TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

ARTICLE 17
Ratification de trois décrets portant ouverture
et annulation de crédits à titre d'avance

Commentaire : le présent article propose la ratification de quatre décrets d'avance intervenus en cours d'exercice.

Le présent projet de loi de finances rectificative propose la ratification de quatre décrets d'avance (décrets n° 2006-365 du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1 er août 2006, n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 et n° 2006-1530 du 6 décembre 2006) intervenus en cours d'exercice. Chaque projet de décret d'avance a été transmis pour avis à votre commission des finances en application de l'article 13 de la LOLF.

Votre commission des finances a émis un avis favorable sur les trois premiers projets de décret qui lui ont été soumis.

S'agissant du décret d'avance n° 2006-1530 du 6 décembre 2006, votre commission des finances a émis un avis favorable sur le projet de décret qui lui a été soumis pour cinq des six missions concernées par les ouvertures supplémentaires de crédits. A l'inverse, cet avis a été défavorable en ce qui concerne les crédits affectés aux opérations de maintien de la paix de l'ONU inscrits sur la mission « Action extérieure de l'Etat ».

L'analyse de votre rapporteur général sur ces décrets d'avance figure dans l'exposé général du présent rapport.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

ARTICLE 18 A (nouveau)
Mesures transitoires liées à l'adhésion à l'Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie en matière de lutte contre la fraude sur les tabacs manufacturés

Commentaire : le présent article vise à étendre à la Bulgarie et à la Roumanie les mesures transitoires applicables aux autres nouveaux Etats membres de l'Union européenne en matière de lutte contre la fraude sur les tabacs manufacturés.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LES RÈGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX ACCISES SUR LES TABACS MANUFACTURÉS

Afin d'assurer la libre circulation des produits soumis à accises au sein de l'Union européenne, les accises ont fait l'objet d'une harmonisation communautaire. Plusieurs directives ont ainsi encadré le régime des accises sur les tabacs manufacturés, notamment les deux directives suivantes :

- la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 établit des taxes de consommation minimale sur les cigarettes, en prévoyant l'application d'une accise spécifique par unité de produit, d'une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail et d'une TVA proportionnelle au prix de vente au détail. Chaque État membre applique une accise minimale globale correspondant à 57 % du prix de vente au détail pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, sans être inférieure à 64 euros par 1.000 unités ;

- la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concerne le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes. L'accise minimale globale est ainsi fixée :

* pour les cigares et cigarillos, à 5 % du prix de vente au détail TTC ou 11 euros les 1.000 unités ou 11 euros par kilogramme ;

* pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 36 % du prix de vente au détail TTC ou 32 euros par kilogramme ;

* pour les autres tabacs à fumer, à 20 % du prix de vente TTC ou 20 euros par kilogramme.

Ces deux directives ont été modifiées par la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002, qui a pour but de réduire les écarts existant entre les Etats membres en matière de taxation des produits du tabac et de contribuer, par une plus grande harmonisation des taux appliqués par les Etats membres, à lutter contre la fraude et la contrebande au sein de la Communauté.

B. LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES DISPOSENT D'UN CERTAIN DÉLAI POUR APPLIQUER PLEINEMENT LES RÈGLES COMMUNAUTAIRES

1. Les dispositions transitoires prévues pour les nouveaux Etats membres

Si ces directives définissent le cadre général dans lequel s'inscrit la législation des différents Etats membres de l'Union, les actes d'adhésion de huit des dix nouveaux Etats membres ayant rejoint l'Union européenne en 2004 (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) autorisent ces Etats à appliquer, à titre dérogatoire et provisoire, une imposition des tabacs manufacturés inférieure aux minima communautaires , conformément à la possibilité offerte par l'article 24 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion des dix nouveaux Etats membres, annexé au Traité d'adhésion du 23 avril 2003. Cet article autorise en effet certaines dérogations transitoires, énumérées dans des annexes par Etat (annexes V à XIV).

Dans chaque cas, il est prévu que, par dérogation à la directive 92/79/CEE précitée, les Etats concernés peuvent « reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée » pendant une période s'achevant, selon le pays considéré, entre fin 2006 et fin 2009. Cette dérogation est permise, à la condition qu'au cours de cette période de transition, chaque Etat ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue par la directive 92/79/CEE précitée.

Dans deux de ces nouveaux Etats membres est également prévu un dispositif identique s'agissant des tabacs autres que les cigarettes, par dérogation à la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes. La République tchèque bénéficie ainsi d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2006 et l'Estonie jusqu'au 31 décembre 2009 (pour les autres tabacs à fumer, c'est-à-dire les tabacs à rouler et tabacs à pipe).

2. Les dispositions prises en 2005

L'article 43 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a modifié l'article 302 D du code général des impôts, afin de prévoir que les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque, ainsi que les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 du code général des impôts, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne .

Les quantités en franchise sont fixées par le règlement 918/83/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, modifié par le règlement 1315/88/CEE 48 ( * ) . Pour les pays tiers hors Andorre, ces franchises s'établissent à 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares, 250 grammes de tabac à fumer ou un assortiment proportionnel de ces différents produits. Au-delà, le droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts s'appliquera donc à ces produits.

Ces dispositions s'appliquent uniquement à titre transitoire, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée aux nouveaux Etats membres, selon les modalités fixées par le tableau suivant :

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de notre collègue député Yves Bur.

Il vise à compléter les dispositions précitées de l'article 302 D du code général des impôts afin de tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne, au 1 er janvier 2007, de la Bulgarie et de la Roumanie.

Les annexes VI (Bulgarie) et VII (Roumanie) à l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne comportent une clause identique permettant :

- à ces deux Etats de reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période ils ajustent progressivement leurs taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive 92/79/CEE précitée ;

- aux autres Etats membres de maintenir, après en avoir informé la Commission et tant que la dérogation prévue pour la Bulgarie et la Roumanie est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de ces deux Etats, sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Il est précisé que les Etats membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires, à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le présent article en tire donc les conséquences en appliquant, jusqu'au 31 décembre 2009, aux cigarettes provenant de Bulgarie et de Roumanie les dispositions dérogatoires actuellement prévues pour les cigarettes provenant des autres nouveaux Etats membres. Ainsi, au-delà de 200 cigarettes, les cigarettes en provenance de ces deux Etats membres seront soumises au droit de consommation sur les tabacs.

Il supprime également de ce régime dérogatoire les « autres produits du tabac » en provenance de République tchèque , la période dérogatoire dont bénéficiait cet Etat membre pour ce type de produits prenant fin au 31 décembre 2006.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article apporte une modification tout à fait opportune.

Par coordination avec la mesure proposée par notre collègue député Yves Bur, votre rapporteur général vous proposera de supprimer au sein de l'article 302 D du code général des impôts toutes les références aux « autres produits du tabac » en provenance de République tchèque, le régime transitoire applicable à ce type de produits prenant fin au 31 décembre 2006.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 18
Définition d'un régime fiscal pour le développement de la filière superéthanol E 85

Commentaire : le présent article définit un régime fiscal favorable au développement de la filière supercarburant E 85 et proroge jusqu'en 2010 les dispositifs d'amortissement exceptionnel applicables aux véhicules automobiles et cyclomoteurs non polluants.

I. LE DROIT EXISTANT

Le code général des impôts contient plusieurs articles instituant des dispositifs d'amortissement exceptionnel de véhicules contribuant à la protection de l'environnement, qui s'appliquent tous aux achats réalisés avant le 1 er janvier 2007 . Il prévoit également d'exonérer ces véhicules propres d'un certain nombre de taxes.

A. LE PRINCIPE DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL

L'amortissement, rend compte de la dépréciation des éléments inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, en application des principes de sincérité comptable et de comptabilisation au « coût historique », c'est-à-dire au prix de revient ou d'acquisition. Ce coût est alors réparti, par le biais d'une dotation inscrite au passif et qui vient minorer le résultat, sur la durée prévisible d'utilisation de l'élément d'actif .

Pour être amorti, un bien doit donc avoir la nature d'immobilisation, se déprécier de façon irréversible avec l'usage ou le temps, constituer une valeur d'actif pour l'entreprise, et avoir été acquis dans l'intérêt de l'exploitation. L'amortissement permet de reconstituer sur la durée d'utilisation le montant des capitaux nécessaires au renouvellement du bien à hauteur de son prix de revient initial.

L'amortissement exceptionnel s'apparente à une subvention fiscale d'aide à l'investissement dans certains types d'immobilisations ou pour des catégories déterminées d'exploitations, par laquelle l'entreprise peut, dès la première année, inscrire une dotation importante que ne justifie aucune dépréciation particulière . Il répond essentiellement à des préoccupations de nature écologique ou au souci de favoriser l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise, et se distingue de l'amortissement linéaire « accéléré » , qui rend compte de la réduction de la durée d'utilisation en fonction de conditions particulières.

L'amortissement exceptionnel peut consister :

- en une combinaison des amortissements dégressif et linéaire , par un amortissement massif au titre de l'année d'entrée du bien dans le bilan, suivi d'un amortissement normal pour la période résiduelle de droit commun (donc sans « accélération » sur la période) ;

- ou en l'inscription d'un amortissement complémentaire (supplément fiscal d'amortissement par rapport à l'amortissement technique) pour chaque exercice, comptabilisé au passif en charge exceptionnelle.

B. LES RÉGIMES D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DE BIENS CONTRIBUANT À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Quatre articles du code général des impôts instaurent des dispositifs d'amortissement spécifiques pour les véhicules et cyclomoteurs non polluants et leurs équipements.

1. Les véhicules automobiles et les cyclomoteurs

L'article 39 AC du code général des impôts instaure un amortissement exceptionnel sur douze mois qui s'applique, à compter de la première mise en circulation, aux véhicules automobiles terrestres dont la conduite nécessite un permis de conduire ainsi qu'aux cyclomoteurs fonctionnant au moins partiellement au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Pour entrer dans le champ de ce dispositif, ces véhicules ou cyclomoteurs doivent avoir été acquis à l'état neuf avant le 1 er janvier 2007.

Il est toutefois précisé que, pour les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières , l'amortissement exceptionnel ne s'applique pas à la fraction du prix qui excède la somme prévue à l'article 39 du code général des impôts, soit actuellement 18.300 euros. Il convient de rappeler que la loi de finances pour 2006 49 ( * ) a abaissé ce seuil pour les véhicules les plus polluants , en prévoyant que l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ne sera plus déductible que pour la fraction de leur prix d'acquisition qui est inférieure à 9.900 euros , si ces véhicules émettent plus de 200 grammes de CO 2 par kilomètre .

2. Les matériels liés à ces véhicules

Les accumulateurs et équipements spécifiques 50 ( * ) nécessaires au fonctionnement de ces véhicules fonctionnant au moins partiellement au moyen de l'énergie électrique, du GNV ou du GPL, font également l'objet d'amortissements exceptionnels, définis par les articles 39 AD et 39 AE du code général des impôts.

Ces matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service, dès lors qu'ils ont été acquis entre le 1 er janvier 2003 et le 1 er janvier 2007.

3. Les dispositions relatives aux véhicules ou matériels donnés en location

L'article 39 AF du code général des impôts définit enfin les dispositions applicables aux véhicules ou matériels donnés en location . Il dispose ainsi que « pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1 er janvier 2007 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option ».

C. LES EXONÉRATIONS DE TAXATION PRÉVUES POUR LES VÉHICULES PROPRES

1. Exonération de taxe sur les véhicules de sociétés

L'article 1010 A du code général des impôts exonère de taxe annuelle les véhicules utilisés par des sociétés 51 ( * ) , fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du GNV ou de GPL. Cette taxe est fixée en fonction de la puissance fiscale des véhicules (selon un barème allant de 750 euros pour 4 chevaux-vapeur jusqu'à 4.500 euros pour 16 chevaux-vapeur), sauf pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE 52 ( * ) (la taxe est alors fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone en grammes par kilomètres).

2. Exonération de taxe sur les cartes grises

L'article 1599 quindecies du code général des impôts institue au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules , délivrés dans leur ressort territorial. Elle peut être « une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies ». Ce dernier article du code général des impôts prévoit l'exonération des véhicules propres, c'est-à-dire fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du GNV ou de GPL.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSET ARTICLE

Le gouvernement a déposé, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, un amendement favorisant le développement d'un nouveau biocarburant, caractérisé par l'incorporation de 70 à 85 % d'éthanol aux supercarburants, l'E 85. Le dispositif proposé (article 10 bis du projet de loi de finances pour 2007, précité) comprend un ensemble de mesures fiscales très incitatives s'inspirant directement des conclusions du rapport du groupe de travail sur le soutien au développement de la filière E 85, rendues en octobre 2006.

Le présent article propose de compléter les dispositions adoptées en loi de finances, relatives à la TIPP et à la TGAP.

Le VIII du présent article prévoit que ses dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007 53 ( * ) .

A. L'EXTENSION DES RÉGIMES D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES VÉHICULES PROPRES À L'E 85

Les I , II et III du présent article modifient les articles 39 AC, 39 AE, 39 AD et 39 AF, précités, du code général des impôts. Les dispositifs d'amortissement spécifiques pour les véhicules et cyclomoteurs non polluants et leurs équipements seraient étendus au bénéfice des véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de superéthanol E 85 .

Les dispositifs d'amortissement exceptionnels précités seraient de plus prorogés jusqu'au 1 er janvier 2010 pour l'ensemble des catégories de véhicules propres et non pour les seuls véhicules fonctionnant à l'E 85, dits « flexfuels ».

Ces mesures devraient permettre :

- de favoriser l'acquisition et la location des véhicules « flexfuels » par les entreprises. Leurs flottes représentent un marché de 220.000 véhicules par an ;

- et diminuer le coût de transformation des stations-service afin qu'elles puissent distribuer de l'E 85, coût compris entre 20.000 et 40.000 euros.

B. L'EXTENSION DE L'EXONÉRATION DE CERTAINES TAXES PRÉVUE POUR LES VÉHICULES PROPRES EN FAVEUR DE L'E 85

Le V du présent article prévoit d'étendre l'exonération de taxe sur les véhicules de société , prévue pour les véhicules propres par l'article 1010 A, précité, du code général des impôts aux véhicules « flexfuels ». Cette exonération s'appliquerait pendant huit trimestres. La limitation à deux années de cette exonération concerne tous les types de véhicules propres .

Le VI du présent article étend l'exonération de taxe sur les cartes grises , prévue par l'article 1599 novodecies du code général des impôts, aux véhicules « spécialement équipés pour fonctionner » à l'E 85.

C. LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES EN FAVEUR DE L'E 85

Le présent article prévoit des dispositions tendant à garantir la compétitivité et l'attractivité de l'E 85. Certaines mesures nouvelles sont donc prévues pour le démarquer du régime fiscal applicable aux autres carburants contribuant à la protection de l'environnement (énergie électrique, gaz naturel véhicules ou gaz de pétrole liquéfié), et pour le rendre aussi compétitif que possible face au gazole.

L'article 298 du code général des impôts prévoit que la mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés constitue un fait générateur de la TVA. Toutefois, 80 % du montant de la TVA ayant grevé le gazole « utilisé comme carburant pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception [du gazole utilisé] pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ».

Le IV du présent article prévoit que les assujettis à la TVA puissent récupérer 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'acquisition d'E 85. Cette disposition s'inspire directement d'une des recommandations du groupe de travail sur le soutien au développement de la filière E 85, visant à rendre ce supercarburant aussi compétitif que possible par rapport au gazole .

L'article 1635 bis O du code général des impôts 54 ( * ) a instauré une taxe sur les voitures particulières les plus polluantes, affectée à l'ADEME 55 ( * ) , qui prend la forme d'une taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises. Son tarif est fonction du taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre (2 euros par gramme de CO 2 émis pour la fraction comprise entre 200 et 250 grammes, 4 euros par gramme pour la fraction supérieure à 250 grammes). Le dispositif actuel ne fait aucune distinction entre les carburants ou techniques utilisés pour le fonctionnement du véhicule : seul le critère d'émission de dioxyde de carbone est pris en compte. Le VII du présent article propose de réduire de 50 % le tarif de cette taxe pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner à l'E 85.

Le coût du présent article est évalué, par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à 2 millions d'euros en 2007 . Le développement de la filière « flexfuel » entraînera l'accroissement de ce coût.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels au présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 48 Règlement (CEE) n° 1315/88 du Conseil du 3 mai 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

* 49 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

* 50 Ceci vise les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du GNV ou du GPL pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie ainsi que les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de GNV ou de GPL et aux installations de charge des véhicules électriques.

* 51 Les véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 du CGI sont les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques, aux termes de l'article 1010-0 A du CGI.

* 52 Directive du Conseil du 6 février 1970.

* 53 Ou, aux véhicules acquis ou dont la première mise en circulation intervient à compter du 1 er janvier 2007.

* 54 Créé par la loi de finances pour 2006, précitée. Se reporter sur ce point au commentaire de votre rapporteur général sur l'article 12 du projet de loi de finances pour 2006, au sein de son rapport général n° 99 (2005-2006), Tome II, volume 1.

* 55 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

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