B. LE REFUS D'ENTRAIDE

Il est prévu par la convention (article 3) pour des cas précis, notamment :

- si la demande se rapporte à des infractions politiques ou connexes à ce type d'infraction ;

- si la demande se rapporte à des infractions militaires (hors droit commun) ;

- si l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou autre intérêt essentiel de l'Etat ;

- si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie a été définitivement jugée dans la Partie requise ;

- si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours (entraide différée).

Le refus d'entraide est également prévu lorsque la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales . La convention précise cependant deux exceptions qui limitent considérablement la possibilité de recourir à ce motif de refus ; elles concernent les cas où les demandes portent sur des faits qui constituent également une infraction pénale de droit commun selon le droit de la Partie requise ou sur des faits relatifs à des impôts et taxes mentionnés dans les conventions fiscales franco-monégasques.

Enfin, le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser l'entraide .

Tout refus d'entraide doit, bien entendu, être motivé .

C. LES TRANSMISSIONS DE DEMANDE D'ENTRAIDE

La convention franco-monégasque, comme la convention d'entraide pénale des Etats membres de l'Union européenne, prévoit que les demandes d'entraide sont transmises directement entre les autorités judiciaires compétentes .

Toutefois, ces échanges directs, souvent privilégiés pour des raisons d'efficacité ne font pas obstacle à la possibilité de recourir, dans certains cas, à une transmission par le ministère de la justice pour la France ou la direction des services judiciaires pour la Principauté .

La transmission par l'intermédiaire des autorités centrales ne constitue pas une possibilité mais une obligation pour les demandes concernant certaines formes spécifiques de coopération : livraisons surveillées, équipes communes d'enquête ou enquêtes discrètes, transfèrement de personnes détenues aux fins d'entraide, transmission spontanée d'informations.

D. L'UTILISATION DES ÉLÉMENTS COMMUNIQUÉS

Afin de ne pas nuire aux investigations, la Partie requise s'engage à respecter le caractère confidentiel de la demande qui lui est transmise et la Partie requérante à respecter celui des informations communiquées.

Par ailleurs, ces éléments ne peuvent être utilisés par la Partie requérante qu'aux fins suivantes : procédures visées par la convention (et procédures liées) ou prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Pour toute autre fin, ces informations ne sont utilisables qu'avec le consentement de la Partie requise.

Page mise à jour le

Partager cette page