Rapport n° 237 (2006-2007) de M. Jean-Patrick COURTOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 février 2007
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UNE COMMISSION MIXTE PARLEMENTAIRE POUR
CONTRÔLER UN OFFICE EUROPÉEN DE POLICE AUX POUVOIRS
CROISSANTS
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II. UNE SOLUTION QUI CONSERVE TOUTE SA
PERTINENCE
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I. UNE COMMISSION MIXTE PARLEMENTAIRE POUR
CONTRÔLER UN OFFICE EUROPÉEN DE POLICE AUX POUVOIRS
CROISSANTS
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
N° 237
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 février 2007 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution présentée par M. Robert del PICCHIA au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du Règlement, sur la proposition de décision du Conseil portant création de l' Office européen de police (EUROPOL) (E 3383),
Par M. Jean-Patrick COURTOIS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.
Voir le numéro :
Sénat : 180 (2006-2007)
Union européenne. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 14 février 2007, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. Jean-Patrick Courtois, la proposition de résolution n° 180 (2006-2007) présentée, en application de l'article 73 bis du Règlement, par M. Robert Del Picchia au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (Europol) (E 3383) . Après avoir rappelé que la Convention Europol de 1995 était une convention du troisième pilier de l'Union européenne dont l'adoption et les modifications étaient soumises à ratification ou approbation parlementaire par tous les Etats membres, le rapporteur a indiqué que la proposition de la Commission européenne visait à modifier la base juridique d'Europol en l'instituant désormais sur le fondement d'une décision du Conseil. Il a précisé que ce changement de base juridique ne se faisait pas à droit constant, la Commission proposant d'élargir encore les compétences d'Europol. Il a souligné que l'abandon d'une convention au profit d'un instrument de droit dérivé aurait pour principale conséquence que les parlements nationaux se verraient privés du droit d'autoriser ou non toute modification d'Europol : les parlements nationaux perdraient donc sans contrepartie un pouvoir de contrôle dans un domaine où la souveraineté des Etats reste très marquée. Il a expliqué qu'en conséquence, la délégation pour l'Union européenne avait adopté, le 24 janvier 2007, une proposition de résolution ayant pour unique objet d'exiger une meilleure association des parlements nationaux au contrôle des activités d'Europol, en particulier à travers la création d'une commission, composée de parlementaires européens et nationaux, chargée du suivi des activités d'Europol. Le rapporteur a rappelé qu'en novembre 2003, la commission des lois avait déjà adopté une proposition de résolution, devenue résolution du Sénat, ayant déjà pour seul objet la création d'une commission parlementaire de contrôle d'Europol. Il a ajouté que le traité constitutionnel prévoyait l'association du Parlement européen et des parlements nationaux au contrôle d'Europol en contrepartie de sa communautarisation. Dans ces conditions, il a jugé difficile de discerner les raisons pour lesquelles la proposition de décision portant création d'Europol, qui aboutit en définitive à communautariser l'Office, faisait l'impasse complète sur l'institution d'une commission parlementaire de contrôle, alors même que la Commission européenne s'est prononcée à plusieurs reprises en sa faveur. Le rapporteur a donc proposé d'adopter sans modification la résolution de la délégation pour l'Union européenne. La commission a adopté la proposition de résolution ainsi rédigée. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat a été saisi, le 15 janvier 2007, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, d'une proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (Europol). Elle est présentée par la Commission européenne.
Le titre de cette proposition est trompeur puisqu'en réalité, Europol a été créé en 1995 par une convention conclue entre les Etats membres 1 ( * ) , son démarrage effectif remontant au 1 er juillet 1999. Depuis lors, trois protocoles adoptés en 2000, 2002 et 2003 sont venus modifier la Convention Europol, notamment pour élargir son champ de compétences et renforcer ses capacités d'analyse. La Convention Europol est une convention internationale classique dont l'adoption et les éventuelles modifications sont soumises à ratification ou approbation parlementaire dans les Etats membres. Cette procédure lourde explique qu'aucun de ces trois protocoles ne soit à ce jour entré en vigueur faute d'avoir été ratifié rapidement par tous les Etats membres 2 ( * ) .
La proposition de la Commission européenne vise à modifier la base juridique d'Europol en l'instituant sur le fondement d'une décision du Conseil englobant toutes les modifications déjà prévues par les trois protocoles précités ainsi que de nouvelles modifications accroissant encore ses compétences et capacités d'action.
Le débat autour du fondement juridique d'Europol n'est pas nouveau. Le traité constitutionnel ouvrait la voie à la normalisation de la base juridique. Plus récemment, le Conseil « Justice Affaires intérieures » de juin 2006 a demandé que soit étudié « l'éventualité et les modalités d'un remplacement, au plus tard le 1 er janvier 2008 ou dans les plus brefs délais après cette date, de la Convention Europol par une décision du Conseil ».
L'abandon d'une convention intergouvernementale classique au profit d'un instrument de droit dérivé aurait pour principale conséquence que les parlements nationaux se verraient privés du droit d'autoriser ou non toute modification d'Europol. Les gouvernements conserveraient en revanche leur droit de veto, la décision du Conseil ne pouvant être modifiée qu'à l'unanimité.
Les parlements nationaux perdraient donc sans contrepartie un pouvoir de contrôle dans un domaine où la souveraineté des Etats reste très marquée.
C'est la raison pour laquelle la délégation pour l'Union européenne a adopté, le 24 janvier 2007 et en application de l'article 73 bis du règlement, une proposition de résolution présentée par notre collègue Robert Del Picchia. Renvoyée à votre commission des lois, elle fait l'objet du présent rapport.
La proposition de résolution a un unique objet : exiger une meilleure association des parlements nationaux au contrôle des activités d'Europol , en particulier à travers la création d'une commission, composée de parlementaires européens et nationaux, chargée du suivi des activités d'Europol.
En réalité, il s'agit d'une idée désormais ancienne régulièrement évoquée, voire soutenue, par l'ensemble des institutions européennes et nationales, mais qui ne se concrétise jamais. Le Sénat en est l'un des défenseurs les plus ardents et constants.
En novembre 2003, votre commission des lois avait d'ailleurs adopté une proposition de résolution, devenue résolution du Sénat, ayant déjà pour seul objet la création d'une commission parlementaire de contrôle d'Europol 3 ( * ) . La présente proposition de résolution répond très exactement aux mêmes motivations.
Après avoir rappelé l'histoire et la légitimité de l'idée de créer une commission de contrôle composée notamment de parlementaires nationaux, votre rapporteur exposera les raisons pour lesquelles l'adoption de la proposition de décision du Conseil en justifierait plus encore la création.
I. UNE COMMISSION MIXTE PARLEMENTAIRE POUR CONTRÔLER UN OFFICE EUROPÉEN DE POLICE AUX POUVOIRS CROISSANTS
A. L'ÉVOLUTION D'EUROPOL DEPUIS 1995 : DES COMPÉTENCES ET DES MOYENS ACCRUS SANS UNE AMÉLIORATION ÉQUIVALENTE DES CONTRÔLES
1. Des moyens croissants
Les effectifs et le budget d'Europol ont connu une progression très forte depuis le démarrage effectif de la structure, le 1 er juillet 1999.
De 210 en 1999, les effectifs sont passés à 536 personnes à la fin de l'année 2005. Quant au budget, il est passé de 19 millions d'euros en 1999 à 65,8 millions d'euros en 2005.
2. Des compétences renforcées
Les compétences matérielles d'Europol ont été progressivement étendues, jusqu'à couvrir l'ensemble de la criminalité transnationale organisée. Vingt-cinq types d'infractions sont couverts.
Les compétences opérationnelles d'Europol ont également été accrues, conformément aux objectifs visés par le traité d'Amsterdam 4 ( * ) .
Le Conseil a ainsi adopté, en novembre 2002, à la suite d'une initiative de la Belgique et de la Suède, un protocole modifiant la convention, visant à permettre la participation d'Europol à des équipes communes d'enquête 5 ( * ) et à leurs actions opérationnelles, ainsi qu'à autoriser l'Office à demander aux Etats membres d'ouvrir des enquêtes dans des affaires précises.
En mai 2005, Europol a été désigné comme l'Office central de la lutte contre la contrefaçon de l'euro. La France, à laquelle il a longtemps été reproché de ne pas utiliser Europol et de ne pas partager les informations, rattrape son retard depuis deux ans. Elle est devenue le premier fournisseur de données en matière de faux monnayage.
Enfin, à la suite de l'adoption du protocole du 27 novembre 2003, Europol jouit d'une plus grande autonomie pour échanger des informations avec les services nationaux de police ou de gendarmerie ou pour créer des fichiers d'analyse 6 ( * ) .
3. Des progrès peu sensibles en matière de contrôle
L'accroissement des pouvoirs d'Europol ne s'est pas accompagné d'un perfectionnement concomitant des systèmes de contrôle.
En premier lieu, le conseil d'administration d'Europol, théoriquement doté de pouvoirs importants, ne peut les exercer efficacement en raison de son trop grand nombre de membres (une centaine) et d'une présidence tournante. Il ne parvient pas à définir une ligne d'action cohérente sur des dossiers criminels importants, ayant plutôt à connaître des problèmes de gestion administrative générale.
En second lieu, Europol étant essentiellement de nature intergouvernementale, son contrôle financier et juridictionnel reste extrêmement réduit. Les mécanismes communautaires de contrôle ne s'appliquent que partiellement. Ainsi, la Cour de justice ne dispose que d'une compétence préjudicielle facultative et le recours en annulation n'est ouvert ni au Parlement européen, ni aux personnes physiques.
En troisième lieu, la Convention Europol prévoit qu'une Autorité de contrôle commune (AAC) s'assure du respect par Europol des dispositions de la convention sur la protection des données. Cette autorité de contrôle indépendante, composée de représentants de chacune des autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données personnelles, a toutefois des compétences limitées que l'adoption du protocole du 27 novembre 2003 n'a fait qu'éroder en assouplissant notamment les conditions dans lesquelles Europol peut créer des fichiers d'analyse.
En dernier lieu, le contrôle parlementaire de l'Office est très réduit.
Le Parlement européen est destinataire d'un rapport annuel d'activité et est consulté avant toute modification de la Convention Europol ou d'actes dérivés. Mais cet avis est non contraignant.
Le protocole du 27 novembre 2003 prévoit également que le Parlement européen peut procéder à des auditions de la présidence du Conseil de l'Union européenne ou de son représentant au sujet d'Europol, accompagné éventuellement de son directeur.
Quant aux parlements nationaux , leur pouvoir de contrôle est réduit. La Convention Europol ne contient aucune disposition spécifique. Dans le cas du Parlement français, le contrôle s'exprime de deux façons.
En amont, les deux assemblées peuvent chacune prendre position sur les projets de texte concernant Europol qui leur sont transmis en application de l'article 88-4 de la Constitution.
En outre, toute modification de la Convention Europol suppose l'adoption par le Parlement français d'un projet de loi de ratification, conformément à l'article 53 de la Constitution.
B. LA CRÉATION D'UNE COMMISSION DE CONTRÔLE COMPOSÉE DE PARLEMENTAIRES EUROPÉENS ET NATIONAUX : UNE IDÉE ANCIENNE ET SOUTENUE TRÈS LARGEMENT, MAIS TOUJOURS ABANDONNÉE
1. Un quasi consensus politique
L'idée d'une commission mixte composée de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux avait été proposée par la première conférence interparlementaire sur Europol , qui s'était tenue à La Haye en juin 2001. Dans une communication devant la délégation pour l'Union européenne du Sénat, le 26 juin 2001, sur cette conférence, M. Paul Masson avait rapporté les propos nettement favorables de M. Antonio Vitorino, commissaire européen chargé des affaires de justice et de sécurité intérieure à cette époque, et de M. Jurgen Störbeck, directeur d'Europol à cette époque, à l'égard de cette idée de commission mixte.
Cette idée avait été reprise par la Commission européenne dans sa communication du 26 février 2002 relative à l'exercice d'un contrôle démocratique sur Europol. La commission y formulait la recommandation suivante :
« Une commission mixte, composée de membres des commissions des parlements nationaux et du Parlement européen compétentes en matière policière, pourrait être créée à cette fin. Cette commission pourrait se réunir deux fois par an pour échanger des informations et des expériences et traiter de questions se rapportant à Europol. Elle entretiendrait des contacts étroits avec Europol par l'intermédiaire d'un organe spécial composé d'environ cinq membres désignés par la commission mixte, à laquelle ils rendraient compte de leurs travaux. »
Toujours dans le même sens, le Parlement européen , dans une recommandation au conseil des ministres sur le développement futur d'Europol datée du 10 avril 2003, déplorait l'absence de contrôle parlementaire sur Europol et souhaitait le rétablissement de la possibilité de créer une commission mixte telle que le prévoyait la version initiale du projet de protocole du 27 novembre 2003 modifiant la Convention Europol.
Au niveau national, l'Assemblée nationale a adopté la résolution du 15 juin 2003 sur l'avenir d'Europol demandant, notamment, le rétablissement de la commission mixte.
De plus, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, M. Nicolas Sarkozy , a déclaré, lors de son audition par la délégation pour l'Union européenne du Sénat le 13 mars 2003 que « les parlements nationaux devraient avoir leur mot à dire à propos du contrôle sur Europol ».
Le Parlement français n'est pas isolé sur cette question. A titre d'exemple, la chambre des Lords 7 ( * ) et la chambre des communes 8 ( * ) se sont prononcées en faveur du rétablissement de la commission mixte dans le texte du projet de protocole.
L'idée d'une commission parlementaire mixte avait si bien prospéré que le traité constitutionnel prévoyait l'association du Parlement européen et des parlements nationaux au contrôle d'Europol 9 ( * ) et à l'évaluation des activités d'Eurojust 10 ( * ) .
Enfin, plus récemment encore, la Commission européenne dans sa communication du 10 mai 2005 relatif au plan d'action de mise en oeuvre du programme de La Haye 11 ( * ) se fixait pour objectif de présenter au plus tard le 1 er janvier 2008 « une proposition relative à Europol, portant notamment sur le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux dans l'examen des activités d'Europol ».
2. Une idée qui ne prospère pas sans explication convaincante
La version initiale, datée du 2 juillet 2002, du projet de protocole du 27 novembre 2003 autorisait la création d'une commission mixte composée de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux. Il revenait au Parlement européen de prévoir ou non la création d'une telle commission chargée d'examiner les questions liées à Europol. Il s'agissait donc d'une simple possibilité. Cette commission pouvait procéder à la comparution de la présidence du Conseil ou de son représentant et du directeur d'Europol dans les mêmes conditions que le Parlement européen.
Toutefois, les premières négociations entre les représentants des Etats membres avaient abouti à supprimer toute référence à l'idée d'une telle commission mixte.
Le service juridique du Conseil avait estimé qu'il n'existait pas de base juridique dans les traités actuels qui permettrait à un instrument de droit dérivé d'associer les parlements nationaux au contrôle d'Europol.
Outre le fait que cet argument n'était pas exact du point de vue juridique, la Convention instituant Europol n'étant pas un instrument de droit dérivé classique mais une convention de l'Union soumise à des ratifications nationales, il faut rappeler que la Convention Europol a, dès l'origine, institué l'Autorité de contrôle commune. Cette instance est indépendante et n'est pas prévue par les traités actuels.
Rien n'interdit donc d'introduire dans cette convention ou dans la proposition de décision présentée par la Commission européenne un contrôle associant les parlements nationaux.
II. UNE SOLUTION QUI CONSERVE TOUTE SA PERTINENCE
A. LA PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL : ACCROÎTRE ENCORE LES CAPACITÉS D'EUROPOL
1. Une compétence élargie et des outils nouveaux
Europol deviendrait une agence de l'Union dotée, à partir de 2010, d'un budget de 82 millions d'euros financé sur le budget communautaire.
Sa compétence aujourd'hui limitée à la criminalité transfrontalière grave et organisée serait étendue à l'ensemble de la criminalité transfrontalière grave . Bien que ne pouvant pas mener d'actions opérationnelles, l'Office serait en mesure de fournir une assistance aux Etats membres en matière d'ordre public lors de l'organisation d'évènements internationaux d'envergure.
Le texte de la Commission prévoit une meilleure implication des agents d'Europol dans les équipes communes d'enquêtes ainsi que la faculté pour l'Office de demander aux Etats membres d'ouvrir, de mener ou de coordonner des enquêtes dans des affaires précises. Les Etats membres seraient contraints de répondre, favorablement ou non, à ces demandes.
Enfin, dans le sens d'une plus grande autonomie, l'ensemble des personnels d'Europol serait soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
2. Quelques moyens de contrôle supplémentaires
La principale avancée concerne le Parlement européen.
Le budget d'Europol proviendrait directement du budget communautaire et ne serait plus constitué de contributions des différents Etats membres. Le Parlement européen exercerait par ce biais un contrôle sur l'Office. Il resterait uniquement d'ordre budgétaire.
La proposition de décision prévoit également que :
- le Parlement européen est consulté en cas de révocation du directeur d'Europol ;
- le président du Conseil d'administration et le directeur pourraient se présenter devant le Parlement européen pour examiner des questions générales relatives à Europol.
En matière de protection des données, le texte de la Commission européenne prévoit d'instituer un délégué à la protection des données relevant du conseil d'administration mais ne recevant d'instruction de personne dans l'exercice de ses fonctions. La place de ce délégué par rapport à l'Autorité de contrôle commune est à ce stade difficile à cerner.
B. APPROUVER SANS RÉSERVE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
1. La proposition de résolution : une pertinence intacte
Le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe prévoyait en son article III-276 la communautarisation d'Europol . Ceci répondait aux souhaits du Parlement européen d'être associé au développement d'Europol. Sa structure, son fonctionnement, son domaine d'action et ses tâches auraient été fixés par le Conseil et le Parlement européen en codécision.
La contrepartie de cette communautarisation aurait été la diminution des pouvoirs des parlements nationaux, puisqu'ils n'auraient plus été associés à la ratification des protocoles modifiant la Convention Europol.
Consciente de cette difficulté, la Convention européenne avait prévu que la loi européenne fixerait les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen auquel seraient associés les parlements nationaux des Etats membres.
Certes, le processus de ratification du traité constitutionnel est suspendu à la suite des référendums français et néerlandais. Mais ce texte continue de fixer quelques grandes orientations pour l'avenir de l'Europe, notamment concernant Europol. En l'espèce particulièrement, on peut estimer que la participation de parlementaires nationaux rallierait tant les citoyens ayant approuvé le traité puisqu'il le proposait que ceux qui s'y sont opposés.
Il est donc difficile de discerner les raisons pour lesquelles la proposition de décision portant création d'Europol, qui aboutit en définitive à communautariser l'Office 12 ( * ) , fait l'impasse complète sur l'institution d'une commission composée notamment de parlementaires nationaux.
Le renforcement des pouvoirs du Parlement européen n'est pas suffisant pour justifier l'abandon d'une commission mixte parlementaire. Dans un domaine aussi sensible que la coopération policière qui touche aux libertés individuelles, il est normal que les parlements nationaux conservent un pouvoir de contrôle, en particulier si l'on continue à renforcer les capacités opérationnelles d'Europol.
2. La position de votre commission
La proposition de décision du Conseil soulève bien d'autres questions que celle de l'association des parlements nationaux au contrôle d'Europol.
Ainsi, pourrait-on s'interroger sur l'opportunité de modifier encore les compétences et les pouvoirs d'Europol alors même que les trois protocoles modifiant la convention de 1995 ne sont pas encore entrés en vigueur. De l'avis des personnes entendues par votre rapporteur, Europol commence à produire des résultats réellement intéressants en matière de lutte contre la criminalité organisée. Une certaine stabilité des textes pourrait être utile pour consolider et évaluer ces premiers bons résultats, avant d'envisager d'étendre la compétence d'Europol à tous les types de criminalité grave, qu'elle soit organisée ou non.
Toutefois, un souci d'efficacité et le réalisme (si ce n'est le Parlement lui-même, qui plaidera sa cause auprès du Conseil, de la Commission européenne et du Parlement européen ?) conduit à insister sur ce seul point, afin d'infléchir la position du Conseil.
Votre commission des Lois approuve sans modification la proposition de résolution.
Elle est le lointain écho des interrogations de notre ancien collègue Paul Masson dans son rapport pour avis sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention Europol 13 ( * ) . Il y observait que « les mécanismes de contrôle institués par la convention, satisfaisants d'un point de vue théorique, pourraient en pratique se révéler assez inefficaces si les Etats ne font pas preuve de toute la vigilance nécessaire ».
*
* *
Votre commission a adopté une proposition de résolution, dont le texte est reproduit ci-après.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
(texte adopté par la commission en application
de
l'article 73 bis du règlement du Sénat)
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le projet de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police EUROPOL (texte E 3383),
Rappelle que les parlements nationaux doivent être associés au contrôle des activités d'Europol, comme le prévoyait le traité constitutionnel,
Demande au gouvernement d'oeuvrer au sein du Conseil afin que le texte prévoie la création d'une commission, composée de parlementaires européens et nationaux, chargée du suivi des activités d'Europol.
* 1 Convention sur la base de l'article K 3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police dite Convention Europol publié au JOCE du 27 novembre 1995 et entrée en vigueur le 1 er octobre 1998.
* 2 Ils devraient entrer en vigueur dans le courant des mois de mars et avril 2007.
* 3 Résolution n° 13 (2003-2004) adoptée sur le rapport de notre collègue Alex Türk (n° 58. 2003-2004). Cette résolution avait été adoptée à propos du protocole du 27 novembre 2003 modifiant la Convention Europol.
* 4 Voir le titre VI du Traité sur l'Union européenne, et en particulier l'article 30.
* 5 La création d'équipes communes d'enquêtes, inscrite à l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale conclue le 29 mai 2000, a été rendue possible par l'adoption d'une décision-cadre, le 13 juin 2002. La France a déjà commencé à associer Europol à plusieurs équipes communes d'enquêtes, notamment avec l'Allemagne et l'Espagne.
* 6 Voir le rapport précité n° 58 (2003-2004) de notre collègue Alex Türk.
* 7 5 ème rapport de la session 2002-2003 du Select committee on the European Union intitulé « Europol role in fighting crime ».
* 8 Avis du European Scrutiny Committee (9 ème rapport de la session 2002-2003). Ce comité n'a pas levé la réserve sur le projet de protocole dans l'attente de plus amples explications de son gouvernement.
* 9 Article 276 (troisième partie).
* 10 Article 273 (troisième partie).
* 11 Le programme de La Haye du 5 novembre 2004 est le document par lequel le Conseil européen a fixé les objectifs à atteindre pour la période 2005-2010 en matière de liberté, de sécurité et de justice.
* 12 Toutefois, la proposition de décision ne prévoit pas le passage à la majorité qualifiée en co-décision avec le Parlement européen. Europol reste dans le troisième pilier, la coopération policière obéissant aux règles de l'unanimité.
* 13 Rapport pour avis au nom de la commission des Lois n° 24 - session ordinaire de 1997-1998.