AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Article 33
(et état B
annexé)
Mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Crédits de paiement |
+ |
- |
+ |
- |
|
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural Dont titre 2 |
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Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
1.400.000 |
1.400.000 |
||
Forêt |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Dont titre 2 |
1.400.000 |
1.400.000 |
||
TOTAL |
1.400.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
SOLDE |
0 |
0 |
Objet
Le présent amendement a pour objet de transférer 1,4 million d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement inscrits à l'action 4 du programme 215, constituant la subvention pour charges de service public de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR), vers l'action 2 du programme 227, afin d'inscrire une dotation « symbolique » au Fonds national de garantie des calamités agricoles, dépense obligatoire non inscrite au présent projet de loi de finances.
EXAMEN DES ARTICLES 41, 41 BIS ET 41 TER RATTACHÉ S
ARTICLE 41 - Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture
En application de l'article L. 514-1 du code rural, le présent article vise à fixer le plafond de l'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture pour 2008 .
Cette taxe constitue une imposition additionnelle à la contribution foncière sur les propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle vise à pourvoir aux besoins des chambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
La loi de finances rectificative pour 2000 est venue préciser que, sauf majoration exceptionnelle dans les cas prévus par la loi, le taux maximal d'augmentation de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget est fixé par la loi. Ce taux maximal était ainsi de 1,4 % pour 2001, de 1,7 % pour 2002, de 1,7 % pour 2003, de 1,5 % pour 2004, de 1,8 % pour 2005, de 2 % pour 2006 et de 1,8 % pour 2007.
Pour 2008 , le présent article fixe l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget à 1,7 %.
Par ailleurs, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer cette augmentation, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, cette majoration exceptionnelle ne pouvant être supérieure au double de l'augmentation fixée pour l'année.
Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 41 bis - Création et financement d'une structure d'appui pour l'agrément et le contrôle des organismes d'inspection chargés du contrôle des pulvérisateurs
En application de l'article L. 256-2 du code rural, les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides sont soumis au contrôle d'organismes d'inspection agréés.
Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement , le présent article introduit un article L. 256-2-1 dans le code rural, afin de créer un groupement d'intérêt public chargé d'apporter à l'autorité administrative son appui technique et son expertise dans la définition des procédures de contrôle et d'agrément desdits organismes et dans la recherche et la constatation des infractions en cette matière.
Le financement de ce groupement, qui sera constitué autour du CEMAGREF, est assis sur une contribution forfaitaire annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget :
- dans la limite de 4 euros par contrôle pour les organismes visés à l'article L. 256-2 du code rural ;
- dans la limite de 3.000 euros par inspecteur employé et par visite nécessaire pour les organismes non accrédités.
L'article précise enfin les modalités de recouvrement de ces sommes par l'agent comptable du groupement d'intérêt public, qui sont celles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires .
Ce dispositif vise donc à garantir l'effectivité du contrôle des pulvérisateurs , conformément à l'objectif poursuivi par le législateur au moment de l'adoption de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (article 41).
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 41 ter - Réforme des droits acquittés par les producteurs de produits à appellation d'origine ou bénéficiant d'une indication géographique protégée
L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer réorganise les dispositions du code rural relatives aux droits acquittés par les producteurs de produits à appellation d'origine (AO) ou bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP).
Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du gouvernement , vise à actualiser le régime de ces droits perçus par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) , en particulier pour tenir compte de la réforme du régime de l'agrément dans le secteur viticole.
A cette fin :
1) il précise la notion de « quantités destinées à la commercialisation » , sur lesquelles repose la perception du droit, en indiquant qu'elles correspondent aux quantités produites, déduction faite de celles retirées par l'opérateur dans le cadre des autocontrôles et des contrôles internes ;
2) il crée un dispositif de lissage des droits annuellement perçus en précisant qu'ils peuvent être calculés sur la base de la moyenne des quantités produites au cours des deux ou trois années précédentes, sur proposition du Conseil permanent de l'INAO ;
3) il supprime la règle, d'application malaisée, selon laquelle le droit était perçu dès que la proposition d'enregistrement en IGP posait des difficultés dans le cas des IGP ne demandant pas à bénéficier de la protection nationale transitoire.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.