B. LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Le principe posé par l'accord (article 5) est que toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'un des deux Etats est soumise uniquement à la législation de cet Etat .
Ce principe général connaît toutefois plusieurs dérogations.
Des dispositions particulières sont prévues pour les travailleurs occupés à bord d'un navire (article 7). L'article 8 précise également que l'accord ne concerne pas les personnels diplomatiques et consulaires, tandis que les autres personnels employés par l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre sont soumis uniquement à la législation de l'Etat qui les emploie.
Enfin, la dérogation principale, habituelle dans ce type d'accords, concerne les personnels salariés détachés , dont la situation est régie par l'article 6. D'une manière générale, le statut de salarié détaché, à la différence de celui de salarié expatrié, permet à la personne envoyée temporairement à l'étranger de continuer à relever exclusivement du régime de protection sociale de son pays d'origine et de conserver l'ensemble des droits qui s'y attachent. Le détachement est une procédure dont la durée, nécessairement limitée, est fixée par la législation nationale (trois ans renouvelables une fois, soit six ans au maximum dans le droit commun français), mais peut être adaptée dans le cadre d'une convention bilatérale de sécurité sociale.
L'accord franco-japonais retient, pour le bénéfice du détachement, une durée prévisible du travail à accomplir n'excédant pas 5 ans . En cas d'interruption du séjour, un délai minimum d'un an est imposé avant de pouvoir bénéficier à nouveau pendant 5 années du statut de détaché. Les salariés japonais en France ou français au Japon en fonction au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, pourront bénéficier du statut de détaché. Ils bénéficieront de la période de détachement maximale de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, quelle que soit la durée antérieure de leur expatriation (article 26).
Le détachement des salariés japonais en France est conditionné à la possession d'une couverture contre les risques d'accidents du travail.
L'article 9 permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir éventuellement, d'un commun accord, d'autres dérogations aux règles générales d'assujettissement en faveur d'une personne ou d'une catégorie de personnes, à condition que les intéressés soient soumis à la législation de l'un ou l'autre des deux Etats.
L'article 10 précise que l'affiliation obligatoire au régime japonais ne s'applique pas au conjoint ou aux enfants de nationalité française du détaché français au Japon. En revanche, dès lors que le conjoint ou les enfants sont de nationalité japonaise, leur situation est appréciée en fonction de la législation japonaise. Les ayants droit d'un travailleur salarié détaché du Japon en France ne sont pas soumis à la législation française, sauf s'ils exercent une activité professionnelle.