N° 1581


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 319


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 2 avril 2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2009

PAR M. GILLES CARREZ,

Rapporteur général,

Député.

PAR M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Arthuis , sénateur, président , Didier Migaud , député, vice-président ; Philippe Marini , sénateur, Gilles Carrez , député, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Roland du Luart, François Marc, Bernard Vera, sénateurs ; MM. Michel Bouvard, Yves Censi, Jérôme Chartier, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, députés

Membres suppléants : MM. Philippe Adnot, Yvon Collin, Jean-Pierre Fourcade, Gérard Longuet, Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Michel Sergent, sénateurs ; MM. Gérard Bapt, Charles de Courson, Marc Laffineur, Victorin Lurel, Hervé Mariton, François Scellier, députés

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1494, 1511 , et T.A. 246

Sénat : 297 , 306 et T.A . 64 (2008-2009)

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 1 er avril 2009, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009 .

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

* Pour l'Assemblée nationale :

MM. Didier Migaud, Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Michel Bouvard, Yves Censi, Pierre-Alain Muet, Michel Sapin.

* Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Joël Bourdin, Roland du Luart, Mme Nicole Bricq, MM. François Marc, Bernard Vera.

- Membres suppléants :

* Pour l'Assemblée nationale :

MM. Hervé Mariton, Marc Laffineur, François Scellier, Victorin Lurel, Gérard Bapt, Charles de Courson.

* Pour le Sénat :

MM. Jean-Pierre Fourcade, Gérard Longuet, Albéric de Montgolfier, Philippe Adnot, François Rebsamen, Michel Sergent, Yvon Collin.

La commission mixte paritaire s'est réunie le jeudi 2 avril 2009, au palais du Luxembourg. Elle a désigné :

- M. Jean Arthuis en qualité de président et M. Didier Migaud en qualité de vice-président ;

- MM. Gilles Carrez et Philippe Marini en qualité de rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 24 articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé à l'examen des 24 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

.........................................................................

.........................................................................

Article 1 er bis (nouveau)

I. -L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 quater il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Sous réserve des dispositions de l'article 216 A, le profit constaté à l'occasion du rachat d'une créance dont l'échéance intervient avant le 31 décembre 2012 par son débiteur auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, lorsque le montant total des créances rachetées bénéficiant des présentes dispositions n'excède pas le résultat mentionné au b du 1 du II de l'article 212 et pour la partie du profit excédant celui lié à l'actualisation de la créance au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39, par fractions égales, sur huit exercices à compter du second exercice suivant celui au cours duquel intervient le rachat. La fraction du profit pris en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par deux fois le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

« Le premier alinéa du présent 1 quinquies ne s'applique pas aux rachats et abandons de créances dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du même 12, le premier et le second alinéas restent applicables à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur nominale de la créance et son prix d'acquisition par le créancier. » ;

2° Au premier alinéa du 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies , », et le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».

II. - Le I est applicable aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.

Article 1 er ter (nouveau)

I. - Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 39 novodecies . - Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement. »

II. - Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2010.

.........................................................................

.........................................................................

Article 2 ter (nouveau)

La loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du IV de l'article 22, le mot : « bases » est remplacé par le mot : « assiettes » ;

2° Après l'article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

« Art. 22 bis. - Les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux vendeurs colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionnés aux I et II de l'article 22 et pour les activités mentionnées à cet article, font l'objet d'une exonération.

« Le montant de cette exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance calculé pour un mois. »

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

I.- Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-7 366

2 083

À déduire : Remboursements et dégrèvements

0

0

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-7 366

2 083

Recettes non fiscales

- 1 089

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 8 455

2083

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

Montants nets pour le budget général

- 8 455

2 083

- 10 538

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 8 455

2 083

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

- 30

- 30

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

- 30

- 30

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

- 30

- 30

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

61

6 811

- 6 750

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

- 6 750

Solde général

- 17 288

II.- Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,0

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

104,1

Total

216,1

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

155,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

37,4

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte du Trésor

19,0

Autres ressources de trésorerie..........................................................

2,2

Total

216,1

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d'euros.

III.- Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

Texte adopté par le Sénat

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

I.- Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-7 366

2 283

À déduire : Remboursements et dégrèvements

0

0

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-7 366

2 283

Recettes non fiscales

- 1 089

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 8 455

2 283

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

Montants nets pour le budget général

- 8 455

2 283

- 10 738

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 8 455

2 283

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

- 30

- 30

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

- 30

- 30

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

- 30

- 30

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

61

6 911

- 6 850

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

- 6 850

Solde général

- 17 588

II.- Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,0

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

104,4

Total

216,4

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

155,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

37,7

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte du Trésor

19,0

Autres ressources de trésorerie..........................................................

2,2

Total

216,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d'euros.

III.- Sans modification.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

TITRE I er

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009.-

CRÉDITS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009.-

CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

Article 4

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 389 540 500 € et de 2 347 140 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 589 826 500 € et de 2 547 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

Article 5

Il est annulé, au titre du budget général pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 266 540 500 € et de 264 140 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Il est annulé, au titre du budget général pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 266 826 500 € et de 264 403 500 € , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

.........................................................................

.........................................................................

Article 7

Article 7

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 6 810 500 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 6 910 500 000 € , conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 8 A

Article 8 A

Après le premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Lorsque cette taxe n'est pas perçue par le syndicat ou le département et afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés.

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Alinéa sans modification.

Article 8 B

Article 8 B

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Après les mots : « hauteur de », la fin du premier alinéa de l'article 39 G est ainsi rédigée : « ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. » ;

1° Sans modification.

2° L'article 199 sexvicies est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a ) Au premier alinéa du I, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2012 » ;

a ) Sans modification.

a bis (nouveau)) Au 1° du même I, après les mots : « code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : « , une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » ;

b ) Le II est ainsi rédigé :

b ) Sans modification.

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.

« Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

II.- Sans modification.

Article 8 C

Article 8 C

I. - Le X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet du département, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du préfet de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés de la population. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 DA (nouveau)

L'article 220 Z bis du code général des impôts tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ».

Article 8 D

Article 8 D

I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Après le e , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au c ne s'applique pas aux sociétés dont l'actif est composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de dix ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d'euros. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de souscription au capital de sociétés visées au septième alinéa, les versements retenus au numérateur sont ceux effectués par lesdites sociétés au titre de la souscription au capital des sociétés bénéficiaires desdits versements satisfaisant aux conditions prévues au même alinéa. »

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.

Article 8 E (nouveau)

I. - Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « , d'une part, » et : « et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, » sont supprimés.

II. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a ) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « public » ;

b ) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.

III. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

IV. - La perte de recettes résultant pour le groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée des I à III ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 F (nouveau)

L'article L. 259 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable public » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement. »

Article 8 G (nouveau)

I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

« a ) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

« b ) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« c ) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.

Article 8

Article 8

La garantie de l'État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros et dans les conditions suivantes :

La garantie de l'État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros de prêts dans les conditions suivantes :

1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;

1° Sans modification.

2° La durée de ces prêts est inférieure ou égale à cinq ans ;

2° Ces prêts sont d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;

3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers touchés par la tempête du 24 janvier 2009.

3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.

Article 8 bis (nouveau)

I. - Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.

Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.

La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.

Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Un décret en fixe les conditions d'application.

Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française examine la mise en oeuvre de ces dispositions.

II. - Le premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par les mots : « , ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation ».

III. - À la fin du dernier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le montant : « 20 milliards » est remplacé par le montant : « 10 milliards ».

Article 9

Article 9

I. - Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 423-14. - À compter du 1 er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 30 % de leur potentiel financier annuel moyen.

« Art. L. 423-14. - À compter du 1 er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.

« L'investissement annuel est égal à la différence entre les immobilisations brutes figurant au bilan de clôture de deux exercices successifs.

« L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont les dotations et réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts hors intérêts et amortissements courus non échus et hors intérêts compensateurs et les dettes assimilées à l'exception des dépôts de garantie des locataires. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le taux du prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 30 % moins le rapport, exprimé par un pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier moyen sur les deux derniers exercices comptables.

« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

Alinéa sans modification.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

Alinéa sans modification.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et définit le détail du mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

1° Au f , le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g ) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.

IV.- Sans modification.

Article 9 bis (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »

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Article 11

Article 11

I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les modalités qui seront proposées par le conseil d'administration ou le directoire pour l'attribution d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197 à L. 225-197-3 du code de commerce. »

« Par ailleurs, elle porte sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. »

II. - Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé, entre le 17 octobre 2008 et le 31 décembre 2010, ne peut pas décider l'attribution d'actions aux dirigeants et mandataires sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance ne peuvent pas être octroyés aux dirigeants et mandataires sociaux de ces mêmes sociétés.

Les sociétés mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont celles :

- auxquelles l'État a directement consenti un prêt, accordé sa garantie à l'occasion d'un prêt ou dans lesquelles il a investi ;

- auxquelles la société de financement de l'économie française a consenti un prêt ;

- dont les émissions de titres financiers ont été souscrites par la société de prise de participation de l'État ;

- ou dans lesquelles le fonds stratégique d'investissement a, directement ou indirectement, investi.

II. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence.

III. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence des I et II .

Article 11 bis (nouveau)

Le 4° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; ».

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Article 12 bis (nouveau)

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1 er avril 2009 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2010 ».

Article 12 ter (nouveau)

Le code de la route est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article L. 330-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »

II. - L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :

« - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;

« - à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. - L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-8. - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »

Article 12 quater (nouveau)

À la fin du III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, la date : « 1 er juin » est remplacée par la date : « 1 er septembre ».

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