ARTICLE 19
Aménagement du crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles

Commentaire : le présent article tend à apporter certains aménagements au crédit d'impôt en faveur des « véhicules propres », défini par l'article 200 quinquies du code général des impôts.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 200 quinquies du code général des impôts définit les règles applicables au crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la location de véhicules automobiles propres 57 ( * ) .

Ce crédit d'impôt devait s'éteindre au 31 décembre 2005 mais a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2009 par l'article 110 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005).

Il se compose d'un crédit d'impôt de base, fixé par l'article 110 précité à 2.000 euros (contre 1.525 euros auparavant), ouvert pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire, dès lors que celui-ci fonctionne au moins partiellement au moyen de gaz de pétrole liquéfié (GPL), d'énergie électrique ou de gaz naturel véhicule (GNV).

Ces dispositions s'appliquent également :

- en cas de première souscription d'un contrat de location avec option d'achat d'un tel véhicule ou d'un contrat de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans.

- aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

Une condition nouvelle a été introduite pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt : l'article 110 de la loi de finances rectificative pour 2005 a ainsi fixé un plafond d'émissions de CO 2 (140 grammes par kilomètre) pour les véhicules ouvrant droit à crédit d'impôt. Dans le texte initial, ce plafond d'émissions de CO 2 ne s'appliquait qu'aux véhicules fonctionnant au moins partiellement au moyen de l'énergie électrique, alors que tous les véhicules éligibles à ce crédit d'impôt étaient jusqu'alors traités de la même manière. Avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat avait étendu cette contrainte d'émissions de CO 2 à l'ensemble des véhicules entrant dans le champ de ce crédit d'impôt, en y soumettant donc les véhicules fonctionnant au GPL et au GNV. Cette disposition visait à maintenir une égalité de traitement entre les différents types de véhicules éligibles à ce crédit d'impôt.

Par ailleurs, une majoration du crédit d'impôt est également prévue en cas de mise à la casse d'un véhicule ancien. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 110 précité, le crédit d'impôt est porté à 3.000 euros (contre 2.300 euros auparavant) lorsque les opérations éligibles au crédit d'impôt précédemment décrit s'accompagnent de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1 er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La mise en place d'un plafond d'émissions de dioxyde de carbone pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt a pris de court les fabricants automobiles. En concertation avec votre commission des finances, le gouvernement a donc souhaité aménager le dispositif adopté l'an passé afin de mettre en place un mécanisme transitoire.

Le 1° du I du présent article aménage le dispositif de la façon suivante.

Afin de permettre aux constructeurs de s'adapter, le plafond d'émission de CO 2 applicable aux véhicules neufs serait progressivement rabaissé d'ici 2008, tout en maintenant l'objectif initial d'un plafond de 140 grammes de CO 2 par kilomètre à cette date, comme le montre le tableau qui suit :

La rédaction prévue est un peu plus souple que la rédaction actuelle, puisque les véhicules émettant précisément 140 grammes de CO 2 par kilomètre ouvriront droit à crédit d'impôt, alors que la rédaction actuelle de l'article 200 quinquies moins de 140 grammes ») ne le permettait pas.

Une majoration de ce plafond serait appliquée en cas de transformation des véhicules (passage d'un véhicule « essence » à un véhicule GPL), en admettant que la transformation du véhicule permet de réduire de 15 % l'émission de CO 2 . Cette majoration ne vaudra toutefois qu'à compter de 2007, le plafond retenu pour 2006 étant déjà très élevé (200 grammes par kilomètre) :

Le dispositif proposé valide ainsi rétroactivement l'instruction fiscale du 30 juin 2006, qui avait retenu ces critères.

Le 2° du I du présent article apporte une modification de coordination, rendue nécessaire par la réécriture de l'article 200 quinquies à laquelle procède le 1° du I du présent article, afin de rendre ces dispositions plus lisibles.

Le II du présent article rappelle que ces dispositions s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location ou de transformation payées du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période. Cette disposition ne modifie pas le droit existant mais son rappel est nécessaire, dans la mesure où elle n'est pas codifiée.

En outre, l'article 200 quinquies du code général des impôts précise que ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis . Le 3° du I du présent article complète cette liste, en indiquant que les réductions d'impôts mentionnées aux articles 200 octies 58 ( * ) et 200 decies A 59 ( * ) du code général des impôts s'imputent également avant ce crédit d'impôt. Le II précise que cette disposition s'applique à compter du 1 er janvier 2006.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cette disposition ayant fait l'objet d'une concertation entre le gouvernement et votre commission des finances, votre rapporteur général y est favorable.

Le présent article laisse en effet le temps aux industriels de s'adapter, tout en maintenant clairement affiché l'objectif de maîtrise des émissions de dioxyde de carbone, avec un plafond fixé à 140 grammes de CO 2 par kilomètre en 2008. En outre, le principe de l'égalité de traitement entre les différents types de véhicules éligibles à ce crédit d'impôt est maintenu.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 57 Ce crédit d'impôt a été institué par l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), modifié par l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et prorogé par l'article 76 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

* 58 Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.

* 59 Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.

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