques.

Cette date impose un objectif ambitieux, mais réaliste, qui aura pour effet de donner un signal très fort à destination de l'ensemble des acteurs économiques et de provoquer une dynamique vertueuse susceptible de placer la France en bonne position pour le développement de la télévision numérique hertzienne. L'arrêt de la diffusion analogique en 2011 en France s'insère en outre parfaitement dans l'objectif européen qui est de mettre un terme à ce mode diffusion en 2012 149 ( * ) .

L'Autorité est donc pleinement favorable à une telle décision.

Par ailleurs, l'article 4 du projet de loi soumis pour avis précise que l'arrêt de la diffusion analogique est mis en oeuvre par le CSA dans le « cadre des orientations déterminées par un schéma national [...] approuvé par arrêté du Premier ministre ». L'Autorité comprend que ce schéma national sera issu des réflexions du Comité Stratégique pour le Numérique institué par le Président de la République le 4 mai dernier, auquel elle apportera son soutien et son expertise pour faciliter au mieux sa mission.

La gestion du dividende numérique est un enjeu majeur.

Le spectre radioélectrique constitue par nature une ressource limitée faisant l'objet d'une demande croissante. Or, la meilleure efficacité spectrale induite par la télévision numérique terrestre (TNT) permettra de dégager une ressource supplémentaire, communément appelée « dividende numérique ».

Une partie des fréquences disponibles aura vocation à compléter la couverture de la TNT et à enrichir l'offre de services audiovisuels, mais l'affectation de ressources à de nouveaux services de communications électroniques représente un enjeu sociétal, économique et industriel majeur qui s'inscrit dans le cadre des actions visant l'accès de tous à la société de l'information.

Dans ces conditions, et eu égard aux impacts positifs d'une utilisation optimale de ce dividende numérique, l'Autorité soutient pleinement le dispositif mis en place par l'article 7 du projet de loi, à savoir le lancement par le Premier ministre d'une consultation publique sur la réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion de la télévision analogique terrestre avant toute réassignation à une autorité gestionnaire.

L'Autorité considère que cette consultation publique devrait intervenir dès que possible après la promulgation de la loi, objet du présent avis, afin d'évaluer les besoins en ressources radioélectriques, de permettre une réaffectation compatible avec la date d'arrêt effectif de l'analogique et donc de placer la France dans les meilleures conditions en 2011.

Sur le fond, cette consultation devrait être ouverte en ce qui concerne les choix de réaffectation des fréquences, et devrait également préciser les besoins éventuels de réaménagement du spectre rendus nécessaires. Des propositions de modification de cet article 7 sont formulées en annexe au présent avis.

Enfin, la gestion du dividende numérique en France ne pourra se faire indépendamment des débats qui ont déjà commencé au niveau européen 150 ( * ) . Sur ce point, l'Autorité souscrit pleinement au projet de mémorandum du Gouvernement français pour une Europe numérique, selon lequel il convient d'examiner l'opportunité de dégager une bande de fréquences contiguës et harmonisées au niveau européen, réservée à de nouveaux usages, afin de favoriser l'émergence d'un marché de masse.

Le dividende numérique ne doit pas être préempté par l'octroi d'un droit d'usage supplémentaire aux éditeurs d'un service national de télévision préalablement autorisé

L'article 12 du projet de loi prévoit qu'à l'extinction complète de la diffusion analogique, le CSA peut accorder à l'éditeur d'un service national de télévision préalablement autorisé qui lui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur.

Cet article aurait pour conséquence d'offrir un « canal bonus » aux chaînes existantes, c'est-à-dire un canal supplémentaire en plus de celui dont elles disposent pour fournir leurs services de télévision, et donc de préempter une partie du dividende numérique. Or, ces mêmes éditeurs avaient déjà reçu un « canal bonus » lors du lancement de la TNT. Cette nouvelle disposition, qui a pour effet de préempter encore un peu plus le dividende numérique au profit de ces seuls éditeurs, n'est aucunement justifiée.

Il est donc en totale contradiction avec l'objectif visé par l'article 7 du projet de loi, les compétences dévolues au Premier ministre à ce titre et la mission confiée au Comité Stratégique pour le Numérique.

Dans ces conditions, l'Autorité émet un avis défavorable sur ce projet d'article 12 et propose sa suppression.

Par ailleurs, l'Autorité constate que diverses dispositions du projet de loi (articles 4 ou 6) prévoient la possibilité de proroger les autorisations de diffusion en mode numérique déjà attribuées pour une durée de cinq ans.

Ces dispositions appellent deux remarques. Tout d'abord, on peut s'interroger sur le bien fondé de cette prorogation qui a de nouveau pour effet de freiner la constitution du dividende numérique. Ensuite, une telle disposition n'est acceptable que dans la mesure où elle n'est pas opposable aux éventuelles décisions de réaménagement du spectre, rendues nécessaire notamment lors des étapes ultérieures de réaffectation des fréquences provoquée par l'arrêt da la diffusion hertzienne terrestre analogique.

Ces dispositions sont donc sans préjudice des modalités de réaménagement du spectre prévues à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. A l'image de ce qui a été fait pour d'autres dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui le mentionnent expressément, une référence à l'article 26 pourrait être ajoutée dans ces projets d'articles.

II. Sur les modalités d'attribution des autorisations de la télévision du futur

Les remarques que l'Autorité entend formuler sur cette partie du projet de loi portent principalement sur la TMP.

A titre liminaire, l'Autorité relève que le projet de loi, qui vise à donner au CSA les compétences nécessaires pour autoriser les services de TMP, ne donne aucune définition de ce concept. Or, conséquence du phénomène de convergence et de la numérisation, les services de TMP peuvent certes être diffusés sur des réseaux de radiodiffusion hertzienne terrestre, mais également sur des réseaux de communications électroniques.

Ainsi, il existe des services de TMP diffusés sur les réseaux mobiles de troisième génération (UMTS). De même, de tels services pourraient être fournis sur des réseaux comme le Wimax.

Dans ces conditions, et afin d'éviter toute confusion, il convient de préciser dans le projet de loi, que les services de TMP visés sont des services de TMP sur réseaux de radiodiffusion hertzienne terrestre. Une proposition de modification est formulée en annexe.

Un schéma flexible d'autorisation doit être favorisé.

Les conditions techniques sont aujourd'hui prêtes pour un démarrage rapide des services de télévision du futur : les expérimentations ont désormais montré la fiabilité technique et testé l'appétence du marché, des fréquences disponibles ont été identifiées en quantité raisonnable, un consensus des acteurs (équipementiers, éditeurs, opérateurs..) s'est fait autour des normes de compression (MPEG-4 pour la TVHD) et de diffusion (DVBH pour le mobile) et les équipements industriels (notamment les terminaux) seront disponibles à court terme.

Il est donc nécessaire de permettre un lancement de ces nouveaux services de télévision du futur dans les meilleurs délais.

Dans la mesure où il est encore aujourd'hui difficile de définir ce que seront les contenus audiovisuels correspondant aux attentes des consommateurs, il convient d'adopter une démarche suffisamment flexible, offrant la liberté nécessaire à une stimulation de l'innovation et à une diversification des contenus pour la TMP.

Sur ce point, le projet soumis à consultation publique au printemps dernier avait évoqué la possibilité de délivrer les autorisations, non pas aux éditeurs de services, mais aux distributeurs de services, tels que définis à l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Toutefois, l'Autorité constate qu'il a été décidé in fine de modifier a minima le texte de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ainsi, en vertu de l'article 18 du projet de loi objet du présent avis, le CSA sera habilité à délivrer les autorisations pour la diffusion des services de TMP sur réseaux de radiodiffusion hertzienne terrestre en vertu de la procédure prévue à l'article 30-1 de cette même loi ; l'autorisation sera donc délivrée aux éditeurs de services.

L'Autorité considère qu'un dispositif d'attribution de fréquences à des distributeurs serait à terme plus adapté au développement de la TMP, qu'un schéma d'attribution de fréquences à des éditeurs de services, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, le schéma prévu est de nature à rendre plus difficile les évolutions et adaptations ultérieures. L'Autorité constate d'ailleurs que le projet d'article 22 dispose que, pour la TMP, le CSA réserve à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision « une part appropriée » de la ressource radioélectrique en tenant compte de la technique et du marché. Si cette précision est louable dans la mesure où elle vise à permettre l'introduction de services innovants, elle montre à nouveau que le schéma choisi par l'article 18 du projet de loi ne permet pas, par nature, une telle flexibilité.

Ensuite, comme l'ont montré l'ensemble des expérimentations de télévision mobile menées jusqu'à présent, l'un des enjeux principaux de la télévision mobile est la couverture de l'intérieur des bâtiments. Or, les distributeurs sont plus à même de prendre des engagements de couverture, qu'un ensemble d'éditeurs destinés à partager ultérieurement un même multiplex qu'ils n'exploiteront pas eux-mêmes. Ainsi, l'attribution d'autorisation aux distributeurs permet de mieux s'assurer de la qualité de réception à l'extérieur des bâtiments et l'intérieur, critère de sélection par ailleurs ajouté à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisé par le présent projet de loi pour l'attribution des autorisations de TMP.

En outre, une autorisation attribuée aux distributeurs garantit davantage une gestion optimale de la ressource spectrale dans la mesure où un seul acteur est responsable de sa gestion. Il est ainsi incité à tirer le meilleur parti de l'évolution des technologies de diffusion et de compression.

Enfin, elle est un facteur de stimulation de la concurrence entre les différents réseaux de diffusion, objectif par ailleurs poursuivi par la Commission européenne dans le cadre de la révision du cadre réglementaire des communications électroniques.

C'est pourquoi, il est indispensable que, dans un deuxième temps, le cadre règlementaire puisse s'adapter aux réalités du marché et introduise davantage de flexibilité. Une deuxième étape de réflexion devra donc être menée conjointement et simultanément avec les évolutions qui se préparent au niveau européen et qui devraient aboutir en 2009 à de nouvelles directives européennes.

Dans ces conditions, l'Autorité prend acte du choix à court terme d'une autorisation délivrée aux éditeurs, en ce qu'elle permet un lancement rapide des nouveaux services, mais appelle à une réflexion plus approfondie permettant la mise en place d'un schéma pérenne, évolutif et adapté aux réalités du marché à moyen terme, en cohérence avec les évolutions européennes.

Une insuffisante prise en compte des spécificités des services de la TMP, notamment en termes d'innovation pour les contenus

Les expérimentations ont montré que les attentes des consommateurs ne sont pas les mêmes selon qu'ils utilisent un téléphone de poche ou l'écran d'un téléviseur de salon. A titre d'exemple, il est peu vraisemblable que depuis un récepteur mobile, les consommateurs visionneront des films ou des émissions d'une durée de plusieurs heures, comme ils peuvent le faire sur un écran de télévision traditionnelle. Il faut donc veiller à l'adaptation à la mobilité des contenus proposés et de leurs formats, afin de ne pas refréner l'attrait de la TMP pour les consommateurs.

Or, le projet de loi soumis pour avis se contente de prévoir que le CSA doit favoriser la reprise des chaînes existantes, mais ne prévoit aucune disposition spécifique afin de stimuler l'innovation et l'émergence de nouveaux services et formats.

Il conviendrait, à tout le moins, de reprendre dans ce projet de loi un des critères de sélection, relatif à l'innovation, prévus dans la consultation publique précitée, qui a été supprimé.

L'article 18 pourrait ainsi être modifié et prévoir que le CSA veille à ce que « l'offre comprenne des services, existants ou à créer, dont la programmation est innovante ». Une proposition de modification est formulée en annexe.

L'absence de redevance pour occupation du domaine public ne peut perdurer L'Autorité constate que contrairement à ce qui avait été proposé dans le document soumis à consultation publique en avril dernier, le projet de loi ne prévoit plus l'imposition d'une redevance aux titulaires d'autorisations de fréquences.

Or, comme il a déjà souligné à de nombreuses reprises, les opérateurs titulaires d'autorisation d'utilisation de ressources radioélectriques dans le secteur des communications électroniques sont soumis à une redevance pour occupation du domaine public. En revanche, les acteurs du secteur audiovisuel attributaires de ressources en fréquences demeurent exonérés d'une telle redevance. Cette situation qui discrimine les acteurs du monde de l'audiovisuel et des communications électroniques ne peut perdurer dans la mesure où en raison de la convergence, ils sont amenés à se concurrencer de plus en plus. Elle est en outre préjudiciable à l'efficacité économique de l'allocation des fréquences.

Le principe de gratuité des fréquences audiovisuelles risque ainsi de conduire à des distorsions de concurrence notamment entre les éditeurs de services et les opérateurs de réseaux de communications électroniques attributaires d'une autorisation de troisième génération (UMTS). Il convient de rappeler à cet égard, que ces mêmes opérateurs de réseaux ont dû s'acquitter de la somme de 619 millions d'euros au titre de cette autorisation d'utilisation des fréquences.

En outre, les charges de service public incombant aux organismes de radiodiffusion ne peuvent justifier entièrement la gratuité de la mise à disposition et de la gestion des fréquences audiovisuelles. En effet, les opérateurs de communications électroniques sont également soumis à des obligations de service public (financement du service universel, interception des correspondances, acheminement gratuit des appels d'urgence, etc..), et les finalités de politique publique exercent une influence sur le niveau de charge qui leur sont imposées.

Enfin, l'Autorité considère que l'exonération de redevances est contraire à l'objectif d'efficacité de l'utilisation des ressources en fréquences. Elle supprime en effet toute incitation à l'évolution en fonction des développements du marché ainsi qu'à l'innovation et à la prise en compte des progrès techniques ultérieurs, améliorant l'utilisation des ressources en fréquences.

Par suite, l'Autorité estime donc nécessaire que cette disparité soit supprimée à très court terme et que les acteurs de l'audiovisuel titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences soient également soumis à une redevance domaniale, notamment en ce qui concerne les services de télévision haute définition et de télévision mobile personnelle.

Enfin, une dernière remarque doit être formulée concernant l'importance de l'interopérabilité.

Le projet d'article 20 précise que les mesures particulières prévues par la loi du 30 septembre 1986 pour garantir l'interopérabilité des services de la TNT ne sont pas opposables aux services de TMP. Si cette disposition n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'Autorité, il convient toutefois de souligner que l'interopérabilité des services et des réseaux pour le développement de la télévision du futur et en particulier de la TMP sera une question importante pour l'enrichissement des services fournis, ainsi que pour le développement d'une concurrence effective et loyale. Il conviendra donc d'être vigilant pour s'assurer que la structure du marché demeure ouverte en termes d'offres de services.

Eu égard à l'ensemble des observations formulées supra et dans un souci de lancement rapide des services de télévision du futur, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de loi, à l'exception de son article 12 dont elle propose la suppression, et sous réserve des propositions de modification formulées en annexe.

Le présent avis sera transmis au Ministre de la culture et de la communication et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2006

Le Président

Paul CHAMPSAUR

Annexe 5 - LISTE DES ÉVÈNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE PRÉVUE À L'ARTICLE 20-2 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 ET ÉTABLIE PAR LE DÉCRET N° 2004-1392 DU 22 DÉCEMBRE 2004

1° Les Jeux Olympiques d'été et d'hiver ;

2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;

5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

6° La finale de la Ligue des champions de football ;

7° La finale de la Coupe de France de football ;

8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;

9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

10° La finale du championnat de France de rugby ;

11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;

14° Le Grand Prix de France de Formule 1 ;

15° Le Tour de France cycliste masculin ;

16° La compétition cycliste « Paris-Roubaix » ;

17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

21° Les championnats du monde d'athlétisme.

TABLEAU COMPARATIF

* 1 Au sens noble du terme.

* 2 Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.

* 3 Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

* 4 L'expression « dividende numérique » désigne les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion des services audiovisuels en mode analogique.

* 5 Voir chronologie en annexe 1.

* 6 Accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre et extension de la disponibilité des chaînes de la TNT sur le territoire - Rapport établi à la demande du Premier ministre par Denis Rapone, Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel et Patrick Raude, Directeur du développement des médias, Services du Premier ministre - Novembre 2005.

* 7 L'ouverture des sites de Bergerac, Ussel et Valence a été décalée de quelques semaines.

* 8 L'annexe 2 dresse la liste des villes concernées par chaque phase.

* 9 La progression de la pénétration de ces équipements, disponibles depuis le démarrage de la TNT en France mais à de faibles volumes et à des prix élevés (2000 euros environ), s'observe réellement depuis mars 2006, date à laquelle l'offre s'est élargie avec les écrans plats et les prix ont fortement baissé par rapport à des téléviseurs sans récepteur numérique intégré.

* 10 Données fournies par Canal+.

* 11 En gras figurent les chaînes payantes.

* 12 France 5 et ARTE disposent en TNT chacune d'un canal plein 24h/24.

* 13 Sa convention prévoit des engagements d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique dès la première année, sans montée en charge.

* 14 Septembre-octobre 2006.

* 15 8 euros de location d'un décodeur compatible haute définition en sus.

* 16 Originellement affecté aux chaînes ARTE et La Chaîne Parlementaire d'une part, et aux 3 canaux initialement préemptés pour France Télévisions d'autre part, il est disponible depuis que ARTE et La Chaîne Parlementaire ainsi qu'un canal depuis affecté à France 4 ont été regroupées avec les autres chaînes de service public sur le multiplexe R1, suite à la restitution par le Gouvernement de deux des trois canaux préemptés.

* 17 D'après le rapport du CGTI (Conseil Général des Technologies de l'Information) de février 2006 : « Avec les nouvelles technologies en cours de mise au point pour le début 2007, le gain [de compression des encodeurs MPEG-4 par rapport au MPEG-2] se situera entre 35 % et 60 % selon les prévisions et simulations des industriels, ce qui laisse à penser que le niveau de 50 % devrait être avéré dans le courant 2007 et disponible industriellement et opérationnellement en 2008 ».

* 18 75 % de satisfaits en février-mars 2006 contre 69 % en juin 2005 pour le nombre de chaînes, 72 % de satisfaits contre 59 % pour la diversité et 71 % de satisfaits au lieu de 56 % pour la qualité.

* 19 Le Conseil a examiné, le 18 juillet 2006, le bilan de l'activité des chaînes privées gratuites de la TNT (Direct 8, W9, NT1, NRJ 12 et TMC, Europe 2 TV, BFM TV, i>télé et Gulli) à l'exception des chaînes TF1 et M6 qui feront l'objet d'un bilan individuel. Il correspond à neuf mois d'activité pour les chaînes Direct 8, NT1 et NRJ 12, qui ont été diffusées à partir du 31 mars, et entre un mois et demi et deux mois et demi d'activité pour les chaînes Europe 2 TV, BFM TV, i>télé et Gulli, lancées en octobre et novembre 2005. En ce qui concerne les chaînes TMC et W9, qui existaient avant d'être diffusées en TNT à partir du 31 mars 2005, le Conseil a examiné le bilan de leur activité sur l'ensemble de l'année 2005.

* 20 2004 : offre de programmes jeunesse relevée sur les chaînes hertziennes historiques TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Canal+ (offre en clair).

* 21 2005 : offre de programmes jeunesse relevée sur les chaînes hertziennes historiques TF1, France 2, France 3, France 5 (24 h/24), M6, Canal+ (offre en clair) : offre totale de programmes sur la chaîne Gulli (moins de publicité, l'autopromotion et le magazine Ados destinés aux parents) et les programmes jeunesse de NT1, France 4, Direct 8, TMC et Europe 2 TV (offre de première partie de soirée et offre signalée -16 exclues).

* 22 La diffusion analogique d'Arte est limitée à la seule soirée.

* 23 La diffusion de France 5, en analogique, est limitée à la journée.

* 24 2004 : offre de documentaires reconnus en oeuvres audiovisuelles sur les chaînes hertziennes historiques TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte.

* 25 2005 : offre de documentaires reconnus en oeuvres audiovisuelles sur les chaînes hertziennes historiques TF1, France 2, France 3, France 5 et Arte (en continu), M6. Offre de documentaires reconnus en oeuvres audiovisuelles sur les chaînes Gulli, NT1, France 4, TMC, W9, NRJ 12.

* 26 2004 : offre d'oeuvres cinématographiques de long métrage sur les chaînes hertziennes historiques TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte.

* 27 2005 : offre d'oeuvres cinématographiques de long métrage sur les chaînes hertziennes historiques TF1, France 2, France 3, France 5 et Arte (en continu), M6. Offre d'oeuvres cinématographiques de long métrage sur les chaînes NT1, France 4, TMC, W9, NRJ 12.

* 28 2004 : offre de spectacles vivants reconnus en oeuvres audiovisuelles sur les chaînes hertziennes historiques TF1, France 2, France 3, France 5, M6 et Arte.

* 29 2005 : offre de spectacles vivants reconnus en oeuvres audiovisuelles sur les chaînes hertziennes historiques TF1, France 2, France 3, France 5 et Arte (en continu), M6. Offre de spectacles vivants reconnus en oeuvres audiovisuelles sur les chaînes Direct 8, Europe 2 TV, Gulli, NT1, France 4, TMC, W9, NRJ 12.

* 30 Seules les données 2004 sont disponibles sur le câble.

* 31 Europe 2 TV, France 4, Gulli, NRJ 12, NT1, TMC et W9 sont les sept services gratuits de la télévision numérique terrestre assujettis aux obligations d'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles. Les investissements de France 4 représentent 30,2 % du montant total.

* 32 Le CSA indique que l'éditeur de ce service est le seul à ne pas s'être prononcé pour son maintien sur le R2.

* 33 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 24 mai 2005, concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique [ COM (2005) 204 final - Non publié au Journal officiel].

* 34 Le Royaume-Uni (novembre 1998, relance octobre 2002), la Suède (avril 1999), les États-Unis (1999), l'Espagne (mai 2000, relance novembre 2005), la Norvège (juin 2000), l'Australie (janvier 2001), la Finlande (août 2001), la Corée (novembre 2001), l'Allemagne (octobre 2002), la Suisse (janvier 2003), les Pays-Bas (avril 3003), l'Albanie (juillet 2003), l'Italie (décembre 2003), le Japon (décembre 2003), Taïwan (juin 2004), la République Tchèque (octobre 2005), le Danemark (avril 2006), l'Irlande (août 2006) et la Slovénie (septembre 2006) ont déjà fait le même choix. D'autres pays devraient suivre le mouvement : l'introduction de la TNT est prévue en octobre 2006 en Autriche et en 2007 pour le Portugal, la Croatie, la Norvège, Hong-Kong et la Chine.

* 35 Assurer l'accessibilité générale en numérique des programmes des 5 chaînes en analogique hertzien, disposer d'adaptateurs bon marché et constater un taux d'équipement en numérique des ménages de 95 %.

* 36 Comme le rappelle le rapport « Convergence » réalisé par M. Winston Maxwell, « Un aspect particulier du marché italien est que l'ensemble du spectre qui pouvait être utilisé pour la TNT était déjà occupé par les diffuseurs locaux. Le seul moyen d'introduire la TNT a donc été de permettre aux acteurs désirant se lancer sur la TNT de racheter des diffuseurs analogiques locaux. La loi Gaspareri n° 112/2004 permet donc le rachat de diffuseurs existants et autorise le basculement de l'utilisation des fréquences vers la TNT ».

* 37 Présentant un total de 8 chaînes : Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai SportSat, RaiNews24, Rai Edu 1, Rai Utile, Rai Doc.

* 38 Ce multipexe comporte 6 chaînes : Rete 4, Sole 24 Ore TV, VJ TV, BBC World, Class News, Coming soon.

* 39 Conformément, pour la RAI, au code des communications électroniques, publié par un décret législatif du 1er août 2003 et modifiant la législation relative au secteur audiovisuel, qui lui imposait notamment de commencer à distribuer des signaux numériques sur 50 % du territoire avant le 31 décembre 2003.

* 40 Ce multiplexe véhicule Canal 5, Italia 1, Sport Italia et La Chaîne Info (LCI).

* 41 Initialement prévu le 31 juillet 2006 mais reporté afin d'atteindre le seuil minimal de 80 % de foyers pouvant accéder à une offre numérique.

* 42 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 24 mai 2005, concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique [ COM (2005) 204 final - Non publié au Journal officiel].

* 43 CRR-06-Rév.GE 89.

* 44 La France doit en effet se coordonner avec le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne les principautés d'Andorre et de Monaco, la Cité du Vatican et l'Algérie (Corse), l'île Maurice et Madagascar (Réunion), l'Afrique australe et la République des Comores (Mayotte).

* 45 CPR1 : configuration de planification de référence (DVB-T) pour une réception sur antenne fixe sur le toit.

* 46 CPR2 : configuration de planification de référence (DVB-T) pour une réception portable en extérieur ou mobile.

* 47 Audiovisuel et télécommunications, défense nationale, aviation civile, radioastronomie...

* 48 Télévision numérique et mobilité , rapport de M. Boudet de Montplaisir remis au Premier ministre, août 2005.

* 49 Digital Video Broadcasting - Handheld.

* 50 Le DVB-T.

* 51 Projet FinPilot en Finlande, projet Broadcast Mobile Convergence à Berlin, en Suède, à Oxford, à Barcelone ou encore à Lisbonne.

* 52 Expérimentation de la société Crowncastle à Pittsburgh et lancement commercial prévu au dernier trimestre de cette année.

* 53 Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting.

* 54 Abonnement mensuel d'environ 10 euros.

* 55 À son lancement en mai 2005, TU Média annonçait un objectif de 650 000 abonnés pour fin 2005.

* 56 La norme ISDB-T permet la diffusion de services de télévision mobile sur un segment temporel, les 12 autres segments assurant la diffusion des services de la TNT.

* 57 NTT DoCoMo, KDDI et Vodafone/Softbank.

* 58 ex Crown Castle.

* 59 Il regroupe notamment les industriels Nokia, Intel et Motorola.

* 60 La chaîne de télévision publique ZDF, la chaîne d'informations N24, la chaîne de divertissements PRO7/SAT1 et la chaîne musicale MTV.

* 61 TPS propose à ses abonnés l'offre haute définition pour 5 euros par mois la première année (8 euros par la suite) et 8 euros par mois pour la location du terminal. Cette offre donne accès aux émissions haute définition diffusées sur TF1, M6, Arte ainsi que sur TPS Star haute définition.

* 62 Canalsat propose à ses abonnés une offre haute définition qui ne donne actuellement accès qu'à deux chaînes haute définition, la chaîne Premium et la chaîne National Geographic.

* 63 L'adoption, au niveau européen, d'un label unifié « haute définition ready » par l'EICTA (European Information & Communications Technology Industry Association), représentant les industriels du secteur des technologies de l'information et de la communication, permet d'identifier clairement les téléviseurs assurant la pleine restitution de la qualité des programmes haute définition, ainsi qu'une compatibilité avec le système de gestion des droits de ces programmes (haute définition CP pour High Definition Copy Protection) choisi par les détenteurs de droits. Ce label est un facteur de clarification de l'offre et, en conséquence, de développement du marché des écrans haute définition.

* 64 Les prévisions des taux de pénétration des écrans haute définition fin 2006 sont les suivantes : 9,6 % au Royaume-Uni, 8,7 % en Suisse, 7,7 % en Espagne.

* 65 Avis n°249 présenté par M. Louis de Broissia au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

* 66 Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

* 67 Avis n°100 présenté par M. Louis de Broissia au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi de finances pour 2006, Tome VI, Médias.

* 68 Accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre et extension de la disponibilité des chaînes de la TNT sur le territoire - Rapport établi à la demande du Premier ministre par Denis Rapone, Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel et Patrick Raude, Directeur du développement des médias, Services du Premier ministre - Novembre 2005.

* 69 Audiovisuel et télécommunications, défense nationale, aviation civile, radioastronomie...

* 70 « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et télécommunications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

* 71 Article 29 pour la radio analogique, article 29-1 pour la radio numérique, article 30 pour la télévision analogique, article 30-1 pour la télévision numérique.

* 72 Chaînes du groupe France Télévisions, Radio France et RFI.

* 73 Article 26 : « I - Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne. »

* 74 « Sans préjudice des dispositions des articles 1 er , 3-1 et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel à candidatures lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »

* 75 Décisions CSA n° 2003-304 à 2003-306 du 10 juin 2003 respectivement accordées à TF1, Canal + et M6, Journal officiel de la République française du 8 août 2003, annexe au n° 182.

* 76 5° de l'article 41-3 : « Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ».

* 77 Respectivement le 5 décembre 2010, le 29 février 2012 et le 15 avril 2012.

* 78 D'après les informations recueillies par votre rapporteur, un Groupement d'intérêt économique dénommé «Télévisions locales associées » regroupant une quinzaine de télévisons locales  serait en cours de constitution afin de négocier d'éventuels contrats ou accords au nom de ses membres auprès du GR1 ou de tout autre gestionnaire de multiplexe de TNT.

* 79 La télévision numérique terrestre, rapport complémentaire établi à l'intention du Premier Ministre par Michel Boyon, Février 2003.

* 80 Décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel à candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne.

* 81 Les couvertures terrestres analogiques actuelles de TF1 et France 2, par exemple, avoisinent 99 % du territoire.

* 82 Décisions n° 2003-298 à 2003-326 du 10 juin 2003 portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre, Journal officiel de la République française du 8 août 2003, annexe au n° 182. Votre rapporteur tient à rappeler que l'ensemble des décisions d'autorisation délivrées le 10 juin 2003 83 pour une durée de dix ans à compter de la date de début des émissions est construite sur le même modèle :

D'une part, les sociétés sont autorisées à utiliser les fréquences mentionnées en annexe 1. « Le service sera exploité jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » (2 e alinéa de l'article 2) 84 .

Par la suite, « la société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention figurant à l'annexe II et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée » (article 4).

Cette convention dispose, en son article 2-1-2 relatif à la couverture territoriale :

« L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Il s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel à candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d'implantation des émetteurs. »

* 85 Accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre et extension de la disponibilité des chaînes de la TNT sur le territoire - Rapport établi à la demande du Premier ministre par Denis Rapone, Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel et Patrick Raude, Directeur du développement des médias, Services du Premier ministre - Novembre 2005.

* 86 Le CSA indique que l'éditeur de ce service est le seul à ne pas s'être prononcé pour son maintien sur le R2.

* 87 Accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre et extension de la disponibilité des chaînes de la TNT sur le territoire - Rapport établi à la demande du Premier ministre par Denis Rapone, Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel et Patrick Raude, Directeur du développement des médias, Services du Premier ministre - Novembre 2005.

* 88 C'est ainsi que, par exemple, à la verticale de Longwy, l'espace hertzien utilisable pour la diffusion de programmes de télévision se trouve partagé en quatre parties sensiblement égales, correspondant aux parts respectives de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de la France.

* 89 S'agissant du service public, l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précise que : « Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente. »

* 90 CE, 12 mai 2003, Société Télévision française 1 (TF1), n° s 247.353 et 248.337, Recueil : « qu'il résulte des dispositions des articles précités de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des principes relatifs aux occupations privatives du domaine public, qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant par des décisions unilatérales, distinctes des conventions prévues à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de délivrer des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, de les assortir des obligations appropriées et, le cas échéant, de les modifier ; que, par suite, TF1 n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas au conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre les mesures attaquées par des décisions unilatérales. ».

Comme l'a explicité le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions, « les autorisations relatives aux services audiovisuels, désignées par l'expression «autorisation d'usage de fréquences» dans la loi de 1986, présentent en réalité un caractère double. En les délivrant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise leurs bénéficiaires, d'une part, à diffuser un service et, d'autre part, à utiliser à cette fin des fréquences déterminées. Si la possibilité de diffuser le service ne peut normalement pas être remise en cause avant le terme de l'autorisation, l'opérateur ne possède pas un droit acquis à continuer d'émettre sur les fréquences qui lui ont été attribuées initialement. L'intérêt d'une utilisation rationnelle du domaine public peut justifier qu'il lui soit demandé de restituer une fréquence, à condition qu'il reçoive en contrepartie une autre fréquence lui permettant d'assurer la pérennité du service. «

* 91 Article 30-4 : « Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application des articles 29-1 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel à candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions des articles 1 er et 3-1 et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel à candidatures dans les conditions prévues aux articles 29-1 et 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. »

* 92 M6 et France 5/ARTE à Strasbourg Port-du-Rhin et Haguenau par exemple.

* 93 A ce stade, 15 émetteurs couvrant entre 600 et 20 000 foyers ont été identifiés dans la perspective d'une extinction anticipée. Il s'agit des émetteurs de Groisy, Combloux, Morteaux, La Rochette, Allevard, Saint-Laurent du Pont, Lons-le-Saulnier, Nolay, Sarreguemines, Mont-Salève, Champagnole, Saint-Gindolph, Cluses, Wissembourg et Haguenau.

* 94 Voir l'annexe n°1.

* 95 BFM TV, I-Télé, Europe 2 TV et Jeunesse TV en juillet 2005.

* 96 Loi n° 2003-207 du 12 mars 2003 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte-Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français (Journal officiel de la République française du 13 mars 2003 p. 4328).

Décret 2003-808 du 22 août 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte-Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français, fait à Monaco le 15 mars 2002 (Journal officiel de la République française du 29 août 2003, pp.14733-14735).

* 97 Phase dite de « switch over ».

* 98 Date du « switch off ».

* 99 Article L 341-2 : « Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article L 341-3 : » Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.  Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement. »

Article L 341-4 : « La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. »

* 100 Article 70 de la loi de finances n° 2002-1576 du 20 décembre 2002.

* 101 Dernier alinéa de l'article 30-1 : « Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26, supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa et, notamment, les modalités de répartition de la prise en charge du coût des réaménagements des fréquences. »

* 102 Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

* 103 Conseil d'Etat, avis n° 373.035 du 23 mai 2006.

* 104 Projet de loi n° 1187 présenté au nom de M. Lionel Jospin par Mme Catherine Trautmann portant modification de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

* 105 Le troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose à cette fin que : « Sans préjudice des articles 1 er , 3-1, 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3. »

* 106 i>télévision a toutefois été autorisé par le CSA selon le régime « normal » d'autorisation.

* 107 Avis n° 368.265 du 17 septembre 2002.

* 108 Avis n° 371.283 du 8 février 2005.

* 109 Il a en particulier considéré que :

- en cas de modification substantielle apportée à la « chaîne bonus », le CSA est fondé à retirer l'autorisation sans mise en demeure préalable ;

- en cas de renonciation à sa « chaîne bonus », l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir un droit à une nouvelle « chaîne bonus »: TF1 et M6 ont donc épuisé leur droit ;

- Canal+, qui n'a pas bénéficié de ce droit lors de la procédure initiale d'autorisation, ne peut plus y prétendre à l'occasion d'un appel complémentaire car l'attribution de cette chaîne supplémentaire devait intervenir en 2003, selon l'ordre chronologique de l'article 30-1 (« simulcast », « chaîne bonus » puis autres autorisations).

* 110 « Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; est également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l'étranger ou sur des fréquences affectées à des États étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français. »

* 111 Autorisation pour les chaînes privées, droit d'usage pour les chaînes publiques

* 112 CE, 23 juin 1976, Commune de Plubennec, Rec. T. p. 917 ; 4 février 1983, Ville de Charleville-Mézières, Rec. p. 4 ; 14 octobre 1991, Hélie, Rec. T. p. 927.

* 113 CE, Ass., 29 mars 1968, Ville de Bordeaux c. Société Menneret et Cie, Rec. p. 217, AJDA 1968 p. 348 concl. Jacques Théry.

* 114 CE, Sect., 4 janvier 1954, Leroy et autres, Rec. p. 3.

* 115 Il s'agit de NRJ12, Direct 8, NT1, TMC, W9.

* 116 Cette argumentation a été reprise dans l'avis n° 373.035 du 23 mai 2006 donné par le Conseil d'Etat à la demande du Gouvernement : « S'agissant des éditeurs de services, en l'état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ne confère pas en lui-même au principe de sécurité juridique une valeur constitutionnelle, et en l'absence de détention de droits réels immobiliers sur le domaine public de l'Etat, ni les dispositions et principes à valeur constitutionnelle, ni les stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne paraissent faire obstacle à ce que, dans le respect du principe d'égalité, la loi remette en cause des autorisations en cours en mettant à la charge de leurs titulaires les éventuels réaménagements des fréquences et les coûts induits résultant des relations contractuelles de ceux-ci avec les distributeurs de services. Il importe toutefois que le législateur en dispose expressément dès lors qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. »

* 117 Dans sa rédaction actuelle le second alinéa du I précise que : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000. »

* 118 Communément appelée « couverture indoor ».

* 119 Article 28 : « La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : (...)

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ; ».

* 120 Deuxième alinéa du III de l'article 30-1 : « Sans préjudice des dispositions des articles 1 er , 3-1 et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel à candidatures lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »

* 121 Décisions n° 2003-304 à 2003-306 du 10 juin 2003 respectivement accordées à TF1, Canal+ et M6.

* 122 Troisième alinéas du III de l'article 30-1 :  « Sans préjudice des articles 1 er , 3-1, 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3. »

* 123 Lors de la délivrance des autorisations pour les services nationaux de la TNT le 10 juin 2003, TF1 avait bénéficié de ce droit pour LCI et M6 pour M6 Music. Le bénéfice de ce droit pour i<télévision avait été refusé par le CSA à Canal+ dans la mesure où ce service n'était pas une filiale de Canal + mais de Canal+ Groupe.

* 124 Article 30-2 : « I.- Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de 1'audiovisuel lance un nouvel appel à candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

II - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de 1'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

III.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d ' une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. »

* 125 « IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Pour l'application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services. »

* 126 Chapitre I du titre I er du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale.

* 127 Assemblée plénière du 22 novembre 2005, TNT : projet de lignes directrices pour la mise en oeuvre de l'article 30-3 sur l'interopérabilité des décodeurs (voir le texte en annexe du présent rapport).

* 128 Telle que modifiée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 204 pour la confiance dans l'économie numérique.

* 129 Troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

* 130 Quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »

* 131 Cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

* 132 « (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; »

* 133 Introduit par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

* 134 Article 31 introduit par l'article 57 de la loi n° 2004-669 du 09 juillet 2004 : « Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »

* 135 La notion d'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle est définie au 7° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 :

« 7° L'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de commune situées dans la zone de desserte de ce service. »

* 136 « Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. ».

* 137 « Toutefois, une même personne, peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1. »

* 138 Le seuil de cinq autorisations numériques a été porté à sept par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

* 139 Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

* 140 Ces évènements figurent sur une liste reproduite dans l'annexe 5 fixée par le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004.

* 141 La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3,7 millions d'euros les taux de :

- 1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;

- 2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;

- 3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;

- 4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;

- 5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.

* 142 Ces catégories de téléviseurs représentent pourtant 62 % des ventes en France.

* 143 Ceux-ci représentent 37 % des ventes en France.

* 144 L'article 34 permet au CSA de s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une offre commerciale  »s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service ». Les contraintes de numérotation concernent donc les seules chaînes publiques, sans imposer aux câblo-opérateurs la reprise de la numérotation attribuée à ces chaînes en TNT.

* 145 Dans le silence de la loi, le Conseil a adopté, le 6 décembre 2005, une recommandation à l'égard des distributeurs commerciaux de la TNT préconisant le maintien des numéros qu'il a attribués aux chaînes gratuites, en application de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des signaux émis et aux principes présidant à la numérotation des services de la TNT.

* 146 Même si les modes de rémunération diffèrent d'un distributeur à l'autre, de sorte que les déclinaisons ne donnent pas systématiquement lieu au paiement d'une redevance par le distributeur, le CSA est nécessairement conduit à porter une appréciation globale, dans laquelle il se fonde notamment sur l'inclusion du programme dans une offre payante (incluse dans un abonnement).

* 147 L'article 30-3 de la loi de 1986 prévoit la conclusion par les éditeurs de chaînes payantes de la TNT d'accords d'interopérabilité, mais l'article 20 du projet de loi écarte l'application de cet article à l'égard de la télévision mobile personnelle.

* 148 »L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en oeuvre. »

* 149 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant l'accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, en date du 24 mai 2005 - COM(2005) 204 Final.

* 150 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, priorités de la politique de l'UE en matière de spectre radioélectrique pour le passage à la radiodiffusion numérique, dans le cadre de la prochaine conférence régionale des radiocommunications de l'UIT (CRR-06), COM(2005) 461 final, du 29 septembre 2005.

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