B. UNE RÉFORME PRAGMATIQUE

1. Une ordonnance pour éviter tout amalgame entre délinquance et santé mentale

Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, soumis au Parlement depuis le mois de septembre dernier, a servi de support à une première ébauche de réforme. A l'occasion de son examen 6 ( * ) , votre commission des affaires sociales a porté une appréciation plutôt positive sur les dispositions relatives à la prise en charge des personnes hospitalisées d'office. Elle a toutefois vivement contesté l'insertion de ces mesures dans un texte consacré à la délinquance.

De la même manière, cette intégration a fait l'objet d'une opposition franche de la part d'associations de patients et de professionnels qui craignent un amalgame entre la lutte contre la délinquance et la prise en charge des malades mentaux. Pour marquer leur désaccord, ces dernières ont refusé de poursuivre une concertation engagée au mois de juin dernier et visant à définir les grandes lignes d'une réforme de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux

Afin de satisfaire les demandes exprimées par le Parlement et les associations, le Gouvernement propose donc de supprimer les articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la délinquance et, comme solution alternative, demande une habilitation accordée par le Parlement afin de lui permettre de réviser la loi de 1990 par voie d'ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

Cette stratégie soulève deux interrogations :

- la première porte sur des questions de procédure. L'introduction d'un article d'habilitation dans le projet de loi ne pose pas en soi de problème de respect des règles constitutionnelles. Néanmoins, la démarche suivie par le Gouvernement n'est pas banale puisque le vote de cet article d'habilitation par l'Assemblée nationale n'a pas entraîné la suppression symétrique des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, examiné dans le même temps. Selon les informations recueillies, il serait envisagé de ne procéder à cette suppression qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance en commission mixte paritaire. Ce texte devant encore faire l'objet d'une lecture devant chaque assemblée, cette réunion coïncidera probablement avec la publication de l'ordonnance prise sur la base de l'habilitation demandée dans le présent projet de loi. Cette procédure n'est pas satisfaisante ; elle est source de confusion dans la présentation des dispositions soumises au vote du Parlement ;

- la seconde interrogation est relative au calendrier retenu. En vertu des dispositions figurant dans le II de l'article 12, le Gouvernement disposera d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi pour publier l'ordonnance réunissant les différents textes pris sur le fondement de l'habilitation demandée. Ce choix impose de très fortes contraintes temporelles à l'ensemble des acteurs. D'une part, ce délai de deux mois paraît très court pour permettre au Gouvernement de mener une concertation large avec les associations et les professionnels de santé concernés par l'hospitalisation d'office. D'autre part, si l'ordonnance et le projet de ratification sont effectivement publiés et déposés devant le Parlement dans les délais impartis, la ratification ne pourra intervenir avant la fin de la législature. Elle relèvera donc de la responsabilité du gouvernement issu des élections.

* 6 Rapport pour avis n° 477 (2005-2006) de Nicolas About.

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