Rapport n° 148 (2007-2008) de MM. Philippe MARINI , sénateur et Gilles CARREZ, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 19 décembre 2007
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N° 515
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 148
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 |
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 2007 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2007 ,
PAR M. GILLES CARREZ, , Rapporteur général, Député. |
PAR M. PHILIPPE MARINI, Rapporteur général, Sénateur. |
( 1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, sénateur, président ; M. Didier Migaud, député , vice-président ; M. Philippe Marini, sénateur, M. Gilles Carrez, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Yann Gaillard, Joël Bourdin, Roland du Luart, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera, sénateurs ; MM. Jérôme Chartier, Louis Giscard d'Estaing, Michel Bouvard, Jean Launay, Pierre-Alain Muet, députés .
Membres suppléants : MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Michel Charasse, Jean-Claude Frécon, Paul Girod, Alain Lambert, François Trucy, sénateurs ; MM. Jean-Michel Fourgous, Hervé Mariton, Yves Censi, Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Charles de Courson, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 421 , 445 et T.A. 61
Sénat : 119 , 127, 128 et T.A. 33 (2007-2008)
Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 18 décembre 2007, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
- Membres titulaires :
• Pour l'Assemblée nationale :
MM. Didier Migaud, Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Louis Giscard d'Estaing, Michel Bouvard, Jean Launay, Pierre-Alain Muet.
• Pour le Sénat :
MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Joël Bourdin, Roland du Luart, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera.
- Membres suppléants :
• Pour l'Assemblée nationale :
MM. Jean-Michel Fourgous, Hervé Mariton, Yves Censi, Jérôme Cahuzac, Dominique Baert, Charles de Courson.
• Pour le Sénat :
MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Michel Charasse, Jean-Claude Frécon, Paul Girod, Alain Lambert, François Trucy.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 19 décembre 2007, au Sénat. Elle a désigné :
- M. Jean Arthuis en qualité de président et M. Didier Migaud en qualité de vice-président ;
- MM. Philippe Marini et Gilles Carrez, en qualité de rapporteurs, respectivement pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.
*
* *
A l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 67 articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
*
* *
La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des 67 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).
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__________
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
__________
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 1 er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d'un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après.
(en euros) |
Colonne A |
Colonne B |
|
RÉGION |
MONTANT à verser |
DIMINUTION du produit versé |
Alsace |
636 554 |
|
Aquitaine |
- 438 293 |
|
Auvergne |
- 92 181 |
|
Bourgogne |
332 725 |
|
Bretagne |
- 54 552 |
|
Centre |
1 170 513 |
|
Champagne-Ardenne |
219 594 |
|
Corse |
- 198 421 |
|
Franche-Comté |
146 075 |
|
Île-de-France |
22 736 172 |
|
Languedoc-Roussillon |
- 365 973 |
|
Limousin |
- 67 446 |
|
Lorraine |
506 277 |
|
Midi-Pyrénées |
65 156 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
1 442 035 |
|
Basse-Normandie |
647 882 |
|
Haute-Normandie |
- 841 411 |
|
Pays-de-Loire |
386 615 |
|
Picardie |
492 609 |
|
Poitou-Charentes |
- 4 956 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
- 321 409 |
|
Rhône-Alpes |
1 585 141 |
|
Total |
30 367 348 |
- 2 384 642 |
II.- Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(en euros par hectolitre) |
||
RÉGION |
GAZOLE |
SUPER
sans plomb |
Alsace |
4,29 |
6,05 |
Aquitaine |
2,77 |
3,94 |
Auvergne |
3,34 |
4,74 |
Bourgogne |
3,23 |
4,55 |
Bretagne |
3,88 |
5,48 |
Centre |
2,17 |
3,09 |
Champagne-Ardenne |
2,05 |
2,92 |
Corse |
2,88 |
4,07 |
Franche-Comté |
2,67 |
3,79 |
Île-de-France |
9,46 |
13,36 |
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,01 |
Limousin |
4,95 |
6,99 |
Lorraine |
2,48 |
3,52 |
Midi-Pyrénées |
2,14 |
3,03 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,08 |
8,61 |
Basse-Normandie |
3,12 |
4,39 |
Haute-Normandie |
3,49 |
4,95 |
Pays-de-Loire |
3,53 |
5,01 |
Picardie |
3,56 |
5,02 |
Poitou-Charentes |
3,18 |
4,51 |
Provence-Alpes-Côted'Azur |
3,24 |
4,58 |
Rhône-Alpes |
3,61 |
5,09 |
III.- Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 précitée.
IV.- Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 précitée.
V.- 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés au 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément au tableau suivant :
(en euros) |
|
RÉGION |
MONTANT |
Alsace |
786 964 |
Aquitaine |
1 351 776 |
Auvergne |
724 268 |
Bourgogne |
663 267 |
Bretagne |
1 036 670 |
Centre |
952 807 |
Champagne-Ardenne |
661 499 |
Corse |
143 637 |
Franche-Comté |
646 060 |
Île-de-France |
6 276 385 |
Languedoc-Roussillon |
984 995 |
Limousin |
454 199 |
Lorraine |
1 209 168 |
Midi-Pyrénées |
910 669 |
Nord-Pas-de-Calais |
2 875 166 |
Basse-Normandie |
764 099 |
Haute-Normandie |
768 288 |
Pays-de-Loire |
970 661 |
Picardie |
1 256 895 |
Poitou-Charentes |
480 383 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 512 672 |
Rhône-Alpes |
3 055 995 |
Total |
29 486 523 |
VI.- L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.- Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. »
Article 2
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.
II.- Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État. »
III.- Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 € et au département de l'Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV.- Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.
V.- Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1 er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI.- Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C |
|
FRACTION
|
MONTANT
|
MONTANT
|
|
Ain |
1,010841 |
5 441 |
351 992 |
Aisne |
0,744533 |
25 649 |
272 546 |
Allier |
0,693770 |
3 314 |
78 967 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,310493 |
47 450 |
26 216 |
Hautes-Alpes |
0,317315 |
49 599 |
28 773 |
Alpes-Maritimes |
1,795916 |
55 978 |
166 405 |
Ardèche |
0,667075 |
60 983 |
88 398 |
Ardennes |
0,562826 |
20 480 |
83 123 |
Ariège |
0,248631 |
9 284 |
37 405 |
Aube |
0,562905 |
41 869 |
69 535 |
Aude |
0,728982 |
0 |
89 677 |
Aveyron |
0,529219 |
9 357 |
68 736 |
Bouches-du-Rhône |
3,421251 |
89 294 |
236 100 |
Calvados |
1,024635 |
10 452 |
282 137 |
Cantal |
0,322838 |
37 669 |
66 338 |
Charente |
0,316836 |
4 461 |
90 476 |
Charente-Maritime |
0,943867 |
66 958 |
335 368 |
Cher |
0,566010 |
5 160 |
131 078 |
Corrèze |
0,549021 |
50 626 |
49 874 |
Corse-du-Sud |
0,037573 |
47 975 |
24 937 |
Haute-Corse |
0,044062 |
29 026 |
25 736 |
Côte-d'Or |
1,115125 |
70 043 |
258 799 |
Côtes-d'Armor |
0,853258 |
15 043 |
246 491 |
Creuse |
0,165170 |
26 203 |
28 454 |
Dordogne |
0,654062 |
17 052 |
98 309 |
Doubs |
0,733827 |
47 170 |
216 918 |
Drôme |
0,769843 |
78 493 |
109 498 |
Eure |
0,705830 |
1 727 |
239 777 |
Eure-et-Loir |
0,569135 |
1 065 |
174 078 |
Finistère |
1,047677 |
36 276 |
206 688 |
Gard |
1,295360 |
54 522 |
134 275 |
Haute-Garonne |
2,161708 |
39 766 |
404 424 |
Gers |
0,262101 |
4 018 |
50 993 |
Gironde |
1,514559 |
642 062 |
513 282 |
Hérault |
1,578629 |
22 026 |
234 821 |
Ille-et-Vilaine |
1,675835 |
55 185 |
305 316 |
Indre |
0,270737 |
34 548 |
80 885 |
Indre-et-Loire |
0,859859 |
7 395 |
294 766 |
Isère |
2,183925 |
108 942 |
196 137 |
Jura |
0,583236 |
32 625 |
113 814 |
Landes |
0,488416 |
31 947 |
87 758 |
Loir-et-Cher |
0,429212 |
31 699 |
153 617 |
Loire |
1,236954 |
49 154 |
205 729 |
Haute-Loire |
0,250635 |
33 334 |
47 955 |
Loire-Atlantique |
1,823800 |
39 136 |
612 870 |
Loiret |
1,179758 |
11 948 |
198 855 |
Lot |
0,385409 |
4 377 |
28 773 |
Lot-et-Garonne |
0,360869 |
37 152 |
99 427 |
Lozère |
0,277539 |
22 989 |
8 792 |
Maine-et-Loire |
1,384388 |
32 093 |
335 688 |
Manche |
0,658619 |
7 319 |
207 167 |
Marne |
0,815013 |
11 703 |
179 193 |
Haute-Marne |
0,295602 |
21 897 |
97 989 |
Mayenne |
0,541253 |
4 581 |
90 476 |
Meurthe-et-Moselle |
1,205265 |
76 368 |
204 290 |
Meuse |
0,345416 |
27 650 |
73 372 |
Morbihan |
1,074299 |
45 979 |
162 409 |
Moselle |
1,082743 |
27 622 |
401 067 |
Nièvre |
0,487088 |
1 387 |
55 788 |
Nord |
5,200998 |
78 558 |
790 145 |
Oise |
1,263887 |
20 350 |
144 985 |
Orne |
0,587956 |
26 097 |
84 881 |
Pas-de-Calais |
3,036018 |
20 600 |
169 762 |
Puy-de-Dôme |
0,751435 |
21 397 |
76 089 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,854680 |
25 617 |
167 524 |
Hautes-Pyrénées |
0,363627 |
12 260 |
32 450 |
Pyrénées-Orientales |
0,493364 |
18 354 |
52 591 |
Bas-Rhin |
1,825644 |
22 987 |
145 465 |
Haut-Rhin |
1,320921 |
21 135 |
188 784 |
Rhône |
2,488737 |
746 |
583 297 |
Haute-Saône |
0,286941 |
11 471 |
127 082 |
Saône-et-Loire |
1,120114 |
26 496 |
210 045 |
Sarthe |
1,235217 |
27 069 |
234 022 |
Savoie |
1,120179 |
62 760 |
71 134 |
Haute-Savoie |
1,598349 |
60 208 |
108 379 |
Paris |
4,431083 |
0 |
110 457 |
Seine-Maritime |
1,476403 |
17 050 |
319 383 |
Seine-et-Marne |
1,536354 |
41 131 |
318 903 |
Yvelines |
1,720245 |
36 160 |
342 242 |
Deux-Sèvres |
0,676962 |
3 089 |
119 089 |
Somme |
1,115435 |
16 682 |
177 755 |
Tarn |
0,473640 |
31 151 |
41 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,421697 |
17 553 |
36 286 |
Var |
1,308889 |
63 476 |
170 401 |
Vaucluse |
0,702836 |
26 734 |
104 862 |
Vendée |
1,015974 |
64 814 |
282 617 |
Vienne |
0,465467 |
1 065 |
144 026 |
Haute-Vienne |
0,368276 |
5 830 |
136 833 |
Vosges |
0,559849 |
36 679 |
124 844 |
Yonne |
0,667959 |
2 998 |
111 256 |
Territoire-de-Belfort |
0,282389 |
1 278 |
20 621 |
Essonne |
2,141493 |
11 026 |
305 955 |
Hauts-de-Seine |
2,679511 |
58 362 |
277 662 |
Seine-Saint-Denis |
1,757718 |
0 |
319 702 |
Val-de-Marne |
1,434926 |
45 549 |
239 777 |
Val-d'Oise |
1,249163 |
14 558 |
380 766 |
Guadeloupe |
0,347223 |
48 578 |
16 944 |
Martinique |
0,280444 |
0 |
17 264 |
Guyane |
0,292995 |
0 |
28 773 |
Réunion |
0,324219 |
172 587 |
25 416 |
Total. |
100 |
3 655 976 |
17 123 107 |
..............................................................................................................................
B.- Autres dispositions
Article 4
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.
II.- Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».
..............................................................................................................................
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE
DES
RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 7 A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 7 (Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
5 083 |
3 633 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 633 |
3 633 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
1 450 |
0 |
|
Recettes non fiscales |
499 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
1 949 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
-1 976 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 925 |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 925 |
0 |
3 925 |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
49 |
49 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes |
49 |
49 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
» |
» |
» |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
49 |
49 |
0 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
- 620 |
- 432 |
- 188 |
Comptes de concours financiers |
» |
» |
» |
Comptes de commerce (solde) |
» |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
» |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 188 |
||
Solde général |
3 737 |
II.- Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
III.- Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article 52 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRESPOUR 2007.-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 8
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 € et de 5 252 458 091 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 9
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 € et de 1 620 283 546 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
..............................................................................................................................
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
..............................................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
..............................................................................................................................
Article 16 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 1651 L du code général des impôts, il est inséré un article 1651 M ainsi rédigé :
« Art. 1651 M. - Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
II. - Après l'article 1653 B du code général des impôts, il est inséré un article 1653 C ainsi rédigé :
« Art. 1653 C. - Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A du code général des impôts peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
III. - « Les dispositions du I et du II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1 er juillet 2008. »
Article 16 bis
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
..............................................................................................................................
Article 17 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, » est insérée la référence : « 151 octies B, ».
II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :
« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies , dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
« II. - L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
« 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.
« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;
« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« III. - Le report d'imposition prend fin lorsque :
« 1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« IV. - Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :
« 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;
« 2° En cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.
« V. - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater , aux articles 151 septies , 151 septies A, 151 octies , 151 octies A et 238 quindecies . »
III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du I bis , les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;
2° Dans le premier alinéa du IV bis , après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : « , du I de l'article 151 octies B ».
IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . - Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :
« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés.
« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.
« Ce report d'imposition est maintenu :
« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;
« b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »
V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».
VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 2007.
..............................................................................................................................
Article 17 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 17 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.
..............................................................................................................................
Article 18 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans la première phrase du premier alinéa du I et dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « ou non bâtis ».
..............................................................................................................................
Article 18 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».
..............................................................................................................................
Article 19 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008. »
..............................................................................................................................
Article 19 ter
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 19 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 775 quinquies . - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.
« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »
Article 19 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »
II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »
Article 19 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :
« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »
Article 20
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c . »
II.- L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Après le 3 septies , il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :
« 3 octies . Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
III.- Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « , le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies , », est insérée la référence : « 3 octies , » ;
2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
IV.- Supprimé.
V.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter , », est insérée la référence : « 3 octies , ».
VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées du 1 er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 20 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »
II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1 er janvier 2008.
Article 20 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
II. - Le IV de l'article 219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. »
III. - Dans le III bis de l'article 235 ter ZC, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
IV. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.
Article 20 bis C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.
II.- Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.
Article 20 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».
Article 20 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code. » ;
2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I ».
II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un f , un g et un alinéa ainsi rédigés :
« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. » ;
2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : « . Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;
2° bis Au 2 du II, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.
3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;
4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.- Lorsque les conditions prévues par les f , g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des dispositions des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
II bis. - 1. Lorsque les conditions prévues par les f , g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
2. Lorsque les conditions prévues par les f , g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d'investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».
IV. - Le 1 du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du II bis s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.
Article 20 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b, f et h ».
1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition antérieure » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l'une des périodes ».
Article 20 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
Article 20 sexies
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 20 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa du présent b par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d . Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »
Article 20 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 855 K. - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
Article 20 nonies
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 20 decies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
« 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »
Article 20 undecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».
Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
II.- Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
III.- Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV.- Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V.- Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
VI.- Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
VII.- L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.- Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » ;
4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.
VIII.- L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » ;
2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1 er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
IX.- Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1 er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
X.- Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XI.- Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »
XIII.- L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XIV.- Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XV.- Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :
« VIII.- Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XVI.- Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« VIII.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XVII.- Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est abrogé.
XVIII.- Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :
« Art. 223 undecies.- I.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis , le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.
« II.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.
« III.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »
XIX.- Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .»
XX.- L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater , 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXI.- Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XXII.- Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :
« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter , 239 ter , 239 quater , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIII.- Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :
« VII.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater , 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIV.- L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter , 239 ter , 239 quater , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXV.- Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXVI.- Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXVII.- L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXVIII.- Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXIX.- Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1 er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier 2004 ou à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1 er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXX.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXXI.- Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXXII.- L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXXIII.- Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXXIV. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »
XXXV.- L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXXVI.- Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis .- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXXVII.- Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont ainsi rédigés :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1 er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XXXVIII.- L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1 er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
XXXIX.- L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » ;
2° Le dernier alinéa du I quinquies A est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .»
XL.- L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XLI.- L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XLII.- Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
XLIII.- L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XLIV.- L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XLV.- Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XLVI.- L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies . » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.- Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
XLVI bis . - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies , 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement. »
XLVI ter . - A.- Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1 er février 2008.
B.- Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1 er février 2008.
C.- Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1 er février 2008.
XLVI quater . - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies , 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44 duodecies , 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
XLVII.- Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1 er janvier 2007.
XLVIII.- Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
XLVIII bis .- Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.
XLIX.- Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1 er mai 2008.
Article 21 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 50 » et « 43 » ;
2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».
II. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».
III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 21 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 21 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
« Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
..............................................................................................................................
Article 21 quater
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter . Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 21 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ;
« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;
c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »
d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;
g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;
h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;
3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
3° bis Dans le c du IV, la référence : « au c du 1 du II » est remplacée par la référence : « au b du II » ;
4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;
« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2009.
..............................................................................................................................
Article 22 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :
« Chapitre VII sexies
« Contribution pour une pêche durable
« Art. 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.
« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le seuil prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
« L'assiette de la taxe est la même que celle de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2008.
Article 22 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001. »
2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».
3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :
« Art. 72 D quater . - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. »
II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
Article 22 sexies
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 23
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».
II.- Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater , sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91 / 680/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77 / 388 / CEE et la directive n° 92 / 12 / CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »
III.- Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :
« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »
IV.- Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
V.- L'article 265 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » ;
2° Le tableau du 1 du tableau B du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice d'identification |
Unité de perception |
Tarif |
(Numéros du tarif des douanes) |
(en euros) |
||
1+2 |
3 |
4 |
5 |
Ex 2706-00 |
|||
- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles |
1 |
100 Kg net |
1,50 |
Ex 2707-50 |
|||
- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles |
2 |
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéris-tiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
2709-00 |
|||
- - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3 |
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéris-tiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit. |
2710 |
|||
- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|||
- - Huiles légères et préparations : |
|||
- - - Essences spéciales : |
|||
- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - autres essences spéciales : |
|||
- - - - -destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
- - - - - autres |
9 |
Exemption |
|
- - - Autres huiles légères et préparations : |
|||
- - - - Essences pour moteur : |
|||
- - - - - essence d'aviation |
10 |
Hectolitre |
35,9 |
- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
- - - - -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium ou, tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen |
|||
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
|
- - - - Carburéacteurs, type essence : |
|||
- - - - - sous condition d'emploi |
13 |
Hectolitre |
2,54 |
- - - - - Carburant |
13 bis |
Hectolitre |
30,2 |
pour moteurs d'avions |
|||
- - - - - autres |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
- - - - Autres huiles légères |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
- - Huiles moyennes : |
|||
- - - Pétrole lampant : |
|||
- - - - - destiné à être utilisé comme combustible |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - - Autres |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||
- - - - sous condition d'emploi |
17 |
Hectolitre |
2,54 |
- - - - carburant pour moteurs d'avions |
17 bis |
Hectolitre |
30,2 |
- - - autres |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
- - - Autres huiles moyennes |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
- - Huiles lourdes : |
|||
- - - Gazole : |
|||
- - - - destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi |
20 |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - fioul domestique |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
- - - - Autres |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
- - - - Fioul lourd |
24 |
100 Kg net |
1,85 |
- - - Huiles lubrifiantes et autres |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-12 |
|||
- Propane à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||
- - destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||
- - - sous condition d'emploi |
30 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - Autres |
30 ter |
100 Kg net |
10,76 |
- - destiné à d'autres usages |
31 |
Exemption |
|
2711-13 |
|||
- Butanes liquéfiés : |
|||
- - destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||
- - - sous condition d'emploi |
31 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - - autres |
31 ter |
100 Kg net |
10,76 |
- - destinés à d'autres usages |
32 |
Exemption |
|
2711-14 |
|||
- Éthylène, propylène, butylène et butadiène |
33 |
100 Kg net |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
2711-19 |
|||
- Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||
- - destinés à être utilisés comme carburant : |
|||
- - - sous condition d'emploi |
33 bis |
100 Kg net |
4,68 |
- - - autres |
34 |
100 Kg net |
10,76 |
2711-21 |
|||
- Gaz naturel à l'état gazeux : |
|||
- - destiné à être utilisé comme carburant |
36 |
100 m 3 |
0 |
- - destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais |
36 bis |
100 m 3 |
0 |
2711-29 |
|||
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
38 bis |
100 m 3 |
Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis , selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi. |
- - destinés à être utilisés comme carburant |
|||
- - destinés à d'autres usages |
39 |
Exemption |
|
2712-10 |
|||
- Vaseline |
40 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2712-20 |
|||
- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile |
41 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
Ex 2712-90 |
|||
- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés |
42 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2713-20 |
|||
- Bitume de pétrole |
46 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2713-90 |
|||
- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
46 bis |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
- - autres |
|||
2715-00 |
|||
Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral |
47 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
3403-11 |
|||
- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
48 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
Ex 3403-19 |
|||
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
49 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
3811-21 |
|||
- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
51 |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
Ex 3824-90-98 |
|||
- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||
- sous condition d'emploi |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
- - Autres |
53 |
Hectolitre |
30,2 |
Ex 3824-90-98 |
|||
- Superéthanol E 85 |
|||
- destiné à être utilisé comme carburant |
55 |
Hectolitre |
28,33 |
3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;
4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :
«
Numéros du tarif des douanes |
DÉSIGNATION DES
|
1507 à 1518 |
Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales |
2705-00 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. |
Ex. 2710 |
Déchets d'huile |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux |
Ex 2711-12 |
Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 % |
Ex. 2712 |
Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Ex 2713 |
Coke de pétrole |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques |
2901 |
Hydrocarbures acycliques |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
2905-11 |
Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique |
3403 |
Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales |
3817 |
Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902 |
3824-90-98 |
Tous produits de la position |
5° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »
VI.- Dans les premier et dernier alinéas du 3 de l'article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
VI bis . - Le 1 de l'article 265 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »
VII.- Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :
« Art. 265 C . - I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990, sous la rubrique « DI 26 ».
« II.- Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« III.- La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »
VIII. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : » ;
2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;
3° Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé ;
« Pour l'application du présent b , sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »
4° Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.
« Pour l'application du présent c , sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »
5° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs ; »
6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »
IX.- L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 265 sexies.- Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 € par hectolitre pour le gazole ou 35,90 € par hectolitre pour le supercarburant. »
X.- L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies . - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711 11 et 2711 21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
« 3. La taxe est due :
« a) Par le fournisseur de gaz naturel.
« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;
« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
« 4. 1° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;
« b) À un double usage au sens des dispositions du 2° du I de l'article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.
« 2° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.
« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
« a) Pour la production d'électricité.
« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;
« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
« d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1 er janvier 2009.
« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et, le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.
« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation ;
« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.
« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »
XI. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. »
XII.- L'article 267 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 267 . - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater , 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies et du 2 de l'article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.
« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »
XIII.- L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. »
XIV.- Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XV.- Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XVI.- Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».
XVII.- L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :
« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre : les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits « accises », comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévu par les articles 403, 575, 575 E bis du code général des impôts, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du code général des impôts et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.
« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :
« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;
« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;
« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;
« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;
« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »
XVIII.- Le 8 de l'article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés.
XIX. - Les I à XVIII du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2008, à l'exception du X qui entre en vigueur à compter du 1 er avril 2008.
Article 23 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. -Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies .
« La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« II. - La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a , sur la puissance administrative.
« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
«
Taux d'émission de dioxyde de carbone
|
Tarif de la taxe (en euros) |
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Année d'acquisition |
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
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Taux 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 taux 155 |
200 |
||||
156 taux 160 |
200 |
200 |
750 |
||
161 taux 165 |
200 |
200 |
750 |
750 |
|
166 taux 190 |
750 |
750 |
|||
191 taux 195 |
1600 |
||||
196 taux 200 |
1 600 |
1600 |
|||
201 taux 240 |
1 600 |
1 600 |
|||
241 taux 245 |
2 600 |
||||
246 taux 250 |
2 600 |
2 600 |
|||
250 < taux |
2 600 |
2 600 |
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
Puissance fiscale
|
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance fiscale 7 |
0 |
8 puissance fiscale 11 |
750 |
12 puissance fiscale 16 |
1 600 |
16 < puissance fiscale |
2 600 |
«
« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.
[ ]
« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies . »
II. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis O du même code, les mots : « tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière » sont remplacés par les mots : « les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis , des voitures particulières ».
III. - L'article 200 quinquies du même code est abrogé.
IV. - L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :
« XIV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis . »
V. - Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.
Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.
Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.
VI. - À compter du 1 er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;
2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1 er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.
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Article 24 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 362 et dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90 000 » est remplacé par le nombre : « 108 000 ».
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2007.
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Article 26 ter
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 26 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :
« Art. 1464 I. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1 er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du II du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.
« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de ventes de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.
« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 I, ».
III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, après la référence : « 1464 G », est insérée la référence : « , 1464 I ».
IV. - Supprimé.
V. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : « , le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°.... du .... de finances rectificative pour 2007 » ;
2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : « , le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° ..... du .... de finances rectificative pour 2007 ».
VI. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
Article 26 quinquies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;
2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;
3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »
II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».
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Article 26 sexies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section ainsi rédigée :
« Section III - Taxes communales sur la publicité
« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.
« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 1 - Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-7. - Ces deux taxes frappent :
« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;
« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;
« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain, les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.
« Art. L. 2333-8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :
« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;
« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
« Sous-section 2 - Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-9. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.
« Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.
« Art. L. 2333-10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° 100 euros pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° 150 euros pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° 200 euros pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;
« 4° 300 euros pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;
« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12, et de l'article L. 2333-13.
« Art. L. 2333-11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :
« 1° 2 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;
« 2° 3 euros par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.
« Art. L. 2333-12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an, égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.
« Art. L. 2333-13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.
« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.
« Art. L. 2333-14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
« Sous-section 3 - Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1 er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage, ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1 er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.
« Art. L. 2333-16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.
« Art. L. 2333-17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.
« Sous-section 4 - Sanctions applicables
« Art. L. 2333-18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.
« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
« Art. L. 2333-19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.
« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
II.- Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2009.
Dans les communes dans lesquelles existe, au 1 er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.
Article 26 septies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1 er janvier 2008, l'alinéa précédent est applicable aux transferts d'établissements intervenus en 2006 et 2007. Lorsque ces transferts ont ouvert droit, au titre de l'année 2007, à la compensation prévue par le 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est interrompu définitivement à compter du 1 er janvier 2008.
« En cas de transfert, à compter du 1 er janvier 2008, d'un établissement entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, la population de la commune retenue pour le calcul des bases excédentaires prévues au premier alinéa est celle qui était retenue l'année du transfert. »
Article 26 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.
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Article 28
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Les documents d'accompagnement prévus au I et au II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects. »
II.- L'article 443 du même code est abrogé.
II bis. - Dans l'article 442 septies du même code, la référence : « 443 » est remplacée par la référence : « 444 ».
III. - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. »
IV.- Les I à III sont applicables à compter du 1 er juillet 2008.
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Article 28 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code l'éducation, après le mot : « taxe », est inséré le mot : «, salaire ».
II.- AUTRES MESURES
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Article 31
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Dans le II, le montant : « 1 000 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 250 millions d'euros ».
2° Supprimé.
II . - Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :
« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au développement ;
« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation. »
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Article 33 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.
Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1 er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.
Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes intervient le 1 er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1 er octobre 2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.
Le montant en principal de la facilité au 1 er janvier 2008 peut être augmenté, jusqu'au 1 er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.
La garantie porte sur le principal et les intérêts.
II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article 266 quater A ainsi rédigé :
« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater .
« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 € par hectolitre.
« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater . Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de trésorerie consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane. »
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1 er janvier 2018.
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Article 34 bis
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
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Article 34 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220 terdecies est ainsi rédigé :
« Art. 220 terdecies . - I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.
« II. - Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III.- A.- Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 € ;
« 2° Être destinés à une commercialisation effective auprès du public ;
« 3° Être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.
« Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.
« B.- N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« IV. - A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un million d'euros par exercice.
« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.
« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »
II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies » ;
2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « trente-six mois » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »
III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots : « 244 quater S » sont remplacés par les mots : « 220 terdecies ».
IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.
V. - Les IV et V de l'article 37 de loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont abrogés.
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Article 35 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.
II. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
Article 35 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier. »
III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa. »
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Article 37 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-2 - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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Article 39
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
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Article 40
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles » sont remplacés par les mots : « Il est institué une commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation et les missions sont fixées par décret en Conseil d'État. Cette commission effectue des contrôles » ;
2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots : « des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, et » ;
3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les mots : « des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds » ;
4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa du même article 60, les mots : « l'inspection générale de l'agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux représentés ».
III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1 er juin 2008.
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Article 43
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
« Art. 113. - I.- Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat.
« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.
« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »
II. - Sont abrogés :
1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l`ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
3° Les articles 6 quater , 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l`État ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
7° L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
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Article 45 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, dans le premier alinéa de l'article 199 undecies A et dans le premier alinéa de l'article 217 duodecies , après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;
2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et dans le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies , après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 15 juillet 2007.
Article 45 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »
Article 45 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application des dispositions du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.
En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.
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Article 47
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis , 438, 1613 bis , du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »