B. LES RELATIONS FRANCO-MONÉGASQUES EN MATIÈRE FINANCIÈRE
En vertu d'une convention de 1945, « les textes actuellement en vigueur en France concernant la réglementation et l'organisation bancaires sont applicables en Principauté de Monaco » . Les accords sous forme d'échanges de lettres qui ont suivi en 1963, 1987 et 2001 ont précisé la portée de cette convention.
Si la réglementation française en matière de lutte contre le blanchiment ne s'applique en principe pas à la Principauté, des avancées ont été réalisées récemment par Monaco dans ce domaine.
1. Une intégration avancée en matière bancaire
Le 24 décembre 2001, Monaco a signé une convention monétaire avec la France, agissant au nom de la Communauté européenne, permettant à l'euro d'avoir cours légal dans la Principauté depuis le 1 er janvier 2002.
En application de cette convention, les établissements de crédit agréés pour exercer sur le territoire de la Principauté participent aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement ainsi qu'au système de règlement des opérations sur titres de l'Union européenne suivant les mêmes modalités régissant l'accès des établissements de crédit situés sur le territoire de la France. Le système bancaire monégasque a ainsi pleinement accès aux systèmes de paiement de la zone euro et est soumis de ce fait aux orientations de la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne.
Les établissements de crédit installés dans la Principauté sont soumis à la réglementation bancaire française depuis la convention franco-monégasque du 14 avril 1945 1 ( * ) .
En vertu de celle-ci, les règles françaises en matière bancaire et la réglementation édictée par le ministre de l'économie et des finances français, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), s'appliquent en principe à Monaco.
En outre, les établissements de crédit installés dans la Principauté sont placés dans le champ de compétence des organes de tutelle français. Les établissements monégasques sont donc agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et contrôlés par la Commission bancaire (sauf en matière de blanchiment).
L'échange de lettres du 27 novembre 1987 précise cependant que les dispositions propres à la France sont applicables à Monaco lorsqu'elles concernent strictement la réglementation et l'organisation des établissements de crédit.
En revanche, le contrôle de l'application de ce dispositif reste sous la responsabilité des autorités monégasques, notamment en matière de prestation de services d'investissement et de dispositif anti-blanchiment.
Ainsi, la réglementation française relative à la lutte contre le blanchiment ne s'applique pas à la Principauté. Certaines dispositions pénales ainsi que les dispositions relatives aux fonctions d'administrateur ou de liquidateur de société et de commissaire aux comptes ne s'appliquent qu'en tenant compte des textes propres à la Principauté en ces matières.
La Principauté adopte donc ses propres règles en matière de blanchiment et de contrôle des services d'investissement.
2. Des progrès en matière de levée du secret bancaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux
En ce qui concerne le secret bancaire :
De manière générale, le secret professionnel du banquier monégasque est régi par les articles 308 et suivants du code pénal monégasque qui prévoient que « toutes personnes dépositaires, par état ou par profession, du secret qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, sont punies d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces peines seulement » .
Ce secret n'est toutefois pas absolu : il ne peut être opposé ni à la Commission Bancaire, ni à la Banque de France, ni au SICCFIN (l'équivalent monégasque du service TRACFIN français), ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cas d'une procédure pénale.
Plus spécifiquement, du point de vue de la coopération franco-monégasque :
- En vertu des articles 20 et suivants de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, et pour l'application de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et l'impôt sur les sociétés (impôt sur les bénéfices monégasque), la France et Monaco ont un dispositif d'échange de renseignements et d'assistance administrative qui permet à l'administration fiscale d'obtenir des autorités monégasques tous les renseignements qu'elles détiennent sur les revenus, dividendes et créances détenus en Principauté par des personnes fiscalement domiciliées en France. Ces informations incluent les renseignements d'ordre bancaire.
- De plus, la France et Monaco ont signé le 18 juillet 2005 une convention d'entraide judiciaire en matière pénale qui, par son article 1 er , permet à la France d'obtenir des autorités monégasques des documents bancaires - y compris la liste des comptes bancaires de toute nature détenus à Monaco ainsi que la liste des opérations bancaires effectuées par une personne visée par une procédure.
Cette même convention dispose, dans son article 3, que l'entraide judiciaire ne peut être refusée, dans le cadre d'infractions fiscales, pour des faits qui constituent une infraction fiscale concernant les impôts et taxes visés par la convention entre la France et Monaco du 1 er avril 1950 en matière de successions et par la convention fiscale du 18 mai 1963 en matière d'impôt sur le revenu, la fortune ou les sociétés.
Enfin, ce même article précise que l'entraide judiciaire ne peut pas être refusée au motif que son exécution porterait atteinte au secret bancaire.
Il résulte de l'application de ces diverses dispositions que Monaco ne peut pas opposer à la France le secret bancaire s'agissant de personnes imposables en France au titre de l'une ou l'autre des conventions susvisées.
La Principauté de Monaco s'est également engagée à prendre des mesures d'effets équivalents à la directive communautaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Sur le fondement des articles 11 et 14 de la convention monétaire du 24 décembre 2001, le comité mixte euro de suivi de la convention est compétent pour procéder à des échanges de vue et prendre des décisions relatives à la réglementation monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Au comité de 2007, Monaco a présenté les textes constituant son nouveau dispositif, notamment pour souligner l'importance des innovations apportées en 2006.
Depuis, le 6 décembre 2007, le comité Moneyval du Conseil de l'Europe a rendu son rapport d'évaluation sur Monaco en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A la suite de ce rapport, Monaco a modifié son ordonnance du 10 août 2006 sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme par l'ordonnance n° 1630 du 30 avril 2008. Une nouvelle ordonnance visant à transposer la troisième directive de lutte contre le blanchiment est également en cours d'adoption.
Enfin, l'article 11 de la convention dispose dans son paragraphe 4 que « la Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles que les Etats membres prennent en application des actes communautaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente convention figurant à l'annexe B (Directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investissements) ».
Cette disposition est à l'origine de l'accord du 8 novembre 2005 qui met en place une garantie des investisseurs à Monaco.
* 1 Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 relative au contrôle des changes, à la répression des fraudes fiscales, aux profits illicites et au contrôle des prix.