EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - (Article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 19959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France) Subdélégation des compétences du STIF

L'article 1 er des propositions de loi vise à permettre aux départements, auxquels le STIF déléguera tout ou partie de ses compétences en matière de transports scolaires, de déléguer à leur tour ces compétences à des organisateurs locaux.

Ces organisateurs locaux peuvent être soit d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités, soit d'autres personnes morales de droit public, soit même des personnes morales de droit privé. Cette subdélégation n'est possible que si une convention est signée entre le département et l'organisateur local, définissant les périmètres géographiques et les services à réaliser.

Article 2 - (Article 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) Prolongation de la période transitoire

Le droit en vigueur

Le II de l'article 41 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales fixe une période transitoire de 3 ans à compter du 1 er juillet 2005, pendant laquelle l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la loi en question.

Ce même article distingue clairement la notion d'organisation de ces services de celle de leur financement . En effet, pendant ce délai de 3 ans et en l'absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux organisateurs locaux des « ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires ».

Pendant cette période de 3 ans, le syndicat francilien avait la possibilité, sur des périmètres et pour des services déterminés, de déléguer par convention tout ou partie de ses compétences, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements 14 ( * ) .

Le texte des propositions de loi

Il est proposé que la période transitoire évoquée plus haut passe de « trois ans » à « cinq ans ». Toutefois, il n'est fait référence qu'au premier alinéa du II de l'article 41 de la loi du 13 août 2004 précitée. Ainsi, la subrogation du STIF dans les droits et obligations de l'organisateur local à l'issue de la période transitoire, et les transferts financiers du STIF vers les organisateurs de transport scolaire en place, ne sont pas concernés par le délai de 5 ans.

Position de votre commission

Il vous est proposé d'une part de porter cette période à six ans, afin que le STIF puisse efficacement et sereinement signer des conventions avec les départements intéressés, d'autre part de viser l'ensemble du II de l'article 41 de la loi du 13 août 2004 précitée, pour harmoniser le dispositif juridique proposé.

Article 3 - (Article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée) Mise à disposition de personnel du STIF au bénéfice des départements

L'article 3 des propositions de loi a pour but de permettre aux fonctionnaires de l'Etat transférés au STIF dans le cadre de la loi de 2004 d'être ensuite mis à disposition du conseil général. Il s'inspire justement du dispositif introduit par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, et qui traite de la situation des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les services ou parties de services exerçant des compétences transférées en matière de routes départementales et nationales.

Le premier alinéa de l'article 3 rappelle au préalable qu'une convention de délégation de compétences doit être passée entre le STIF et chaque département francilien 15 ( * ) . Les fonctionnaires concernées par cette convention sont ceux « affectés dans des services ou parties de service » qui ont trait à l'organisation et au fonctionnement des transports scolaires. Le directeur général du syndicat peut décider, à titre individuel, de mettre à disposition du président du conseil général ces fonctionnaires. Ces derniers sont alors placés sous l'autorité du président du conseil général.

Le second alinéa indique qu'au terme de cette convention, ou en cas de dénonciation de celle-ci avant le terme de deux ans relatif au droit d'option du fonctionnaire 16 ( * ) , la mise à disposition de ces agents auprès du département prend fin, mais ils sont alors immédiatement mis à disposition du directeur général du STIF. Enfin, il est précisé que la période de mise à disposition auprès du département est décomptée sur le délai de deux ans relatif au droit d'option.

Article 4 - (Article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée) Position de détachement du personnel du STIF au bénéfice des départements

Cet article reprend quasiment le même raisonnement juridique que l'article 3 mais pour s'appliquer à la position de détachement de fonctionnaires.

Le premier alinéa a trait aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées au STIF en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires. Il fait explicitement référence au quatrième alinéa de l'article 105 de la loi de 2004, alinéa introduit précisément par l'article 3. Tout fonctionnaire qui a opté pour le maintien de son statut ou bien qui n'a pas fait usage de son droit d'option, se trouve automatiquement placé en position de détachement auprès du département, et par surcroît sans limitation de durée 17 ( * ) .

Le second alinéa de cet article dispose qu'au terme de la convention passée entre le STIF et le département, ou en cas de dénonciation de celle-ci, les agents détachés auprès du département sont placés de « plein droit » en position de détachement, et sans limitation de durée, auprès du syndicat.

*

* *

Au cours de sa réunion du mardi 11 mai 2008, votre commission des affaires économiques a adopté à l'unanimité les conclusions présentées par son rapporteur, dont le texte suit.

* 14 Cf. cinquième alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

* 15 Cf. également le cinquième alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

* 16 L'article 109 de la loi précitée de 2004 indique dans son I que les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement, peuvent opter, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.

* 17 L'article 4 de la proposition de loi renvoie à l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui détermine la date d'intégration, de détachement, le droit à compensation et la rémunération d'un fonctionnaire concerné par la loi de décentralisation de 2004, en fonction de la date d'exercice ou de non exercice de son droit d'option.

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