ARTICLE 23 ter
(nouveau)
Régime fiscal des livraisons de gaz dans le domaine de la
cogénération
Commentaire : le présent article prévoit d'exonérer les livraisons de gaz naturel aux installations de cogénération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).
I. LE DROIT EXISTANT
Le gaz naturel est soumis à une taxe intérieure de consommation (TICGN) lors de sa livraison à l'utilisateur final en vertu de l'article 266 quinquies du code des douanes. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées en un an son supérieures à 5 millions de kilowatt/heures. Pour les entreprises de transport et de distribution, la taxe est due pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures et le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Les exonérations prévues sont les suivantes :
- les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation ;
- les livraisons de gaz destiné à être utilisé comme matière première (pour les serristes), comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 du code des douanes (pour la fabrication de produits pétroliers au sein des raffineries), et comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1 er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A du code des douanes, c'est-à-dire les installations de cogénération , pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique.
L'article 266 quinquies A du code des douanes prévoit que « les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations ». Cette exonération concerne les installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2007, étant précisé qu'en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre 2007.
Précisons que la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées est portée à dix ans .
La loi de finances rectificative pour 2005 76 ( * ) a modifié l'article 266 quinquies du code des douanes. Ainsi, les livraisons de gaz destiné à être utilisé comme combustible pour la production d'électricité sont-elles exonérées de TICGN à compter du 1 er janvier 2006 sauf si elles sont destinées à des installations de cogénération.
Les installations de production d'électricité (turbines à gaz et cycles combinés à gaz) bénéficient donc d'une exonération pérenne de TICGN alors que celle applicable aux installations de cogénération est limitée à cinq ans. Cette exonération représente un coût de 7,7 millions d'euros par an.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A l'initiative de sa commission des finances et de notre collègue député Richard Mallié, et avec l'avis favorable du gouvernement qui a levé le gage, l'Assemblée nationale a adopté le présent article exonérant les livraisons de gaz naturel aux installations de cogénération de TICGN .
Il modifie l'article 266 quinquies du code des douanes afin de prévoir que l'exonération de TICGN s'applique aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations de cogénération, si leurs exploitants renoncent à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures prévues à l'article 266 quinquies A du code des douanes. En d'autres termes, les installations de cogénération qui bénéficient actuellement, selon les cas d'une exonération de TICGN limitée à 5 ou 10 ans pourront opter pour une exonération pérenne de TICGN ( 2° du présent article ; le 1° du présent article est une mesure de coordination).
Dans la mesure où il s'agit d'un droit d'option, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estiment ne pas pouvoir évaluer le coût du dispositif.
Votre rapporteur général interrogera le gouvernement sur la portée du présent article, afin de s'assurer qu'il ne vide pas de sens l'article 266 quinquies A du code des douanes relatif à l'exonération sur 5 ou 10 ans de TICGN en faveur des installations de cogénération. Ces exonérations étaient calibrées pour compenser le surcoût des installations de cogénération.
Il semble, selon les informations qui ont été communiquées à votre rapporteur général que les installations de cogénération produisant essentiellement de la chaleur ne devraient pas opter pour l'exonération pérenne, le dispositif de l'article 266 quinquies A du code des douanes restera donc utile.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 76 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.