N° 430

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 1er juillet 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l' approbation de l' accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie , et le projet de loi autorisant l' approbation de l' accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine

Par M. Jean-Louis CARRÈRE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue , vice-présidents ; MM. Jacques Peyrat, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, André Trillard , secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. Christian Cambon, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di  Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

333, 334 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a souhaité procéder dans le cadre d'un rapport unique à l'examen de deux projets de loi déposés le 14 mai dernier par le Gouvernement sur le bureau du Sénat et visant à autoriser l'approbation de deux accords bilatéraux dans le domaine des transports aériens :

- l'accord relatif aux transports aériens signé le 22 février 2007 avec la Mongolie ;

- et l'accord relatif aux services aériens signé le 23 mai 2006 avec la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Ces deux accords à la rédaction pratiquement similaire sont conformes au nouveau type d'accords bilatéraux conclus par la France en matière de transports aériens. Ils en reprennent les dispositions en matière d'octroi des droits de trafic, de désignation des transporteurs, de sécurité et de sûreté. Ils ont en outre pour point commun d'établir un cadre juridique, aujourd'hui inexistant, avec deux partenaires vers lesquels la France ne possède à l'heure actuelle aucune liaison commerciale.

Votre rapporteur présentera le contenu des deux accords, avant d'évoquer brièvement la situation de la Mongolie et de Macao, ainsi que leurs relations avec la France.

I. DEUX ACCORDS CONFORMES AU NOUVEAU TYPE D'ACCORDS AÉRIENS BILATÉRAUX

Les accords respectivement conclus avec Macao le 23 mai 2006 et avec la Mongolie le 22 février 2007 comportent des dispositions pratiquement identiques qui reprennent les clauses figurant dans tous les accords aériens bilatéraux les plus récents, en particulier en matière d'octroi des droits, de désignation des transporteurs aériens, de sécurité technique des vols et de sûreté de l'aviation.

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE TRAFIC ET À L'EXPLOITATION DES SERVICES AÉRIENS

Les accords octroient à chaque partie contractante le droit de survol, le droit d'escale et de transit ainsi que le droit de débarquer et d'embarquer des passagers dans le cadre de services aériens internationaux.

Ces droits s'exercent sur des routes spécifiées telles qu'elles sont décrites dans le « tableau des routes » annexé à chacun des deux accords.

S'agissant de la possibilité de desservir des points intermédiaires ou des points au-delà ne se situant pas sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, l'article 2 de l'accord entre la France et la Mongolie stipule que ces droits de trafic dits de « 5 ème liberté » sont seulement accordés sur la base d'un accord spécial entre les deux parties.

L'accord entre la France et Macao prévoit la possibilité de desservir des pays tiers, soit comme point intermédiaire, soit comme point au-delà, mais il spécifie (annexe relative au tableau des routes) que ni la Chine continentale, ni Hong Kong, ni Taïwan ne sont assimilés à des pays-tiers. Les liaisons entre Macao et ces différentes destinations, y compris Taïwan, sont donc considérées comme des liaisons intérieures chinoises et ne sont pas ouvertes aux compagnies désignées par la France.

Chacun des deux accords permet aux parties contractantes de désigner plusieurs transporteurs aériens , sans limitation de nombre , pour l'exploitation des services aériens agréés sur les routes spécifiés. Conformément au droit communautaire (règlement (CE) n° 847/2004 du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les États tiers), chacun des deux accords intègre une nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens qui permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France. Cette clause est destinée à permettre le respect du principe de la liberté d'établissement au sein du marché intérieur européen.

Les accords définissent les conditions dans lesquelles les autorisations d'exploitation peuvent être suspendues ou révoquées.

Ils précisent également les principes régissant l'exploitation des services aériens , de manière à garantir aux compagnies désignées des « chances justes et égales pour l'exploitation des services agréés ». Il s'agit, à travers ces principes, de prendre en compte l'intérêt des compagnies des deux parties et les besoins du public.

Toutefois, pour se conformer au droit communautaire, les deux accords proscrivent toute entente entre compagnies sur les tarifs, alors que les clauses d'entente tarifaire étaient de rigueur dans tous les accords bilatéraux de transport aérien signés dans les années soixante. Ainsi, les tarifs doivent être établis à des taux raisonnables compte tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, et soumis à l'approbation expresse des autorités aéronautiques des parties contractantes.

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