N° 209
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 2007 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de l' accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée .
Par M. Gérard ROUJAS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3119 , 3509 et T.A. 642
Sénat : 143 (2006-2007)
Traités et conventions |
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser l'approbation de l'accord de sécurité sociale signé à Paris le 6 décembre 2004 entre la France et la Corée.
La France a conclu avec près d'une trentaine de pays extérieurs à l'Union européenne et à l'Espace économique européen des accords de sécurité sociale destinés à faciliter la couverture sociale des Français à l'étranger et des étrangers en France.
La République de Corée est le premier pays d'Asie de l'est avec lequel a été signé un tel accord, qui correspond à une nécessité en vue d'accompagner la progression du courant des échanges et des investissements réciproques entre les deux pays.
L'accord permettra en effet d'améliorer et de simplifier les règles applicables aux travailleurs expatriés des deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, que ce soit lors de l'expatriation elle-même ou, ultérieurement, pour la prise en compte par les régimes sociaux des années passées à l'étranger.
Votre rapporteur présentera l'accord de sécurité sociale franco-coréen avant d'évoquer son intérêt dans le cadre des relations économiques bilatérales.
I. L'ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-CORÉEN
Les expatriés relèvent en principe, en matière de protection sociale, de la législation du pays de résidence, sous réserve que cette dernière ne comporte pas de restrictions quant à la nationalité. Des dispositions spécifiques peuvent également être prévues à leur égard dans la législation de leur pays d'origine. C'est le cas en France, avec la procédure du détachement ou la possibilité de souscrire à l'assurance volontaire mise en place dans le cadre de la Caisse des français de l'étranger.
Les accords bilatéraux de sécurité sociale permettent quant à eux de compléter les règles fixées par les législations nationales , en vue notamment d'éliminer ou limiter les restrictions fondées sur la nationalité ou relatives au versement de prestations à l'étranger, et de garantir la continuité des droits et la prise en compte des périodes d'assurance au titre du pays d'origine comme du pays d'accueil.
Enfin, la situation des expatriés au sein de l'Union européenne, des pays de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) et en Suisse, constitue un cas particulier puisqu'elle est régie par les règlements communautaires.
La France est actuellement liée à près d'une trentaine d'Etats, autres que ceux auxquels s'appliquent les règlements européens, par un accord bilatéral de sécurité sociale 1 ( * ) .
La négociation de l'accord de sécurité sociale franco-coréen, initiée en 1996, n'est arrivée à son terme qu'en décembre 2004, cette longue période ayant été mise à profit pour rapprocher des points de vue au départ assez éloignés. En effet, soucieuse de résoudre au mieux les problèmes rencontrés lors de l'expatriation de ses cadres en France, la partie coréenne avançait des propositions qui s'écartaient largement de la pratique habituelle de la France dans ses accords bilatéraux, notamment en matière d'égalité de traitement, de durée du statut de détachement et de champ des risques couverts.
L'accord finalement signé le 6 décembre 2004 comporte un grand nombre de dispositions voisines de celles figurant dans les accords déjà signés par la France, avec toutefois certaines particularités.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
L'accord définit dans son article 2 les différents domaines de la protection sociale dans lesquels il a vocation à s'appliquer.
Il s'agit essentiellement, pour la France, de l'assurance maladie et maternité, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et des prestations familiales. Sont en revanche exclus le régime spécial de la fonction publique et les régimes de retraite complémentaire.
Pour la Corée, l'accord s'applique aux législations sur les pensions nationales, sur la réparation des accidents du travail et sur l'assurance maladie publique.
Il est stipulé que l'accord s'appliquera aux modifications ou compléments apportés à ces régimes postérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu'à la création de nouvelles catégories de bénéficiaires, sauf si l'autre Etat contractant s'y oppose dans un délai de trois mois après la publication du nouvel acte législatif.
L'article 3 délimite quant à lui le champ d'application personnel de l'accord, qui couvre les travailleurs salariés et non salariés relevant des législations définies à l'article 2, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit et survivants.
B. LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Le principe posé par l'accord (articles 5 et 6) est que les personnes qui travaillent sur le territoire de l'un des deux Etats sont soumises uniquement à la législation de cet Etat , quel que soit leur lieu de résidence et, dans le cas où ils sont salariés, celui du siège ou du domicile de l'entreprise qui les emploie.
Ce principe général connaît toutefois plusieurs dérogations .
Ainsi, le personnel navigant des entreprises de transports internationaux est soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, sauf si le personnel concerné est employé dans une succursale ou une représentation permanente située dans l'autre Etat.
L'article 7 précise également que l'accord ne concerne pas les personnels diplomatiques et consulaires, tandis que les autres personnels employés par l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre sont soumis uniquement à la législation de l'Etat qui les emploie.
Enfin, la dérogation principale, habituelle dans ce type d'accords, concerne les personnels salariés détachés , dont la situation est régie par l'article 8. D'une manière générale, le statut de salarié détaché, à la différence de celui de salarié expatrié, permet à la personne envoyée temporairement à l'étranger de continuer à relever du régime de protection sociale de son pays d'origine et de conserver l'ensemble des droits qui s'y attachent. Le détachement est une procédure dont la durée, nécessairement limitée, est fixée par la législation nationale (trois ans renouvelables une fois, soit six ans au maximum dans le droit commun français), mais peut être adaptée dans le cadre d'une convention bilatérale de sécurité sociale.
L'accord franco-coréen retient les limites de droit commun en matière de détachement, à savoir une durée prévisible du travail à accomplir n'excédant pas 36 mois. Si la durée du travail à accomplir pour le même employeur se prolonge au-delà de la durée initialement prévue, une nouvelle durée peut être fixée d'un commun accord entre les deux parties, dans la limite de 36 mois.
L'article 9 permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir éventuellement, d'un commun accord, d'autres dérogations aux règles générales d'assujettissement en faveur d'une personne ou d'une catégorie de personnes, à condition que les intéressés soient soumis à la législation de l'un ou l'autre des deux Etats.
C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS SOCIAUX
L'accord reprend, dans son article 4, le principe fondamental de l' égalité de traitement , que l'on retrouve dans tous les accords de sécurité sociale auxquels la France est partie. Ainsi, les ressortissants de chaque Etat résidant sur le territoire de l'autre Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient d'un traitement égal à celui des nationaux.
L'article 4 précise cependant que l' adhésion au régime d'assurance maladie public coréen est facultative pour les ressortissants français résidant en Corée. Cette disposition particulière a été introduite en raison des disparités de prestations entre régimes français et coréen d'assurance maladie, ce dernier étant moins favorable. Par exemple, l'accès à l'hôpital est conditionné à un avis médical et l'assuré peut avoir à prendre en charge jusqu'à la moitié des frais d'hospitalisation. Les ressortissants français qui ne souhaiteraient pas relever du régime d'assurance maladie public coréen pourront ainsi souscrire, pour ce risque spécifique, une assurance volontaire en France, par exemple auprès de la Caisse des Français de l'étranger.
En ce qui concerne les salariés coréens détachés en France , l'accord comporte une particularité liée à l'impossibilité juridique, du fait du droit coréen, d'exporter les prestations d'assurance-maladie. Les salariés coréens détachés devront ainsi obligatoirement être couverts par une assurance leur garantissant, ainsi qu'à leurs ayants droit, la prise en charge de l'ensemble des frais médicaux, y compris les frais d'hospitalisation, pendant toute la durée de leur séjour en France (article 10). Toutefois, la souscription de cette assurance n'incombera pas obligatoirement à l'employeur coréen et pourra être assurée par l'employeur qui accueille le salarié en France. L'article 10 précise également que pour le salarié ne bénéficiant pas de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévue par le régime coréen d'accidents du travail, l'employeur devra justifier de la souscription d'une autre assurance. A défaut, le salarié concerné sera affilié au régime français d'accidents du travail.
L'article 11 porte sur la totalisation des périodes d'assurance . Il prévoit que lorsqu'un travailleur ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'Etat d'affiliation pour l'ouverture ou le maintien d'un droit, il est fait appel aux périodes d'assurance antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat. Quant aux prestations, elles doivent être versées, dans la monnaie de l'Etat débiteur, au bénéficiaire qui vit dans l'autre Etat comme s'il vivait dans le premier. S'il vit dans un Etat tiers, lui seront appliquées les mêmes règles qu'à un ressortissant de l'Etat débiteur (article 12). L'accord permet donc de lever, lorsqu'elle existe, la clause de résidence.
Les règles de calcul du montant des prestations d'invalidité , de vieillesse et de survivants, pour la partie française (articles 13 à 15), des prestations d'invalidité et de survivants, pour la partie coréenne (article 16), conduisent à accorder à l'intéressé le montant le plus élevé, en tenant compte des périodes cotisées dans chacun des deux Etats et au prorata de celles-ci.
L'article 17 prévoit que les personnels détachés en Corée et maintenus sous le régime français de sécurité sociale bénéficieront des prestations familiales françaises.
L'article 18 garantit le libre transfert des sommes liées à la mise en oeuvre des opérations de protection sociale prévues soit en application de l'accord, soit en application de la législation interne de chaque Etat, notamment au titre des assurances volontaires et des régimes de retraites complémentaires.
L'article 21 stipule que les deux Etats concluent un arrangement administratif pour l'application de l'accord de sécurité sociale. Cet arrangement administratif a été signé le 19 mai 2006. Il fixe l'ensemble des éléments nécessaires aux échanges d'information que nécessite concrètement la mise en oeuvre de l'accord de sécurité sociale du 6 décembre 2004
L'entrée en vigueur de l'accord doit intervenir trois mois après que la dernière partie ait notifié l'achèvement de sa procédure interne de ratification (article 25).
* 1 Algérie, Andorre, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Côte d'Ivoire, Croatie, Etats-Unis, Gabon, Israël, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Philippines, Saint Marin, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie. Un accord spécifique est également en vigueur avec la province de Québec.