C. TOUTEFOIS, UNE PÉRIODE TRANSITOIRE ALLANT JUSQU'AU 30 JUIN 2008 A ÉTÉ INSTAURÉE

L'article 41 de la loi du 13 août 2004 précitée a instauré une période transitoire de trois ans à compter du 1 er juillet 2005, pendant laquelle l' organisation des services de transports scolaires peut continuer d'être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant cette activité avant l'adoption de la loi. Le STIF est alors obligé de rembourser à ces personnes morales les prestations assurées en son nom. Par surcroît, si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est intervenue dans ce délai de 3 ans , la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée automatiquement par le STIF qui sera, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.

Autrement dit, le STIF a été invité, pendant cette période transitoire, à organiser des délégations de compétences avec les collectivités territoriales ou leurs groupements en matière de transports scolaires. L'objectif pour la grande couronne était de passer des conventions avec les départements. Pour la petite couronne, il était envisagé de contracter essentiellement avec des EPCI .

Toutefois, votre rapporteur constate que le STIF n'a signé aucune convention pendant cette période transitoire, pour des raisons clairement identifiées, auxquelles les deux propositions de loi s'efforcent de répondre.

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