ARTICLE 25 quater (nouveau)
Exonération de droits de mutation à titre gratuit du droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité

Commentaire : le présent article tire les conséquences fiscales de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités en considérant que le droit temporaire au logement n'est pas une libéralité et n'est ainsi pas passible de droits de mutation à titre gratuit.

I. LES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI DU 23 JUIN 2006 EN CE QUI CONCERNE LE DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT ACCORDÉ AU PARTENAIRE SURVIVANT D'UN PACS

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a attribué le droit temporaire au logement, qui existait pour le conjoint survivant, au partenaire survivant d'un PACS.

L'article 763 du code civil, modifié par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, prévoit que le conjoint survivant a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite du logement appartenant aux époux, qu'il occupait à titre d'habitation principale, ainsi que du mobilier compris dans la succession qui le garnit.

Dans le cas d'une location, les loyers sont remboursés par la succession pendant un an, au fur et à mesure de leur acquittement.

Cet article est d'ordre public : le droit temporaire au logement ne peut être retiré au conjoint survivant par testament.

L'article 29 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités modifie l'article 515-6 du code civil afin de faire bénéficier du même droit temporaire au logement le partenaire survivant d'un PACS. En revanche, le dernier alinéa de l'article 763 du code civil, qui prévoit que le droit à la jouissance gratuite du logement pendant un an est d'ordre public, n'est pas repris. Le partenaire d'un PACS peut donc priver son partenaire de ce droit par testament, contrairement aux époux.

400.000 personnes ont signé un PACS depuis l'entrée en vigueur de la loi relative au pacte civil de solidarité du 15 novembre 1999.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Sébastien Huyghe, avec l'avis favorable de sa commission des finances et du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel visant à tirer les conséquences fiscales de la disposition civile adoptée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 visant à ouvrir le bénéfice du droit temporaire au logement au partenaire survivant d'un PACS.

L'inspiration de cet article est donc identique à celle de l'article 25 bis du présent projet de loi de finances rectificative, introduit selon les mêmes modalités par l'Assemblée nationale.

L'article introduit dans le code général des impôts un article 789 bis qui précise que le droit temporaire au logement, dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, ne constitue pas une libéralité, et n'est donc pas passible des droits de mutation à titre gratuit.

L'instruction fiscale 7 G-1-03 du 7 avril 2003 visant à tirer les conséquences de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant appliquait déjà cette règle pour le conjoint survivant en indiquant que « la valeur de ces droits qui appartiennent au conjoint survivant n'a pas à être soumise aux droits de mutation par décès ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article est un article de cohérence fiscale , tirant les conséquences d'une disposition introduite dans le code civil par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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