ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 25
Sursis d'imposition de la plus-value correspondant à une créance de complément de prix

Commentaire : le présent article additionnel vise à octroyer un sursis d'imposition pour les plus-values correspondant à la mise en oeuvre d'une clause de complément de prix lorsque le complément de prix est apporté au capital de l'entreprise par le cédant, dès lors qu'il occupe encore une fonction de direction au sein de ladite société.

I. LE CONTEXTE ACTUEL

Lors de la transmission d'une entreprise, la détermination du prix de cession constitue un point crucial qui complique la conclusion de la vente. Le vendeur ne souhaite pas négliger le potentiel de l'entreprise qu'il vend. L'acheteur n'a pas de certitude sur la capacité de l'entreprise à produire le rendement prévu sur son capital.

Pour faciliter la transmission, les parties peuvent s'entendre sur une formule de détermination du prix de vente en deux temps. Vendeur et acquéreur peuvent ainsi conclure une clause de révision du prix de cession des titres, indexée sur le rendement de la société constaté postérieurement à la cession (« clause d'earn out »). Si le rendement est inférieur à celui pris en compte pour déterminer la valeur des titres cédés, le vendeur devra reverser à l'acquéreur une partie du prix reçu. Dans le cas inverse, l'acquéreur devra verser un complément de prix .

Sur le plan fiscal, le complément de prix pouvant être reçu par le vendeur est dissocié de la vente initiale. La plus-value correspondante est imposable l'année de la perception du complément de prix et non l'année de cession des titres.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Afin de faciliter les transmissions d'entreprises, et de renforcer les fonds propres des entreprises ayant fait l'objet d'une transmission, il est proposé d'inciter les vendeurs à apporter leur créance, correspondant à un complément de prix, au capital de l'entreprise cédée, et donc d'échanger cette créance contre des titres de la société . Il est souhaitable dans cette perspective, de prévoir un régime fiscal favorable de sursis d'imposition à la plus-value applicable sur le complément de prix, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont réunies.

Ainsi, la plus-value de cession correspondant au complément de prix , né d'une clause de révision assise sur l'activité de la société cédée, serait placée en sursis d'imposition lorsque le cédant occupe encore, et ce depuis au moins cinq ans, des fonctions de direction effective dans la société cédée 83 ( * ) , en cas de remploi du complément de prix 84 ( * ) dans le capital de l'entreprise.

Cette situation n'est en effet pas éloignée du régime en vigueur autorisant le bénéfice du sursis d'imposition pour les apports de titres rémunérés par des valeurs donnant immédiatement, mais aussi à terme, accès au capital, au nombre desquelles figurent notamment les obligations convertibles ou remboursables en action.

La valeur de la créance resterait naturellement imposable in fine , l'abattement pour durée de détention, d'un tiers par année de détention au-delà de cinq ans, prévu à l'article 150-0 D bis du code général des impôts, ne s'appliquant que sur la fraction de la plus-value enregistrée depuis l'apport 85 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 83 Au sens de l'article 885-0 bis du code général des impôts applicable au régime des biens professionnels en matière d'ISF.

* 84 Et donc avant que le complément de prix ne soit exigible en numéraire.

* 85 Soit une créance de complément de prix de 600 apportée au capital et mise en sursis d'imposition. In fine, les titres reçus en échange de la créance sont cédés au prix de 810. L'abattement pour durée de détention ne s'appliquera qu'à la différence entre 810 et 600.

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